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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 4 déc. 2025, n° 22/02855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 04/12/2025
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 22/02855 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UKSH
Jugement (RG N° 2020000831) rendu le 26 avril 2022 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
Ordonnance de radiation (RG 22/2856) rendue le 16 février 2023 par la chambre 2 section 2 de la cour d’appel de Douai
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
SAS Eskimo, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 12]
SARL NRG Marée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 12]
Madame [M] [W], veuve de [T] [S],
née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 16] (62)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [U] [D], héritière de [T] [S],
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 19] (62)
demeurant [Adresse 14]
[Localité 13]
Madame [E] [S], héritière de [T] [S],
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 18] (62)
demeurant [Adresse 15]
[Localité 10]
représentées par Me Benoît Callieu,avocat constitué, substitué par Me Claire Lasuen, avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [O] [C] épouse [V],
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Franck Regnault, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 25 novembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025
***
FAITS ET PROCEDURE
Par un jugement rendu le 26 avril 2022 (RG n° 2020000831) dans un litige opposant :
* d’une part, Mme [V], demanderesse,
* d’autre part, [T] [S] et les sociétés Eskimo et NRG Marée, défendeurs,
le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [V] ;
— condamné Mme [V] à payer à chacun des défendeurs une indemnité procédurale de 2 000 euros, ainsi que les dépens.
Le 13 juin 2022, Mme [V] a relevé appel de ce jugement (enrôlée sous le n° RG 22/2855), en intimant [T] [S] et les sociétés Eskimo et NRG marée.
Par une ordonnance du 16 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 26 mai 2025, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de péremption.
Le [Date décès 5] 2025, [T] [S] est décédé en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [M] [W], et ses filles, Mmes [U] [D] et [E] [S]. Toutes les trois ont volontairement repris l’instance en qualité de cohéritières de [T] [S], l’un des co-intimés.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2025, les intimées demandent à la cour d’appel de :
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
— constater la reprise de l’instance à la suite de l’interruption entraînée par le décès de [T] [S] ;
— constater la péremption de l’instance enregistrée sous le n° RG 22/2855.
Ils font valoir que Mme [V] n’a accompli aucune diligence depuis la radiation intervenue le 16 février 2023.
Par des message notifiés par le RPVA les 23 mai et 3 juin 2025, Mme [V] a été invitée à répondre aux conclusions d’incident de péremption, en vain.
MOTIVATION
1°- Sur la reprise d’instance
Il est donné acte à Mmes [M] [W], [U] [D] et [E] [S] de leur reprise d’instance à la suite du décès de [T] [S] le [Date décès 5] 2025.
2°- Sur la demande de radiation
En droit, l’article 386 du code de procédure civile prévoit que :
L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 387 du même code, la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties, et l’article 388, qui précise qu’elle doit être demandée ou opposée avant tout autre moyen, ajoute qu’elle est de droit.
Aux termes de l’article 389 de ce code :
La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
L’article 390 précise encore que :
La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
Et l’article 393 :
Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En application, notamment, de l’article 386 du code de procédure civile, la Cour de cassation juge désormais que :
Il résulte des articles 2, 3, et 386 du code de procédure civile qu’il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Le juge, saisi par une partie d’un incident de péremption ou se saisissant d’office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties. La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond. (Sommaire de 2e Civ., 27 mars 2025, n° 22-15.464, publié, et 2e Civ., 27 mars 2025, n° 22-20.067, publié).
En l’espèce, par une ordonnance rendue le 16 février 2023 (RG n° 22/2855), le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, c’est-à-dire pour non-exécution de la décision entreprise.
Dans sa motivation, ce magistrat constate que cette décision, assortie de l’exécution provisoire de plein droit, met à la charge de l’appelante l’obligation de payer une indemnité procédurale et les dépens, d’un montant limité, et que l’appelante n’a pas exécuté ces condamnations, ne serait-ce qu’en partie.
Depuis le prononcé de la radiation, le 16 février 2023, l’appelante, qui n’a pas conclu en réponse sur l’incident, ne justifie d’aucune exécution, fût-elle seulement partielle, des condamnations mises à sa charge par la décision entreprise.
Il y a donc lieu d’accueillir la demande de constatation de la péremption d’instance et, par conséquent, de constater l’extinction de l’instance.
Conformément à l’article 393 du code de procédure civile, les dépens d’appel doivent être mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
— DONNE ACTE à Mmes [M] [W], [U] [D] et [E] [S] de leur reprise d’instance à la suite du décès de [T] [S] ;
— CONSTATE la péremption de l’instance ;
— En conséquence, CONSTATE l’extinction de l’instance ;
— CONDAMNE Mme [V] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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