Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 8 oct. 2025, n° 23/04676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04676 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PAUD
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ROANNE au fond du 16 mai 2023
RG : 11-22-000162
[I]
C/
[X]
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Octobre 2025
APPELANT :
M. [H] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004423 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉS :
Madame [Z] [X]
Née [B] le 8 avril 1949 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [C] [X]
Né le 28 septembre 1970 à [Localité 6] (42)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Juin 2025
Date de mise à disposition : 08 Octobre 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 mai 2019, à effet au 30 mai 2019, M. [D] [X] a consenti à M. [H] [I] une location portant sur l’un des deux appartements dans la maison située [Adresse 2], à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 €, outre le versement d’un dépôt de garantie de 500 €. Ce contrat comportait une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayé de loyer ou de non-justification d’une assurance contre les risques locatifs après délivrance d’un commandement de payer. La rubrique «'autres conditions particulières'» avait en outre été renseignée par la mention manuscrite «'loué dans l’état'».
Le 6 mars 2020, M. [D] [X] est décédé, laissant pour lui succéder, son épouse, Mme [Z] [B] et son fils, M. [C] [X].
Le 11 mai 2022, Mme [Z] [X] et M. [C] [X] ont fait délivrer au locataire un commandement visant la clause résolutoire, d’une part, pour le paiement de la somme de 1'210,35 €, et d’autre part, pour justifier de l’assurance locative. Ce commandement faisait en outre sommation à l’intéressé de justifier de l’occupation effective des lieux.
Par exploits des 15 et 17 juin 2022, M. [I] a fait assigner les consorts [X] en nullité du commandement de payer, en condamnation sous astreinte à lui délivrer des quittances de ses paiements et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne a statué ainsi':
Ordonne le rejet des débats des pièces communiquées en cours de délibéré par M. [I],
Déboute M. [I] de son exception de procédure tendant à la nullité du commandement de payer,
Déboute M. [I] de l’ensemble de ses autres demandes,
Accueille Mme [Z] [X] et M. [C] [X] en leur demande reconventionnelle tendant à la résiliation du bail,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 9 mai 2019 par [D] [X], aux droits duquel interviennent aujourd’hui les défendeurs, concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], ce à compter du 12 juillet 2022,
Dit que faute pour M. [H] [I] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous les occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il plaira aux consorts [X] aux frais et aux risques du locataire,
Condamne M. [H] [I] à payer à Mme [Z] [X] et M. [C] [X] la somme de 857,05 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne M. [H] [I] à payer à Mme [Z] [X] et M. [C] [X] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant contractuel du loyer mensuel plus les charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’au départ effectif des lieux,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [H] [I] à payer à Mme [Z] [X] et M. [C] [X] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [I] au paiement des entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le tribunal a retenu en substance':
Que le demandeur ne rapporte pas la preuve que les décomptes de la Régie Le Prieure Immobilier seraient erronés ou qu’il aurait régularisé la dette locative dans le délai du commandement'; que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, n’exige pas la mention des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 11 mai 1990';
Qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, le locataire est présumé avoir reçu les lieux en bon état'; qu’il n’est pas démontré que les courriers allégués aient été envoyé'; que les photographies ne sont pas datées'; que la présence de moisissures résulte du fait que le locataire a coupé la chaudière du logement depuis de nombreux mois et n’aère pas les lieux'; que les tapisseries arrachées ne peuvent être le fait du bailleur'; qu’ainsi, M. [I] ne démontre pas que le logement loué était à l’origine dégradé ou indécent et qu’il résulte au contraire de ces éléments que c’est le locataire qui n’a pas usé du bien dans des conditions normales, l’empilement d’affaires hétéroclites confirmant son comportement inadapté';
Que la dette locative s’élève à 857,05€ et que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies'; que M. [I] ne communique aucun élément pouvant lui permettre de bénéficier de délais de paiement.
Par déclaration en date du 7 juin 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
Par ordonnance de référé du 23 octobre 2023, le délégataire du premier président de la cour d’appel a déclaré M. [I] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision attaquée.
Le 27 octobre 2023, les consorts [X] ont fait procéder à l’expulsion de M. [I].
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 5 janvier 2024 (conclusions n°II), M. [H] [I] demande à la cour de':
Dire mal jugé, infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité du commandement de payer ainsi que la clause résolutoire et ainsi ordonner la résiliation du bail de M. [H] [I] et son expulsion,
Statuer à nouveau sur la désignation d’un expert aux fins d’examiner les locaux loués et les pièces contractuelles du dossier,
Ordonner un nouveau décompte par les bailleurs tenant compte de la décision de la caisse d’allocations familiales de supprimer l’allocation logement due aux bailleurs,
Accorder de justes dommages et intérêts aux locataires à hauteur de 2'000 € à titre provisionnelle pour l’ensemble de ses préjudices,
Condamner les consorts [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et au profit de Me Pibarot sur son affirmation de droit,
Dans le cadre de l’expertise qui ne mandera pas d’être ordonnée, il sera demandé de chiffrer la perte de jouissance du locataire par suite de l’insalubrité de son logement,
Débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et au profit de Me Pibarot sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 4 décembre 2023 (conclusions d’appel), Mme [Z] [B] veuve [X] et M. [C] [X] demandent à la cour de':
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts des consorts [X],
Statuant à nouveau, condamner M. [H] [I] au paiement d’une somme de 1'500 € à chacun de Mme [X] et M. [X] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau sur la condamnation au paiement de M. [H] [I] et y ajoutant':
Condamner M. [H] [I] à payer à Mme [X] et M. [X] la somme de 4'332,90 €,
Cette somme portera intérêt au taux légal :
. à compter du 16 mai 2023 à hauteur de 857,05 €,
. à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Condamner M. [H] [I] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à une somme de 2'500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la nullité du commandement de payer':
M. [I] demande l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande en nullité du commandement de payer, affirmant d’abord que cet acte ne lui a été délivré que pour faire obstacle à sa demande de remise en état des lieux.
Il affirme qu’il payait son loyer en espèces et il déplore que les bailleurs réclament la totalité du loyer alors que les APL ont été suspendues en raison de l’indécence des lieux loués. Il considère que les décomptes du mandataire des bailleurs sont fantaisistes et il affirme que certains de ses paiements en espèces ont été oubliés. Il affirme être à jour du paiement de ses loyers.
Il prétend également que le commandement doit comporter à peine de nullité la reproduction de l’article 24 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, outre l’indication du montant et de la nature des sommes réclamées qui ne peuvent concerner que des loyers et charges. Il assure que les décomptes de la régie comportent des frais, ce qui est interdit. Il en conclut que le bailleur, qui ne lui délivre pas de quittances, a de mauvaise foi gonflé la dette pour obtenir la résiliation du bail et son expulsion.
Les consorts [X] demandent la confirmation du jugement de ce chef, jugeant regrettable que M. [I] se croit autorisé à proférer des accusations à l’encontre de la Régie Le Prieuré Immobilier, non-partie à la procédure et dont les extraits de compte sont parfaitement exacts et complets. Ils affirment que M. [I] n’a pas réglé à l’entrée dans les lieux le dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer. Ils jugent illisibles les bordereaux de remises d’espèces versés aux débats par l’appelant, sauf à relever que certains sont produits deux fois. Ils font valoir que les décomptes du mandataire mentionnent les aides aux logements versées par la CAF et tiennent compte de l’indexation des loyers opérée en mai 2021 puis mai 2022. Ils affirment en conséquence que le commandement a régulièrement été délivré pour la somme de 1 210,35 € et ils contestent que les décomptes de la régie comportent des frais ou de la TVA.
Ils rappellent que la quittance n’est délivrée que sur demande et lorsque le loyer est acquitté, affirmant que le locataire n’a jamais été à jour du paiement des loyers. Ils contestent que l’intéressé ne reçoive pas les appels de loyers et ils relèvent au contraire que l’appelant produit les courriers reçus. Ils font pour finir valoir que le commandement comporte toutes les mentions obligatoires et qu’en l’absence de justification de l’assurance habitation, ils étaient légitimes à délivrer un commandement pour obtenir le justificatif, outre que la production de ce justificatif ne concerne pas la validité du commandement.
Sur ce,
Un commandement de payer délivré au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 doit répondre aux exigences de ce texte, mais aussi être de bonne foi, c’est-à-dire préciser la nature des sommes réclamées et pour quelles échéances ces sommes sont dues. L’inobservation délibérée de ces formalités substantielles doit être sanctionnée par la nullité du commandement à la condition que ces irrégularités aient causé un grief au locataire conformément aux exigences de l’article 114 du code de procédure civile concernant la nullité des actes de procédure.
Il est jugé qu’un commandement de payer délivré pour une somme inexacte n’est pas nul mais qu’il reste valable pour la partie de la dette qui est due.
En l’espèce, il est d’abord indifférent que le commandement de payer délivré le 11 mai 2022 à M. [I] ne reproduise pas les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ni celles des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 visant la mise en 'uvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement et en précisant l’adresse de saisine de ce fonds, dès lors que, depuis sa modification par la loi du 27 janvier 2017, l’alinéa 2 de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit plus que le commandement de payer doit, à peine de nullité, reproduire ces textes. L’argumentation développée par l’appelant est en conséquence rejetée comme inopérante en droit.
Ensuite, l’appelant n’invoque pas utilement la suspension des APL par la CAF puisque cette suspension n’est intervenue qu’à compter de septembre 2022, soit postérieurement à la délivrance du commandement de payer. Au demeurant, même délivré pour un montant erroné, le commandement n’en serait pas moins valable pour un montant rectifié comme il sera examiné au fond ci-après.
Enfin, si M. [I] justifie que ce commandement lui a été délivré postérieurement à ses réclamations concernant l’état du logement, soit un courrier qu’il a adressé le 25 février 2022 au maire de la commune, puis des mises en demeure correspondant à des modèles types qu’il a adressé le 17 mars 2022 à Mme [Z] [X] et à son mandataire, cette chronologie ne suffit pas à constituer les consorts [X] de mauvaise foi dès lors que l’existence d’une dette locative est tout autant avérée que l’insalubrité des lieux.
En réalité, le commandement de payer litigieux était parfaitement clair sur la nature et le montant des sommes réclamées et il était explicite sur le délai imparti à M. [I] pour régulariser la situation, le cas échéant en rapportant la preuve de paiements qui n’auraient pas été pris en compte. Ce commandement était également parfaitement explicite concernant les conséquences attachées à une absence de régularisation dans le délai imparti, à savoir la mobilisation de la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Dans ces conditions exemptes de toute mauvaise foi pouvant être imputées aux bailleurs et en l’absence de démonstration que ce commandement était de nature à induire en erreur M. [I], le jugement attaqué, qui a rejeté l’exception de nullité du commandement visant la clause résolutoire, est confirmé.
Sur la demande d’expertise':
M. [H] [I] rappelle avoir signalé les désordres affectant les lieux, lesquels portent atteinte à sa santé. Il fait état d’une situation intolérable, sans chauffage ni sanitaire, avec la présence de rongeurs et il réitère devant la cour sa demande d’expertise qui pourra déterminer les dommages et intérêts qu’il est en droit de solliciter. Il ajoute avoir signalé l’apparition d’une fente sur un mur porteur, affirmant que la maison se délabre et qu’il serait opportun que l’examen des locaux soit effectué rapidement.
Les consorts [X] demandent à la cour de confirmer le jugement qui a constaté la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire ce dont il résulte selon eux que M. [I] n’est plus locataire, ni même occupant et qu’il n’a en conséquence plus qualité pour agir à solliciter une expertise.
Ils affirment que si le logement est aujourd’hui en mauvais état, cette situation est de la seule responsabilité de l’appelant. Ils contestent que le maire n’ait jamais pris un arrêté de péril et ils affirment qu’en coupant volontairement la chaudière, M. [I] s’est privé d’eau chaude. Ils soulignent l’absence d’état des lieux à l’entrée et dès lors la présomption de bon état. Ils considèrent que les photographies produites ne sont pas probantes puisqu’elles ne permettent pas de déterminer s’il s’agit du logement de M. [I] ou celui de sa voisine. Ils relèvent que les tapisseries arrachées et les branchements électriques hasardeux sont le fait de M. [I]. Concernant les constatations du diagnostic Soliha, ils font valoir avoir remarqué que M. [I] n’ouvre que rarement les fenêtres, ce défaut d’aération étant à l’origine des dégradations et ils soulignent que l’absence de siphon sous l’évier de la cuisine résulte d’une dégradation du locataire. Ils contestent l’absence de garde-corps au niveau de l’escalier et ils justifient avoir fait réaliser un diagnostic pour le plomb, lequel n’a révélé aucune présence de ce matériaux excédant les normes réglementaires. Ils considèrent que la présence de rongeurs dans le jardin est imputable au locataire qui y entrepose des poubelles comme en attestent les voisins. Ils rappellent qu’en juillet 2020, M. [I] avait signalé un problème de chauffage à la régie, laquelle avait immédiatement mandaté un chauffagiste. Or, ils exposent que ce dernier atteste ne pas avoir pu intervenir en raison de l’opposition du locataire qui refusait toute réparation et exigeait le remplacement de la chaudière, sans qu’un diagnostic n’ait pu être fait. Ils précisent avoir fait nettoyer la cave dans laquelle de l’eau stagnante a été constatée et ils affirment là encore que M. [I] est responsable de la dégradation des lieux. Ils ajoutent que la procédure de péril par la préfecture est en phase contradictoire et qu’ils ont fait valoir leurs observations.
Sur ce,
L’article 144 du code de procédure civile énonce que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, la circonstance que M. [I] n’occupe plus les lieux précédemment loués est sans emport sur la recevabilité de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire des lieux loués puisque la recevabilité d’une demande en justice s’apprécie au jour où elle a été formée. L’argumentation développée de ce chef par les intimés est en conséquence écartée.
Par ailleurs, l’état du logement donné à bail est largement objectivé par les pièces produites par l’appelant, à savoir par les lettres recommandées du 17 mars 2022 qu’il a adressées à Mme [Z] [X] et au mandataire de celle-ci, lettres comportant la liste des désordres dont la réalité et la gravité sont confirmées, d’abord, par les photographies qu’il verse aux débats. La réalité et la gravité des désordres allégués résultent ensuite du «'diagnostic habitat'» établi en juin 2022 par l’opérateur Soliha Loire, mandaté par la CAF. Enfin, ces mêmes désordres sont établis par le rapport de visite du service Santé Environnement de la délégation Départementale de la Loire établi en avril 2023, rapport au vu duquel le Préfet de la Loire a pris, en cours de procédure d’appel, un arrêté d’insalubrité imposant aux consorts [X] de réaliser des travaux de mise en conformité et interdisant temporairement l’occupation des lieux.
La cause de ces désordres est également suffisamment établie puisque le technicien de l’opérateur Soliha mentionne, dans la rubrique «'observation'» du «'diagnostic Habitat'», que le locataire déclare avoir cessé d’utiliser la chaudière après quelques mois en raison de dysfonctionnements ou d’une consommation importante. Or, ce même diagnostic fait également état d’impayés en gaz importants. De toute évidence, ces impayés expliquent que le compteur gaz ait été plombé, comme l’entreprise de maintenance dépêchée par les bailleurs en novembre 2022 a pu le constater.
Au demeurant, cette société de maintenance a pu détailler le mésusage des lieux par le locataire, qui ne chauffait plus la maison depuis des années, sans avoir mis hors gel le système de chauffage central, qui n’utilisait plus non plus la chaudière et qui a enlevé le siphon sous l’évier de la cuisine sans procéder à son remplacement ou à sa réinstallation.
Concernant le non-usage de la chaudière, les consorts [X] justifient là encore que la situation est, du moins initialement, imputable au locataire qui a refusé, en juillet 2020, de fixer un rendez-vous à la société Thermi Dépannage qui avait été mandatée par la régie Le Prieuré Immobilier. En effet, ce prestataire avait alors, par un courriel du 21 juillet 2020, avisé le mandataire du refus de M. [I].
Dans ces conditions, une expertise est inutile, tant concernant l’état de l’appartement que concernant l’imputabilité initiale des désordres, outre que l’évaluation d’un éventuel préjudice souffert par le locataire ne nécessite aucune compétence technique nécessitant l’avis d’un expert.
Le jugement attaqué, qui a rejeté la demande d’expertise est en conséquence confirmé.
Sur la résiliation du bail':
Les consorts [X] demandent la confirmation du jugement qui a constaté la résiliation de plein droit du bail, rappelant avoir fait délivrer un commandement le 11 mai 2022 demeuré infructueux puisque deux mois après, M. [I] demeurait redevable d’un arriéré de loyer de 285,09 €. Ils affirment que l’appelant ne règle pas son loyer courant. Ils contestent avoir à déduire les APL, même suspendus par la CAF, pour la période postérieure à la résiliation du bail puisque M. [I] était alors débiteur, non plus de loyer, mais d’indemnité d’occupation.
Ils contestent que M. [I] puisse justifier de l’attestation d’assurance souscrit par sa voisine puisqu’il n’était pas occupant du chef de celle-ci et qu’en tout état de cause, il ne justifie pas avoir souscrit une assurance depuis le départ de celle-ci en juillet 2023.
M. [H] [I] sollicite l’infirmation de la résiliation du bail. Il justifie d’une attestation d’assurance commune avec sa voisine pour les deux appartements situés dans la maison louée. Il affirme qu’un commandement de payer erroné entraîne le rejet de la demande d’acquisition de la clause résolutoire. Il fait valoir que l’exception d’inexécution liée au caractère inhabitable des lieux est susceptible d’exonérer le locataire du paiement des loyers et il ajoute qu’en vertu de l’article L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le bailleur est tenu de le reloger. Il rappelle que la CAF a suspendu le paiement des APL en raison de l’arrêté d’insalubrité.
Sur ce,
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, prévoyait que «'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux'».
En outre, aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
En l’espèce, le contrat de bail signé le 9 mai 2019 contient une clause résolutoire en cas d’impayé de loyer comme en cas de non-justification d’une attestation d’assurance et le commandement qui lui a été signifié le 11 mai 2022 à M. [I] vise régulièrement cette clause résolutoire.
Concernant l’arriéré de loyers mentionné dans ce commandement, il doit être rectifié à la somme de 708,35 € comme cela résulte des relevés de compte locataire établis par la Régie Le Prieuré Immobilier qui font état d’une APL de 256 € portée au crédit du compte le 5 mai 2022 et d’un virement fait par le locataire de 246€ porté au crédit du compte le 6 mai 2022, soit des paiements antérieurs au commandement et que celui-ci aurait dû, de ce fait, intégrer.
Sous le bénéfice de cette rectification des causes du commandement de payer, il apparaît que M. [I] a résorbé sa dette de 708,35 € dans les deux mois qui lui étaient impartis puisqu’il a effectué quatre règlements en espèces les 6 juillet 2022 (pour 246 €, 200 € et 246 €) et 7 juillet 2022 (pour 245 €) régulièrement portés au crédit de son compte locataire. Il sera en effet rappelé que, en application de l’article 1256 du code civil, les paiements s’imputent sur les dettes les plus anciennes de sorte que les quatre paiements effectués par l’appelant ont tenu en échec le jeu de la clause résolutoire.
Concernant la justification de l’assurance locative, M. [I] produit une attestation d’assurance souscrite par Mme [G] [O], sa voisine, auprès de la société CIC Assurances. Cette attestation précise que le bien assuré est une maison comportant deux salons et cinq chambres de sorte qu’il est suffisamment établi que les deux appartements loués sont couverts. L’attestation précise qu’elle a pris effet au 1er juin 2019, ce qui correspond à l’origine du bail et elle indique expressément que les garanties sont accordées à M. [I], désigné comme «'vivant de façon permanente au foyer'». Dans ces conditions, il est suffisamment établi que M. [I] était assuré au sens de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 qui précise que l’assurance souscrite constitue une assurance pour compte au sens de l’article L.112-1 du code des assurances.
Dès lors qu’il n’est par ailleurs pas discuté que M. [I] a justifié de cette assurance dans le mois du commandement qui lui a été délivré, l’appelant a, là encore, tenu en échec le jeu de la clause résolutoire.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’exception d’inexécution à raison de l’inhabitabilité avérée des lieux, le jugement attaqué, en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit du bail, ordonné l’expulsion de M. [I] et condamné celui-ci au paiement d’indemnités d’occupation jusqu’à libération des lieux, est en conséquence infirmé. Statuant à nouveau, la cour rejette la demande des consorts [X] en résiliation de bail, ainsi que leurs demandes subséquentes en expulsion et indemnités d’occupation.
Sur la demande en paiement d’un arriéré locatif actualisé':
Les consorts [X] demandent à la cour de confirmer la condamnation de M. [I] à leur payer l’arriéré locatif mais, compte tenu de l’évolution du litige, ils portent leur demande de ce chef à la somme de 4'223,90 €. Ils considèrent que le montant de l’allocation logement ne peut être déduit de la dette locative car la dette correspond à des indemnités d’occupation et non à des loyers, outre que M. [I] n’aurait pas eu droit aux APL puisqu’il ne réglait plus ses loyers.
M. [I] conteste le montant de la créance et indique que la régie a émis un décompte erroné, outre qu’aucune quittance, ni appel de loyer n’est produit. Il affirme qu’il est sans chauffage car la chaudière n’est pas réparable comme le lui avait indiqué le premier réparateur.
Sur ce,
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’ensemble des paiements dont l’appelant justifie se retrouve dans les relevés de compte locataire établis par la Régie Le Prieuré de sorte que le grief d’inexactitude de ces relevés ne résiste pas à l’analyse. En revanche, dès lors qu’ils s’étaient vus notifier par la CAF la suspension des APL en raison de l’indécence du logement, les consorts [X] devaient, via leur mandataire, ne quittancer que le reliquat de loyer dû par M. [I], c’est-à-dire le montant du loyer sous déduction de l’APL de 265 €.
Les bailleurs ne sont évidemment pas fondés à prétendre que cette suspension des APL résulterait de défauts de paiement du locataire puisque le courrier de la CAF, qui leur a imparti un délai de 18 mois pour procéder à la mise en conformité du logement, est parfaitement explicite à cet égard. Enfin, dans la mesure où la résiliation de plein droit du bail n’est pas intervenue suite à la délivrance du commandement comme ci-avant retenu, l’argument selon lequel les quittancements opérés par leur mandataire portaient sur des indemnités d’occupation, non-éligibles au versement d’une quelconque APL, et non sur des loyers, n’est pas fondé.
Au final, et sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner la communication d’un nouveau décompte tenant compte de la suspension des APL, la demande de ce chef de l’appelant étant rejetée, il y a lieu de déduire des sommes quittancées par la Régie Le Prieuré Immobilier sur le compte compte locataire de M. [I] les APL suspendues.
Ces APL représentant la somme totale de 2'915 €, il en résulte que la dette locative s’élève à la somme de 1'417,90 €.
Le jugement attaqué est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. [I] au paiement d’un arriéré de loyer et, statuant à nouveau sur le quantum de la dette locative, la cour condamne l’appelant à payer la somme de 1'417,90 €. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du 16 mai 2023 sur la somme de 857,05 € et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur la demande des bailleurs d’indemnisation d’un préjudice moral':
Les consorts [X] demandent l’infirmation du jugement qui a rejeté leur demande de dommages et intérêts en faisant valoir que M. [I] n’a pas rempli ses obligations de locataire et que pour se dédouaner desdites obligations, il renvoie la faute sur eux pour les faire passer pour de mauvais bailleurs.
M. [I] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
En l’espèce, les consorts [X] se contentent d’alléguer avoir subi un préjudice moral, mais sans offre de preuve concernant la réalité et l’ampleur de ce préjudice. Dans ces conditions, le jugement attaqué est confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur la demande de l’appelant en dommages et intérêts':
M. [I] sollicite, uniquement dans le dispositif de ses écritures, de justes dommages et intérêts à hauteur de 2'000 € à titre provisionnel pour l’ensemble de ses préjudices.
Les consorts [X] s’opposent à la demande de l’appelant en dommages et intérêts au motif qu’il ne motive nullement ses prétentions mais se contente de la mentionner au dispositif de ses conclusions, outre qu’il n’a subit aucun préjudice.
Sur ce,
Il résulte des articles 4 et 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que, en appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, ces prétentions, ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées, doivent être expressément formulés dans les conclusions. Ainsi, la cour d’appel ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, en l’absence d’un quelconque moyen développé par l’appelant au soutien de sa demande indemnitaire, celle-ci ne peut qu’être rejetée, outre que présentée à titre provisionnel pour être manifestement associée à la demande d’expertise, elle est devenue sans objet en l’absence d’expertise ordonnée.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné M. [I], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer aux consorts [X] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, montant justifié en équité.
M. [I], partie perdante, est condamné aux dépens à hauteur d’appel.
La cour condamne en outre à hauteur d’appel M. [I] à payer aux consorts [X] la somme de 500 € à valoir sur l’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 16 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Roanne en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 12 juillet 2022, ordonné l’expulsion de M. [H] [I] et condamné celui-ci au paiement d’indemnités d’occupation jusqu’à libération des lieux,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande Mme [Z] [B] veuve [X] et M. [C] [X] en résiliation du bail, ainsi que leurs demandes subséquentes en expulsion et indemnités d’occupation,
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Roanne pour le surplus de ses dispositions, sauf à actualiser le quantum de l’arriéré de loyer que M. [H] [I] doit payer,
En conséquence, condamne M. [H] [I] à payer à Mme [Z] [B] veuve [X] et M. [C] [X] la somme de 1'417,90 € au titre de cet arriéré, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 16 mai 2023 sur la somme de 857,05 € et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Y ajoutant,
Rejette les demandes de M. [H] [I], d’une part, tendant à voir ordonner la communication d’un décompte tenant compte de la décision de la caisse d’allocations familiales de supprimer l’allocation logement due aux bailleurs, et d’autre part, en indemnisation provisionnelle de ses préjudices,
Condamne M. [H] [I] aux dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle,
Condamne M. [H] [I] à payer à Mme [Z] [B] veuve [X] et M. [C] [X] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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