Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 23/01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 mars 2023, N° 18/02567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01988 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L2SX
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 18/02567) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 30 mars 2023, suivant déclaration d’appel du 24 mai 2023
APPELANTE :
La société ESPACE FOR HOME, au capital social de 10.000,00 EUROS, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 535 339 451, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [N] [R]
né le 26 Juillet 1967 à GRENOBLE (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [R] a mandaté la société Espace for home afin de réaliser des travaux de rénovation d’une maison.
Différentes factures ont été émises.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 mars 2018, réceptionnée le 22 mars 2018, la société Espace for home a mis en demeure Monsieur [N] [R] de payer la somme de 41 507,30 euros TTC au titre de la facture n° 171 en date du 15 décembre 2017.
Par acte d’huissier en date du 22 mai 2018, la société Espace for home a assigné au fond Monsieur [N] [R] devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mai 2021.
Par jugement en date du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— fixé la créance de la SARL Espace for home à la somme de 22 407,40 euros ;
— condamné la SARL Espace for home à verser à Monsieur [N] [R] les sommes suivantes :
6 154 euros au titre des travaux supplémentaires pour terminer les travaux,
2 250 euros au titre du préjudice lié au retard dans l’exécution des travaux,
1 000 euros à titre de préjudice moral ;
— débouté Monsieur [N] [R] de ses demandes relatives aux travaux de reprises estimés par l’expert ;
— ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d’autre, et en conséquence, condamné Monsieur [N] [R] à verser à la SARL Espace for home la somme de 13 003,40 euros ;
— condamné la SARL Espace for home à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Espace for home aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
— rejeté les autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 24 mai 2023, la société Espace for home a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 8 décembre 2023, la société Espace for home demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,
Vu les articles 9, 514, 515, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence versée contradictoirement aux débats,
Vu les pièces versées contradictoirement aux débats ;
— déclarer recevable et bien-fondée la société Espace for home en ses demandes ;
Aussi,
— réformer le jugement en date du 30 mars 2023 du tribunal judiciaire de Grenoble ;
Et statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [N] [R] de toutes ses demandes ;
— condamner Monsieur [N] [R] à payer à la société Espace for home la somme de 33 103,16 euros TTC au titre de la facture en date du 15 décembre 2017 ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [N] [R] à payer la société Espace for home la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le même aux entiers dépens de l’instance, qui comprendrons les frais d’expertise judiciaire, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-avocat, Maître Jean-Luc Médina conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Espace for home conteste les conclusions de l’expert qui a écarté une facture faute de devis, tout en reconnaissant le caractère complexe du chantier.
Elle allègue qu’il est établi que les parties étaient en relation contractuelle, que Monsieur [N] [R] n’a jamais formulé le moindre grief sur l’exécution de la prestation concernant le poste menuiserie pour la pose et fourniture de meubles dressing sur mesure et portes de placard d’un montant de 19 099,00 euros TTC, et elle estime que ce poste aurait donc dû être retenu.
Elle déclare que l’enveloppe de 200 000,00 euros n’était qu’estimatoire et ne tenait pas compte des ajustements de prestations sollicités par Monsieur [N] [R] ni de la demande formulée en cours de chantier d’un dressing.
Dans ses conclusions notifiées le 25 septembre 2023, M. [R] demande à la cour de :
— réformer la décision querellée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a :
fixé la créance de la SARL Espace for home à la somme de 22 407,40 euros (travaux de cuisine),
condamné la SARL Espace for home à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL Espace for home aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
Sur les points objets de la réformation, statuer à nouveau de la façon suivante :
— juger que la prise de possession et le règlement de différentes factures ne sauraient être qualifiés de réception tacite sans réserve par Monsieur [N] [R], en l’absence d’acceptation des travaux et de l’inhabitabilité des lieux en l’état ;
En conséquence,
— fixer la réception judiciaire des travaux à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit au 30 mai 2021 ;
— faire droit à l’exception de nullité du contrat relatif aux travaux de dressing sur le fondement des dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation et L.242-1 du code de la consommation ;
En conséquence,
— débouter la SARL Espace for home de ses demandes de condamnation au titre des frais de dressing soit la somme de 19 099 euros TTC ;
— condamner la société Espace for home à verser à Monsieur [N] [R] les sommes suivantes :
12 770 euros au titre des travaux de reprises des désordres tel qu’estimé par l’expert,
3 858,80 euros au titre de la facture de reprise des désordres relatifs aux émanations d’odeurs dans le WC (facture Da Mota Maçonnerie du 10 novembre 2020),
12 425 euros au titre des travaux financés par Monsieur [R] pour terminer les travaux initialement à la charge de la société Espace for home,
2 250 euros à titre d’indemnité réparatrice du retard,
5 000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice moral ;
— ordonner la compensation des sommes dues de part et d’autre ;
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions contraires de la société Espace for home ;
— condamner la société Espace for home à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise.
M. [R] énonce qu’il s’est opposé au règlement de la facture relative au dressing, non seulement parce qu’il n’a jamais donné son accord sur les prix demandés, mais également compte tenu des malfaçons et retards liés à l’exécution des travaux et, enfin et surtout, aux motifs que les prestations facturées n’ont pas été réalisées.
Il conteste le montant de la reprise des désordres retenue par l’expert.
Il déclare que les premières factures émises par la société Espace for home ont été acquittées parce que les parties étaient en relation de confiance initialement, puis lorsque celle-ci s’est dégradée, sous la pression de Monsieur [H], gérant de la société Espace for home, qui menaçait d’interrompre ses interventions faute de règlement.
Il réfute toute réception tacite, soulignant qu’il s’est retrouvé dans l’obligation au vu de contraintes familiales d’emménager et, dès lors, de payer les factures litigieuses.
Il s’appuie sur le rapport de l’expert, pour lequel le coût apparaît manifestement non justifié au vu du montant total des travaux d’ores et déjà facturés sans devis préalable par la société Espace for home.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2024.
MOTIFS
Sur le paiement de la facture relative aux frais de dressing
Il n’est pas contesté que l’installation du dressing a donné lieu à l’émission d’une facture mais non d’un devis préalable. Toutefois, ce seul point n’est pas probant dès lors que d’autres travaux de plus grande ampleur ont été réalisés sans devis, dans un contexte d’où il ressort que les parties travaillaient ensemble depuis plusieurs années, la société Espace for home ayant déjà également travaillé pour le père de M. [N] [R], et les parties se tutoyant, ce qui atteste d’une certaine proximité.
Il convient donc de savoir si les travaux, dont la matérialité n’est pas contestée, ont ou non fait l’objet d’un accord. Or sur ce point, il résulte des échanges entre les parties que les reproches formulés par Mme [R] à ce sujet sont la date de réalisation du dressing, Mme [R] demandant à deux reprises à la société Espace for home d’achever les travaux du dressing et de la cuisine pour le 8 décembre 2017 au plus tard, ainsi qu’en attestent ses mails des 8 et 11 décembre 2017, mais également, la piètre qualité de l’installation des placards.
M. [R] se fonde sur l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif aux prestations de dépannage, réparation ou entretien, toutefois, les dépenses de réparation et d’entretien sont celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d’en permettre un usage normal, conforme à sa destination, sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement initial. Tel n’est pas le cas de la prestation litigieuse, non concernée par cet article.
Dès lors que les travaux ont fait l’objet d’un accord, même tacite, ils devaient être payés, le jugement sera infirmé.
Sur l’existence d’une réception
Il est constant que toutes les factures ont été payées par le couple [R], à l’exception de la facture du 15 décembre 2017. Toutefois, et contrairement à ce qu’indique l’expert, il n’y a pas eu prise de possession sans observations du maître d’ouvrage. En effet, par mail du 5 novembre 2017, intervenu bien avant la dégradation des relations entre les parties, Mme [R] a envoyé un listing détaillé de toutes les malfaçons qu’elle reprochait à la société Espace for home. Elle a réitéré ses observations par mail du 11 décembre.
Il s’avère également que le couple [R] était quelque peu pressé de résider dans son nouveau domicile puisque dans l’attente, il était logé chez le propre père de M. [R], sachant qu’ils avaient besoin d’un local adapté pour permettre d’assurer les soins de leur fils handicapé dans de bonnes conditions, ainsi qu’en atteste l’éducateur M. [E] [F].
Au regard des contraintes pesant sur les époux [R] en termes d’emménagement, des nombreuses observations formulées par Mme [R], du refus du paiement de la facture du 15 décembre 2017, il convient de constater l’absence de réception des travaux.
La date de réception sera judiciairement fixée au 30 mai 2021, date du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les désordres
L’expert a relevé des désordres portant sur les finitions extérieures des menuiseries extérieures, soulignant l’hétérogénéité des scellements, le caractère très approximatif de la pose d’écrous, l’imperfection des rebouchages, l’absence de finitions intérieures. L’expert fait état d’une découpe « hasardeuse » de la faïence, du décollement de la plaque de robinetterie.
Il a relaté un défaut de planéité très important lié à un mauvais traitement de la jonction des deux bâtis existants dans la zone de l’escalier.
De même, l’expert note un très important défaut d’horizontalité sur les sols en parquet de l’étage. A cet égard, il indique qu’il avait été convenu entre les parties qu’une chape de rattrapage ne soit pas réalisée et que le parquet soit posé directement sur le sol existant. Or au titre de son devoir de conseil, l’entreprise espace for Home aurait dû alerter les époux [R] sur les riques liés à l’absence de pose d’une chape, ce qu’elle n’a pas fait. L’expert ajoute que les seuils entre le bas de la menuiserie extérieure et le parquet ne sont ni calfeutrés ni finis.
Il a également été relevé un défaut de planéité des revêtements de plâtrerie, un défaut de pose de la porte à galandage de la salle de bains, le défaut de pose d’une coulisse de volet roulant dans la chambre d’enfant.
Outre les constats de l’expert, plusieurs observations avaient été formulées par mail par Mme [R], or toute introduction d’une instance judiciaire, portant essentiellement sur la non finition de la cuisine et du dressing, des défauts de pose des baguettes des portes coulissantes, de la peinture mal appliquée ou non terminée, un défaut de pose du placard de la télévision, étant observé que jamais la société Espace for home n’a répondu à ce message et n’a contesté ces malfaçons.
En conséquence, au vu de ce qui précède, des observations parfois erronées de l’expert en termes de responsabilité et d’appréciation de la situation, des factures produites, il convient de retenir la somme de 12 425,18 euros au regard des sommes engagées par les époux [R], outre 12 770 euros au titre des travaux de reprise liés aux désordres constatés par l’expert, soit un total de 25 195,18 euros.
En revanche, la facture relative à la reprise des désordres allégués portant sur les émanations d’odeurs dans les WC ne sera pas retenue, ce point n’ayant jamais été évoqué lors des échanges de mails, et aucun élément ne permettant d’en constater ni la matérialité, ni l’imputabilité éventuelle à la société Espace for home.
C’est à juste titre que l’indemnité de retard et le préjudice moral ont été respectivement fixés à 2 250 euros et 1 000 euros, le jugement sera confirmé.
La société Espace for home qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la SARL Espace for home à verser à Monsieur [N] [R] les sommes suivantes :
2 250 euros au titre du préjudice lié au retard dans l’exécution des travaux,
1 000 euros à titre de préjudice moral ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé la créance de la SARL Espace for home à la somme de 22 407,40 euros,
— condamné la SARL Espace for home à verser à Monsieur [N] [R] les sommes suivantes :
6 154 euros au titre des travaux supplémentaires pour terminer les travaux,
— débouté Monsieur [N] [R] de ses demandes relatives aux travaux de reprises estimés par l’expert,
— ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d’autre, et en conséquence, condamné Monsieur [N] [R] à verser à la SARL Espace for home la somme de 13 003,40 euros ;
Et statuant de nouveau :
Fixe la date de réception judiciaire au 30 mai 2021 ;
Condamne M. [N] [R] à payer à la société Espace for home la somme de 33 103,16 euros TTC au titre de la facture en date du 15 décembre 2017 ;
Condamne la société Espace for home à payer à M.[N] [R] la somme de 25 195,18 euros au titre des travaux de reprise ;
Ordonne la compensation des sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Espace for home à payer à M.[N] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Espace for home aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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