Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 février 2024, N° 22/00574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00252 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAZP
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de saint Denis en date du 07 Février 2024, rg n° 22/00574
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 9]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
[8] prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [S], [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 09 OCTOBRE 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 24 octobre 2022, M. [S] [E] (le cotisant) a formé opposition devant le tribunal judiciaire – pôle social de Saint-Denis de la Réunion à la contrainte émise le 22 septembre 2022 et signifiée le 10 octobre 2022 par la [8] ([7]), qui faisait référence à une mise en demeure préalable du 18 juillet 2018, pour avoir paiement de la somme de 9.343 euros au titre des mois d’avril, mai, juillet, août, octobre et décembre 2017, et ce, en sa qualité d’employeur.
Par jugement du 7 février 2024, le tribunal judiciaire a :
— annulé la contrainte pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations,
— condamné la [6] à payer à M. [E] une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 11mars 2024, la [6] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le le 26 novembre 2024, l’appelante requiert de la cour de :
— constater que les cotisations présentes sur la contrainte n° 3154440 ne sont pas touchées par la prescription,
— infirmer la décision querellée ;
Statuant de nouveau,
— valider la contrainte n°3154440 pour un montant minoré de 7.330 euros,
— juger que la contrainte validée comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire,
— condamner M. [E] à payer la somme de 7.330 euros,
— le débouter de toutes ses demandes,
— le condamner à payer la somme de 1.200 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civileet aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte de 88,96 euros.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 février 2025, M. [E] demande à la cour :
à titre principal :
— déclarer comme tardive et prescrite l’action en recouvrement de la créance ;
— Déclarer comme étant non conformes et non fondées tant la mise en demeure du 18 juillet 2018 que la contrainte du 22 septembre 2022 signifiée le 10 octobre 2022 ;
En conséquence,
— confirmer la décision du 7 février 2024 rendue par le pôle social du triunal judiciaire de [Localité 11]
Subsidiairement :
— dire et juger que la mise en demeure et la contrainte du 22 septembre 2022 sont irréguliéres et insuffisamment motivées, voire erronées ;
En tout état de cause, constater que le montant réclamé est finalement cantonné par la [6] à la somme de 7.330 euros et déclarer que le montant dû ne saurait excéder la somme de 7. 330 euros ;
Y ajoutant, condamner la [6] au paiement de de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la prescription
La caisse entend se prévaloir de deux causes de suspension et de report du délai de prescription, la premiere tirée des ordonnances n° 2020-306 et 2020-312 (selon ses dires, le cours de toute prescription a été suspendu entre le 12 mars et le 30 juin 2020, soit durant 111 jours), et la seconde tirée de l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953 publiée le 19 juillet 2021 (prévoyant le décalage d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022).
Elle en déduit que le délai de prescription expirait en conséquence le 10 décembre 2022, si bien que, la contrainte litigieuse ayant été signifiée le 10 octobre 2022, l’action en recouvrement des cotisations et majorations y réclamées n’était pas prescrite.
L’opposant, qui relève que la contrainte est survenue plus de quatre ans après la date de la mise en demeure du 21 juillet 2018, demande de retenir qu’en application de l’article 25 de la loi du 19 juillet 2021, l’action en recouvrement pouvait être exercée jusqu’au 30 juin 2022. Il considère en revanche que le délai de 111 jours invoqué par la caisse ne se cumule pas avec le premier report.
Il fait valoir que le report ne s’appliquait que pour les délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, et ne concernait donc pas l 'action en recouvrement en l’espèce qui s’achevait le 21 août 2021, soit par application du délai supplémentaire ci-avant, le 21 août 2022.
Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’ année civile au titre de laquelle elles sont dues .
Aux termes de l’article L. 244-8-1 du même code, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Toutefois, par application de l’ordonnance du 25 mars 2020, comportant des dispositions dérogatoires à raison de la crise sanitaire, ce délai de recouvrement a été suspendu du 23 mars 2020 à la fin de l’état d’ urgence sanitaire intervenu le 30 juin 2020, soit durant 111 jours.
En outre, il résulte de l’article 25 VII de la loi de finances rectificative n° 2021-953 du 19
juillet 2021, que « tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de
recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date ''.
En l’espèce, la mise en demeure préalable du 21 juillet 2018 impartissait au débiteur un délai d’un mois à compter de ce jour pour régulariser la situation, soit au 21 août 2021, délai expirant en fait le 31 décembre 2021 par application cumulées des articles précités : L. 244-3 du code de la sécurité sociale et L. 244-8-1 du même code .
Cette date est donc comprise entre les 2 juin 2021 et 30 juin 2022 .
Dès lors, le report doit être fixé à l’expiration du délai d’un an, soit au 31 décembre 2022.
La mise en demeure ayant été adressée à M. [E] le 10 octobre 2022, les cotisations dues ne sont donc pas prescrites et l’action en recouvrement est recevable.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la régularité de la mise en demeure
M. [E] fait valoir, d’une part, que le prénom du signataire n 'est pas indiqué dans la mise en demeure et que si ce n’est certes pas de nature à justifier l’annulation, la procédure est de ce fait irrégulière en la forme .
Toutefois, si la mise en demeure adressée au redevable doit préciser la dénomination de l’organisme de sécurité sociale qui l’a émise avec indication selon de l’article 4, alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 du prénom, nom et qualité du signataire, tel est bien le cas en l’espèce, s’agissant de la [7], dès lors que la mention au dessus de la signatrue de 'Monsieur [W] [D]' en tant que directeur ou son délégataire permettait ainsi d’identifier précisément la dénomination de l’organisme de sécurité sociale et son représentant dont la qualité n’est pas remise en cause.
D’autre part, l’appelant relève que seule apparait la mention 'rejet’ sans que le motif de ce rejet du paiement par la banque soit précisé.
Cet élément est inopérant, le rejet par la banque étant suffisant pour établir l’absence de paiement.
Enfin, contrairement à ce qu’il affirme, M. [E] avait connaissance, avant cette mise en demeure, de la nature et de l’étendue de sa dette par la réception de six courriers ( pièces 3 à 8 de l’appelante) ainsi que du détail des cotisations à la suite des volets sociaux fournis.
Il résulte des pièces produites que les montants inscrits sur les avis de prélèvement correspondent aux sommes réclamées dans le cadre de la mise en demeure signifiée le 21 juillet 2018.
Il en résulte que la mise en demeure qui mentionne également les sanctions, poursuites prévues par la loi, ainsi que les possibilités et les détails de recours en cas de réclamation ou de contestation est régulière.
Sur la régularité de la contrainte
M. [E] fait valoir qu’il n’a jamais pu avoir clairement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, faute de toute précision sur la période à laquelle elle se rapportait.
La contrainte délivrée conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.
Il est acquis qu’une contrainte est valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement.
En l’espèce, en premier lieu, la contrainte litigieuse du 22 septembre 2022, régulièrement signifiée le le 10 octobre 2022 à M. [E], porte sur la créance n° 0003154440 objet de la mise en demeure du 18 juillet 2018 signifiée le 21 juillet 2018 dont la validité a été reconnue supra.
S’agissant des préconisations de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure comporte :
— le numéro de compte cotisant : 974 3925989,
— le numéro de siren : [N° SIREN/SIRET 3],
— le numéro de créance : 3154440,
— le motif de mise en recouvrement : foumiture tardive de déclarations et rejet du titre de paiement par la banque,
— la nature des cotisations : régime général,
— les périodes concernées par la mise en demeure : avril, mai, juillet, août, octobre et décembre 2017.
En deuxième lieu, s’agissant de l’existence 'd’incohérences’ soulevées par le cotisant, il ressort du dossier (pièces n°7 et 8: avis de prélèvements ) que le montant réclamé de 1.791 euros de cotisations pour octobre 2017 correspond à la mention sur la mise en demeure et il est explicité qu’il est appliqué une somme de 7.50 euros de pénalités pour fourniture tardive des déclarations pour la période d’octobre 2017.
Ainsi la somme retenue de 1.798.50 euros est justifiée.
La même constatation est faite pour la période de décembre 2018, soit 4.169 euros augmentée de 52,50 euros de pénalités, soit 4.221.50 euros.
En troisième lieu, le fait que le qualificatif ' récapitulatif’contenu dans la mise en demeure était supprimé dans la contrainte sans aucune explication donnée au redevable est inopérant dès lors que les mêmes motifs sont repris, tant dans la mise en demeure que dans la contrainte, à savoir, d’une part, la fourniture tardive de déclarations et, d’autre part, le rejet du titre de paiement par la banque.
Enfin, s’agissant du taux de la contribution patronale d’assurance chômage que le cotisant indique ne devoir être applicable qu’à compter de novembre 2017, comme indiqué par la [6] , selon la circulaire n° 2017-20 du 24 juillet 2017 relative à la convention [12] du 14 avril 2017, ce changement de taux intervient bien à compter du 1er octobre 2017.
De plus la contribution salariale d’assurance chomage qui passé à 0.95 % au 1er janvier de 2018 puis a été supprimé en octobre 2018 n’est pas le taux mentionné dans les pièces 7 et 8 précitées.
Par conséquent, la contrainte est régulière et l’opposition est infondée
Sur l’application de l’exonération [10]
La [6] indique que lors de l’édition de la contrainte, le montant de l’exonération [10] applicable n’a pas été pris en compte de sorte qu’elle a ensuite effectué le calcul nécessaire duquel il ressort une somme due de 7.330 euros (9.343 euros – 2.013 ) à laquelle elle cantonne sa demande.
Il convient en conséquence, comme sollicité par M. [E] à titre subsidiaire, de valider la contrainte n° 3154440 pour un montant de 7.330 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé sur la charge des dépens et l’application de au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la [6] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire remis au greffe
Infirme le jugement rendu le 7 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations ;
Valide la contrainte n° 3154440 du 22 septembre 2022, signifiée le 10 octobre 2022, pour un montant de 7.330 euros,
Condamne M. [S] [E] à payer à la [8] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [E] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte de 88,96 euros.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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