Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 20 juin 2023, n° 21/02927
TGI Sabres 31 août 2021
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CA Poitiers
Infirmation partielle 20 juin 2023
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CASS 8 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale de l'installateur

    La cour a retenu que les désordres étaient imputables à l'installateur, qui n'a pas respecté ses obligations, rendant ainsi l'ouvrage impropre à sa destination.

  • Accepté
    Dysfonctionnement de la pompe à chaleur

    La cour a reconnu que le dysfonctionnement de la pompe à chaleur a causé un trouble dans la jouissance paisible de l'habitation de l'appelante, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Dépenses liées à la panne de la pompe à chaleur

    La cour a jugé que ces frais étaient directement liés à la défaillance de l'installation et doivent être remboursés.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Madame [X] [P] à la société E.U.R.L. Atlantic Systems & Services (A2S) et à QBE Europe, l'appelante conteste le jugement du 31 août 2021 qui a débouté ses demandes d'indemnisation pour des désordres liés à une pompe à chaleur. Le tribunal de première instance a considéré que les désordres n'étaient pas de nature décennale et que la responsabilité de l'installateur n'était pas engagée. La cour d'appel, après avoir examiné les rapports d'expertise, a infirmé ce jugement, concluant que les désordres étaient imputables à A2S, qualifiant la panne de la pompe à chaleur de désordre décennal. Elle a condamné A2S à indemniser Madame [X] pour les travaux de reprise, le préjudice moral et divers frais, tout en confirmant que QBE n'était pas responsable.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 20 juin 2023, n° 21/02927
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 21/02927
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Sabres, 31 août 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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