Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 janv. 2026, n° 24/01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 23 avril 2024, N° 22/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
27/01/2026
ARRÊT N° 26/29
N° RG 24/01685 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHHZ
AFR/CI
Décision déférée du 23 Avril 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( 22/00180)
[T] [F]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA [6]
Me Thierry [Localité 5] de la SARL [3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [G] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 janvier 2014 en qualité de chauffeur poids lourds par la SARL [7]. Le 1er avril 2014, le contrat s’est poursuivi selon une durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle des transports routiers. La société emploie au moins 11 salariés.
A la suite de revendications portant sur les salaires et les conditions de travail formalisées le 21 septembre 2021 et examinées lors de réunions du [4] les 24 septembre et 9 octobre 2021, la société a consenti le 13 octobre suivant, une augmentation de 3,2% du taux horaire brut à effet du 1er octobre 2021 et une prime [10] de 400 euros payable le 5 décembre 2021 et une augmentation de l’enveloppe allouée aux équipements de protection individuelle.
Par courrier du 10 octobre 2021, M. [G] a sollicité une revalorisation de son salaire de base à hauteur de 1 800 euros net.
Le 25 novembre 2021, M. [G] a sollicité une rupture conventionnelle que la société a refusée.
Le 1er décembre 2021, la société [7] a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé au 10 décembre 2021. Cette convocation comportait une mise à pied conservatoire avec effet immédiat.
Le 16 décembre 2021, M. [G] a été licencié pour faute grave.
Par courrier en date du 31 décembre 2021, M. [G] a sollicité des explications sur son licenciement auquel l’employeur a répondu par courrier en date du 10 janvier 2022.
Le 3 novembre 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement et de solliciter le versement de sommes au titre de rappel de salaire et des indemnités de licenciement.
Par jugement en date du 23 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban a dit :
— que le licenciement de M. [G] notifié par courrier en date du 16 décembre 2021, repose sur une cause réelle et sérieuse avec la qualification de faute grave ;
En conséquence,
— M. [G] est débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— la société [7] est déboutée de sa demande reconventionnelle
— condamné M. [G] aux dépens de l’instance, et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l’expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 17 mai 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 9 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence, M. [G] demande à la cour de :
Déclarer l’appel de M. [G] recevable et bien fondé ;
En conséquence :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montauban le 23 avril 2024 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [G] notifié par courrier en date du 16 décembre 2021, repose sur une cause réelle et sérieuse avec la qualification de faute grave ;
En conséquence,
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [G] aux dépens de l’instance, et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l’expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— déclarer que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [8] à payer à M. [G] la somme de 17.064,32 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
À titre subsidiaire,
— déclarer que les faits du licenciement de M. [G] ne constituent pas une faute grave mais une simple cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— condamner la société [8] à payer à M. [G] la somme de 4.177,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— condamner la société [8] à payer à M. [G] la somme de 4.266,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 426,60 euros au titre des congés y afférents ;
— condamner la société [8] à payer à M. [G] la somme de 1.001 euros de rappel de salaire, outre 100,1 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
— condamner la société [8] à délivrer à M. [G] un bulletin de salaire conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société [8] à payer à M. [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [8] aux dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 31 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, la société demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montauban le 23 avril 2024, en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [G] notifié par courrier en date du 16 décembre 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse avec la qualification de faute grave,
En conséquence :
— dit que M. [G] est débouté de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [G] aux dépens de l’instance.
Le réformer en ce qu’il a :
— débouté la société [7] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau
— déclarer que les faits reprochés à M. [G] pour motiver son licenciement sont constitutifs d’une faute grave,
— juger que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse et est justifié par une faute grave,
— débouter, en conséquence, M. [G] de toutes ses demandes,
— condamner M. [G] à payer à la société [7] une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave.
La lettre de licenciement datée du 16 décembre 2021 était rédigée en ces termes :
'Monsieur,
Vous vous êtes présenté à l’entretien du 10 décembre courant, toutefois je vous informe que je suis contraint de vous licencier en raison d’une faute grave.
En effet, le jeudi 25 novembre dernier, vous avez tenu auprès de personne de l’entreprise, des propos forts déplaisants et violents vis-à-vis de votre employeur dont je cite quelques exemples : « heureusement qu’il n’est pas là sinon je vais le tuer » ; « se foutes des salariés » ; prennent les salariés de haut » ; s’ils ont ces véhicules c’est grâce à nous, on a aucune considération ».
Le lendemain, soit le 26 novembre, vous avez téléphoné à Monsieur [K] [I] et vous avez tenu des propos tout aussi agressifs vis-à-vis de votre employeur, Monsieur [M] [I].
Ensuite, vous avez volontairement dégradé le véhicule mis à votre disposition (le volant). Là encore, votre attitude est inacceptable. De plus, cette situation est d’autant plus regrettable, que lors de la réunion du 9 octobre dernier, je rappelai à l’ensemble du personnel que dans le contexte économique actuel, les sinistres causés avec les camions étaient trop couteux. Malheureusement, il semble que vous ayez préféré ignorer ses recommandations et avez agi de manière irresponsable.
Or, vous êtes parfaitement conscient, que votre véhicule est votre outil de travail. Il est de votre responsabilité d’en prendre soin. Le détériorer cause un préjudice certain en termes financiers et pour le bon fonctionnement de la société.
Enfin, je tiens à vous rappeler qu’il incombe à l’employeur d’organiser les congés payés. La détermination de ces dates constitue une de ses prérogatives dans le cadre de son pouvoir de direction. A ce titre, vous n’êtes pas en droit d’en décider unilatéralement.
Toutefois, vous avez sollicité par SMS sur le week-end du 27 et 28 novembre, de prendre des congés à partir du lundi 29 novembre 2021 pour revenir normalement le lundi 6 décembre au matin. Sans aucune affirmation de votre part.
Cependant, vous n’avez pas obtenu l’accord de votre employeur ou de votre hiérarchie Ainsi, depuis le lundi 29 novembre 2021, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste et sans justificatif, nous considérons que vous êtes en absence injustifiée.
Votre attitude à l’encontre de vos dirigeants, marque une volonté délibérée de provocation, de nature à amoindrir l’autorité de votre employeur à l’égard de l’ensemble des salariés.
Je ne peux tolérer un tel comportement dans une équipe comme la nôtre.
D’ailleurs, lors de l’entretien du 10 décembre courant, vous avez reconnu l’ensemble de faits qui vous étaient reprochés.
Compte tenu de ce qui précède, je suis contraint de vous licencier pour faute grave.
Etant donné la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Je vous rappelle que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 1' décembre au 16 décembre 2021, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne doit pas vous être rémunérée. Toutefois, nous avons décidé de vous indemniser celle-ci.'
L’employeur a ensuite adressé au salarié une lettre du 10 janvier 2022 indiquant:
'Monsieur,
Je prends connaissance de votre courrier du 31 décembre 2021 dans lequel vous sollicitez conformément aux dispositions de l’article R1232-13 du Code du travail, des précisions sur le motif énocé dans la lettre de licenciement notifiée le 16 décembre 2021.
Cependant, ce courrier se trouve être parfaitement précisé et circonstancié. Nous ne pouvons que vous rappeler les motifs dudit licenciement à savoir:
En effet, le jeudi 25 novembre dernier, vous avez tenu auprès de personne de l’entreprise, des propos forts déplaisants et violents vis-à-vis de votre employeur dont je cite quelques exemples : « heureusement qu’il n’est pas là sinon je vais le tuer » ; « se foutes des salariés » ; prennent les salariés de haut» ; s’ils ont ces véhicules c’est grâce à nous, on a aucune considération ».
Le lendemain, soit le 26 novembre, vous avez téléphoné à Monsieur [K] [I] et vous avez tenu des propos tout aussi agressifs vis-à-vis de votre employeur, Monsieur [M] [I].
Ensuite, vous avez volontairement dégradé le véhicule mis à votre disposition (le volant). Là encore, votre attitude est inacceptable. De plus, cette situation est d’autant plus regrettable, que lors de la réunion du 9 octobre dernier, je rappelai à l’ensemble du personnel que dans le contexte économique actuel, les sinistres causés avec les camions étaient trop couteux. Malheureusement, il semble que vous ayez préféré ignorer ses recommandations et avez agi de manière irresponsable.
Or, vous êtes parfaitement conscient, que votre véhicule est votre outil de travail. Il est de votre responsabilité d’en prendre soin. Le détériorer cause un préjudice certain en termes financiers et pour le bon fonctionnement de la société.
Enfin, je tiens à vous rappeler qu’il incombe à l’employeur d’organiser les congés payés. La détermination de ces dates constitue une de ses prérogatives dans le cadre de son pouvoir de direction. A ce titre, vous n’êtes pas en droit d’en décider unilatéralement.
Toutefois, vous avez sollicité par SMS sur le week-end du 27 et 28 novembre, de prendre des congés à partir du lundi 29 novembre 2021 pour revenir normalement le lundi 6 décembre au matin. Sans aucune affirmation de votre part.
Cependant, vous n’avez pas obtenu l’accord de votre employeur ou de votre hiérarchie Ainsi, depuis le lundi 29 novembre 2021, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste et sans justificatif, nous considérons que vous êtes en absence injustifiée.
Votre absence prolongée et injustifiée cause un préjudice certain pour notre entreprise en termes de prestations et entrave irrémédiablement la bonne marche du service.
De plus, votre attitude à l’encontre de vos dirigeants, marquent une volonté délibérée de provcations, de nature à amoindrir l’autorité de votre employeur à l’égard de l’ensemble des salariés.
Je ne peux tolérer un tel comportement dans une équipe comme la nôtre.
D’ailleurs, lors de l’entretien du 10 décembre courant, vous avez reconnu l’ensemble de faits qui vous étaient reprochés.'
L’employeur reproche ainsi une faute grave à M. [G] pour avoir tenu des propos déplaisants et agressifs envers lui les 25 et 26 novembre 2021, avoir dégradé le volant de son camion et ne pas avoir justifié de son absence à compter du 29 novembre 2021.
Sur le grief tiré des propos déplaisants, violents et agressifs :
L’employeur évoque les propos tenus par le salarié dans son sms du 25 novembre 2021 et les déclarations de la secrétaire, Mme [Y] pour affirmer que M. [G] a bien proféré des menaces de mort à l’encontre du gérant, [M] [I] ainsi que des propos agressifs par téléphone à l’égard du co-gérant, [K] [I], le 26 novembre suivant. Il relève que M. [G] a continué de menacer ses anciens employeurs par sms le 16 mars 2022 à 23h57.
Il verse aux débats :
— le sms envoyé le 25 novembre 2021 à 12h27 par M. [G] à [K] [I], dont il ressort des critiques sur l’attitude de l’autre gérant, [M] [I], dans la considération apportée aux personnes et le traitement ponctuel des demandes qui lui sont adressées mais aucune menace de mort à l’encontre de l’un ou de l’autre des gérants,
— l’attestation de Mme [Y], secrétaire-comptable de la société, relatant que le 25 novembre 2021, le salarié est entré dans son bureau, 'très énervé et en colère', 'très remonté contre [M] [I]' dont il demandait s’il était présent pour ensuite déclarer que 'heureusement qu’il n’est pas là, sinon je vais le tuer, le crever',
— le courriel envoyé par le salarié le 30 novembre 2021 adressé à Mme [Y] et à ses employeurs par lequel il s’excuse 'pour le désagrément occasionné',
— le procès-verbal de commissaire de justice du 15 décembre 2022 constatant le contenu de messages audio non datés et écrits envoyés par le salarié aux deux gérants, à compter du 25 novembre 2021 et pour certains, postérieurs au licenciement qui ne peuvent être pris en considération, dont il ne résulte aucune menace de mort malgré un ton acerbe et les reproches faits à l’employeur quant aux conditions de travail.
M. [G] conteste avoir tenu les propos imputés par l’employeur lors d’un échange téléphonique qu’il date du 25 novembre 2021, notamment les menaces de mort et les injures et avoir seulement fait état des difficultés rencontrées avec son management.
Alors que la lettre de licenciement ne mentionne pas ' les propos fort déplaisants et violents’ reprochés à M. [G] qui auraient été tenus devant plusieurs salariés le 25 novembre 2021 ni ceux agressifs au co-gérant le même jour ou le lendemain, l’employeur qui supporte la charge de la preuve, ne verse aucun élément de nature à établir la matérialité de ces griefs qui seront donc écartés.
Ainsi, sont établis les griefs tirés des critiques envers la direction exprimées par sms, menaces de mort concernant M.[M] [I], gérant de la société, et proférées devant la secrétaire de l’entreprise le 25 novembre 2021 dans des termes précis.
Sur la dégradation du volant du camion :
L’employeur fait valoir que cet acte de dégradation est avéré puisque le salarié y fait référence dans son sms envoyé le 25 novembre 2021 à 12h27 en déclarant avoir 'cassé le volant du camion, qu’il assume ses conneries', qu’il avait 'un trop plein à évacuer', auquel était jointe une photographie de l’équipement qu’il verse à la procédure. A l’argument du salarié invoquant le caractère involontaire d’une réaction d’emportement devant le refus de sa demande d’une rupture conventionnelle présentée le jour même, l’employeur indique n’avoir aucune obligation d’accepter celle-ci formalisée par un courrier déposé dans l’après-midi au secrétariat et que le salarié ne saurait justifier la dégradation de son outil de travail et du matériel de l’entreprise par ce refus.
M. [G] conteste avoir dégradé volontairement le véhicule et indique qu’il s’agit d’une simple détérioration involontaire du volant dont l’employeur ne justifie pas de l’état préalable, intervenue après le changement d’avis de l’employeur sur la rupture conventionnelle acceptée le matin par téléphone pour être refusée dans l’après-midi.
Alors qu’aucune des parties ne produit d’élément permettant d’établir l’heure à laquelle a été remise la lettre du salarié datée du 25 novembre 2021 et mentionnant une remise en main propre à la secrétaire de la société, la cour retient la matérialité du grief admis par le salarié qui en a lui-même informé l’employeur par un message écrit du même jour et une photographie, qualifiant lui-même son acte 'de conneries'.
Sur l’absence injustifiée à compter du 29 novembre 201 :
L’employeur indique que le salarié lui a d’abord demandé à poser des congés par messages vocaux laissés les 27 et 28 novembre 2021 dont il produit une retranscription par procès-verbal de commissaire de justice du 15 décembre 2022, dans lesquels il indique 'ne pas pouvoir revenir le lundi 29 novembre 2021 et vouloir prendre des congés pour une durée indéterminée’ puis l’a informé par courriel du 30 novembre 2021 qu’il 'ferait en sorte de revenir le lundi 6 décembre'. L’employeur précise que c’est seulement après l’expiration d’un délai de trois jours que la convocation à entretien préalable et la mise à pied conservatoire ont été notifiées au salarié.
M. [G] explique avoir avisé l’employeur par téléphone de ce qu’il ne se sentait pas bien la fin de semaine des 27-28 novembre 2021 et de son absence vraisemblable la semaine suivante. Il critique le fait que l’employeur n’ait pas laissé s’écouler le délai conventionnel de trois jours avant de recevoir un éventuel justificatif d’absence et ne lui ait pas demandé de reprendre son poste.
Il ressort de la retranscription par commissaire de justice des messages audio laissés aux gérants de la société aux dates des 27 et 28 novembre 2021, non contestées par M. [G], qu’il avait demandé à l’employeur à poser des congés la semaine suivante en faisant part de son mal être.
L’employeur n’ayant pas donné suite à cette demande de congés et M. [G] n’ayant pas fourni à l’employeur de justificatif, ce grief tiré de l’absence du salarié du 29 novembre 2021 jusqu’au 1er décembre 2021, date de sa mise à pied conservatoire, est donc établi.
Au total, la cour retient comme établis la détérioration du volant du camion, les propos critiques envers la direction, des menaces de mort proférées à l’encontre d’un gérant de la société le 25 novembre 2021 et une absence injustifiée du 29 novembre au 1er décembre 2021.
Les passages à l’acte du 25 novembre 2021 s’inscrivent dans un contexte de revendication salariale au titre de son engagement professionnel dont le salarié demandait la reconnaissance depuis deux mois et de refus de l’employeur de la rupture conventionnelle sollicitée. Les messages et les courriers adressés par le salarié entre le 25 novembre et le 16 décembre 2021 expriment un sentiment d’injustice quant au manque de considération de l’employeur ainsi qu’un authentique mal être qui dépassait la sphère professionnelle et au titre duquel M. [G] considérait comme nécessaire de se retirer quelque temps, pour ne pas mettre en danger un tiers, tout en s’excusant auprès de l’employeur des conséquences de cette absence. Toutefois, le ressenti même authentique du salarié de ses conditions de travail et le mal être généré ne sont pas de nature à occulter la gravité des menaces de mort proférées envers l’employeur et une absence injustifiée alors qu’il lui était possible de consulter un médecin pour évaluer la possibilité d’un arrêt de travail si son état de santé de ne lui permettait plus de poursuivre son activité. Les faits retenus caractérisent une faute grave. La décision du conseil qui a retenu une faute grave sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis, de dommages et intérêts et de rappel de salaire pendant la période du 1er au 16 décembre 2021 correspondant à la mise à pied conservatoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’action étant mal fondée, les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
M. [G] succombant en son appel, supportera les dépens d’appel. Des considérations d’équité justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision du conseil de prud’hommes de Montauban du 23 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir application à l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[X] [G] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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