Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 18 mars 2026, n° 25/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 2 juillet 2025, N° 24/00741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
18 Mars 2026
MDB / NC
— -------------------
N° RG 25/00625
N° Portalis DBVO-V-B7J -DLLR
— -------------------
[N] [J]
SARL KREA DESIGN
C/
SARL POINT PRESS
— ------------------
GROSSES le 18.03.26
aux avocats
ARRÊT n° 99-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [N] [J]
né le 22 décembre 1977 à [Localité 1]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
SARL KREA DESIGN prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS [Localité 3] 513 204 867
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Renaud DUFEU, avocat plaidant au barreau d’AGEN
APPELANTS d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Agen en date du 02 juillet 2025, RG 24/00741
D’une part,
ET :
SARL POINT PRESS prise en la personne de son gérant domicilié audit siège RCS [Localité 3] 838 455 970
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie SEVERAC, avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN
et Me Patrick LAMARQUE, avocat plaidant au barreau d’AGEN
membres de la SELARL ACTION JURIS,
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 décembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Edward BAUGNIET et Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL POINT PRESS, qui exerce une activité d’agence de publicité, et son gérant, M. [S] [I], ont, suivant acte sous-seing privé du 24 novembre 2020, acquis de la SARL KREA DESIGN, prise en la personne de son gérant, M. [N] [J], un fonds de commerce « de décoration publicitaire et de sérigraphie industrielle et publicitaire », sis à [Localité 6] (47), moyennant paiement d’une somme de 8 500 euros. L’entrée en jouissance a été fixée par les parties au 1er janvier 2021.
Cet acte comprenait une clause de non concurrence selon laquelle "le vendeur ainsi que M. [N] [J], à titre personnel, s’interdisent expressément la faculté de créer ou faire valoir, directement ou indirectement, même en simple qualité d’associé, de salarié, commanditaire ou prête nom, aucun fonds de commerce similaire à celui vendu, sur le territoire français et pendant une durée de cinq ans, à compter de l’entrée en jouissance, sous peine de dédommagement forfaitaire initial de 20 000 euros ainsi que de dommages et intérêts envers l’acquéreur sans préjudice du droit qu’il aurait de faire cesser cette contravention ". Il était cependant précisé que cette interdiction ne portait pas sur l’activité que M. [N] [J] pourrait avoir pour le compte de la SARL POINT PRESS et ne serait pas applicable s’il était mis fin, à l’initiative de M. [S] [I], gérant, à la période d’essai du contrat de travail de M. [N] [J] au sein de la SARL POINT PRESS.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2020, M. [N] [J] a été embauché, à compter du 1er janvier 2021, en qualité de Responsable d’exploitation de la SARL POINT PRESS. Ce contrat de travail comprenait également une clause de non concurrence. Il y a été mis fin par la signature d’une rupture conventionnelle du 6 novembre 2021.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 septembre 2022, M. [N] [J] a été embauché, à compter du 3 octobre 2022, en qualité de Contremaître [M] responsable des achats par la SARL GRAFF’X, sise à [Localité 6] (47). M. [N] [J] détient 50 parts sociales de la SARL GRAFF’X, devenue la SARL KREA DESIGN.
Suivant exploits extrajudiciaires du 12 mars 2024, la SARL POINT PRESS a fait assigner M. [N] [J] et la SARL KREA DESIGN devant le président du Tribunal de commerce d’Agen, à l’effet de voir enjoindre le premier de cesser toute activité au sein de la seconde, de les voir in solidum condamnés au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de la violation de la clause de non concurrence contenue dans le contrat de cession du fonds de commerce du 24 novembre 2020 et d’assortir cette condamnation d’une astreinte 150 euros par jour de retard à l’échéance d’un délai de 8 jours à compter de la décision à venir.
Le juge des référés du Tribunal de commerce d’Agen a, par ordonnance du 2 octobre 2024, constaté l’existence d’une contestation sérieuse, s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties au fond, devant le Tribunal de commerce à une audience de mise en état ultérieure.
Suivant exploits extrajudiciaires délivrés le 9 avril 2024, M. [N] [J] et la SARL KREA DESIGN ont fait assigner la SARL POINT PRESS devant le tribunal judiciaire d’Agen aux fins de voir juger qu’il y a lieu, au visa de l’article 1201 du code civil, de voir appliquer la contre lettre et non l’acte simulé et qu’ils ne sauraient être tenus à une quelconque obligation de non concurrence ; juger inopposable la clause de non concurrence figurant dans le contrat de vente du 24 novembre 2020 ; juger la clause de non concurrence figurant dans l’ensemble contractuel indivisible, nulle et non avenue, de débouter la SARL POINT PRESS de toutes demandes, fins et conclusions, et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros, à chaque demandeur, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 15 octobre 2024, la SARL POINT PRESS a saisi le juge de la mise en état qui, aux termes d’une ordonnance du 2 juillet 2025, a :
Déclaré le tribunal judiciaire d’Agen incompétent pour connaître de l’action introduite par M. [N] [J] et la SARL KREA DESIGN à l’encontre de la SARL POINT PRESS ;
Constaté l’extinction de l’instance n° 24/00741 tenant à la déclaration d’incompétence du tribunal judiciaire ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [N] [J] et la SARL KREA DESIGN aux dépens de l’instance.
Le 21 juillet 2025, M. [N] [J] et la SARL KREA DESIGN ont interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance et ont, le 22 juillet 2025, saisi le premier président de la présente cour d’une requête au pied de laquelle ils ont été autorisés, en application de l’article 85 du code de procédure civile, à faire assigner la SARL POINT PRESS à l’audience du 17 décembre 2025, à 14 heures, leur assignation devant être délivrée avant le 15 septembre 2025. Le 26 août 2025, M. [N] [J] et la SARL KREA DESIGN ont fait assigner la SARL POINT PRESS, conformément à cette ordonnance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions déposées le 15 décembre 2025, M. [N] [J] et la SARL KREA DESIGN demandent à la cour de :
Débouter la SARL POINT PRESS de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Infirmer l’ordonnance du 2 juillet 2025, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau de :
Déclarer le tribunal judiciaire d’Agen compétent ;
Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d’Agen ;
Condamner la SARL POINT PRESS au paiement de la somme de 2 000 euros, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamner la SARL POINT PRESS aux entiers dépens d’incident de première instance et d’appel.
L’incident saisissant le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence est irrecevable en ce que la SARL POINT PRESS a développé des moyens au fond avant d’invoquer son moyen d’incompétence dans ses conclusions. La compétence du tribunal de commerce pour tout litige relatif à un acte de commerce ne vise que la ou les personnes ayant effectivement contracté. Or M. [N] [J] n’a pas, à titre personnel, souscrit d’obligations au titre de l’acte de cession du fonds puisqu’il n’en est pas signataire, ni désigné comme partie à titre personnel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2025, la SARL POINT PRESS invite la cour à confirmer l’ordonnance du 2 juillet 2025, en toutes ses dispositions et y ajoutant de :
Débouter les appelants de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger, à défaut d’exécution spontanée de la décision à intervenir que le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article A 444-32 du code de commerce, dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations, sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier, en sus de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [N] [J] et la SARL KREA DESIGN in solidum au paiement des entiers frais et dépens liés à la présente instance, dont distraction au profit de Maître SEVERAC, membre de la SELARL ACTION JURIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’exception soulevée avant toute défense au fond est recevable. Au visa des articles L.721-3 et L.110-1 3° du code de commerce, elle estime que les tribunaux de commerce connaissent des actes de commerce entre toutes personnes ; que la jurisprudence retient la qualification d’acte de commerce pour la vente d’un fonds de commerce, comme l’a retenu le juge de la mise en état. Le litige est relatif à un acte de commerce ce qui emporte la compétence du Tribunal de commerce peu important que M. [N] [J] n’ait pas la qualité de commerçant.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
En application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, l’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond.
Le juge de la mise en état a été saisi par conclusions d’incident déposées au greffe le 15 octobre 2024 dans le dispositif desquelles la SARL POINT PRESS lui demandait de déclarer le tribunal judiciaire d’Agen incompétent au profit du tribunal de commerce d’Agen en application des dispositions de 789 du code de procédure civile.
Ces conclusions d’incident contiennent un résumé des faits et des instances en cours, puis une discussion juridique sur les textes et la jurisprudence relatives à la compétence en matière de vente d’un fonds de commerce, avant d’aborder les éléments de droit et de faits qui soutiennent l’exception soulevée. Si des éléments fonds sont évoqués dans cette discussion, ils ne le sont qu’à dessin de démontrer que l’acte liant les parties est un acte de commerce.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a nécessairement retenu la recevabilité de l’exception avant de statuer sur son bien-fondé.
Sur la compétence du tribunal de commerce
L’article L.721-3 3° du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En application de l’article L.110-1 du code de commerce, la loi répute actes de commerce, toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières. La jurisprudence considère en application de ces dispositions légales que les opérations de vente de fonds de commerce relèvent de la compétence commerciale puisque ces actes ont pour objet l’exercice même du commerce.
La vente d’un fonds de commerce est donc un acte de commerce par nature.
Le litige soumis au tribunal judiciaire, aux termes de l’acte introductif d’instance, est relatif à l’existence de la vente d’un fonds de commerce, qualifiée de fictive par les appelants, à la validité de la clause de non concurrence contenue dans l’acte du 24 novembre 2020 et en conséquence à son inopposabilité à ces derniers. En effet, la saisine du tribunal judiciaire est intervenue en réponse à leur assignation par la SARL POINT PRESS devant le juge des référés du Tribunal de commerce d’Agen, tendant principalement au prononcé d’une injonction à l’encontre du premier de cesser, sous astreinte, de violer la clause de non-concurrence litigieuse et à la condamnation des deux défendeurs au paiement, à titre de provision, d’une clause pénale venant sanctionner le non-respect de la clause de non concurrence. En défense, devant cette juridiction, M. [N] [J] et la SARL KREA DESIGN ont soutenu que la vente du fonds de commerce était fictive et que la clause de non concurrence était illicite.
La compétence du tribunal de commerce ne peut être écartée en raison de l’absence de signature de l’acte de vente du fonds de commerce par M. [N] [J] en son nom propre. Si M. [N] [J] n’a signé l’acte de commerce litigieux qu’en sa qualité de représentant légal de la SARL ATELIER [J], société aujourd’hui dissoute, il n’en demeure pas moins que la compétence des tribunaux de commerce pour juger des contestations relatives aux actes de commerce, comme c’est le cas en l’espèce, s’étend à toutes les personnes, y compris à celles qui ne sont pas commerçantes ; qu’il est lié à la clause de non concurrence qui le désigne comme tenu aux obligations qu’elle contient « à titre personnel » et qu’il est le liquidateur du vendeur, la société SARL ATELIER [J].
Enfin, le conseil de prud’hommes, en application de l’article L.1411-1 du code du travail, exerce une compétence exclusive qui joue même en cas de connexité avec une demande relevant de la compétence d’une autre juridiction. De sorte que ni le tribunal judiciaire, ni le tribunal de commerce n’ont compétence pour connaître d’un litige portant sur la validité ou sur l’exécution d’une clause de non-concurrence contenue dans un contrat de travail.
D’où il s’en suit que c’est à bon droit que le président du tribunal judiciaire d’Agen statuant en qualité de juge de la mise en état, a déclaré, dans son ordonnance du 2 juillet 2025, le Tribunal judiciaire d’Agen incompétent pour connaître de l’action introduite par M. [N] [J] et la SARL KREA DESIGN à l’encontre de la SARL POINT PRESS.
Il y sera ajouté qu’en application de l’article de l’article 86 du code de procédure civile que le tribunal de commerce d’Agen sera désigné comme juridiction compétente et que la présente procédure lui sera transmise par les soins du greffe.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de la caractérisation d’une faute de la part des appelants dans l’exercice de leur droit d’appel, il n’y a pas lieu de les condamner à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL POINT PRESS, injustement attraite en appel, les sommes exposées dans le cadre de la présente procédure, ce qui commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’octroi d’une somme de 1 000 euros.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’intimée tendant à « dire et juger » qu’il sera fait application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce dans la mesure où elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
De même, M. [N] [J] et la SARL KREA DESIGN qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’Agen en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Désigne le Tribunal de commerce d’Agen pour connaître de la procédure introduite par l’assignation du 9 avril 2024 et enrôlée sous le numéro RG 24/741 ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction ainsi désignée par les soins du greffe de la cour ;
Rejette la demande de la SARL POINT PRESS fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [N] [J] et la SARL KREA DESIGN fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [J] et la SARL KREA DESIGN à payer à la SARL POINT PRESS la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [J] et la SARL KREA DESIGN aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître SEVERAC, membre de la SELARL ACTION JURIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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