Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 22/01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 28 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 97
N° RG 22/01800
N° Portalis DBV5-V-B7G-GS3S
[M]
C/
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 28 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [Q] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté Me Dimitri PINCENT, substitué par Me Alexia VIAU, avocats au barreau de PARIS.
INTIMÉE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
N° SIRET : 321 .94 4.1 91
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amélie GUILLOT, avocate au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [M] exerce une activité libérale de formateur informatique depuis le 1er octobre 2001.
La [1] a adressé à M. [M] un courrier daté du 18 mai 2017 l’informant de son affiliation avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 du fait de son activité libérale.
M. [M] a saisi la commission de recours amiable de la Cipav le 19 octobre 2021 aux fins de solliciter la validation gratuite de trimestres de cotisations et de points de retraite de base et complémentaire au moyen d’une reconstitution de carrière conforme sur la période de ses revenus déclarés sur la période 2002 à 2015 ainsi que la transmission d’un relevé de situation individuelle accessible en ligne comportant l’inscription des trimestres de cotisations et points de retraite acquis depuis 2002.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 février 2022, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la Cipav.
Par jugement du 28 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
déclaré M. [M] recevable de son action,
débouté M. [M] de ses demandes,
condamné M. [M] aux dépens de l’instance,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2022.
Par conclusions du 25 novembre 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle du 28 juin 2022 en ce qu’il l’a déclaré recevable en son action,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle du 28 juin 2022 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
condamner la [1] à reconstituer gratuitement sa carrière sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2015 en validant les trimestres de cotisations, points de retraite de base et points de retraite complémentaire par référence aux revenus déclarés, à savoir :
condamner la [1] à revaloriser sa pension du régime de retraite de base de manière conforme en transmettant un titre rectificatif, avec paiement des arrérages à compter du 1er janvier 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
condamner la [1] à revaloriser sa pension du régime de retraite complémentaire de manière conforme en transmettant un titre rectificatif, avec paiement des arrérages à compter du 1er janvier 2023, dans un délai d’un mois d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire, condamner la [1] à lui verser la somme de 69 000 euros de dommages intérêts en réparation de la perte de chance de cotiser et d’acquérir des droits à retraite sur la période 2002-2015,
En tout état de cause :
condamner la [1] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
condamner la [1] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sur l’intégralité de la procédure,
condamner la [1] aux dépens.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [1] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré recevable le recours de M. [M] pour cause de prescription,
dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté M. [M] de ses demandes,
condamné M. [M] aux dépens de l’instance ;
Y ajoutant :
condamner M. [M] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité du recours
Au soutien de son appel incident sur ce point, la Cipav expose en substance que :
les cotisations sont portables et non quérables si bien qu’il appartient au cotisant de se rapprocher de l’organisme afin de les payer spontanément,
le professionnel libéral qui débute une activité est présumé connaître et mettre en 'uvre son obligation de cotiser dès la date du commencement de son activité et cette présomption s’exerce en particulier à l’égard des caisses de retraites expressément visées par l’article R.643-1 du code de la sécurité sociale,
depuis 2002, M. [M] ne pouvait ignorer qu’il ne réglait pas de cotisations à la Cipav, il a manqué de diligences en ne se rapprochant de la caisse que par courrier du 19 octobre 2021 pour demander l’attribution de trimestres et de points depuis octobre 2001 et il n’a entrepris aucune démarche pour payer ses cotisations de 2002 à 2015 et il ne saurait lui reprocher de ne pas l’avoir affilié au 1er octobre 2001,
la démarche de M. [M] ne saurait lui permettre de valider des trimestres pour les périodes 2002-2015, ces années étant prescrites au regard de la législation et de la jurisprudence.
En réponse, M. [M] objecte pour l’essentiel que :
en matière de responsabilité, il est de jurisprudence constante que la prescription ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime et il a fallu attendre mai 2017 pour qu’il reçoive un courrier de la Cipav dont il n’avait jamais entendu parler, l’informant de son affiliation à compter du 1er janvier 2016,
il n’a pris conscience de la difficulté relative à son affiliation effective à une caisse de retraite qu’en avril 2021 à réception de son relevé de situation individuelle,
l’article R.643-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé et il en résulte une possibilité de régulariser les cotisations anciennes de la période 2002-2015,
il est légitime à reprocher à la Cipav de ne jamais avoir proposé une quelconque mesure de régularisation en 2022 ou au moment de la liquidation de sa pension à effet au 1er janvier 2023, et la découverte de ce dommage est postérieure à la prise de connaissance de l’abrogation de l’article R.643-10,
la Cipav est tenue de démontrer qu’il avait pris conscience de son dommage plus de 5 années avant sa saisine, ce qu’elle ne fait pas,
la Cipav élude la caractérisation du dommage nécessaire à la datation de sa découverte, et ce dommage est double avec en première séquence la privation de droits sur la période 2002-2015 et en seconde séquence le refus de la caisse courant 2022 ou à tout le moins au moment de la liquidation, d’accepter le règlement des cotisations arriérées de plus de 5 ans,
l’action a été introduite le 15 février 2022 et l’allégation d’une prescription est dénuée de sérieux.
Sur ce :
L’article 2224 du code civil énonce que :
'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
L’article R.643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation.
La charge de la preuve de cette démarche incombe au travailleur non salarié. Il appartient ainsi à l’assuré de justifier qu’il a bien effectué les formalités déclaratives auprès de la Cipav.
Selon l’article L.642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d’assurance vieillesse de base dont elle relève.
Selon l’article L.642-5 du même code, les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l’article L.642-1.
Aux termes de l’article D.642-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations mentionnées à l’article L.642-1 du même code sont dues, sous réserve des dispositions de l’article L.131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité et jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. Les cotisations sont exigibles annuellement et d’avance. Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
Il ressort de ces dernières dispositions que les cotisations sont portables et non quérables, de sorte qu’il importe peu que le cotisant n’ait pas reçu d’appel de cotisations, ni même de notification d’affiliation, les cotisations sont obligatoires par le seul effet de la loi dès lors qu’il exerce l’activité concernée et elles sont dues annuellement.
Si cette disposition ne peut imposer au cotisant de payer des montants calculés par lui-même quand les cotisations n’ont pas été appelées par la caisse, en revanche, elle oblige le cotisant à se rapprocher de la caisse aux fins de régulariser sa situation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [M] a procédé au mois d’octobre 2001 à la déclaration de son activité auprès du centre des formalités des entreprises qui en a accusé réception le 1er octobre 2001 en indiquant que cette déclaration avait été transmise aux organismes sociaux concernés le 5 octobre 2001, et notamment aux organismes participant à la protection sociale des travailleurs non salariés.
Dès lors, M. [M] établit que ses obligations déclaratives à l’égard des organismes de sécurité sociale ont bien été remplies régulièrement en application des articles L.642-1 et R.643-1 susvisées.
Toutefois, il ne justifie d’aucune démarche auprès de la [1] pour payer ses cotisations.
Si M. [M] soutient qu’il pouvait légitimement croire que ses déclarations communes de revenus propres aux professions indépendantes destinées à l’ensemble des organismes de sécurité sociale compétents en application des dispositions de l’article R.115-5 du code de sécurité sociale et ayant fait l’objet d’une convention en date du 19 décembre 1996 étaient adressées à la Cipav, il n’en reste pas moins que l’intéressé ne pouvait que constater que les cotisations qu’il versait ne couvraient pas l’assurance vieillesse.
Ainsi, un simple examen des appels de cotisations que M. [M] verse aux débats laisse apparaître la nature des cotisations et contributions appelées (assurance maladie, maternité, AF, CFP) lesquels ne comprenaient donc pas de sommes au titre de l’assurance vieillesse obligatoire et complémentaire, de sorte que l’intéressé devait savoir, au regard du caractère obligatoire du paiement de ces cotisations, qu’il ne cotisait à aucun régime de retraite dès 2002.
M. [M] devait donc avoir connaissance dès l’année 2002 du dommage qu’il allègue de sorte qu’il était recevable à exercer une action en responsabilité à l’encontre de la Cipav jusqu’au 18 juin 2013, compte tenu de la réforme de la prescription du 17 juin 2009.
M. [M] ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire le 15 février 2022, il y a lieu de déclarer irrecevable son action et d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
II. Sur les demandes accessoires
La décision attaquée doit être confirmée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [M] dont les prétentions sont rejetées doit supporter les dépens d’appel. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit par conséquent être rejetée. Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la Cipav de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu’il a :
débouté M. [Q] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [M] aux dépens de l’instance,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infime pour le surplus.
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l’action engagée par M. [Q] [M] à l’encontre de la Cipav.
Y ajoutant :
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Q] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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