Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 11 juil. 2025, n° 24/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 31 mai 2024, N° 22/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1243/25
N° RG 24/01493 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVEE
CV/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
31 Mai 2024
(RG 22/00188 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
Association AFEJI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Daphné DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20/05/2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] a été embauché par l’association AFEJI Hauts-de-France suivant contrat à durée déterminée, à compter du 17 décembre 2019 et jusqu’au 16 mars 2020, en qualité de moniteur éducateur.
Par avenant du 17 mars 2020, les parties sont convenues de prolonger le terme au 30 septembre 2020.
Un autre contrat à durée déterminée a ensuite été conclu pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, et un avenant a été signé le 19 janvier 2021, pour la période du 1er janvier 2021 au 17 janvier 2021.
La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées est applicable à la relation de travail.
Par requête du 11 octobre 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai afin d’obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2024, cette juridiction a':
— déclaré les demandes de M. [O] irrecevables car prescrites,
— débouté M. [O] de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— débouté M. [O] de l’intégralité de ses autres demandes,
— condamné M. [O] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2024, M. [O] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 août 2024, M. [O] demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger recevable son action,
— juger que le contrat de travail à durée déterminée signé avec l’association AFEJI Hauts-de-France le 1er octobre 2020 viole les dispositions susvisées compte tenu de sa poursuite au-delà du terme en l’absence de contrat écrit,
— requalifier sa relation de travail avec l’association AFEJI Hauts-de-France en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020,
— fixer son ancienneté au 16 décembre 2019 du fait de la succession de contrats sans interruption,
— juger abusive la rupture de son contrat de travail du 17 janvier 2021, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association AFEJI Hauts-de-France à lui payer':
*2'367,99 euros nets de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
*641,32 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*2'367,99 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 236,79 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*4'735,98 euros nets de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— juger l’association AFEJI Hauts-de-France responsable du préjudice qu’il a subi du fait du dénigrement opéré à son encontre,
— condamner en conséquence l’association AFEJI Hauts-de-France à lui payer 2'000 euros nets de dommages-intérêts pour engagement de sa responsabilité civile délictuelle,
— juger que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— débouter l’association AFEJI Hauts-de-France de ses demandes plus amples ou contraires,
— ordonner la production de ses bulletins de paie par l’association AFEJI Hauts-de-France des mois de novembre 2020 et janvier 2021, ainsi que de ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et par document, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant notification de l’arrêt,
— condamner l’association AFEJI Hauts-de-France à lui payer 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association AFEJI Hauts-de-France aux entiers frais et dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2024, l’association AFEJI Hauts-de-France demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [O], en ce qu’il a déclaré mal fondées les demandes présentées par M. [O] tendant à obtenir ses documents de fin de contrat et bulletins de paie «'rectifiés'», et en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande tendant à obtenir sa condamnation à une somme de 2'000 euros à titre de dommages-intérêts pour les faits de dénigrement,
— limiter à 2'067,43 euros l’indemnité de requalification pouvant être revendiquée par M. [F] [O],
Subsidiairement, sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail':
— limiter à 2'067,43 euros l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [O], outre 206,74 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouter M. [O] de ses demandes tendant à obtenir une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— débouter M. [O] de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, en limiter le montant à 2'067,43 euros par application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— statuer sur les dépens comme de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025.
MOTIVATION':
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il existe différents délais de prescription en droit du travail et le délai de prescription applicable dépend de la nature de la créance objet de la demande. En cas de demandes multiples, chacune d’entre elles doit être examinée de façon distincte et appréciée selon son objet précis.
Le conseil de prud’hommes ne pouvait en conséquence pas considérer globalement que les demandes de M. [O] étaient irrecevables comme prescrites et il convient de les examiner successivement.
Sur la demande requalification du contrat à durée déterminée du 1er octobre 2020 en contrat à durée indéterminée
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription, s’agissant d’une action en requalification fondée sur la poursuite du contrat au-delà de son terme qui constitue un vice de fond, est la date du terme du contrat.
Dans la mesure où M. [O] sollicite la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée conclu du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, c’est donc cette dernière date qui est le point de départ du délai de deux ans, de sorte que l’action de M. [O] n’était pas prescrite lors du dépôt de sa requête le 11 octobre 2022.
La demande de M. [O] de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est donc recevable, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.1243-11 du code du travail, lorsque la relation de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient à durée indéterminée.
En l’espèce, à l’issue du contrat conclu du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, il est admis par les deux parties que la relation de travail s’est poursuivie et que si un avenant a été conclu pour la période du 1er janvier 2021 au 17 janvier 2021, celui n’a été signé par les parties que le 19 janvier 2021 soit postérieurement à son échéance.
Ainsi, à défaut d’avenant régularisé avant l’arrivée du terme du contrat initial, il ne peut qu’être considéré que le contrat s’est poursuivi sans contrat valablement conclu et qu’il est devenu à durée indéterminée, peu important l’existence d’un avenant signé ultérieurement.
Le contrat à durée déterminée du 1er octobre 2020 doit en conséquence être requalifié en contrat à durée indéterminée.
La cour constate que M. [O] ne sollicite pas d’indemnité de requalification.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l’article L.1471-1 alinéa 2 précité, comme l’invoque l’employeur.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail de M. [O] est intervenue le 17 janvier 2021. Les demandes de M. [O] portant sur la rupture du contrat de travail étaient donc prescrites lors du dépôt de sa requête au greffe du conseil de prud’hommes le 11 octobre 2022.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [O] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour procédure irrégulière irrecevables comme prescrites.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L.3245-1 précité.
En l’espèce, dans la mesure où M. [O] a saisi la juridiction prud’homale le 11 octobre 2022 de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis suite à la rupture de la relation de travail le 17 janvier 2021, cette demande n’était pas prescrite. Cette demande doit donc être déclarée recevable et le jugement infirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable.
Sur le fond
Il est constant que lors de la rupture de son contrat de travail, M. [O], qui n’a pas effectué de préavis, n’a pas perçue d’indemnité compensatrice de préavis.
L’article 16 de la convention collective applicable prévoit une durée de préavis d’un mois pour un salarié ayant une ancienneté inférieure à deux ans.
En conséquence, quelle que soit l’ancienneté retenue pour M. [O], qui peut au maximum remonter au 17 décembre 2019, il s’agit toujours d’une ancienneté de moins de deux ans, de sorte que M. [O] ne peut solliciter qu’un mois de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
L’association AFEJI Hauts-de-France sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2'067,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 206,74 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour dénigrement
L’association AFEJI Hauts-de-France n’invoque pas la prescription de cette demande mais uniquement son caractère mal fondé. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ne résulte pas des pièces produites que l’association AFEJI Hauts-de-France aurait dénigré M. [O] à l’égard de la protection judiciaire de la jeunesse qui se serait pour cette raison rétractée du contrat qui avait été conclu avec le salarié.
Il est simplement établi que M. [O] avait conclu un contrat avec la protection judiciaire de la jeunesse qui devait débuter le 1er juin 2021 et que ce service a finalement renoncé à employer M. [O]. Le seul fait que M. [O] impute dans un courriel cette rétractation à un appel de deux salariés de l’association AFEJI Hauts-de-France ayant indiqué qu’ils avaient déposé une plainte contre lui ne saurait suffire à le prouver, étant en outre précisé qu’en tout état de cause, même à le supposer établi, le fait que M. [W] et Mme [Z], salariés de M. [O], ait contacté la protection judiciaire de la jeunesse pour faire part d’une plainte déposée contre M. [O] en raison d’un conflit les ayant opposés fin mai 2021 ne saurait en tout état de cause suffire à mettre en cause la responsabilité de l’association AFEJI Hauts-de-France.
M. [O] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les prétentions annexes
M. [O] soutient qu’il n’a pas été destinataire de ses bulletins de salaire pour les mois de novembre 2020 et janvier 2021. L’association AFEJI Hauts-de-France ne soutient ni ne démontre les lui avoir remis. Elle sera en conséquence condamnée à lui remettre ces documents. Il convient également d’ordonner à l’association AFEJI Hauts-de-France de rectifier les documents de fin de contrat en raison de l’indemnité compensatrice de préavis allouée. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, rien ne laissant penser que l’association AFEJI Hauts-de-France ne s’exécutera pas. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré cette demande prescrite.
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’association AFEJI Hauts-de-France, qui succombe en une partie de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il n’apparaît pas inéquitable de condamner l’association AFEJI Hauts-de-France à payer à M. [O] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables la demande de M. [O] de requalification de son contrat à durée déterminée du 1er octobre 2020 en contrat à durée indéterminée, sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et sa demande de dommages-intérêts pour dénigrement de la part de l’employeur, ainsi qu’en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles';
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [O] de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée';
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er octobre 2020 entre M. [O] et l’association AFEJI Hauts-de-France en contrat de travail à durée indéterminée';
Déclare recevable la demande de M. [O] d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents';
Condamne l’association AFEJI Hauts-de-France à payer à M. [O] la somme de 2'067,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 206,74 euros de congés payés afférents';
Déboute M. [O] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dénigrement par son employeur';
Ordonne à l’association AFEJI Hauts-de-France de remettre à M. [O] ses bulletins de salaire pour les mois de novembre 2020 et janvier 2021 ainsi que de rectifier les documents de fin de contrat compte tenu de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents allouée';
Déboute M. [O] de sa demande tendant à assortir cette injonction d’une astreinte';
Condamne l’association AFEJI Hauts-de-France aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne l’association AFEJI Hauts-de-France à payer à M. [O] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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