Infirmation 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 déc. 2023, n° 22/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 5 mai 2022, N° 18/01788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 18 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01724 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FARH
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 18/01788, en date du 05 mai 2022,
APPELANT :
Monsieur [S] [J]
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Madame [F] [J], épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (88)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Hélène KIHL-FURQUAND de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL, avocat postulant,
Plaidant par Me Hedi DAKHLAOUI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Décembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
[N] [Y] épouse [J], née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 7] (88), est décédée le [Date décès 3] 2017 laissant pour lui succéder ses deux enfants, Madame [F] [J] épouse [H] et Monsieur [S] [J].
Par acte d’huissier du 2 août 2018, Madame [F] [J] épouse [H] a fait assigner Monsieur [S] [J] devant le tribunal de grande instance d’Epinal.
Par jugement contradictoire du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré nul pour insanité d’esprit le testament rédigé à [Localité 10] le 10 novembre 2015 par Madame [N] [J],
— rejeté la demande de partage judiciaire,
— condamné Monsieur [S] [J] à verser à Madame [F] [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Monsieur [S] [J] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le testament établi par [N] [J] le 10 novembre 2015 l’avait été alors que ses facultés mentales étaient notablement altérées depuis plus de trois ans et s’aggravaient depuis cette période en raison de leur caractère évolutif, [N] [J] n’étant notamment plus en capacité de comprendre une ordonnance médicale, de prendre son traitement seule, d’avoir à sa disposition de l’argent liquide, d’utiliser sa carte bancaire, de se situer dans le temps. Le tribunal a estimé que cette situation laissait présumer que [N] [J] n’était pas saine d’esprit au moment même de l’établissement de l’acte litigieux et que le testament était donc affecté d’une présomption d’insanité d’esprit de son auteur que Monsieur [J] ne combattait par aucun document. Le tribunal a en conséquence fait droit à la demande de nullité du testament du 10 novembre 2015.
Il a par ailleurs rejeté la demande de partage judiciaire, jugeant celle-ci prématurée, dès lors que les parties n’avaient pas encore tenté un partage amiable, la découverte du testament litigieux ayant bloqué les opérations confiées au notaire.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 juillet 2022, Monsieur [S] [J] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 17 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter Madame [F] [H] de sa demande de nullité du testament de [N] [J] rédigé le 10 novembre 2015,
— débouter Madame [F] [H] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Madame [F] [H] au paiement de la somme de 10000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés tant en première instance qu’en appel,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [J], née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 7] (88) et décédée le [Date décès 3] 2017 à [Localité 6] (88),
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [J] épouse [H] demande à la cour, au visa des articles 56 et 700 du code de procédure civile, et des articles 414-1 et 901 du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 5 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a déclaré nul pour insanité d’esprit le testament rédigé à [Localité 10] le 10 novembre 2015 par [N] [J], et rejeté la demande de partage judiciaire,
A titre subsidiaire,
— désigner un expert aux fins de déterminer au regard des différents éléments composant le dossier médical de [N] [J] si celle-ci disposait au jour de la signature du testament du 10 novembre 2015 de la capacité de consentir de manière libre et éclairée à un tel acte,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [S] [J] de ses demandes,
— condamner Monsieur [S] [J] à lui verser la somme de 8000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [J] aux entiers dépens tant de la première instance que de l’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 juillet 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 11 septembre 2023 et le délibéré au 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [S] [J] le 17 juillet 2023 et par Madame [F] [J] épouse [H] le 19 juin 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 18 juillet 2023 ;
Sur la demande d’annulation du testament
Monsieur [J] fait valoir qu’il appartient à Madame [H] qui agit en annulation du testament d’apporter la preuve de l’insanité d’esprit ; il soutient qu’il n’a pas, pour sa part, à établir que sa mère était saine d’esprit ou en pleine possession de ses moyens au jour de la réalisation de l’acte ;
Il remet en cause la régularité et la pertinence des pièces sur lesquelles le tribunal s’est fondé en première instance, notamment l’attestation du docteur [C] qui selon lui ne peut être prise en considération pour appuyer une insanité d’esprit à l’époque de la rédaction du testament ;
Il met en avant le caractère peu probant voire douteux des attestations versées aux débats par sa soeur, et soutient que ces attestations sont imprécises et contradictoires, alors que celles versées par ses soins émanent de personnes proches de [N] [J] et qui interagissaient avec elle fréquemment ;
Il fait valoir enfin que le fait que [N] [J] se soit inspirée pour rédiger son testament, d’un modèle proposé par son notaire ne permet pas de déduire en soi que ce testament ne correspond pas à sa volonté ou qu’elle était atteinte d’insanité d’esprit ;
En réponse Madame [F] [J] épouse [H] affirme que lors de la rédaction du testament du 10 novembre 2015, sa mère ne disposait plus des capacités lui permettant de consentir de manière libre et éclairée à un tel acte ; elle sollicite par conséquent la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté la nullité du testament ;
Elle soutient que l’ensemble des éléments médicaux produits aux débats, établis par les nombreux médecins ayant examiné [N] [J], démontre que celle-ci souffrait de troubles cognitifs patents et que son état de santé n’a cessé de s’aggraver à compter de l’année 2012 ; ainsi des symptômes ont pu être constatés par les infirmières intervenant au quotidien mais également par tous ses proches ; elle fait valoir que de nombreux éléments de fait permettent de démontrer l’insanité d’esprit de sa mère à la date de rédaction du testament, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré ;
Enfin, elle reproche à son frère d’avoir isolé leur mère dans l’objectif d’abuser de son état de santé, aux fins de se voir consentir une libéralité tout en privant sa soeur d’une partie de son patrimoine ; elle précise que [N] [J] n’a jamais évoqué l’existence de ce testament auprès de ses proches ou encore de sa fille, laquelle l’ignorait purement et simplement et affirme que [N] [J] n’est pas l’auteur intellectuel du testament du 10 novembre 2015, lequel a été rédigé en fraude de ses droits et, a fortiori, des siens propres ;
Aux termes de l’article 901 du code civil 'pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence’ ;
L’article 414-1 du code civil précise que pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit ;
Il appartient à celui qui poursuit l’annulation d’un acte, de démontrer que la personne qui l’a effectué, était au moment de sa rédaction affectée d’insanité d’esprit, c’est-à-dire dans l’incapacité de discerner le sens et la portée de l’acte ; le principe étant que celui qui dispose est sain d’esprit, cette preuve doit être rapportée par celui qui conclut à la nullité de l’acte, ce, par tous moyens ;
Il y a lieu de relever qu’en l’espèce, le recours porte sur une décision qui a d’une part, prononcé la nullité d’un testament sous seing privé daté du 10 novembre 2015 et d’autre part, rejeté la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la de cujus [N] [J] ;
Sur le premier point, les seuls éléments médicaux produits aux débats sont une attestation émanant du docteur [C] qui a été le médecin traitant de [N] [J] de 2005 à 2011 (pièce 4 intimée) ; il en résulte que le médecin retraité a attesté que sa patiente 'présentait (notamment) des troubles cognitifs patents et évolutifs pour lesquels une demande de rendez-vous neurologique a été faite’ mais qui n’a pas été suivie d’effet ; il ajoute cependant 'qu’aucune date précise ne peut être objectivement retenue’ ;
En revanche le 7 octobre 2013, il atteste que 'Madame [J] est psychologiquement apte à décider de ses placements financiers’ (pièce 10 appelant) ;
S’y ajoute un certificat médical du docteur [E], médecin traitant de [N] [J] à partir du 13 janvier 2013 (pièce 7 intimée) ; il indique que 'dès le début de sa prise en charge, il a constaté une altération des fonctions supérieures', qui nécessitaient la présente d’une tierce-personne pour recueillir les explications sur les soins, la gestion de différents documents (ordonnance, feuilles de soins…) ainsi que la mise à l’écart de l’argent pour effectuer les règlements lors de ses passages ;
Un certificat médical transmis au docteur [E] par le docteur [O] [M] à la suite de la pose d’un implant occulaire le 3 février 2015, mentionne la présence de troubles mnésiques chez [N] [J] (pièce 10 intimée) ;
Madame [K] [Z], infirmière de [N] [J] durant 15 ans, atteste que 'c’est au début de l’année 2012 que les troubles de mémoire de madame [J] sont devenus significatifs (…) Les troubles de mémoire rendant la transmission d’information à un tiers difficile voir impossible, son fils [S] avait donc pris la décision d’installer dans la salle à manger un tableau Velleda pour aide-mémoire qu’elle n’a malheureusement jamais utilisé’ ; elle ajoute 'il était conscient de son état de vulnérabilité puisque dès l’apparition de ses troubles de mémoire, son fils a mis une plaque à l’entrée sur le portail qui mettait en garde les démarcheurs, sous peine d’action du juge des tutelles…' ; elle atteste de l’aggravation des troubles ayant nécessité une gestion par les infirmières de ses traitements et une remise des médicaments dans une boîte ; elle ajoute qu’une tierce-personne a du être réclamée pour la toilette et le ménage qui n’étaient plus faits ; elle conclut en indiquant que 'dès 2015, Madame [N] [J] n’était plus en prise avec la réalité, il n’était plus possible d’avoir des conversations avec elle car son état de santé s’était trop aggravé et son état de dépendance ne cessait de s’accroître’ (pièce 19 intimée) ;
Madame [V] [L], infirmière intervenant également au domicile, confirme ces éléments de fait (pièce 20 intimée) ;
Ultérieurement [N] [J] a été hospitalisée à plusieurs reprises en 2016 ; des tests cognitifs ont été effectués en avril 2016 (pièce 11 intimée) ainsi qu’une intervention par l’équipe mobile de gériatrie au centre hospitalier [8] d'[Localité 9], qui a conclu le 28 avril 2016 à l’existence de troubles cognitifs justifiant un suivi en consultation mémoire, un scanner cérébral et un bilan sanguin (pièce 12 intimée) ; le bilan du 22 juillet 2016 mentionne une 'évolution des troubles de la mémoire immédiate depuis un an et demi avec de plus en plus de répétitions, oublis à mesure’ (pièce 16 intimée) ; enfin le diagnostic réalisé le 1er août 2016 après scanner cérébral du Docteur [A] est la présence d’une pathologie neuro-dégénérative de type Alzheimer ; une demande de prise en charge au titre de ALD pour démence est suggérée (pièce 17 intimée) ;
Ces éléments objectifs, qui démontrent que la perte cognitive de la de-cujus a débuté en 2012, pour une évolution totalement péjorative en 2015, confirmée par un diagnostic de maladie neuro-dégénérative en 2016, ne sont pas contredits par les attestations de son entourage, qui établissent certes, la volonté de cette dernière de se maintenir chez elle, relayée en cela par son fils [S], ce, dans un contexte familial très dégradé depuis 2011 au moins, date de la remise en état de la maison de [Localité 11], contre l’avis de Madame [F] [J] épouse [H] dont la propension à solliciter de l’argent à sa mère est invoquée (pièces 9,11, 14, 16, 18) ;
Par conséquent, il est établi que le testament a été rédigé le 10 novembre 2015 par [N] [J] alors qu’elle ne disposait plus de toutes ses facultés cognitives, lui permettant de discerner le sens et la portée de l’acte, ce qui justifie le prononcé de sa nullité ainsi que la confirmation du jugement déféré ;
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a considéré comme prématurée la demande de partage, en l’absence de tentative de partage amiable ;
En effet il résulte de l’historique des opérations, des plaintes multiples déposées par Madame [F] [J] épouse [H] contre l’appelant, des échanges de courriels et des attestations des proches de la défunte, que le caractère amiable du partage est depuis longtemps dépassé et qu’il est de l’intérêt de la succession de procéder à un partage judiciaire ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [S] [J] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [J], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre il sera condamné à payer à Madame [F] [J] épouse [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a rejeté la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [J], née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 7] (88) et décédée le [Date décès 3] 2017 à [Localité 6] (88) ;
Condamne Monsieur [S] [J] à payer à Madame [F] [J] épouse [H] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [S] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [J] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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