Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 21 mai 2026, n° 25/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 janvier 2025, N° 23/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
21/05/2026
ARRÊT N° 2026/155
N° RG 25/00420 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZ7U
VF/EB
Décision déférée du 20 Janvier 2025 – Pole social du TJ d'[Localité 1] (23/00121)
JP.MESLOT
[Y] [E]
C/
CPAM DU LOT ET GARO NNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Joseph BOUDEBESSE (du cabinet)
INTIMEE
CPAM DU LOT ET GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [E] a été employé au sein de la fonderie de [Localité 4], successivement dénommée Société des [Adresse 3] à [Localité 5], [Localité 6] [Adresse 4] SA, [1], [2], [3] et [4] ([5]), [Localité 4] D, Métaltemple, qui exerce une activité de production et de fabrication de pièces en acier et en fonte, entre juillet 1997 au 30 novembre 2006, en qualité de tourneur sur métaux finition CN.
Le 20 juin 2022, M. [E] a déclaré une maladie professionnelle à la CPAM du Lot et Garonne suivant certi’cat médical initial établi le 1er juin 2022 par le docteur [A] faisant état d’une sarcoïdose pulmonaire et rénale avec néphropathie tubulo-interstitielle.
Le médecin-conseil de la caisse ayant estimé que la pathologie déclarée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles a entraîné un taux d’incapacité partielle permanente prévisible d’au moins égal à 25 %, la CPAM a saisi pour avis le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine.
Le 27 janvier 2023, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau de M.[E].
Le 30 janvier 2023, la CPAM du Lot et Garonne a notifié à M. [E] une décision de refus de prise en charge de l’affection déclarée considérant que 'la pathologie est multifactorielle et qu’il n’est pas possible de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’activité professionnelle décrite et la pathologie déclarée'.
Lors de sa séance en date du 21 mars 2023, la commission de recours amiable, saisie par M. [E], a rejeté son recours et a maintenu le refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 11 avril 2023, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen en contestation de la décision de la CPAM du 30 janvier 2023 et de la décision de la commission de recours amiable en date du 21 mars 2023 ayant rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par jugement du 22 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a ordonné avant dire droit la saisine du CRRMP d’Occitanie pour avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée. Ce dernier a émis également un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau de M.[E].
Par jugement du 20 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen a :
— Débouté M. [Y] [E] de sa demande tendant à ce que la pathologie déclarée le 20 juin 2022, à savoir une sarcoïdose pulmonaire et rénale avec néphrite tubulo-interstitielle, soit reconnue d’origine professionnelle ;
— Débouté M. [Y] [E] du surplus de ses demandes ;
— Condamné M. [Y] [E] aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [Y] [E] a relevé a appel de cette décision par déclaration du 7 février 2025.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 mars 2026 par M. [Y] [E] qui demande à la cour de réformer le jugement du 20 janvier 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen et de :
— juger son recours recevable et non prescrit,
— dire et juger que la maladie dont il souffre est la conséquence de son exposition professionnelle à la silice cristalline à laquelle s’ajoute l’inhalation de poussières d’amiante au sein de la fonderie de [Localité 4] alors qu’il travaillait au sein des sociétés [2], [6] et [5],
— enjoindre à la CPAM du Lot-et-Garonne de lui notifier la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle,
— enjoindre à la CPAM du Lot-et-Garonne de liquider ses droits,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [E] fait valoir qu’il a été régulièrement exposé à la poussière d’amiante et de silice au cours de sa carrière professionnelle en sa qualité de tourneur finition CN jusqu’en 2006 au sein de la fonderie de [Localité 4] et que cette multi-exposition est en lien direct avec le développement de sa sarcoidose. Il soutient que le [7] confond les notions de causalité directe et essentielle et de causalité exclusive alors que la jurisprudence de la Cour de cassation est constante en la matière depuis 2002. Il fait valoir que le 23 juillet 2020 le médecin du travail, lui a remis une attestation d’exposition à plusieurs risques cancérogènes mutagènes et reprotoxique et notamment à l’amiante, à la silice, aux fibres céramiques réfractaires, aux poussières de fer et de fonderie. Il précise qu’était utilisé à la fonderie chemise et à la fonderie acier une matière appelée 'wet spray’contenant de la silice cristalline pour protéger les coquilles afin que la fonte ne colle pas aux parois et que lors du nettoyage de la coquille avec des brosses métalliques pour qu’il ne subsiste pas de restes de 'wet spray', l’empoussièrement était alors massif et qu’il n’y avait pas d’aspiration efficace des poussières. Il ajoute qu’à la fonderie à plat, du sable silicieux était utilisé pour faire les moules et les noyaux, que ce sable était recyclé ce qui produisait un empoussièrement également massif. Il indique que les opérations de fabrication des moules en sable, de débourrage des boîtes et d’ébarbage des noyaux sont celles qui occasionnent une quantité importante de poussières de silice. Il souligne qu’une enquête officielle du CHSCT’danger grave et imminent’a été menée en 1998 et révèle un environnement de travail dramatique. Il souligne que malgré plusieurs mises en garde par le comité d’hygiène sur le risque majeur de maladie professionnelle silicose soulignée par la médecine du travail et autre rapports [8] et AIF, la direction n’a remis aucune étude, ni mis en 'uvre aucun moyen de prévention pour protéger les salariés de ce risque irréversible. Il expose qu’un bilan de 15 cas de silicose pneumoconiose a été relevé entre 1993 et 1998. Il fait valoir que par courrier du 20 décembre 1999, l’ingénieur-conseil, le contrôleur sécurité de la caisse régionale d’assurance-maladie préconisait à la direction de prendre des mesures de prévention au plus tôt. Il explique que quatre ans plus tard la caisse régionale d’assurance-maladie alertait de nouveau la direction sans succès. Malgré cette alerte, il expose que la direction de la société [2] n’a pris aucune mesure propre à sauvegarder ses salariés des risques encourus, ces derniers n’étant également ni formés ni informés. Il précise que le médecin du travail a préconisé la mise en place de protection collective et individuelle et la formation du personnel exposé et qu’il a alerté sur le fait que la silice figurait sur la liste des cancérogènes certains du CIRC. Il souligne que le 29 juin 2004 la caisse régionale d’assurance-maladie d’Aquitaine a de nouveaux alerté la direction sur les risques de développement de silicose encourue par les salariés. Il soutient que la caisse a diligenté une expertise technique et devant l’immobilisme de la direction, le médecin du travail le docteur [W] écrivait le 19 mai 2009 que le wet spray contenait presque 50 % de silice de type Cristobalite, forme la plus dangereuse de la silice après calcination et proposait un produit moins dangereux en substitution accompagné de mesures de protection adaptées et de vérifier la concentration atmosphérique en poussière siliceuse.
Il soutenait que l’amiante était également utilisée au sein de la fonderie sous différentes formes et que jusqu’en 2012 de nombreux salariés étaient affectés à des opérations de décalorifugeage ainsi que le confirme l’enquête réalisée par l’inspecteur du travail M. [L]. Il souligne que pendant 10 ans de 1997 à 2007 rien n’a été fait officiellement par l’entreprise concernant l’amiante. Il soutient que le rapport du 21 juillet 2015 de l’inspection du travail de M. [L] fait écho à une autre enquête de l’inspectrice du travail Mme [O] [Z] qui évoquait le 20 mars 2015 que la présence de tresses amiantées dans l’usine a pu être constatée jusqu’à une période très récente en 2012 et qu’en 1997, les fours et les bacs de la centrifugeuse contenaient de l’amiante et n’ont pas fait l’objet d’un traitement immédiat. Il fait valoir que les pièces du dossier démontrent une exposition également importante pour les travailleurs qui travaillaient à côté des salariés effectuant des activités de retrait d’amiante et que par arrêté du 12 février 2019, la fonderie de [Localité 4] a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'[9] constituant une reconnaissance des conditions de travail désastreuse.
Sur le lien entre la maladie exposition professionnelle, il fait valoir l’existence de différentes études scientifiques récentes versées qui s’accordent sur le fait que la sarcoïdose serait une réaction excessive du système de défense de l’organisme contre un élément étranger comme la poussière et notamment la poussière d’amiante et de silice.
Il considère qu’il a été victime d’une multi exposition professionnelle à des agents cancérogènes, que la synergie entre les différentes substances toxiques manipulées a aggravé les effets de cette poly exposition, que cette synergie s’est accentuée lors de sa confrontation au rythme des cadences incessantes imposées par l’employeur couplées à l’absence de mesures de protection individuelle et collective. Il ajoute enfin que la sarcoïdose est une maladie multifactorielle qui n’est pas exclusive de son caractère professionnel et expose que la caisse ne verse aucun élément extra professionnel confondant ni d’antécédents familiaux. Il estime que doit être retenu un lien direct essentiel entre la maladie dont il souffre et son travail habituel qui l’a exposé à l’inhalation de poussières de silice et d’amiante.
Par conclusions déposées développées à l’audience, la CPAM du Lot-et-Garonne demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, elle sollicite à défaut, la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La CPAM du Lot-et-Garonne précise que l’affection dont est atteint l’appelant n’est pas contestée ni dans son existence ni dans son étendue et que la seule question posée à la cour est de savoir s’il est démontré ou non qu’elle procède de son activité professionnelle. Elle fait valoir que les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont clairs et circonstanciés et ont conclu à l’absence de lien de causalité suffisant entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’appelant lorsqu’il était en activité. Elle souligne que selon les derniers médecins du second CRRMP et l’ingénieur-conseil chef du service prévention de la Carsat qu’ils ont entendu, les éléments de la littérature scientifique actuelle ne permettent pas de retenir un lien professionnel entre la sarcoïdose et la profession exercée par M.[E]. Elle considère que le caractère essentiel et direct de ce lien n’est pas établi par l’appelant qui a la charge de la preuve. Elle estime que l’absence d’antécédent familiaux ou d’élément extra professionnel n’exonère pas l’appelant d’apporter la preuve du lien de causalité essentiel direct. Elle soutient que si la cour estime que les éléments produits à l’instance en cours par l’appelant et la production des différentes études scientifiques récentes viennent contredire les avis des deux comités, la cour se devra de recueillir l’avis technique confié à un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle sollicite la désignation d’un autre comité pour rendre un nouvel avis.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au présent litige :
— est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.(al 2)
— si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (al 3)
— peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25% (al 4).
Etant précisé que dans les cas mentionnés aux alinéas 3 et 4, la CPAM reconnaît reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose à elle.
La société [2] devenue [3] puis [5], usine métallurgique située à [Localité 4] était spécialisée dans la fonderie et l’usinage de pièces mécaniques tels que des carters, des moyeux, des disques pour les constructeurs automobiles et les entreprises de travaux publics, agricoles et ferroviaires. La réalisation de ces pièces mécaniques se faisait par coulée et solidification, dans une empreinte appelée moule, d’un alliage métallurgique porté au préalable à l’état liquide par chauffage dans les fours. A la fonderie chemise et à la fonderie acier, était utilisée une matière appelée « wet spray » contenant de la silice cristalline pour protéger les coquilles afin que la fonte ne colle pas aux parois. A la fonderie à plat, le sable était utilisé pour faire les moules et les noyaux. Le sable de moulage était un mélange de sable siliceux, de bentonite, de noir minéral et d’eau. Enfin, les pierres et les disques à meuler utilisés à l’ébarbage, contenaient de la silice. Il apparaît que les opérations de fabrication des moules en sable, de débourrage des boîtes et d’ébarbage des noyaux sont celles qui occasionnent une quantité importante de poussières de silice.
Au moment de la déclaration de maladie professionnelle, M.[E] est employé en qualité de tourneur finition CN entre 1997 et 2006 au sein de la fonderie de [Localité 4]. Il apparait qu’en réalité au vue de la déclaration de maladie professionnelle versée aux débats non contestée, il exerçait depuis le 2 janvier 1986 en tant que tourneur à l’usine de [Localité 7] au sein de la société qui portait à cette époque le nom de [Localité 8] SA. Il apparaît ainsi qu’il aurait travaillé pendant au moins 20 ans au sein de l’usine de [Localité 4] en qualité de tourneur sur métaux.
Dans le cadre de ses fonctions, les tâches décrites consistaient, sur une ligne de fabrication et à l’aide d’un tour à plaquettes céramique et carbure et d’une aléseuse à plaquettes carbure, à usiner une pièce cylindrique en fonte (moyenne de 40 pièces à l’heure).
Une sarcoïdose pulmonaire et rénale avec néphropathie tubulo-interstitielle a été diagnostiquée chez M.[E] en avril 2022 par son médecin traitant et a été confirmée par le professeur [X] [A] le 1er juin 2022 du CHU de [Localité 9], maladie qui n’est pas répertoriée dans un tableau, pour laquelle le professeur de médecine de l’hôpital bordelais, a conclu que 'compte tenu du métier de Monsieur [E] qui l’a exposé à la poussière, notamment poussièresde métaux et à l’amiante, la question d’une origine professionnelle à sa pathologie nécessite d’être discutée'.
Il apparaît au regard des pièces versées en procédure que la date de la première constatation médicale ou éventuellement de l’arrêt de travail se situe le 7 octobre 2013 selon la déclaration de première demande de Monsieur [E] au titre de la maladie professionnelle et également le 19 novembre 2013 (séjour hospitalier avec compte rendu du 21 novembre 2013) selon les éléments recueillis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de nouvelle Aquitaine dans son avis.
En l’espèce, seul le lien direct de la maladie avec le travail habituel du salarié est discuté.
Il appartient à la cour d’apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis sans être liée par les avis des deux [7]. Il est rappelé que l’avis d’un [7] constitue un élément de preuve parmi d’autres et ne lie pas la présente juridiction, libre d’apprécier les différents éléments versés aux débats par les parties pour trancher la demande dont elle est saisie.
Si les deux [7] de nouvelle Aquitaine et d’Occitanie qui ont été saisis ont conclu de façon identique à ce qu’il n’était pas établi que la maladie de M.[E] était essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier, ils retiennent pourtant que M.[E] a été exposé aux facteurs de risque de 1997 à 2006 soit au moins pendant 8 ans: la cour relevant que de surcroît il y exerçait en réalité depuis 1986 sous l’appellation de la société [Localité 8] soit ainsi pendant une durée totale de presque 20 ans.
Le premier comité région nouvel Aquitaine dans son avis du 27 janvier 2023 a conclu : « au vu des éléments fournis aux membres du comité, il considère que la pathologie est multifactorielle et qu’il n’est pas possible de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’activité professionnelle décrite et la pathologie déclarée. En conséquence, il considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Suivant l’avis du deuxième comité régional région Occitanie du 22 avril 2024, le comité a considéré : «en l’absence de pièce complémentaire versée au dossier depuis le précédent comité, les éléments de littérature actuels ne permettent pas de retenir un lien professionnel entre sarcoïdose et professions exercée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle».
La cour constate que l’employeur n’a pas répondu au questionnaire envoyé par la caisse lors de la réalisation du rapport d’enquête effectuée par un agent enquêteur assermenté le 20 juillet 2022 et n’a émis aucune réserve quant au caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E].
Il est justifié par la fiche de liaison pour le médecin traitant établie par le médecin du travail que M.[E] a été très probablement exposé aux risques professionnels [10] suivants : amiante, silice, fibres céramiques réfractaires, poussière de fer et de fonderie, travail de nuit ou travail posté. Il est mentionné que exposition à la silice peuvent entraîner cancer des poumons et fibrose pulmonaire (silicose) ; exposition poussière de faire peuvent entraîner une insuffisance respiratoire et cancer des poumons ; expositions à l’amiante peuvent entraîner, cancer de la plaie fibrose pulmonaire et plaque pleurale.
Il n’est pas contesté d’autre part que Monsieur [E] ne portait pas de masque ni ne bénéficiait de formation ou d’information ni de mesures de protection particulières et adaptées à l’exposition aux poussières d’amiante et de silice tels que des groupes aspirants ainsi que le relève l’enquête officielle du CHSCT menée en 1998 et personne ne conteste que les facteurs de risque personnel sont inexistants.
La littérature médicale indique que la silice figure sur la liste des cancérogènes certains du CIRC ainsi que le spécifie le médecin du travail de l’entreprise qui avait alors préconisé la mise en place de protection collective et individuelle et la formation du personnel exposé. Pour autant le 29 juin 2004, la caisse régionale d’assurance-maladie d’Aquitaine avait de nouveau alerté sans succès la direction sur les risques de développement de silicose encourue par les salariés et avait souligné l’absence d’aspiration efficace et le mode de nettoyage à la soufflette particulièrement dangereux.
Par ailleurs, il apparaît que l’amiante était également présente et utilisée au sein de la fonderie sous différentes formes telles que les gaines servant à protéger les câbles électriques des projections de fonte, les joints d’étanchéité pour les couvercles des poches de coulée et les moules de sable et l’isolation des fours. De 1997 à 2007, pendant 10 ans, il n’y a pas eu officiellement de retrait d’amiante effectué dans l’entreprise. En 2007, le rapport de la [11] fait état de la présence d’amiante. Selon M. [L] inspecteur du travail la présence de matériaux amiantés au sein de l’entreprise entre 1997 et 2012 est très importante. Le rapport de l’inspectrice du travail de mars 2015 indiquait que depuis 1997 il était effectué des retraits sauvages d’amiante jusqu’en 2014. Elle relève que les différents éléments mettent suffisamment en exergue une exposition dite passive aux fibres d’amiante des salariés en production. L’amiante se trouvait donc dans presque la totalité des locaux sous des formes multiples. Avec le temps et les conditions thermiques, les matériaux amiantés se sont dégradés. Enfin, il apparait que le retrait par les services de maintenance se faisait parfois en présence des salariés.
Concernant les personnels travaillant à la fonderie comme M. [E], le médecin du travail a conclu à une exposition passive lors de ces opérations de changement de tresses amiantées dans un état dégradé. La quantité de matériaux amiantés encore utilisés en 1998 est très importante si l’on se réfère aux annexes du rapport. Le bordereau de suivi des déchets à la suite de l’intervention le démontre soit 1100 kg de déchets amiante ont été retirés en 2012. Les pièces du dossier ont démontré une exposition importante pour ceux qui travaillaient à côté des salariés effectuant des activités de retrait d’amiante. Un arrêté du 12 février 2019 a inscrit la fonderie de [Localité 4] sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA ce qui témoigne de conditions de travail dangereuse pour la santé des salariés.
M. [E] produit aux débats différentes études scientifiques récentes qui s’accordent sur le fait que la sarcoïdose est une réaction excessive du système de défense de l’organisme contre un élément étranger comme la poussière d’amiante et de silice à laquelle il est manifeste qu’il a été exposé entre 8 ans (de 97 à 2006) voire presque 20 ans à compter de 1986 sur le site, en travaillant sur le site de l’usine de [Localité 4] en qualité de tourneur sur métaux.
Il en résulte que dans la mesure ou par ailleurs, aucun facteur de risque d’ordre privé, d’ordre génétique ou comportemental n’a été identifié ni allégué par l’employeur, et nonobstant les deux avis convergents des deux [7] qui concluent qu’il n’était pas établi que la maladie de M.[E] était essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, la cour considère contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, que la conjugaison de ces différents éléments substantiels et concordants établit avec un degré de certitude suffisant que la 'sarcoïdose pulmonaire et rénale avec néphropathie tubulo-interstitielle’que présente M. [E] qui a subi une poly-exposition professionnelle à des agents cancérogènes, entre 1998 et 2006 pendant au moins 8 ans soit 20 ans depuis son premier emploi en 1986 par la société [Adresse 5], a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de ce dernier et qu’en conséquence, sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La CPAM du Lot-et-Garonne devra dès lors liquider la rente de M. [Y] [E].
La cour s’estimant suffisamment éclairée par les différentes pièces et éléments de la procédure versés, lui ayant permis de dire que la maladie dont souffre Monsieur [E] est la conséquence de son exposition professionnelle à la silice cristalline à laquelle s’ajoute l’inhalation de poussières d’amiante au sein de la fonderie de [Localité 4], soit une poly exposition à des éléments cancérogènes, déboute la caisse de sa demande de désignation d’un troisième comité ainsi que du surplus de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M.[E] les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Lot et Garonne, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition,
Déclare l’appel de M.[Y] [E] recevable,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 20 janvier 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la maladie déclarée par M. [Y] [E] faisant état d’une sarcoïdose pulmonaire et rénale avec néphropathie tubulo-interstitielle est d’origine professionnelle,
Dit que la CPAM du Lot-et-Garonne devra liquider la rente de M. [Y] [E],
Déboute la CPAM du Lot-et-Garonne de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la CPAM du Lot-et-Garonne à payer à M. [Y] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM du Lot-et-Garonne aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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