Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 19 févr. 2026, n° 25/04431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 27 mars 2025, N° 25/01470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 FÉVRIER 2026
N° 2026/106
Rôle N° RG 25/04431 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVWE
S.C.I. MAZEL
C/
S.A.R.L. MAISON MARCEL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Juliette HUA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de Marseille en date du 27 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/01470.
APPELANTE
S.C.I. MAZEL prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas LEMOINE de la SELARL NICOLAS LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. MAISON MARCEL prise en la personne de son représentant légal en exercice
domiciliée, [Adresse 2]
représentée par Me Juliette HUA de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIÉS, substituée par Me Sarah YILMAZ, avocats au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Maison Marcel exerce une activité de glacier dans un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 1] appartenant à la SCI Mazel, et ce en vertu d’un bail commercial signé le 14 janvier 2016 et cédé dans le cadre de la vente du fonds de commerce du 8 janvier 2018.
Le 19 janvier 2024 la SCI Mazel a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail à la société Maison Marcel.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge des référés de Marseille a notamment condamné la société Maison Marcel à payer la somme de 22500 euros à titre de provision au titre de la dette locative arrêtée au mois de février 2024, condamné la locataire à payer la somme de 2500 euros à valoir au titre de la taxe foncière, constaté l’acquisition de la clause résolutoire, suspendu ses effets, autorisé la locataire à se libérer de sa dette de 25000 euros par 24 mensualités d’un montant égal payable en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme à échéance après la signification de l’ordonnance et la dernière étant majorée du solde restant dû.
Ladite ordonnance dispose qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de la Maison Marcel sera ordonnée, la locataire sera tenue de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 7500 euros outres les charges.
La locataire a été condamnée à payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 25 novembre 2024.
Par acte extrajudiciaire du 15 janvier 2025 la SCI Mazel a fait signifier à la société Maison Marcel un commandement de quitter les lieux.
La société Maison Marcel a contesté cette mesure devant le juge de l’exécution de Marseille qui par jugement rendu le 27 mars 2025 a notamment':
Déclaré irrecevable la demande de la société Maison Marcel tendant à faire suspendre les effets de la clause résolutoire du bail commercial du 14 janvier 2016,
Annulé le commandement de quitter les lieux signifié le 15 janvier 2025 à la société Maison Marcel,
Dit que la demande de délais présentée par la locataire est sans objet,
Débouté la SCI Mazel de ses demandes,
Condamné la SCI Mazel aux dépens,
Condamné la SCI Mazel à payer à la société Maison Marcel la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI Mazel a formé appel de ce jugement par déclaration du 10 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la SCI Mazel demande à la cour de':
Infirmer le jugement rendu le 27 mars 2025 par le juge de l’exécution en ce qu’il a :
«Annulé le commandement de quitter les lieux signifié le 15 janvier 2025,
Débouté la SCI Mazel de ses demandes,
Condamné la SCI Mazel aux dépens de la procédure,
Condamné la SCI Mazel à payer à la SARL Maison Marcel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.»
Statuant à nouveau de,
Ordonner la régularité du commandement de quitter les lieux signifiés à la SARL Maison Marcel,
Condamner la société Maison Marcel à vider et quitter les locaux, dès la signification de la décision à intervenir et que, faute par elle de s’exécuter, elle en sera contrainte par voie d’expulsion, ainsi que tous occupants de son chef, et ce, par toutes voies et moyens de droit, y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique,
Condamner la société Maison Marcel à lui payer la somme mensuelle de 7500 euros à titre d’indemnité d’occupation due depuis la résolution du bail.
Condamner la société Maison Marcel, à défaut de libération des lieux dès la signification de la décision à intervenir à verser à la Société Mazel, en sus de l’indemnité d’occupation, une astreinte de 250 euros par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner la société Maison Marcel à lui payer la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société Maison Marcel aux entiers dépens.
La SCI Mazel fait valoir que l’ordonnance de référé du 31 octobre 2024 a suspendu les effets de la clause résolutoire à la condition du paiement des échéances accordées en sus du loyer «à échéance» laquelle est fixée par le bail qui prévoit un paiement du loyer le 5 de chaque mois par virement bancaire automatique.
L’appelante soutient qu’en application des stipulations du bail, son compte bancaire doit être crédité au 5 du mois et que ce n’est pas le cas en l’espèce puisque l’intimée justifie de deux virements opérés le 4 janvier 2025 qui n’ont été effectifs que le 8 janvier, qu’il appartenait à la SARL Maison Marcel de justifier du paiement au 5 du mois ce qu’elle n’a pas fait.
L’appelante conteste l’analyse du premier juge et demande que soit constaté que le paiement est intervenu tardivement, que l’intimée a failli à son obligation et que cela entraîne la résolution du bail.
Elle souligne la mauvaise foi de la SARL Maison Marcel qui prétend régler régulièrement ses loyers.
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 21 juillet 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Maison Marcel demande à la cour de':
Confirmer le jugement rendu le 27 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions ;
En conséquence, de :
A titre principal,
Dire et juger que le commandement de quitter les lieux du 15 janvier 2025 est nul,
Débouter la SCI Mazel de l’ensemble de ses demandes formées à titre reconventionnel
A titre subsidiaire, de,
Lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,
Condamner la SCI Mazel à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimée fait valoir qu’elle a respecté les termes de l’ordonnance de référé en donnant ordre de virement le 4 janvier, que rien n’indique que le compte de la bailleresse doit être crédité le 5 du mois, que le débiteur d’une somme d’argent est libéré au moment où son ordre est reçu par son banquier, que la clause résolutoire ne sanctionne pas un retard mais un défaut de paiement qui n’existe pas en l’espèce.
A titre subsidiaire, la SARL Maison Marcel sollicite le bénéfice de délai pour déplacer son activité commerciale.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante fait reproche au premier juge d’avoir tenu compte de la date de l’ordre de virement et non de celle à laquelle son compte bancaire a été crédité des montants.
Cependant il convient de relever, au vu des dispositions des articles L.133-9 et L.133-14 du Code monétaire et financier, que le premier juge a, à bon droit, retenu que la SARL Maison Marcel devait s’acquitter du loyer et des mensualités de remboursement de l’arriéré telles que fixées par l’ordonnance de référé, le 5 de chaque mois, soit 7500 euros + 1041,66 euros'; ce qu’elle a fait pour le mois de janvier 2025 en donnant le 4 janvier 2025 à sa banque un ordre de virement de ces deux montants de son compte bancaire vers celui de la SCI Mazel.
En effet il résulte de ces textes qu’à la date de réception de l’ordre de paiement par le prestataire de services de paiement, cet acte est irrévocable et la date de l’ordre marque le point de départ du délai d’exécution de l’opération de paiement. Ainsi peu importe le jour où le compte du bénéficiaire est crédité'; c’est au jour de l’ordre de virement que le débiteur a exécuté son obligation de paiement.
En l’espèce la SARL Maison Marcel justifie avoir donné ordre de virement à sa banque le 4 janvier 2025 pour les deux montants auxquels elle était obligée. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à la SARL Maison Marcel, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
La SCI Mazel qui succombe ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE la SCI Mazel à payer à la SARL Maison Marcel la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI Mazel de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE la SCI Mazel aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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