Infirmation partielle 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 19 janv. 2023, n° 20/05283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 21 septembre 2020, N° 18/00562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05283 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NFGI
[T]
C/
Association CENTRE SOCIAL ARLEQUIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 21 Septembre 2020
RG : 18/00562
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
APPELANT :
[E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Association CENTRE SOCIAL ARLEQUIN prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, Me Claire PARDONNEAU-ZAPOTOCKY de la SELARL C.J.A. AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2022
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Thierry GAUTHIER, conseiller
— Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Jihan TAHIRI, Greffière placée auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2017, l’Association L’ARLEQUIN a embauché Monsieur [E] [T] en qualité d’animateur, suivant contrat de travail conclu pour une durée déterminée sans terme précis, en remplacement partiel de Madame [N], absente pour cause de maladie.
Le dit contrat de travail a pris fin le 1er juin 2018, au retour de la titulaire du poste.
Le 23 novembre 2018, Monsieur [E] [T] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.
Au terme des débats devant cette juridiction, il demandait à ce conseil de :
— Dire qu’il avait été victime de faits constitutifs d’un harcèlement moral;
— Condamner son ancien employeur à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
— Condamner ce dernier à lui payer la somme de 5000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour absence de proposition d’un emploi à temps plein à l’issue du contrat de travail à durée déterminée;
— Condamner ce dernier à lui payer la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Prononcer l’exécution provisoire
— Condamner l’association l’ARLEQUIN aux entiers dépens.
L’association L’ARLEQUIN, comparante, avait conclu au rejet des demandes adverses et avait demandé condamnation de [T] à lui payer la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Le 21 septembre 2020, le dit conseil a rendu un jugement dont le dispositif était rédigé comme suit:
'Condamne l’association L’ARLEQUIN à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 180 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance d’obtenir un contrat durée à déterminer avec l’association,
Déboute Monsieur [E] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Déboute l’association L’ARLEQUIN de ses autres demandes,
Condamne l’association L’ARLEQUIN au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure,
Condamne l’association L’ARLEQUIN aux entiers dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.'
Le 5 octobre 2020, Monsieur [E] [T] a formé appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2021, il demande à la présente cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINT-ETIENNE en date du 21 septembre 2020, en ce qu’il a condamné l’association L’ARLEQUIN à réparer son le préjudice causé par la perte de chance d’obtenir un contrat à durée indéterminée avec le centre social,
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINT-ETIENNE en date du 21 septembre 2020, en ce qu’il a :
— Condamner l’association L’ARLEQUIN à lui payer la somme de 180 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance d’obtenir un contrat à durée indéterminée avec l’association,
— L’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ;
— Condamné l’association L’ARLEQUIN au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— Condamner l’association L’ARLEQUIN à lui verser à Monsieur [E] [T] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice causé par la perte de chance d’obtenir un contrat à durée indéterminée avec le centre social,
— Condmner l’Association L’ARLEQUIN à payer à Monsieur [E] [T] la somme
de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral lié à son harcèlement,
— Condamner l’association L’ARLEQUIN au paiement de la somme totale de 2.600 euros au titre
de l’article 700 du Code de Procédure Civile comprenant tant la procédure de première instance que la procédure l’appel,
— Condamner l’association L’ARLEQUIN aux entiers dépens.
Au soutien de ces demandes, il expose que :
Son contrat de travail prévoyait en son article 11 une priorité d’embauche sur un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou équivalent qui serait créé ou deviendrait vacant.
A compter du mois de mai 2018, ainsi que plusieurs de ses collègues, il a subi un véritable harcèlement et a vu ses conditions de travail se dégrader.
La première victime de ce harcèlement a été Monsieur [M], Directeur du Centre social, qui a été évincé de son poste le 11 juillet 2018 après avoir également subi non seulement une dépression mais également plusieurs agressions sur son lieu de travail.
L’ensemble des animateurs recrutés par Monsieur [M] ont été visés par des pressions extrêmement importantes tant sur le lieu de travail que dans leur vie personnelle afin de les contraindre à démissionner.
Plusieurs membres du Conseil d’administration l’ont pris à partie ainsi que d’autres animateurs, de manière agressive en raison de leur soutien à l’ancien directeur du centre social, lui-même victime de plusieurs agressions.
Plusieurs membres du conseil d’administration souhaitaient imposer des recrutements de membres de leur famille, bénéficier d’avantages financiers lors des activités ou même en nature pour récupérer du matériel du centre par exemple.
C’est la raison pour laquelle des représailles ont été effectuées sur sa personne ou sur son véhicule personnel.
Il s’est vu attribué la coordination du secteur jeunes malgré sa fonction de référent famille.
Il a été submergé de tâches supplémentaires lors de l’arrêt maladie de Monsieur [V] [O], Coordinateur des secteurs enfance et jeunesse, dont il a repris l’ensemble des prérogatives en plus des siennes.
Il a multiplié les heures supplémentaires sans aucune reconnaissance.
Il a patienté tant bien que mal dans l’espoir d’obtenir un poste en CDI comme il était convenu avec la direction lors de son embauche.
Or, cette perspective a disparu en même temps que son ancien directeur, Monsieur [M].
Malgré une qualité de travail irréprochable, il a été informé brutalement de l’arrêt de son contrat de travail au 1er juin 2018 alors même que dans le même temps trois autres animateurs étaient embauchés.
En dépit de l’engagement du centre social, il a vu son contrat d’animateur s’interrompre après cinq mois seulement de travail.
Or, il lui avait été assuré une priorité en cas de création ou de vacation de contrat d’animateur à temps plein.
Cette promesse n’a jamais été respectée puisque trois animateurs en contrat à durée indéterminée à temps plein ont été recrutés après son arrivée.
Dans son jugement en date du 21 septembre 2020, le Conseil de Prud’hommes de SAINT-ETIENNE s’est manifestement livré à une lecture erronée de l’extrait du registre du personnel communiqué par l’employeur pour parvenir à la conclusion inverse.
La juridiction de première instance a ainsi estimé que le registre du personnel ne laisse apparaître aucun poste à temps complet en CDI correspondant au niveau de qualification de Monsieur [E] [T].
L’examen de l’extrait du registre du personnel communiqué par l’employeur démontre l’inverse puisqu’il mentionne les informations suivantes :
— Recrutement de Monsieur [R] [W] en qualité d’animateur
d’activités dans le cadre d’un CDI à compter du 28 mai 2018 ;
— Recrutement de Monsieur [H] [L] en qualité d’animateur d’activités dans
le cadre d’un CDI à compter du 1 er juin 2018 ;
— Recrutement de Madame [J] [X] en qualité d’animatrice
d’activités dans le cadre d’un CDI à compter du 28 mai 2018.
Au regard du contrat de travail et de l’extrait du registre du personnel de l’association L’ARLEQUIN, force est de constater que l’employeur a sciemment manqué à son engagement contractuel en le privant de l’opportunité de signer un CDI à temps complet en qualité d’animateur.
Il s’est donc retrouvé sans emploi avec un indéniable préjudice financier résultant de la perte de chance d’obtenir un contrat à durée indéterminée avec le centre social.
L’association intimée, au terme des ses dernières écritures, notifiées le 5 mai 2021, forme les demandes suivantes:
Vu l’absence de saisine de la Cour par les conclusions de Monsieur [T] ;
— Recevoir son appel incident sur la condamnation prononcée à son encontre à indemniser Monsieur [T] au titre de la perte de chance d’obtenir un contrat à durée indéterminée ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens mis à sa charge,
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement en ne proposant pas d’embauche pour une durée indéterminée à l’issue du contrat de travail à durée déterminée, aucune priorité d’embauche n’existant,
— Dire et juger que’elle n’a commis aucun acte constitutif de harcèlement moral,
En conséquence :
— Confirmer le jugement attaqué par Monsieur [T] en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement,
— Le réformer en ce qu’il l’a condamnée à payer à monsieur [T] la somme de 180 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance d’obtenir un contrat à durée indéterminée avec l’association ainsi que 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [T],
— Condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a soutenu que :
A titre liminaire et sur l’irrégularité de la saisine de la cour, l’acte d’appel de Monsieur [E] [T] demandait la nullité du jugement, et non sa réformation.
Dans le dispositif de ses écritures, Monsieur [T] demande à la Cour de confirmer et d’ajouter au jugement rendu le 21 Septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Saint Etienne;
Or, l’article 542 du code de procédure civile dispose que « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
L’article 954 du même code dispose, entre autres, que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Pour ajouter au jugement, il est nécessaire d’en demander la réformation en ce qu’il a rejeté les demandes de l’appelant, ce qui n’est pas le cas. En l’espèce, la Cour n’a été saisie d’aucune demande d’infirmation ou de réformation du jugement.
Au fond, elle a fait valoir que :
Selon les dispositions de l’article L 3123-3 du code du travail :
« Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d’un emploi présentant des caractéristiques différentes. L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants ».
En droit français, il est un adage selon lequel l’erreur n’est pas créatrice de droit.
Ainsi par exemple, lorsque l’employeur attribue un avantage par erreur sur l’étendue de ses obligations légales ou conventionnelles, la jurisprudence décide que cette erreur, même répétée, ne peut être constitutive d’un droit acquis ni d’un usage.
Le Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a prononcé sa condamnation à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 180 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance d’obtenir un contrat à durée indéterminée avec l’association.
Dans ce cadre, il est fait mention de la rédaction de l’article 11 du contrat de travail, de son contrat de travail, qui stipule :
« Monsieur [T] [E] bénéficiera s’il le souhaite d’une priorité pour l’attribution d’en emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant ».
Or, cette clause n’est nullement liée à un quelconque engagement de l’employeur à embaucher prioritairement Monsieur [E] [T] sur un poste à durée indéterminée.
Elle est destinée aux travailleurs à temps partiel qui peuvent bénéficier prioritairement d’un emploi à temps plein s’il le souhaite.
Il a été visiblement utilisé un modèle de contrat pour une embauche à temps partiel, ce qui constitue une erreur, laquelle a pu lui laisser penser que si un poste se libérait il pourrait être embauché en CDI à temps plein.
La présence de l’article 8 démontre cette erreur, celui-ci prescrivant :
« Monsieur [T] [E] pourra être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée prévue à l’article 6 du présent contrat.
Les heures complémentaires effectuées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail à un niveau égal ou supérieur à celui de la durée légale ou conventionnelle de travail. »
Monsieur [T] étant embauché sur la base de 35 heures, cette clause ne s’applique pas.
Il en est de même de l’article 12 du contrat :
« Monsieur [T] [E] bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, au prorata de son temps de travail conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
L’association garantit à Monsieur [E] [T] [E] un traitement équivalent aux salariés à temps plein de même qualification professionnelle et de de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle ».
Afin de justifier l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros en réparation d’un préjudice moral lié à un prétendu harcèlement moral, Monsieur [E] [T] conclut en page 9 de ses écritures que :
« l’ensemble des pièces versées aux débats (attestations, certificats médicaux,
ordonnances, ') suffisent à le démontrer ».
La Cour de céans constatera que les seules pièces versées aux débats par Monsieur
[T] dans ce cadre sont :
— Une attestation de Monsieur [V] [O],
— Une attestation de Madame [S],
— Un communiqué de soutien à Monsieur [M] signé par les animateurs.
Celles-ci ne permettent nullement de rapporter la preuve du prétendu harcèlement invoqué.
— S’agissant des allégations de Monsieur [V] [O] sur les fonctions de Monsieur [E] [T], il convient de rappeler que ce dernier a été embauché afin de remplacer Madame [N], alors absente temporairement de son poste de travail, et non dans un autre cadre.
— Monsieur [T] prétend avoir été submergé de tâches supplémentaires et avoir multiplié les heures supplémentaires sans reconnaissance lors de l’arrêt maladie de Monsieur [V] [O].
Cet argument succombe, Monsieur [V] [O] ayant été placé en arrêt de travail à compter du 26 mai 2018 (samedi) et le contrat de travail de Monsieur [T] étant arrivé à son terme quelques jours après, soit le 1er juin 2018.
L’argumentation développée par la partie adverse est de pure circonstance et s’inscrit dans le cadre de contentieux introduits par plusieurs salariés de la structure qui s’établissement mutuellement des attestations afin de tenter de justifier l’existence d’une situation de harcèlement pour obtenir des dommages et intérêts.
Les deux attestations produites par la partie adverse dans le cadre du présent contentieux servent une thèse générale que l’on retrouve dans l’ensemble des dossiers introduits par les salariés.
Curieusement, aucun n’a jamais fait état d’une quelconque situation de harcèlement avant les saisines du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, lequel a d’ailleurs parfaitement justement écarté les demandes des salariés.
Les allégations mensongères développées, relatives au cas de Monsieur [M] et aux prétendues pratiques des membres du Conseil d’administration, sont totalement hors sujet.
De plus, l’exposé adverse est contradictoire : il est fait mention que Monsieur [M] s’est vu imposer une rupture de son contrat de travail, alors même que la rupture conventionnelle procède de la volonté commune des parties. Il est également pour le moins étonnant que la partie adverse fasse mention dans ses écritures d’un protocole d’accord conclu entre les parties, alors même que l’existence d’un éventuel accord transactionnel revêt un caractère strictement confidentiel.
Monsieur [T] souligne qu’un communiqué des salariés a été adressé aux membres du Conseil d’Administration pour dénoncer des conditions de travail dégradées depuis l’arrêt maladie de Monsieur [M], ancien Directeur de la structure.
La Cour constatera à la lecture de celui-ci qu’il n’était nullement question de conditions de travail dégradées, mais d’un mécontentement lié à la fermeture symbolique du centre social.
La partie adverse fait référence à l’existence de pétitions signées par des dizaines d’animateurs qui ont été remises à l’employeur.
Là encore cela n’est nullement étayé et procède d’une simple affirmation, aucune pétition n’ayant été remise.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Monsieur [T] n’a jamais été victime de harcèlement moral.
Il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions, susvisées, qu’elles ont déposées et, ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.'
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’acte de d’appel déposé par Monsieur porte les mentions suivantes:
« « L’appel porte sur les chefs de jugement visés dans la déclaration d’appel:
Appel nullité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne le 21 septembre 2020 en ce qu’il a :
Condamné l’association à payer à Monsieur la somme de 180 € à titre dedommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le perte de chance d’obtenir un contrat àdurée indéterminée avec l’association,
Débouté Monsieur de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral."
Il ressort de cette formulation de cet acte d’appel qu’il visait bien les chefs de jugement critiqué et non la validité ou la régularité du jugement dans son ensemble.
Dès lors, il manifeste que le dit acte d’appel, au delà de la mention manifestemnt erronée d’un 'appel nullité', tendait bien à la réformation du jugement et désignait clairement les chefs dudit jugement critiqué.
Le moyen développé par la partie intimée de ce chef sera rejeté et il sera jugé que la présente juridiction est bien saisie des demandes formées par l’appelant à titre principal.
Sur la perte de chance
L’article 11 du contrat de travail, sur lequel se fonde l’appelant et qui est produit aux débats est rédigé ainsi :
'PASSAGE A TEMPS PLEIN/EMBAUCHE'
Monsieur [E] [T] bénéficiera s’il le souhaite d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou deviendrait vacant.'
Cette clause n’a pas trait à une priorité promise d’embauche en contrat à durée indéterminée, mais exclusivement d’une priorité dans l’attribution d’un emploi à temps complet, dont le salarié demandeur bénéficiait déjà.
Elle s’inscrit manifestement dans une erreur d’utilisation d’un contrat- type, celui utilisé correspondant à un engagement sur un emploi à temps partiel.
Il n’est ainsi nullement justifié d’une promesse écrite de l’employeur d’un engagement prioritaire par contrat à durée indéterminée et, le jugement étant infirmé de ce chef, aucune faute de la partie intimée ouvrant droit à dommages et intérêts ne peut être retenue de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Il résulte de l’ article L. 1152-1 et suivants du Code du travail qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L115461 du même code précise que 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Il doit ainsi être recherché, en premier lieu, si le salarié appelant présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Il dépose aux débats une pétition signée par lui-même et d’autres salariés, non datée, laquelle exprime un soutien des signataires au directeur du centre social. Il s’y ajoute l’expression d’une opposition à la fermeture de ce centre.
Il n’y est pas fait mention de faits subis personnellent par Monsieur [E] [T].
Il produit également une attestation établie par Monsieur [B] [V] [O], lequel y indique que '[E] a, durant les vacances de février travaillé à (ses) cotés pour s’occuper de la coordination du séjour jeunes'. 'Lors de (ses) prises de congés, les animateurs étaient coordonnés par [E]. Il a également 'dû gérer une situaion critique dans laquelle la structure avait oublié un enfant à l’école'.
Le fait qu’occasionnellement l’appelant ait pu se voir confier des tâches de coordination ou de gestion d’un incident ne saurait ête considéré comme constituant un événement de nature à laisser présumer un harcèlement, étant, par ailleurs observé que Monsieur [B] [V] [O] ne témoigne e pas d’ une surcharge de travail imposée à Monsieur [E] [T].
Par ailleurs cet attestant mentionne ' une impression que depuis l’absence du directeur, la démission du président et l’arrivée de nouveaux adminnistrateurs, sortis de nulle part, une volonté des agissements violents se sont mis en marche afin de pousser les personnes avec un prénom à consonnance maghrébine vers la sortie'.
Outre que cet écrit est rédigé en des termes difficilement compréhensibles, il n’articule aucun fait précis et rappprte une simple 'impression'. Dès lors, il n’a en cela aucune force probante.
Madame [A] [S] dépose également une attestation rapportant que 'certains membres du conseill d’administration l’ont interpelée, ainsi que '[B] et [E]', à plusieurs reprises, de manière très agressive, 'sur le fait qu’on ne comprenait pas que le centre social ne soutienne pas leur directeur qui venait de se faire agresser'.
Ce témoignage ne rapporte pas les propos précis qui auraient été tenus et la qualification d’une agressivité n’est étayée par aucune indication de faits précis vérifiables.
Là encore ce témoignage ne peut être considéré comme probant.
Aucun autre élément de preuve n’est déposé à la procédure par Monsieur [E] [T].
Dans ces conditions, il sera jugé que ce salarié ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement qu’il aurait supporté. Sa demande tendant à recevoir des dommages et intérêts en réparation d’un harcèlement subi sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [E] [T], succombant en ses demandes, supportera les dépens et sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En équité, il n’y a pas lieu d’accueillir la partie intimée en sa demande reconventionnelle fondée sur cette dernière disposition légale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Dit que l’acte d’appel formé par Monsieur [E] [T] a bien saisi la présente juridiction d’une demande de réformation du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne, le 21 septembre 2020,
Infirme le jugement ainsi rendu en ce qu’il a condamné l’association L’ARLEQUIN à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 180 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance d’obtenir un contrat durée indéterminée,
Confirme le dit jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Infirme le même jugement en ce qu’il a condamné l’association L’ARLEQUIN au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
Statuant de nouveau,
Déboute les parties à l’instance de leurs demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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