Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 janv. 2026, n° 25/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
21/01/2026
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZB4
Décision déférée – 09 Décembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] -23/01023
[X] [G]
[C] [G]
C/
[M] [L]
RADIATION
Grosse délivrée le
21/01/2026 à
Me MATHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°2026/05
***
Le vingt et un Janvier deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 2] (France)
Représenté par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 3] (France)
Représenté par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par acte du 11 janvier 2020, M. [M] [L] a donné à bail à MM. [X] et [C] [G] un local d’habitation situé à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel charges incluses de 720 €.
Le 25 novembre 2022, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer la somme totale de 2780 € visant la clause résolutoire dont les causes n’ont pas été régularisées.
Par jugement du 9 décembre 2024, rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le juge du contentieux de la protection de [Localité 5] a :
' constaté la résiliation du bail liant les parties,
' ordonné l’expulsion des locataires à défaut de départ volontaire,
' condamné solidairement M. [X] [G] et M. [C] [G] à payer à M.[M] [L] la somme de 8890 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération des lieux enfin 600 € en application de 700 du code de procédure civile.
La décision était signifiée aux appelants le 17 janvier 2025.
Par déclaration du 28 janvier 2025, MM. [X] et [C] [G] ont formé appel de la décision.
Par avis du 14 mars 2025, les parties étaient informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Par conclusions du 24 juillet 2025, M. [L] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle considérant le défaut d’exécution de la décision critiquée et sollicité la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident du 17 novembre 2025, il a maintenu ses demandes, ajoutant une demande de condamnation solidaire des appelants à lui verser 2000 € de dommages-intérêts.
Par dernières conclusions d’incident du 17 novembre 2025, MM. [X] et [C] [G] ont conclu au débouté de M. [L] et sollicité sa condamnation à leur verser 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l’article l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Jérôme Hortal.
MOTIVATION
L’intimé fait valoir que les appelants n’ont entrepris aucune démarche afin de résorber leur dette locative et ne justifient pas du paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle à laquelle ils ont été condamnés tout en restant dans les lieux ce qui porte leur dette à 16'470 €. Il rappelle que le juge de l’exécution a rejeté leur demande d’octroi de délais par décisions du 12 novembre 2025 et souligne le manque de diligence des locataires pour trouver un autre logement dans le parc privé ou public.
Les intimés opposent que :
' M. [C] [G] perçoit 638,99 € et a présenté une demande de logement social le 30 janvier 2025,
' M. [X] [G] est en arrêt de travail depuis le 9 décembre 2024 et ses deux enfants logent dans les lieux,
' l’expulsion constituant une mesure irréversible, la radiation aurait des conséquences manifestement excessives à l’égard des appelants.
Sur ce
L’article 524 du code de procédure civile dispose : «Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. ».
Ce texte n’exige pas une exécution intégrale et une exécution partielle peut suffire à écarter la sanction de la radiation mais seulement si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Il appartient à l’appelant de justifier remplir les conditions de l’article 524 du code de procédure civile et que l’exécution de la décision déférée serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, les appelants ont été condamnés d’une part au paiement de sommes d’autre part à quitter les lieux.
S’agissant de l’obligation en paiement de sommes, ils ont été condamnés non seulement au paiement de l’arriéré, mais aussi à celui d’une indemnité d’occupation. Or, ils n’ont effectué aucun versement depuis le 1er février 2025 ainsi, non seulement ils n’ont pas commencé à apurer le passif mais ils n’ont versé aucune somme au titre de l’occupation du bien, portant leurs dettes à 16'470 € au 1er novembre 2025, alors qu’il résulte de leurs conclusions qu’ils sollicitent au fond l’apurement de leur dette par mensualités de 228 € en plus du loyer courant, ce qui induit la reconnaissance d’une capacité de remboursement. De même, ils sollicitent une réduction du montant du loyer à 360 € par mois jusqu’à la réalisation des travaux qu’ils estiment nécessaires. Or, il n’ont même pas versé le montant dont ils s’estiment redevables pour l’occupation des lieux.
Il résulte des pièces versées que M. [X] [G] était embauché comme chef d’équipe depuis 2010 au salaire de base d’environ 2335 €. Il a fait l’objet d’un arrêt de travail à tout le moins du 9 décembre 2024 au 28 février 2025. S’il produit un certificat médical établi par le Docteur [E] le 24 octobre 2025 certifiant qu’il présente une fracture de la main gauche ainsi qu’une boiterie en rapport avec un traumatisme du genou et de la cheville droite ainsi qu’un certificat du 14 octobre 2025 établi par le Docteur [K] [Y] selon lequel il a subi des brûlures des membres inférieurs sans aucune référence à une quelconque fracture et indiquant que son état de santé est temporairement incompatible avec son poste de travail de chef d’équipe, il ne produit aucun arrêt travail.
En tout état de cause, il ne justifie de ses ressources que pour le mois de février 2025, ce qui est insuffisant à permettre de considérer qu’il est dans l’impossibilité de respecter, au moins partiellement, ses obligations au regard de la décision déférée.
M. [C] [G] a perçu l’aide au retour à l’emploi de septembre 2024 à février 2025 pour des montants évoluant entre 1102,67 et 638,99 €. Il ne justifie pas de ses ressources depuis cette date et donc l’impossibilité pour lui de respecter la décision.
Il résulte de ces éléments que, bien que disposant de ressources à tout le moins jusqu’en janvier 2025, les appelants n’ont effectué aucun versement et qu’ils ne justifient pas de leurs ressources depuis mars 2025.
Dès lors, ils ne démontrent pas l’impossibilité pour eux d’exécuter au moins partiellement la décision déférée depuis sa signification le 17 janvier 2025.
La décision déférée a constaté au surplus la résiliation du bail et condamné les appelants à quitter les lieux. Cette décision a été rendue le 9 décembre 2024 et seul M. [C] [G] a formé une demande de logement social le 27 janvier 2025, c’est-à-dire tardivement alors que l’absence de régularisation des causes du commandement a entraîné la résiliation du bail depuis le 26 janvier 2023, selon le jugement déféré.
Par ailleurs, alors qu’il est père de deux enfants et à ce titre privilégié dans l’attribution d’un logement social, M. [X] [G] ne justifie pas d’une demande. La cour relève au surplus qu’il résulte des actes de naissance produits que la mère de ses enfants réside à [Localité 4] et M. [X] [G] ne justifie pas que ses filles résident avec lui ni même exercer un droit de visite et d’hébergement.
Enfin, les appelants bénéficient de la trêve hivernale pour organiser leur départ.
Il résulte de ces éléments que les appelants ne démontrent pas que l’exécution de la décision déférée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il y a lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n’est pas en l’espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
M. [L], qui sollicite des dommages-intérêts, n’invoque ni ne justifie aucun préjudice à l’appui de sa demande justifiant son rejet.
Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
Les dépens seront supportés par les appelants.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite sous le RG 25/297 du rôle de la cour d’appel,
Disons qu’elle ne pourra être de nouveau inscrite que sur justification de l’exécution de la décision du Tribunal judiciaire de Toulouse du 28 janvier 2025,
Rejetons la demande présentée par M. [M] [L] en paiement de dommages-intérêts,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum MM. [X] et [C] [G] aux dépens d’appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I.ANGER E.VET
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