Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 6 mai 2025, n° 24/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 décembre 2023, N° 22/3352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2025
N°2025/251
Rôle N° RG 24/00731 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOB4
CPAM 13
C/
[E] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— CPAM 13
— Me Mehdia HARBI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/3352.
APPELANTE
CPAM 13,
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [O] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [E] [K]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001314 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 06 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Il a été reconnu à M. [E] [K] une maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 A (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite).
Le 8 août 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à l’assuré la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % au titre des séquelles de la maladie professionnelle à la date de consolidation du 1er février 2014.
Sur le recours de M. [K], la commission de recours amiable de la Caisse a porté à 12 % le taux d’IPP fixé à la date de consolidation.
Le 17 décembre 2022, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester le taux d’IPP ainsi reconnu.
Le pôle social a ordonné une consultation médicale.
Puis par jugement contradictoire du 15 décembre 2023, le pôle social a fixé le taux d’IPP résultant de la maladie professionnelle dont M. [K] a été victime à 15 %, lui allouant un coefficient socio-professionnel de 3 % et condamné la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens et à verser à M. [K] la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— le guide barème prévoit un taux compris entre 10 et 15 % lorsqu’il existe une limitation légère de tous les mouvements en cas d’atteinte de l’épaule dominante; le médecin a constaté une limitation légère de deux mouvements de l’épaule; le barème envisage en outre les mouvements d’élévation latérale, de rétropulsion, de rotation interne, de rotation externe et de circumduction; le taux médical de 12 % apparaît fondé;
— M. [K] a été évincé du marché de l’emploi en décembre 2013 et jusqu’à sa retraite pour inaptitude prise le 1er juillet 2016; en réparation de son préjudice professionnel, il lui est attribué un coefficient socio-professionnel de 3 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 janvier 2024, la CPAM des Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées lors de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a augmenté le taux de 12 % d’un coefficient socio-professionnel de 3% et, statuant à nouveau, de dire que l’attribution d’un coefficient socio-professionnel n’est pas fondée et débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— si le taux d’incapacité permanente permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il ne s’agit pas d’un salaire de remplacement;
— il appartient à M. [K] de rapporter la preuve d’un lien direct et certain entre sa situation professionnelle ou son préjudice économique et la maladie professionnelle;
— il n’est pas établi que la maladie professionnelle dont M. [K] a été reconnu atteint a précipité ses démarches pour l’obtention de la pension de retraite;
— M. [K] n’avait plus d’activité professionnelle depuis le 14 juillet 2012;
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience auxquelles il s’est expressément référé, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la CPAM aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
L’intimé réplique que :
— avant la déclaration de la maladie professionnelle, il était maçon finisseur, travaillant en interim; sans diplôme et sans qualification, il n’a pas repris le travail entre 2013 et le 1er juillet 2016, date de son départ à la retraite, et a perçu le RSA;
— les séquelles de la maladie affectant son membre supérieur droit dominant constituent la cause exclusive de la perte de possibilité de reprendre une activité professionnelle;
— il est faux de dire qu’il n’était pas en situation d’emploi depuis un an à la date de la déclaration de la maladie professionnelle puisqu’il n’a été au chômage que du 1er janvier au 13 mars 2013; il a ensuite été en arrêt de travail à compter du 19 juin 2013 et jusqu’à la date de consolidation;
— il a subi un préjudice économique du fait de la perte de revenus pendant 3 ans et de la réduction subséquente de ses droits à la retraite qui n’ont pu être améliorés sur les dernières années de la vie active.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à l’appréciation du taux d’IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l’existence de séquelles au motif qu’aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
S’agissant du coefficient socioprofessionnel, le barème indicatif d’invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et celle d’aptitude professionnelle aux facultés que peut avoir une victime d’accident ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de la consolidation, soit le 1er février 2014 en l’espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Dans cette affaire, les parties ne discutent pas que l’état de santé et l’état général de M. [K] permettent d’évaluer le taux d’incapacité à 12 %. La Caisse estime ce taux suffisant quand le salarié entend obtenir son élévation au titre d’un coefficient socio-professionnel.
M. [K] produit un document récapitulatif de sa carrière, mis à jour le 29 mai 2020, qui renseigne sur les périodes cotisées pour la retraite du 30 novembre 2007 au 17 décembre 2013. Il en ressort que l’intéressé a alterné les périodes d’emploi avec les périodes assimilées chômage à compter de l’année 2009. Par ailleurs, il est constant que M. [K] travaillait en qualité de maçon en effectuant des missions d’interim.
Les éléments ainsi justifiés sont insuffisants à rapporter la preuve que les conséquences de la maladie professionnelles ont causé à M. [K] un préjudice économique alors qu’il apparaît à la lecture du document produit que sa situation professionnelle était incertaine et, à la fin de sa vie active, entrecoupée de périodes de chômage.
Dès lors, au regard des pièces jointes aux débats, les premiers juges n’ont pu, à bon droit, considérer que M. [K] a été, en raison des séquelles de la maladie professionnelle, évincé du marché de l’emploi en décembre 2013 et jusqu’à sa retraite pour inaptitude prise le 1er juillet 2016.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a fixé le taux d’IPP à 15 %. La cour considère que l’état de santé de M. [K] à la date de consolidation justifie un taux d’IPP de 12 %, ainsi qu’il a été déterminé par la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Les demandes de M. [K] sont rejetées.
M. [K] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Fixe à 12 % le taux d’incapacité temporaire partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle dont a été atteint M. [E] [K] à la date de consolidation du 1er février 2014,
Condamne M. [E] [K] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [E] [K] de ses demandes.
La greffière La présidente
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