Confirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 25 sept. 2025, n° 24/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 octobre 2022, N° 22/00998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01373 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOIP
Ordonnance (N° 22/00998)
rendue le 13 Octobre 2022 par le juge de la mise en état de Lille
APPELANTES
Madame [U] [T] veuve [A]
née le 23 janvier 1954 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [B] [A]
née le 06 novembre 1978 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 1] (Belgique)
Madame [I] [A]
née le 22 Novembre 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
prises en leur qualité d’héritières de leur père Monsieur [E] [A], né le 1er février 1947 à [Localité 14] et décédé le 13 décembre 2016 à [Localité 11]
représentés par Me Mélinda Leleu, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [W] [M]
né le 19 juillet 1936 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [K] [V] épouse [M]
née le 09 mai 1939 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 février 2025, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 décembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 27 octobre 2011, M. et Mme [A] ont vendu à la SCI Garlic les lots n° 8 (un appartement) et 14 (une cave), 24 et 25 (deux emplacements de stationnement en sous-sol) dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Par acte authentique du 5 avril 2019, ces lots ont été vendus par la société Garlic à la société Lou Paradou.
La société Lou Paradou s’est plainte que les places de parking vendues ne seraient pas celles qui lui auraient été présentées lors de la vente du bien et que celles-ci ne permettraient pas de stationner 2 véhicules en raison d’un problème de largeur.
Par acte d’huissier du 24 septembre 2020, la société Lou Paradou a assigné la société Garlic devant le tribunal judiciaire de Lille, en demande de règlement de dommages et intérêts sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance à titre principal et à titre subsidiaire pour défaut d’information contractuelle.
Par acte d’huissier du 6 avril 2021, la société Garlic a appelé en garantie M. et Mme [A], ses propres vendeurs, à qui elle a acheté le bien immobilier le 27 octobre 2011, ainsi que les deux agences immobilières chargées de la vente du bien, les sociétés JLW Immobilier et Le Lion Immobilier.
[E] [A] étant décédé le 13 décembre 2016, ses deux héritières, Mesdames [B] et [I] [A] interviennent en ses lieu et place.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire et nommé en qualité d’Expert M. [R].
Par acte d’huissier du 7 février 2022, les consorts [A] ont assigné en intervention forcée M. [W] [M] et Mme [K] [M], les premiers propriétaires des lots litigieux acquis en l’état futur d’achèvement et qu’ils les ont revendus le 30 août 1996, aux fins que les opérations d’expertise judiciaire leur soient déclarées communes et opposables et pour obtenir leur garantie à toute condamnation qui pourraient être ultérieurement prononcées contre elles.
Par ordonnance du 13 octobre 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
— Déclare irrecevables les demandes formées par Mmes [U], [B] et [I] [A] à l’encontre de M. [W] [M] et Mme [K] [M] pour défaut d’intérêt à agir ;
— Constate que l’incident met fin à l’instance ;
— Condamne Mmes [U], [B] et [I] [A] à supporter les dépens de l’instance ;
— Condamne Mmes [U], [B] et [I] [A] à payer à M. et Mme [M] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 24 mars 2023, les consorts [A] ont interjeté appel de l’ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, les consorts [A] demandent à la cour, au visa des articles 331 et suivants du code civil, de l’ancien article 2262 du code ivil, de l’article 2232 du code civil , de :
Dire bien appelé, mal jugé,
Par voie de conséquence, infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 13 octobre 2022 ;
L’infirmant,
Dire et juger les consorts [A] recevables en leur demande d’intervention forcée et en garantie contre M. et Mme [M],
Débouter M. et Mme [M] de leurs demandes, fins et conclusions faites en cause d’appel,
Condamner M. et Mme [M] à régler aux consorts [A] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, M. et Mme [M] demandent à la cour, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, des articles 2224 et 2232 du code civil et des dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de :
confirmer l’ordonnance d’incident du 13 octobre 2022 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lille, en ce qu’elle :
Déclare irrecevables les demandes formées par Mmes [U], [B] et [I] [A] à l’encontre de M. [W] [M] et Mme [Z] [M] pour défaut d’intérêt à agir,
Constate que l’incident met fin à l’instance,
Condamne Mmes [U], [B] et [I] [A] à supporter les dépens de l’instance,
Condamne Mmes [U], [B] et [I] [A] à payer à M. et Mme [M] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent,
déclarer irrecevable la demande en intervention forcée et en garantie formulée par les consorts [A] à l’encontre de M. et Mme [M],
débouter les consorts [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. et Mme [M],
condamner in solidum les consorts [A] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de rendre l’expertise contradictoire et opposable à M. et Mme [M]
M. et Mme [M] soutiennent que Mmes [U], [B] et [I] [A] n’ont pas d’intérêt à solliciter que la mesure d’expertise leur soit opposable dans la mesure où aucune action au fond ne peut aboutir à leur encontre puisque celle-ci est prescrite.
Ils font valoir qu’en application des dispositions transitoires de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et de la jurisprudence de la cour de cassation, l’action fondée, à titre principal sur l’obligation de délivrance et, à titre subsidiaire, sur le fondement du défaut d’information précontractuelle, est prescrite et les consorts [A] ne pouvaient agir que jusqu’au 30 août 2016 compte tenu du délai-buttoir de 20 ans.
Les consorts [A] soutiennent que l’action au fond à l’encontre de M. et Mme [M] n’est pas prescrite au motif que le délai butoir, prévu par l’article 2232 du code civil, ne peut pas s’appliquer à une situation née avant son entrée en vigueur ; qu’en l’espèce la vente a eu lieu le 30 août 1996, que seule la prescription de 30 ans de l’ancien article 2262 du code civil est applicable et qu’ils avaient donc jusqu’au 30 août 2026 pour agir. Ils affirment que les arrêts de la cour de cassation invoqués par M. et Mme [M] n’ont pas à vocation à s’appliquer en l’espèce en ce qu’ils ne portent pas sur la vente d’un bien immobilier mais sur des litiges commerciaux et que la prescription nouvelle était supérieure à l’ancienne. Ils ajoutent que conformément à l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il est constant que fait obstacle à une mesure d’instruction, la prescription de l’action au fond la rendant manifestement irrecevable (Cass, 2 ème civ, 30 janvier 2020, n°18-24.757).
L’ancien article 2262 du code civil dispose : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
Le nouvel article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose :
« I. ' Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. ' Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. ' Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation ».
Il ressort de la combinaison de ces dispositions que le délai de prescription pour agir en responsabilité contractuelle est passé de 30 ans à 5 ans.
En l’espèce, la vente à l’origine de la garantie invoquée au soutien de l’action récursoire avait été conclue par M. [W] [M] et Mme [K] [M] le 30 août 1996.
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 18 juin 2008, reportant le délai pour agir à l’encontre de M. et Mme [M] au 18 juin 2013, sans que celui-ci excède la durée prévue par la loi antérieure, à savoir 30 ans depuis le 30 août 1996.
M. et Mme [A] ont été assignés en garantie par la société GARLIC suivant exploit du 6 avril 2021 en leur qualité de vendeurs des lots litigieux. Les consorts [A] ont assigné en garantie leurs propres vendeurs M. et Mme [M] suivant le 7 février 2022.
Or, l’action à l’encontre de M. et Mme [M] est prescrite depuis le 18 juin 2013 ; dès lors les consorts [A] n’ont pas d’intérêt à agir contre leurs propres vendeurs.
Il importe donc peu de savoir si le délai butoir prévu par l’article 2232 du code civil s’applique en l’espèce, puisque l’action à l’encontre de M. et Mme [M] est prescrite depuis le 18 juin 2013.
L’ordonnance est confirmée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est confirmée de ces chefs.
Les consorts [A] sont condamnées in solidum aux dépens et à payer à M. et Mme [M] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 13 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mmes [U], [B] et [I] [A] à payer à M. et Mme [M] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel.
DEBOUTE Mmes [U], [B] et [I] [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mmes [U], [B] et [I] [A] aux dépens, engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Recel successoral ·
- Action ·
- Successions ·
- Prescription ·
- Consignation ·
- Option successorale ·
- Chèque ·
- Délai ·
- Séquestre ·
- Notaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Incendie ·
- Devis ·
- Retard ·
- Norme ·
- Facture ·
- Décoration ·
- Agent de sécurité ·
- Établissement ·
- Prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Livraison ·
- Prestation ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Thé ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Aquitaine ·
- Code de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Charbon ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Restitution
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Fermages ·
- Demande ·
- Tribunaux paritaires ·
- Intervention volontaire ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Observation ·
- Voyage
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Tribunal de police ·
- Procédure ·
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Voie publique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Clause ·
- Banque ·
- Surendettement ·
- Prêt ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommateur ·
- Rétablissement ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Empiétement ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Sûretés ·
- Hôpitaux ·
- Certificat ·
- Avis
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Associations ·
- Dessaisissement ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Cabinet ·
- Décision juridictionnelle ·
- Prestation compensatoire ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.