Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 24/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Clamecy, 13 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE à :
— Me Sylvie NOIROT
— lSAS DROUOT AVOCATS
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES
Exp TPBR [Localité 9]
LE : 12 DECEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 24/00004 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUMP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de CLAMECY en date du 13 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [L] [N]
né le 16 Avril 1959 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvie NOIROT, avocat au barreau de NEVERS
APPELANT suivant déclaration du 09/04/2024
II – M. [P] [J]
né le 15 Juillet 1969 à [Localité 11]
[Adresse 14]
[Localité 4]
— Mme [C] [J]
née le 31 Octobre 1968 à [Localité 12]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentés par la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉS
12 DECEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme CLEMENT, Présidente de chambre chargée du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre,
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSE
Suivant acte sous seing privé du 29 octobre 2014, M. [N] a donné à bail rural à M et Mme [J] à compter du 1er janvier 2015, trois parcelles de terre situées à [Localité 8] (58), lieudit Vallée de Saint-Pélerin, cadastrées ZK n° [Cadastre 3] et [Cadastre 7], moyennant le paiement d’un fermage annuel de 1 005 €, payable au 1er novembre de chaque année et réactualisé chaque année en fonction de l’indice en vigueur au 1er octobre précédent l’échéance.
Suivant mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 27 avril 2023, M. [N] a réclamé paiement des fermages 2020, 2021 et 2022, précisant qu’à défaut de paiement, il pourrait demander la résiliation du bail.
Par requête du 11 août 2023, M. [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, condamner les preneurs au paiement de la somme de 4.659,80 € et ordonner une expertise afin d’établir les comptes entre les parties et l’état des lieux de sortie.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Clamecy a :
— Déclaré recevable la demande de M. [N] ;
— Débouté M. [N] de sa demande en résiliation de bail et en conséquence de ses demandes d’expulsion et de versement d’une indemnité d’occupation ;
— Débouté M. [N] de sa demande en paiement d’un arriéré de fermages 2020, 2021 et 2022 ;
— Débouté M et Mme [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné M. [N] aux dépens
— Condamné M [N] à verser à M et Mme [J] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [N] de sa demande au même titre.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 09 avril 2024, M. [N] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
— Débouté de sa demande en résiliation de bail et en conséquence de ses demandes d’expulsion et de versement d’une indemnité d’occupation ;
— Débouté de sa demande en paiement d’un arriéré de fermages 2020, 2021 et 2022 ;
— L’a condamné aux dépens et à verser une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 12 août 2024 et reprises oralement à l’audience, M. [N] demande à la cour de :
Vu l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime
— INFIRMER le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal paritaire des baux
ruraux en ce qu’il a':
Débouté M. [N] de sa demande en résiliation du bail rural du 29 octobre 2014 et en conséquence de ses demandes d’expulsion et de versement d’une indemnité d’occupation
Débouté M.[N] de sa demande en paiement d’un arriéré de fermages 2020, 2021 et 2022
Condamné M. [N] aux dépens de l’instance et à une comme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Y AJOUTANT(sic)
— PRONONCER la résiliation du bail rural du 24 octobre 2014 pour les parcelles situées sur la commune de [Localité 8] cadastrées ZK section [Cadastre 2], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], [Localité 13] aux torts de M et Mme [J]
— ORDONNER à défaut de libération amiable des lieux à compter de la signification de la décision de résiliation du bail, l’expulsion de M et Mme [J] devenus occupants sans droit ni titre ainsi que de tous occupants de leur chef et ce avec le concours de la force publique si besoin sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 1er mois suivant la signification de la présente décision
— CONDAMNER M et Mme [J] à s’acquitter auprès de M [N] de l’arriéré des fermages':
D’une somme de 590, 49 € pour 2020
D’une somme de 347, 78 € pour 2021
D’une somme de 359, 29 € pour 2022
— LES CONDAMNER à verser à M [N] une indemnité d’occupation égale au fermage dû de la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des parcelles
— LES CONDAMNER à verser à M [N] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Dans leurs conclusions signifiées le 5 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience, M et Mme [J] demandent à la cour de :
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 1240 du Code civile ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 411-31 du Code Rural et de la Pêche Maritime
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
« – Débouté M. [N] de sa demande en résiliation du bail rural du 29 octobre 2014, en conséquence de ses demandes d’expulsion et de versement d’une indemnité d’occupation ;
— Débouté M. [N] de sa demande en paiement d’un arriéré de fermages 2020, 2021 et 2022 ;
— Condamné M. [N] aux dépens de l’instance ;
— Débouté M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile »
' INFIRMER le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— CONSTATER que la procédure engagée par M. [N] est sans fondement et présente un caractère abusif ;
En conséquence :
— CONDAMNER M. [N] à verser 'solidairement’ (sic) à M et Mme [J] la somme de 5.000 euros en guise d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER M [N] à verser 'solidairement’ à M et Mme [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— CONDAMNER M. [N] à payer à M et Mme [J] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Aux termes du'§I de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, «'Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants':
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition
2 ° [']
3° [']
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes [']'»
En l’espèce, M [N] ne conteste pas ne pas avoir encaissé les chèques émis et envoyés par M et Mme [J] pour les années 2020 à 2022 .
— Ainsi concernant l’année 2020, ces derniers ont adressé deux chèques pour un total de 909,51 €, déduisant un 'dégrèvement sécheresse’ que M. [N] aurait dû selon eux leur rembourser. Or, M. [N] n’a aucunement contesté ce paiement, se contentant de ne pas encaisser les chèques.
— Concernant l’ année 2021, deux chèques ont été adressés le 10 décembre 2021 au tuteur de M. [N], M. [E], M et Mme [J] lui rappelant que le fermage de 2020 n’avait pas été encaissé et que M. [N] n’avait fait aucune observation. M. [E] répondait à M et Mme [J] le 21 mars 2022 qu’il n’avait pas encaissé les chèques de 2021 sur demande de M. [N].
— Concernant l’année 2022, M et Mme [J] on adressé le fermage par courrier recommandé avec avis de réception du 21 novembre 2022, non réclamé par M. [N].
Par courrier officiel adressé par le conseil de M. [N] à celui de M et Mme [J] le 21 mars 2023, il était réclamé le paiement des arriérés de fermage en 'rappelant’ que les chèques n’avaient pas été encaissés, sans autre explication, défaut d’ encaissement qui n’est pas imputable aux preneurs et qui ne peut dès lors être retenu à leur encontre.
M et Mme [J] ont alors sur demande de leur conseil, établi deux chèques du montant total de ceux déjà émis. En effet, il est constaté que M. [N] n’avait pas dans sa réclamation précédente, présenté un décompte des fermages dus en 2020, 2021 et 2022, différent de celui effectué par les preneurs.
Il ne saurait dès lors arguer d’un manquement des preneurs à leur obligation de payer les fermages, pour justifier une résiliation de bail.
C’est donc de manière pertinente que le tribunal a considéré que M. [N] n’avait volontairement pas encaissé les chèques pendant trois ans consécutifs, sans adresser de courrier aux preneurs pour s’en expliquer ni contester le montant payé en justifiant des raisons pour lesquelles il serait inférieur au montant réellement dû, manquant ainsi à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de résiliation du bail rural consenti à M et Mme [J].
Sur la demande en paiement de l’arriéré de fermages
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
M. [N] sollicite la condamnation des époux [J] à lui verser la somme de 590,49 € au titre de l’année 2020, de 347,78 € pour l’année 2021 et de 359,29 € pour l’année 2022.
Pas davantage qu’en première instance, il ne produit en appel un décompte explicatif de ses réclamations, avec calcul de l’indexation et déduction des sommes payées, alors que c’est sur ce motif que le tribunal l’a débouté de sa demande.
Dès lors, en l’absence d’éléments de preuve du bien fondé de la demande de M. [N], le jugement ne peut qu’être confirmé.
Sur la demande en condamnation à une amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, 'celui qui agit en justice de manière dilatoire et abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
M. [N] a reçu paiement des fermages sans encaisser les chèques et sans faire valoir les motifs de ce non encaissement. Il a ensuite assigné M et Mme [J] en résiliation du bail, sans avoir produit un décompte des sommes selon lui dues, laissant les preneurs dans l’impossibilité de régulariser éventuellement des paiements afin d’éviter la résiliation du bail.
Cette attitude démontre la mauvaise foi de M. [N] qui a par ailleurs introduit deux précédentes procédures en 2016 et 2021 ayant également pour but la résiliation du bail.
La présente procédure introduite en 2023 à la suite d’une attitude volontaire de refus d’encaissement de chèques n’ayant que pour objet de pouvoir reprocher aux preneurs un défaut de paiement de fermages, revêt donc, outre la récurrence des actions au demeurant précédemment rejetées, un caractère abusif qu’il convient de sanctionner par le prononcé d’une amende civile de 1 000 €, en infirmation du jugement.
Il est rappelé à M et Mme [J] que l’amende civile doit être versée au trésor public et non à eux mêmes.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort du dossier que l’attitude fautive de M. [N] a causé un préjudice à M et Mme [J] qui ont dû adresser de nombreuses lettres recommandées à leur bailleur, lequel est resté taisant, voire n’a pas retiré les lettres, et qu’ils ont dû à nouveau subir une procédure qui a été déclarée mal fondée.
Il y a lieu en conséquence, infirmant le jugement, de condamner M. [N] à payer à M et Mme [J] une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [N], qui succombe, supportera les dépens d’appel et versera à M et Mme [J] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est confirmé par ailleurs de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M et Mme [J] de leur demande en fixation d’une amende civile et en condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant de ces seuls chefs infirmés,
Condamne M. [L] [N] à payer au trésor public une amende civile de 1 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [N] à payer à M [P] [J] et Mme [C] [J] une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [N] à verser à M et Mme [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [N] aux dépens.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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