Irrecevabilité 13 mars 2025
Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 13 mars 2025, n° 23/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 9 mars 2023, N° 20/02033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 1] MARS 2025
R.G : N° 23/00295 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DRRQ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 9 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 20/02033.
APPELANTE :
S.A.S. AUTO [Localité 5] DÉVELOPPEMENT
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 124)
INTIME :
M. [Z] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 26)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 janvier 2025.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2025.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant avoir fait remorquer le 14 juin 2017, son véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 4], la réalisation de réparations par la société Auto [Localité 5] développement, par acte du 5 décembre 2018, M. [Z] [P] l’a fait assigner devant le tribunal d’instance pour obtenir une expertise et subsidiairement l’indemnisation de son préjudice. Suivant jugement du 12 avril 2019, ayant ordonné une expertise, dépôt du rapport le 1er septembre 2020 et renvoi de l’affaire par le juge des contentieux de la protection, par jugement du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
— dit n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise de M. [M] [H],
— dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire,
— condamné la société Auto [Localité 5] développement à payer à M. [Z] [P] la somme de 10 788,97 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,
— condamné la société Auto [Localité 5] développement à payer à M. [Z] [P] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— rejeté les autres et plus amples demandes,
— condamné la société Auto [Localité 5] développement à payer à M. [Z] [P] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Auto [Localité 5] développement à payer les dépens, y compris les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 30 mars 2023, la société Auto [Localité 5] développement a interjeté appel de la décision, pour obtenir l’annulation du jugement et déféré tous les chefs de jugement.
Par conclusions communiquées le 27 juin 2023, la SAS Auto [Localité 5] développe-ment a demandé,
Vu l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le refus par la juridiction de fixer un calendrier de procédure au fond dans l’hypothèse où le rapport d’expertise ne serait pas annulé,
— juger que le tribunal devait fixer un calendrier de procédure afin de lui permettre de conclure au fond après le rejet de sa demande d’annulation de l’expertise,
— juger que la SAS Auto [Localité 5] développement a été victime d’une grave violation du contradictoire,
— annuler le jugement,
Vu l’article 16 du code de procédure civile, l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la motion du conseil national des barreaux du 17 janvier 2020, le mail du 20 janvier 2020 sollicitant le report des opérations d’expertise et le refus de l’expert,
— juger que les opérations d’expertise étaient les seules opérations techniques permettant de visualiser la panne et son origine, déterminantes à la solution du litige, qu’en refusant de reporter l’accedit du 22 janvier 2020, en raison de la grève nationale des avocats, l’expert a gravement violé le principe constitutionnel du contradictoire,
— infirmer la décision et annuler le rapport d’expertise de M. [H] reposant exclusivement sur cet accedit du 22 janvier 2020,
Vu l’article 1231-1 du Code civil et l’adage nemo propriam turpidunem allegans,
— juger que l’expert automobile de M. [P] et M. [P] ont donné instruction à Auto [Localité 5] en sa présence de réaliser des réparations très précises lors de l’expertise amiable, juger qu’Auto [Localité 5] ne saurait être responsable de réparations réalisées sur instructions d’un expert et de M. [P],
— infirmer la décision en ce qu’elle a condamné Auto [Localité 5] à rembourser à M. [P] la somme de 6 643 euros montant des réparations effectuées,
— juger que M. [P] a fait le choix d’engager une procédure plutôt que de ramener le véhicule encore sous garantie pour des réparations,
— infirmer la décision en ce qu’elle a condamné Auto [Localité 5] à rembourser à M. [P] la somme de 4 146 euros au titre de prétendues factures de locations d’un véhicule contestées quant à leur réalité,
— juger que M. [P] a fait le choix d’engager une procédure plutôt que de ramener le véhicule encore sous garantie pour des réparations,
— juger que la juridiction a confondu préjudice moral et tracas d’une procédure que seul l’article 700 du code de procédure civile pouvait indemniser,
— infirmer la décision en ce qu’elle a condamné Auto [Localité 5] à indemniser M. [P] à hauteur de 6 000 euros en raison des tracas de la procédure,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer la décision en ce qu’elle a condamné Auto [Localité 5] à indemniser M. [P] à hauteur de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] à indemniser Auto [Localité 5] à hauteur de 5 000 euros,
vu l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] au paiement des entiers dépens y compris le coût de l’expertise avec distraction.
Par conclusions communiquées le 11 septembre 2023, M. [P] a sollicité du Tribunal à la cour d’appel de Basse-Terre au visa des articles 1103, 1217, 1240, 1242 al.1, 1353 du Code civil, de
— débouter Auto [Localité 5] de toutes ses demandes fins et prétentions,
— déclarer la demande de M. [P] recevable et bien fondée,
— confirmer « dans toute sa disposition le jugement du 09/03/2023 du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sauf en ce que compris la condamnation sur le préjudice morale »
— condamner Auto [Localité 5] à payer à M. [P] la somme de 20 000 euros pour son préjudice moral et procédure dilatoire et abusive ;
— juger qu’Auto [Localité 5] ne rapporte pas la preuve d’une grave violation du contradictoire ;
— juger qu’Auto [Localité 5] ne justifie pas de son absence injustifiée aux différentes convocations de l’expertise judiciaire ;
— « confirmer le rapport judiciaire de l’expert [M] [H] du 01/09/2020 »
— condamner le garage Peugeot Auto [Localité 5] à Payer à M. [P] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le garage Peugeot Auto [Localité 5] aux dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le conseiller de la mise en état ayant relevé que suivant constitution de M. [P], la société Auto [Localité 5] développement avait conclu et notifié ses conclusions au fond le 27 juin 2023 et que bien que ses conclusions aient été mal indexées, M. [P] avait conclu au fond le 11 septembre 2023, a
— débouté la SAS Auto [Localité 5] développement de sa demande d’expertise,
— débouté M. [Z] [P] de ses demandes de constat et de mise à l’écart des pièces,
— ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état du 4 mars 2024 pour clôture et fixation et à défaut radiation,
— débouté la SAS Auto [Localité 5] développement et M. [Z] [P] de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Auto [Localité 5] développement d’une part et M. [Z] [P] d’autre part à payer leurs propres dépens d’incident.
La clôture est intervenue le 4 mars 2024, l’affaire a été renvoyée pour dépôt des dossiers au 16 septembre 2024.
Par conclusions communiquées le 26 mars 2024, M. [P] a demandé « au Tribunal à la Cour d’appel de Basse-Terre » au visa des articles 1103, 1217, 1240, 1242 al.1, 1353 du Code civil
— constater la mauvaise foi de la SAS Auto [Localité 5]
— débouter la SAS Auto [Localité 5] de toutes ses demandes fins et prétentions,
— déclarer la demande de M. [P] recevable et bien fondée,
— confirmer le jugement y compris la condamnation sur le montant du préjudice moral subi et les frais d’indemnisation du véhicule,
— condamner la société Auto [Localité 5] Développement à payer à M. [Z] [P] la somme de 10 788,97 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner Auto [Localité 5] à payer à M. [P] la somme de 20 000 euros à titre de préjudice moral subi et pour la procédure dilatoire et abusive ;
— juger qu’Auto [Localité 5] ne rapporte pas la preuve d’une grave violation du contradictoire ;
— juger qu’Auto [Localité 5] ne justifie pas de son absence aux différentes convocations à une réunion d’expertise de l’expert judiciaire [M] [H] ;
— «confirmer le rapport judiciaire de l’expert [M] [H] du 1er septembre 2020"
— condamner Auto [Localité 5] à payer à M. [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Garage Peugeot Auto [Localité 5] au paiement des dépens de l’instance y compris les frais d’expertise ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions communiquées le 5 août 2024, M. [P] a sollicité
— prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture,
— révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 3 mars 2023;
— renvoyer l’affaire à la mise en état de la cour d’appel.
Il a fait valoir, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, qu’il n’avait pas eu le temps matériel de répondre aux interrogations ressortant de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 janvier 2024 et qu’il attendait la clôture.
Suivant demande de l’appelante, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2025. A cette audience, la cour a sollicité les observations de l’appelante sur l’absence de timbre fiscal valable au dossier.
Motifs de la décision
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Au terme de l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Au terme de l’article 803 alinéa 1er du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, M. [P] n’allègue ni ne prouve l’existence d’une cause grave l’ayant empêché de conclure ou produire ses pièces avant l’ordonnance de clôture. Surabondamment, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture a été formée le 5 août 2024, les parties ayant été informées le 5 mars 2024 par RPVA de la clôture de l’instruction. Il doit être débouté de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur le timbre fiscal
L’article 1635 bis P du Code général des impôts institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Ce droit est dû à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses en application de l’article 964 du code de procédure civile. En tout état de cause, ce droit doit être payé avant l’ouverture des débats à l’audience.
En l’espèce, l’appelante qui n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a indiqué qu’elle avait réglé deux timbres fiscaux en vertu d’une jonction avec un appel 23-1066.
Or, le dossier 23-1066 est un appel interjeté par la SAS Auto [Localité 5] développement le 9 novembre 2023, qui a été déclaré irrecevable s’agissant d’un second appel contre le même jugement et qui n’a pas été joint. Dans ce dossier 23-1066 aucun timbre fiscal n’a été déposé ou enregistré.
Dans le dossier pendant, aucun timbre fiscal n’a été déposé ou enregistré et son paiement a été réclamé le 10 mai 2023 et en dernier lieu à l’audience. L’appelante a été avisée des conséquences du non paiement de ce timbre fiscal. Dès lors qu’aucun timbre fiscal n’a été acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par la voie électronique, avant l’audience et qu’aucune régularisation n’est possible après l’audience, il en résulte que l’appel est irrecevable.
M. [P] n’a ni interjeté appel principal ni interjeté appel incident du jugement dont il a sollicité au principal la confirmation.
La SAS Auto [Localité 5] développement est condamnée au paiement des dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes.
Par ces motifs
la cour
— déboute M. [Z] [P] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— relève l’irrecevabilité de l’appel,
— condamne la SAS Auto [Localité 5] développement au paiement des dépens,
— déboute la SAS Auto [Localité 5] et M. [Z] [P] de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président .
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