Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 27 juin 2025, n° 22/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 17 décembre 2021, N° 16/02141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 27 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00422 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJG2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 DECEMBRE 2021
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 20]
N° RG 16/02141
APPELANTE :
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] (MAROC)
de nationalité Française
Chez Mme [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001034 du 09/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
INTIME :
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY – BENEDETTI-BALMIGERE – BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 12 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 16 mai 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27 juin 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [S] et M. [P] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 22] après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage de séparation de biens.
Deux enfants, [D] et [G], sont issus de leur union.
Le 23 juin 2006, M. [P] [H] et Mme [R] [S], tous deux de nationalité française, constituaient une SCI dénommée [16] pour l’acquisition de biens immobiliers.
Cette société faisait édifier un immeuble, composé de différents lots, [Adresse 13] à [Localité 22].
Par acte notarié en date du 5 mai 2008, la SCI [16] vendait à Mme [R] [S] le lot numéro 6 dépendant de cet immeuble résidence de l'[19] pour un montant de 100 200 euros.
Pour le financement de ce bien, Mme [S] contractait auprès de la [10] selon offres de prêts acceptées le 26 décembre 2007, un prêt relai de 53 000 euros remboursable sur 24 mois ainsi qu’un prêt remboursable sur 156 mois d’un montant de 50 000 euros qui a été ramené à 47 200 par un avenant du 6 mai 2008.
Le 15 mai 2008, M. [H] se portait caution de son épouse à l’égard de la [10] pour garantir le remboursement de ce prêt de 47 200 euros dans la limite de 61 360 euros en principal, intérêts et accessoires.
Suite à la requête en divorce déposée le 9 décembre 2013 par M. [P] [H], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan, statuant par ordonnance de non conciliation en date du 16 juin 2014, a statué sur les mesures provisoires entre les deux époux, et ce faisant, a pour l’essentiel :
dit que le domicile conjugal est un bien propre du mari,
attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal sis à [Adresse 23], et a accordé à l’épouse un délai de sept mois à compter de l’ordonnance pour quitter le domicile conjugal,
dit que l’appartement sis à [Localité 22] est un propre de l’épouse, celle-ci pouvant mettre un terme au bail pour reprendre possession des lieux.
Mme [R] [S] ayant mis en vente son bien immobilier sis à [Localité 22] au prix de 97 000 euros, M. [P] [H] a été autorisé le 11 mars 2016, sur sa requête, à inscrire à titre conservatoire une hypothèque provisoire sur cet immeuble.
Par jugement du 3 octobre 2016, confirmé le 7 septembre 2016 par arrêt de la cour d’appel de Montpellier, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Perpignan, saisi à la requête de Mme [R] [S], l’a déboutée de sa contestation de cette hypothèque conservatoire.
Mme [R] [S] épouse [H] a refusé de réitérer le compromis et la signature de l’acte authentique de vente de son bien immobilier.
Entre temps, par acte d’huissier en date du 10 mai 2016, M. [H] avait fait assigner Mme [R] [S] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser diverses sommes qu’il exposait soit lui avoir prêtées soit encore avoir acquittées en ses lieu et place au titre des impôts, et en tant que caution, et également afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser au titre de dégradations qu’il lui reproche d’avoir commises dans le bien constituant le domicile conjugal et lui appartenant en propre.
Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2021 le juge aux affaires familiales de [Localité 20], a, :
rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [R] [S],
condamné Mme [S] à régler à M. [P] [H] la somme de 12 000 euros au titre des dégradations commises dans l’immeuble de ce dernier, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
prononcé l’exécution provisoire du jugement,
rejeté les autres demandes,
condamné Mme [R] [S] à régler à M. [P] [H] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
Par déclaration au greffe en date du 24 janvier 2022, Mme [R] [S] épouse [H] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs expressément critiqués qui sont relatifs au rejet de ses demandes reconventionnelles, au rejet de sa demande de nullité de l’acte de reconnaissance de dette, au rejet de sa demande de dommages et intérêts, à sa condamnation à indemniser son époux au titre de dégradations dans le domicile conjugal lui appartenant, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Montpellier, devant lequel Mme [R] [S] épouse [H] avait fait assigner son époux aux fins de demander l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel, a fait droit à la demande de l’appelante sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, par ordonnance rendue le 15 juin 2022.
Les dernières conclusions au fond de l’appelante ont été déposées au greffe de la cour par communication électronique le 17 août 2022, et celles de l’intimé, le 20 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [R] [S] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris des chefs de l’indemnité au titre de dégradations, des frais irrépétibles et des dépens,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de ses autres demandes,
débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, suspendre son obligation jusqu’à ce qu’un jugement de divorce définitif soit rendu,
reconventionnellement,
condamner M. [H] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de la loi de 1991.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [P] [H], appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 1892 et suivants du code civil, de':
infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes: de remboursement de l’impôt sur le revenu, de remboursement du prêt de 33 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en ce qu’il a rejeté son recours au titre de l’acte de caution, et en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau de ces chefs,
condamner Mme [R] [S] à lui régler la somme de 3 413 euros au titre des impôts réglés en ses lieu et place,
condamner Mme [R] [S] au paiement de la somme de 438,59 euros au titre du remboursement du prêt dont il s’était porté caution,
condamner Mme [R] [S] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [R] [S] au paiement de sommes au titre de dégradations commises sur l’immeuble propre de son époux, mais l’infirmer sur le montant de l’indemnité allouée et statuant à nouveau de ce chef,
condamner Mme [R] [S] à lui régler la somme de 24 461,77 euros au titre des dégradations commises sur son immeuble,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [R] [S] pour procédure abusive,
condamner Mme [R] [S] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [R] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valéry-Pierre Breuil avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR CE LA COUR
Sur la dévolution et l’objet du litige
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
Par ailleurs, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A défaut de prétention émise par Mme [R] [S] dans le dispositif de ses dernières conclusions concernant le chef qu’elle a dévolu et relatif au rejet de ses demandes reconventionnelles, la cour n’en est pas saisie de sorte qu’il se trouve confirmé en application des dispositions précitées.
Les chefs dévolus qui font l’objet de prétentions dans le dispositif des dernières conclusions des parties et dont la cour est saisie, concernent:
la demande de remboursement d’une somme de 33 000 euros formée à l’encontre de Mme [R] [S] épouse [H] sur le fondement d’une reconnaissance de dette,
la demande d’indemnisation formée par M. [P] [H] à hauteur de 24 461,77 € à l’encontre de Mme [R] [S] au titre de dégradations commises dans le domicile conjugal,
la demande de remboursement pour un montant de 3413,00 euros au titre des impôts réglés en lieu et place de Mme [R] [S],
la demande de remboursement de la somme de 438,59 € au titre d’un prêt dont M. [P] [H] s’est porté caution auprès de la [10],
la demande de dommages et intérêts de M. [P] [H] pour réparation de préjudice moral à concurrence de 5 000 euros,
la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [R] [S],
les frais irrépétibles et les dépens.
********
Sur l’action indemnitaire de M. [P] [H] au titre de dégradations commises dans le domicile conjugal qui lui appartient en propre
' Le premier juge a condamné Mme [R] [S] épouse [H] à payer à M. [P] [H] une indemnité de 12 000 euros en réparation de son dommage au titre des dégradations constatées dans le domicile conjugal, après avoir retenu que l’huissier que Mme [R] [S] épouse [H] a laissé entrer dans les lieux a relevé, dans son constat dressé le 4 mars 2015 au contradictoire de cette dernière, une liste de dégradations lui étant imputables, qu’elle ne justifie pas avoir réparées et qu’elle n’a pas contestées.
Il a évalué les dommages et intérêts alloués à M. [P] [H] sur la base des factures datées de mai 2015 et relatives aux travaux de réparations engagés par M. [P] [H] postérieurement au départ des lieux de Mme [R] [S] épouse [H], en rejetant les demandes fondées sur de simples devis.
' Mme [R] [S], appelante, conclut à l’infirmation de ce chef en faisant valoir que les parties n’ayant pas été liées par une relation de locataire et bailleur, il n’existe aucune présomption de bon état du logement lorsque M. [P] [H] le lui a laissé et que ce dernier ne démontre pas que les dégradations dont il fait état n’existaient pas lorsqu’il a quitté le domicile conjugal en exécution de l’ordonnance de non-conciliation, ajoutant que M. [P] [H] et l’huissier sont arrivés par surprise alors qu’elle était en pleine préparation de son déménagement de sorte que la présence de cartons jonchant la maison ne revêt aucun caractère fautif ni indemnisable.
Elle conclut que faute pour M. [P] [H] de rapporter la preuve de l’imputabilité des dégradations ou de pertes à son occupation des lieux ainsi que celle d’un préjudice en lien direct de causalité, il doit être débouté de ses demandes.
' M. [P] [H] conclut à la confirmation du jugement déféré sur le principe de la responsabilité et de l’obligation de Mme [R] [S] épouse [H] d’avoir à l’indemniser, mais demande à la cour, au titre de son appel incident, de l’infirmer du chef du montant de l’indemnité qui lui est due par Mme [R] [S] qu’il demande à la cour de fixer à la somme de 24 461,77 €, exposant que, sauf preuve contraire, le domicile conjugal était en parfait état lorsqu’elle s’en est vue attribuer la jouissance et qu’il a fourni tous les justificatifs, factures et devis qui fondent sa demande indemnitaire.
' Réponse de la cour :
Au titre de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’occupation par Mme [R] [S] de la maison qui constituait le domicile conjugal et dont M. [P] [H] est seul nu-propriétaire, ne procédait pas d’un bail de sorte que les règles légales de preuve dérogatoires qui sont applicables entre propriétaire et locataire, notamment la présomption de bon état du bien loué à l’entrée dans les lieux en l’absence d’établissement d’un état des lieux contradictoire initial, n’ont pas lieu de s’appliquer.
Seul le droit commun de la preuve et les dispositions précitées de l’article 9 du code de procédure civile relatives à la charge de la preuve ont vocation à trouver application.
Au soutien de son action en responsabilité délictuelle, il appartient ainsi à M. [P] [H], qui impute à Mme [R] [S] la responsabilité de dégradations constatées dans la maison qu’elle occupait encore le 4 mars 2015, date à laquelle l’huissier qu’il avait mandaté s’y est présenté à 8 heures 30 et a été autorisé par elle à y pénétrer avec lui, de rapporter la preuve à la fois d’une faute commise par l’occupante au titre des dégradations qu’il invoque, d’un préjudice indemnisable en ayant résulté pour lui, et enfin d’un lien de causalité.
Or, en premier lieu, contrairement à ce que le premier juge a retenu, Mme [R] [S] ne s’est pas vue accorder la jouissance exclusive du domicile conjugal par l’ordonnance de non conciliation, mais un délai de sept mois pour quitter la maison dont la jouissance a été attribuée à M. [P] [H] après que le juge aux affaires familiales ait constaté qu’il l’avait reçue en donation en nue propriété de ses parents.
M. [P] [H] n’exposant et ne justifiant pas avoir lui-même quitté cette maison, il ne démontre pas une occupation exclusive des lieux par Mme [R] [S] avec laquelle il aurait pu continuer à cohabiter en exécution de l’ordonnance de non conciliation, et à fortiori le 5 mars 2015, date du constat, puisque le délai de 7 mois accordé à son épouse pour quitter les lieux était alors largement expiré.
En second lieu, si le constat d’huissier auquel ont été annexées des photos visées par l’huissier, est une preuve valable de l’état du bien et du mobilier meublant le 4 mars 2015 avant le départ des lieux de Mme [R] [S] épouse [H], il s’agit toutefois d’un élément insuffisant pour démontrer l’imputabilité à cette dernière de l’état dégradé et mal entretenu de cette maison et de certains des équipements et bien mobiliers qu’elle contenait, à défaut de preuve du bon état de l’ensemble à la date à laquelle elle a pu en occuper seule suite à un éventuel départ des lieux de M. [P] [H].
Or, la cour relève à cet égard, que M. [P] [H] qui supporte la charge de la preuve des faits fautifs de dégradations qu’il impute à Mme [R] [S], ne verse au débat aucun élément, qu’il s’agisse d’un état des lieux contradictoire simple ou établi par acte extra-judiciaire, ou même de témoignages concordants, qui permette de démontrer que la maison, ses équipements et son mobilier meublant dont l’huissier a constaté, sur la base des seules déclarations de son mandant, un état incomplet, mal entretenu, voire dégradé, à la date du 4 mars 2015, se trouvaient en bon état à la date de l’ordonnance de non conciliation ou à la date, non précisée, à laquelle il a laissé Mme [R] [S] seule occupante de sa maison qui avait constitué leur domicile conjugal, après avoir lui-même quitté les lieux.
Si le constat établi par Maître [T] permet de démontrer que la maison était ' sans dessus dessous’ le 4 mars 2015 et que la piscine n’était pas en état d’utilisation, ce qui est généralement le cas en période hivernale avant le nettoyage de printemps, il ne permet pas de rapporter la preuve pour autant que les réparations visées dans les factures que M. [P] [H] verse au débat visant la reprise de l’installation électrique, du mécanisme de commande des WC, le remplacement de la pompe de la piscine, le remplacement d’un mitigeur de l’évier et d’un pommeau de douche, le changement de la boîte aux lettres, le remplacement des spots et encore le remplacement d’un réfrigérateur américain que l’on voit sur une photo en état normal apparent, (factures Et [8], Falgaronne Darty, Martinez, Leroy Merlin) aient été directement en lien causal avec des dégradations ou défauts d’entretien dont Mme [R] [S] serait l’auteur responsable.
Les factures ainsi produites par M. [P] [H] qui sont toutes postérieures au départ des lieux de Mme [R] [S] et dont certaines datent de 6 à 9 mois plus tard, ne permettent aucunement de prouver qu’il s’agit de frais qui ont été nécessaires pour remédier à un comportement négligent et fautif imputable à Mme [R] [S].
L’état avéré de grand désordre dans lequel se trouvait la maison le 4 mars 2015 alors que Mme [R] [S] l’occupait y préparait manifestement son déménagement ce dont témoignent la présence de divers cartons ainsi que les armoires vidées de leur contenu, est insuffisant à établir, dans ce contexte d’un départ imminent des lieux de l’occupante, la preuve d’un préjudice certain en lien direct avec un défaut d’entretien fautif.
Les frais d’un nettoyage complet de la maison, de travaux de reprise de toutes les peintures et de rénovation complète des placards des chambres et de la cuisine, tels que détaillés dans des devis datant du mois de mars 2015 qui sont produits au débat par M. [P] [H] pour un montant de plus de 39 000 euros, ne sont pas en cohérence avec le contenu du constat que l’huissier a dressé le 4 mars 2015 sur les lieux en fonction des déclarations de M. [P] [H] qui y sont consignées, alors que Mme [R] [S] était manifestement en train de les vider de ses effets, qu’elle y préparait ses cartons de déménagement et que des produits d’entretien se trouvaient même posés sur des meubles prêts à être utilisés selon certaines photos, et ce, en l’absence de toute élément qui permette de démontrer l’état effectif de la maison aussitôt après son départ effectif.
Le seul fait que Mme [R] [S] ait reconnu avoir démonté les portes de placard devant l’huissier qui a néanmoins constaté leur présence dans cet état, ne suffit pas à justifier qu’elle doive indemnisation à M. [P] [H] pour le coût de leur remplacement.
C’est par une application erronée des règles de preuve applicables en l’espèce que le premier juge a estimé que les éléments précités ainsi versés au débat par M. [P] [H], sont suffisants à rapporter la preuve de la réalité d’un préjudice actuel et certain subi par ce dernier en lien causal direct avec le maintien de Mme [R] [S] dans la maison qui constituait le domicile conjugal, pendant le délai de sept mois qui lui avait été accordé pour le quitter alors que M. [P] [H] s’en était vu attribuer la jouissance.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce que M. [P] [H] doit être débouté de son action en responsabilité et de sa demande d’indemnisation formées à l’encontre de Mme [R] [S].
Sur la demande de remboursement par Mme [R] [S] de la somme de 33 000 euros fondée sur l’existence d’un prêt qu’elle conteste
'Le premier juge a retenu, sur le fondement des articles 1326 du code civil et 287 du code de procédure civile, que l’acte dénommé 'reconnaissance de dette’ dont se prévaut M. [P] [H] est effectivement imparfait en ce que ses mentions ne sont pas conformes aux dispositions de l’article1326 s’agissant d’un acte entièrement dactylographié qui ne comporte pas la mention écrite de la main de son auteur de la somme qui est reconnue due en chiffres et en lettres, mais que si Mme [R] [S] épouse [H] dénie être l’auteur de la signature qui y est apposée, ce qu’elle n’a jamais fait auparavant, il ressort de l’extrait de relevé de son compte que M. [P] [H] verse au débat et dont la teneur n’est pas contestée qu’elle a bien reçu la somme de 33 000 euros le 21 janvier 2006 sans le dénier aux termes de ses écritures.
Il en a déduit que ce paiement qui corrobore l’acte imparfait, permet d’en attribuer la paternité à Mme [R] [S] sans qu’il y ait lieu de procéder à une vérification d’écriture.
Le premier juge qui a par ailleurs considéré que l’acte litigieux est affecté d’un terme incertain en ce qu’il stipule que le remboursement interviendra dès que possible, a retenu, en se fondant sur les dispositions de l’article 1186 ancien du code civil, que Mme [R] [S] s’étant engagée à vendre son bien immobilier acquis au moyen des fonds qu’elle devait rembourser, le terme du contrat était constitué par ladite vente et que ce terme n’était pas échu du fait du refus de réitérer l’acte authentique de Mme [R] [S], sans qu’elle n’y ait été contrainte par l’acheteur signataire du compromis, de sorte que l’action en remboursement de M. [P] [H] s’avérait prématurée et devait être rejetée.
' Mme [R] [S] épouse [H] conclut à la confirmation de ce chef, exposant qu’elle a toujours contesté l’existence même d’un prêt dont la preuve n’est pas rapportée par M. [P] [H]. Elle soutient, sur le fondement de l’article 1376 du code civil, d’une part, que l’acte dont M. [P] [H] se prévaut qui est rédigé informatiquement est dépourvu de force probante comme ne respectant pas la forme imposée par cette disposition, qu’il ne peut donc valoir au mieux que comme commencement de preuve par écrit, et qu’elle conteste au surplus formellement l’avoir signé, de sorte qu’il appartient à la cour de procéder à une vérification d’écriture en le comparant avec l’échantillon de sa signature qu’elle produit aux débats.
Elle fait valoir en outre que M. [P] [H] se prévaut d’un document informatique dont elle conteste la valeur probante, qui ne fait pas mention du numéro du compte sur lequel la somme de 33 000 euros aurait été versée en ne mentionnant que son nom après la mention choisie par le rédacteur de l’ordre de virement, ce qui ne suffit pas à établir qu’elle en a été bénéficiaire, ajoutant que la période de ce virement datant de 2009, il y a plus de 10 ans, elle ne peut demander les documents bancaires y afférents.
Mme [R] [S] épouse [H] soutient enfin, qu’à supposer que soit rapportée la preuve du versement par M. [P] [H] de la somme de 33 000 euros sur son compte, cette remise s’avère insuffisante pour valoir preuve d’un contrat de prêt puisqu’elle ne présume en rien l’obligation du bénéficiaire d’avoir à la restituer ou à la rembourser, et que c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de prêt de rapporter la preuve que la remise n’est pas intervenue à titre de don invoquant l’article 1892 du code civil.
' M. [P] [H] conclut à l’infirmation du jugement déféré par lequel le premier juge a rejeté sa demande de remboursement, faisant valoir que suite aux prêts de deniers que lui avaient consentis ses parents pour un montant total de 66 000 euros entre septembre 2008 et janvier 2009, il a lui-même consenti le 21 janvier 2009 un prêt de 33 000 euros à son épouse en lui faisant un virement de ce même montant sur son compte.
Il expose qu’elle a signé à la même date une reconnaissance de dette du même montant qu’elle s’est engagée à lui rembourser dès que possible, et immédiatement en cas de vente de l’immeuble , et qu’elle a dénié sa signature apposée sur cet acte sous seing privé pour la première fois dans ses conclusions du 13 décembre 2008, deux ans après l’assignation, alors que la vente de son bien était intervenue.
M. [P] [H] soutient que même si cet acte ne satisfait pas à la condition de forme de l’ancien article 1326 du code civil, cela est sans influence sur la validité de l’obligation elle-même, que la mise en vente puis la signature du compromis de vente par Mme [R] [S] du bien lui appartenant caractérisent l’arrivée du terme stipulé dans la reconnaissance de dette de sorte que le remboursement de la somme prêtée est devenu exigible, nonobstant le refus de cette dernière de signer l’acte authentique.
' Réponse de la cour
Sur la preuve de l’obligation de remboursement
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1326 du même code pris en sa version applicable au présent litige, relatif à un acte signé le 21 janvier 2009 et qui a été introduit par une assignation signifiée le 10 mai 2016, le tout avant l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que l’acte juridique par lequel une partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible, doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.(..)
L’article 287 du code de procédure civile dispose par ailleurs que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte.(..)
En vertu de l’article 288 alinéa 1er du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, l’acte sous seing privé daté du 21 janvier 2009 versé au débat en original par M. [P] [H] qui est entièrement dactylographié, à l’exception de la signature manuscrite apposée au dessous du nom de Mme [R] [S], est rédigé en ces termes :' Je soussignée Mme [R] [S] reconnais devoir à M. [P] [H] la somme de Trente trois mille euros (33 000 euros) devant servir à l’achat d’un appartement dans la résidence l'[18]) [Adresse 9] [Localité 22] et m’engage à lui rembourser dès que possible, et immédiatement en cas de vente de celui-ci.'
Si Mme [R] [S] dénie toujours être le scripteur de la signature apposée sur cet acte, comme elle l’a fait devant le premier juge dans le dernier état de ses conclusions, la cour peut procéder elle-même à une vérification en comparant les signatures au vu de tous documents originaux utiles dont elle dispose à titre de pièces de comparaison qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux en vertu de l’article 288 du code de procédure civile.
Il s’avère que parmi les pièces versées au débat par M. [P] [H], la cour dispose de l’original des statuts de la SCI [16] constituée entre les époux, qui sont datés du 23 juin 2006 et signés de la main de chacun des deux époux associés et donc notamment de Mme [R] [S] sans que cela ne soit contesté.
Or, la simple comparaison de la signature manuscrite figurant sur chacun des deux documents originaux ainsi soumis à l’appréciation de la cour et établis à seulement trois ans d’intervalle, que sont ces statuts de la SCI d’une part et l’acte litigieux daté du 21 janvier 2009 suffit à démontrer la similitude des traits et à la convaincre que la signature apposée sur ces deux actes émanent de la même personne, Mme [R] [S], ce qui permet de conclure à la sincérité de l’ acte sous seing privé portant reconnaissance de dette au profit de M. [P] [H], sans qu’il n’y ait lieu de recourir à la procédure de la vérification d’écriture, qui est toujours facultative pour le juge.
L’omission dans l’acte en cause de la double mention prévue par l’article 1326 précité, que dénonce en second lieu Mme [R] [S], n’ affecte pas la validité de l’obligation elle-même, comme l’a exactement retenu le premier juge, puisque cette exigence de forme n’est instituée qu’à titre de règle de preuve, comme cela résulte de son insertion dans l’ancien chapitre six du titre III du code civil consacré à 'la preuve des obligations et de celle du paiement', de sorte que ce document peut être retenu comme un commencement de preuve par écrit tel que le définit l’article 1362 du code civil comme étant 'tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande et formée et qui rend vraisemblable le fait allégué'.
Or, suite à une 'recherche 'en date du 8 novembre 2013 close à 11 heures 25, M. [P] [H] verse au débat un document intitulé 'extrait des archives des écritures comptables, selon lequel un virement de 33 000 euros a été opéré le 21 janvier 2009 au profit de Mme [R] [H] à partir du compte N°011919740089 ouvert à son nom ' [H] [P]' et sous cet intitulé.
Mme [R] [S] qui expose qu’elle n’a aucun souvenir qu’un tel virement serait intervenu à son profit, conteste, pour la première fois en cause d’appel, la force probante de ce document, au motif qu’il ne s’agit pas d’un relevé bancaire faisant apparaître le numéro du compte crédité par ledit virement, tout en reconnaissant néanmoins que les établissements bancaires ne conservent les relevés que pendant une durée de 5 ans rendant ainsi impossible leur production au débat.
Elle objecte également qu’il n’était pas exceptionnel pour elle de percevoir des sommes d’un montant équivalent de la part de M. [P] [H] à titre de règlement des dividendes de la SCI [16] lui revenant en tant qu’associée, ce dont elle entend déduire que le versement de 33 000 euros a pu lui être versé à cette époque à titre de dividende.
Cette objection est toutefois démentie par un second extrait des archives comptables daté également du 8 novembre 2013 que produit M. [P] [H] en pièce 14 de son bordereau, et qui concerne un autre virement de 20 000 euros opéré à la même date du 21 janvier 2009 au bénéfice de Mme [R] [H] mais dont le compte émetteur était cette fois désigné comme portant le N9 01921912134 intitulé 'SCI [16]', dont il s’évince que le versement des dividendes qui revenaient à Mme [R] [S] en tant qu’associée de ladite SCI était opéré à partir d’un autre compte ouvert au nom de la personne morale, et parfaitement distinct de celui ouvert sous l’intitulé '[H] [P]', excluant ainsi toute possibilité de confusion entre la remise de sommes par son époux séparé de biens par un virement opéré au débit du compte personnel de ce dernier, et le règlement de dividendes revenant aux associés auquel procédait M. [P] [H] en tant que gérant de ladite SCI, à partir du compte ouvert spécifiquement au nom de cette personne morale.
Ces éléments rapportent valablement la preuve que M. [P] [H] a procédé au versement d’une somme de 33 000 euros au profit de son épouse, au moyen d’un virement opéré au débit de son compte personnel, à la date du 21 janvier 2009 qui est exactement la même que celle à laquelle a été établi l’acte sous seing privé imparfait en la forme et portant reconnaissance de dette de la même somme devant être remboursée à M. [P] [H], et dont la cour a établi que la signature manuscrite qu’il porte est celle de Mme [R] [S].
C’est donc par une appréciation exacte des faits que la cour fait sienne, que le premier juge a considéré que cette remise de la somme de 33 000 euros, opérée par M. [P] [H] au profit de Mme [R] [S], complète utilement et corrobore l’acte imparfait de reconnaissance de dette contesté, sans que Mme [R] [S] ne démontre pour sa part par le moindre élément justificatif que cette remise des fonds par M. [P] [H] aurait été dictée par une intention libérale, ce qu’elle ne peut soutenir en cause d’appel qu’à charge d’en rapporter la preuve.
La remise par M. [P] [H] de la somme de 33 000 euros à son épouse, séparée de bien, s’est donc opérée le 21 janvier 2009 à titre de prêt et àcharge de remboursement par cette dernière dans les termes de l’acte sous seing privé établi et signé par Mme [R] [S] à la même date.
Sur l’exigibilité de l’obligation de remboursement
L’article 1185 ancien du code civil qui a été exactement repris à l’article 1305-2 nouveau issu, à droit constant, de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance.
En vertu de l’ancien article 1187, le terme est présumé bénéficier au débiteur.
En l’espèce, aux termes de la reconnaissance de dette signée par Mme [R] [S] le 21 janvier 2009, date à laquelle M. [P] [H] lui a remis la somme de 33 000 €, elle s’est engagée à le rembourser dès que possible, et immédiatement en cas de vente du bien immobilier que cette somme devait l’aider à financer.
L’exigibilité de l’obligation de remboursement ainsi contractée par Mme [R] [S] envers M. [P] [H] est affectée d’un terme stipulé dans l’intérêt de la débitrice, lequel est lui même conditionné alternativement par la survenance d’un événement futur encore que sa date soit incertaine.
M. [P] [H] est pour sa part bénéficiaire d’une hypothèque judiciaire qu’il a été autorisé, par ordonnance du 11 mars 2006, à inscrire sur le bien immobilier propriété de Mme [R] [S], laquelle a été déboutée de sa demande de mainlevée par arrêt de la cour d’appel en date du 7 septembre 2016 et désormais définitif.
M. [P] [H] qui a accepté le terme alternatif ainsi stipulé dans l’intérêt de Mme [R] [S] dans l’acte sous seing privé qu’elle a signé à la date même de la remise des fonds qu’il lui a prêtés, ne manquera pas d’être informé par l’effet de cette hypothèque de la vente du bien immobilier en cause et pourra alors lui faire exécuter son obligation de remboursement.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation des faits et une exacte application de la loi qu’après avoir constaté que la vente par acte authentique du bien immobilier de Mme [R] [S] qui avait été financé en partie avec la somme de 33 000 euros remise par M. [P] [H] n’avait pas été régularisée, le premier juge a retenu que le terme stipulé par l’acte sous seing privé du 21 janvier 2019 ayant pour effet de différer l’exigibilité de l’obligation de remboursement de cette dernière n’étant pas encore échu, sa demande de remboursement était prématurée.
A la date à laquelle la cour statue, cette situation constatée par le premier juge reste inchangée, en particulier au regard de la situation financière de Mme [R] [S] dont le salaire mensuel est inférieur à 700 euros, sans qu’il soit allégué ni démontré que son bien immobilier soit à la vente.
Le jugement sera confirmé en ce que M. [P] [H] est débouté de sa demande de remboursement de la somme de 33 000 euros fondée sur la reconnaissance de dette du 21 janvier 2009 signée par Mme [R] [S].
Sur la demande de remboursement d’une somme de 438,59€ sur le fondement de l’acte de caution consenti par M. [P] [H]
' Le premier juge a rejeté la demande de M. [P] [H] sur le fondement de l’article 2309 du code civil, ayant retenu, d’une part, qu’il n’est pas établi que la dette de Mme [R] [S] épouse [H] contractée auprès de la [10] soit exigible et qu’il ne peut être considéré que la condition posée par le 3° de cet article soit vérifiée en l’état de l’instance en divorce en cours, et d’autre part, que l’affirmation de M. [P] [H] selon laquelle son épouse serait en déconfiture, n’est corroborée par aucun élément probant.
' Mme [R] [S] épouse [H] conclut à la confirmation de ce chef.
Elle fait valoir que le prêt que lui a consenti la banque avait une durée de 156 mois qui s’est achevée en 2021, sans que M. [P] [H] ne démontre qu’elle ait fait l’objet de la moindre mise en demeure, puisqu’elle a toujours satisfait à son obligation de remboursement, sa dernière échéance remboursée étant du 3 septembre 2021. Elle conlut que sa demande de paiement est infondée.
' M.[P] [H] fait valoir que le remboursement du prêt par Mme [R] [S] épouse [H] n’a été que partiel, et conclut à l’infirmation de ce chef en soutenant qu’il est fondé en vertu de l’article 2039 du code civil, à agir en remboursement en tant que caution, même avant d’avoir payé la banque, invoquant un courrier qu’il a reçu de la banque en date du 2 décembre 2021.
' Réponse de la cour
L’article 2309 ancien applicable au présent litige relatif à l’exécution d’un acte de cautionnement conclu avant le 1er janvier 2022, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, dispose que la caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée, :
1° lorsqu’il est poursuivi en justice pour paiement,
2° lorsque le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture,
3° lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps,
4° lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée,
5° au bout de dix années, lorsque l’obligation principale n’a point de terme fixe d’échéance, à moins que l’obligation principale, telle qu’une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
En l’espèce, il résulte de l’acte sous seing privé de cautionnement daté du 16 mai 2008 versé au débat par M. [P] [H] qu’il s’est porté caution solidaire de Mme [R] [S] au bénéfice de la [11], sans bénéfice de discussion, dans la limite de la somme de 61 360 euros couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard, et pour une durée de 180 mois à compter du 1er juin 2008, au titre du prêt de 47 500 euros remboursable sur 156 mois souscrit par Mme [R] [S].
Force est de constater qu’il n’est pas allégué ni démontré que la lettre recommandée de mise en demeure de lui payer la somme de 438,59 euros en principal et intérêts au titre d’une seule échéance du 1er mai 2021 du prêt N°06021634, que la [11] a adressée à M. [P] [H] le 2 décembre 2021en sa qualité de caution, et qui concerne l’une des dernières échéances stipulée au tableau d’amortissement du prêt souscrit par Mme [R] [S], ait connu une quelconque suite depuis.
Le terme stipulé au contrat de prêt conclu entre la banque et l’emprunteur cautionné, Mme [R] [S], étant intervenu depuis quatre ans, le remboursement par cette dernière des sommes empruntées s’avère effectif depuis ce même délai, à défaut de preuve contraire.
En l’absence de tout nouvel élément postérieur au courrier de la [11] du 2 décembre 2021versé au débat par M. [P] [H], et tenant le fait que le seul décompte qu’il démontre avoir reçu de la banque en tant que caution datait de 2017 et que le terme de l’engagement de caution de M. [P] [H] stipulé pour une durée de 180 mois, soit 15 ans, est échu depuis le 1er juin 2023, sans qu’il ne soit démontré ni même allégué que Mme [R] [S] ait été poursuivie en paiement par la banque depuis, les conditions posées par le 1° et le 4° des dispositions légales qu’il invoque ne sont pas vérifiées.
M. [P] [H] ne justifie pas plus en cause d’appel qu’il ne l’a fait en première instance que Mme [R] [S] serait en état de faillite ou de déconfiture de sorte que le 2° des dispositions précitées ne peut également pas fonder valablement l’action personnelle de la caution telle qu’il prétend l’exercer.
Par ailleurs,comme le premier juge l’a retenu à bon droit, il ne peut être considéré que du fait de l’instance en divorce en cours entre les parties depuis plusieurs années la condition visée au 3° de l’article précité serait remplie, alors qu’aucune obligation de rapporter décharge à la caution dans un certain temps n’est stipulée à la charge de Mme [R] [S].
La 5ème hypothèse prévue par l’article 2309 ne trouve pas application au cas d’espèce, dès lors que l’obligation principale de l’emprunteur avait un terme fixe d’échéance, le contrat de prêt étant stipulé remboursable moyennant 156 échéances de 428,62 €, soit pendant 13 ans, à compter du mois de mai 2008.
Aucune des conditions alternatives édictées par l’article 2309 du code civil en sa version applicable en l’espèce n’étant remplie, la demande en paiement de M. [P] [H] doit être rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement de la somme de 3 413 euros au titre du règlement de l’ impôt sur le revenu
' Le premier juge a rejeté la demande de remboursement des sommes versées par M. [P] [H] au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de 2006 après avoir considéré qu’il ne résulte pas des pièces produites et analysées la preuve d’une part que les paiements effectués correspondent à l’impôt sur le revenu dû par la SCI [16] pour partie pour le compte de Mme [R] [S], et d’autre part, que les sommes en cause aient été acquittées par M. [P] [H] plutôt que par ladite SCI.
' M. [P] [H] conclut à l’infirmation et fait valoir que la somme de 3413 euros dont il demande paiement à Mme [R] [S] correspond au remboursement des impôts qu’il a payés pour le compte de cette dernière dans la proportion de 20 % de la somme de 17 065 euros correspondant aux deux règlements de 8317 euros et 8748 euros qu’il a effectués par deux virements au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l’année 2006 après déduction des deux dégrèvements obtenus pour des montants de 5642 euros et 4895 euros correspondant à l’impôt sur le revenu 2008 et 2007, et ce suite à la proposition de rectification reçue de la [14] le 15 mars 2010 concernant l’imposition de la SCI [16].
Il conteste toute prescription de son action en paiement que lui oppose Mme [R] [S] en faisant valoir que la prescription ne court pas entre époux.
' Mme [R] [S] conclut à la confirmation du jugement ayant débouté M. [P] [H], exposant que compte tenu du contrat de mariage de séparation de biens conclu entre eux 'stipule nécessairement’ une clause de 'présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage à proportion de leurs revenus respectifs', de sorte que M. [P] [H] ne peut solliciter paiement d’une indemnité au titre des charges du ménage qu’il a payées au temps de la vie commune, ce qui est le cas de leur imposition commune sur le revenu établie à leurs deux noms, alors qu’elle- même a réglé d’autres charges de même nature dont elle n’a pas à se justifier en application de la clause de leur contrat de mariage.
Elle ajoute que M. [P] [H] ne démontre pas que c’est bien lui et non la SCI [16], qui a réglé ces sommes, et qu’il n’est pas démontré que des revenus de cette SCI ne lui aient pas permis de se faire rembourser le paiement de cette imposition.
' Réponse de la cour :
Sur la prescription de l’action en paiement
L’article 2236 nouveau du code civil dispose, à droit constant avec l’ article 2253 ancien, que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.
Il en résulte que le délai de prescription de l’action concernant les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière ne commence à courir que lorsque le divorce a acquis force de chose jugée.
M. [P] [H] et Mme [R] [S] étant en instance de divorce sans qu’aucune décision de divorce n’ait été prononcée, Mme [R] [S] doit être déboutée de la fin de non-recevoir qu’elle prétend opposer pour cause de prescription à l’action en paiement de créance qu’exerce son époux à son encontre.
M. [P] [H] est donc recevable en son action en paiement.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement
Comme déjà exposé en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits qu’il invoque comme étant nécessaires au soutien de ses prétentions.
En l’espèce, M. [P] [H] verse au débat une proposition de rectification en date du 15 mars 2010 concernant le régime d’imposition de la SCI [16] qui relève non de l’impôt sur les sociétés mais de l’impôt sur le revenu au titre des [12] calculés pour chacun des associés au prorata de leurs droits dans ladite société civile qui étaient de 80 % pour M. [P] [H] et de 20 % pour Mme [R] [S].
Il produit également deux avis de dégrèvement qui ont été émis le 10 juin 2010 au bénéfice de la SCI [16] pour les montants respectifs de 5643 et 4895 euros correspondant aux années 2008 et 2007, en vertu desquels leurs avis d’imposition sur le revenus établis à leurs deux noms en tant qu’époux et incluant outre leurs revenus professionnels, les bénéfices de la SCI [16] au titre de ces mêmes années, étaient réduits à 0 €.
M. [P] [H] démontre par la production de l’avis d’imposition des revenus du couple de l’année 2006 et d’un mail parfaitement explicite, daté du 2 octobre 2017 que l’expert comptable de son père a adressé à ce dernier, que les soldes dûs par son épouse et lui-même au titre des dettes fiscales afférents à l’année 2006 s’élevaient respectivement à 8317 et 8748 euros, après imputation des dégrèvements obtenus.
Ce mail faisait également référence à deux avis de virements de 8317 euros et 8748 € émis par M. [P] [H] au profit du Pôle de recouvrement spécialisé ( PRS) afin de solder ces reliquats d’impôts du couple de l’année 2006.
Compte tenu de ces différents éléments explicites, les deux avis de virements datés du 30 juillet 2013 que M. [P] [H] verse au débat rapportent valablement la preuve qu’il a acquitté de ses deniers propres les sommes de 8317 euros et 8749 euros, soit 17 066 euros au total, que son épouse et lui-même devaient à l’administration fiscale au titre des impôts et taxes, qui procédaient essentiellement des bénéfices industriels et commerciaux réalisés en 2006 par la SCI [16], dont ils étaient les deux seuls associés et qui a été dissoute en décembre 2009.
Sans contester que ce paiement de l’impôt commun de l’année 2006 a été assuré par M. [P] [H] au moyen de ses deniers, Mme [R] [S] s’oppose à la demande de remboursement qu’il forme à son encontre à concurrence de la somme de 3413 euros représentant 20 % de celle acquittée en invoquant en cause d’appel une présomption irréfragable de participation aux charges du mariage dont elle prétend qu’elle est nécessairement stipulée dans leur contrat de mariage.
Or, la clause de présomption irréfragable de participation aux charges du mariage, qui fait obstacle à tout calcul aux fins de comparaison des charges payées par chacun des époux pendant le mariage et à toute revendication de créance entre époux, ne relève pas du droit commun mais relève de la liberté contractuelle et suppose, pour pouvoir être appliquée, une stipulation expresse dans le contrat, dont la preuve incombe à l’époux qui s’en prévaut.
A défaut de verser au débat le contrat de mariage de séparation de biens qui a été conclu entre elle et M. [P] [H], Mme [R] [S] ne satisfait pas à cette charge probatoire.
Elle s’avère dès lors infondée en sa contestation tirée d’une présomption irréfragable dont elle ne justifie pas.
En application du droit commun du régime matrimonial de la séparation de biens applicable entre les parties et à défaut de preuve contraire, chaque époux est tenu au paiement de l’impôt au prorata des revenus qu’il a personnellement générés et perçus.
Mme [R] [S] ne contestant pas qu’en s’acquittant de la somme de 17 066 euros M. [P] [H] a payé la totalité de l’impôt sur le revenu de l’année 2006, dont elle-même était redevable dans une proportion de 20%, équivalente à sa part dans les bénéfices de la SCI [16], elle doit être condamnée à rembourser à ce dernier la somme de 3413 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016, date de l’assignation qu’il lui a fait signifier.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Mme [R] [S] sera déboutée de sa demande subsidiaire de suspension de l’exécution de cette condamnation jusqu’au prononcé du divorce.
Sur la demande incidente de dommages et intérêts de M. [P] [H] pour préjudice moral
' Le premier juge a débouté M. [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de preuve d’un préjudice moral.
' M. [P] [H] conclut à l’infirmation de ce chef, et expose fonder sa demande d’indemnisation qu’il réitère à hauteur de 5000 euros à l’encontre de Mme [R] [S], sur des agissements fautifs de cette dernière, faisant valoir que les motifs des jugements d’assistance éducative qu’il verse au débat étayent suffisamment son préjudice.
' Mme [R] [S] conclut à la confirmation en ce que le premier juge a débouté M. [P] [H] de toutes ses demandes.
' Réponse de la cour
Au titre de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La cour qui déboute M. [P] [H] de ses demandes de paiement à l’encontre de Mme [R] [S], à l’exception du remboursement de la part d’imposition qu’il a acquittée pour son compte au titre de l’année 2006, ne trouve aux pièces du dossier de l’intimé aucun élément établissant que son épouse aurait commis à son égard des agissements fautifs préjudiciables.
Les jugements d’assistance éducative rendus au bénéfice des deux enfants mineurs du couple que le juge des enfants de [Localité 20] a confiés à leur père à titre de placement en raison des difficultés rencontrées par Mme [R] [S] dans l’exercice de son rôle maternel envers chacun d’eux, ne sauraient justifier à eux seuls que sa responsabilité civile soit engagée envers son époux.
Au surplus, M. [P] [H] ne verse au débat aucun élément justificatif, tel qu’un certificat médical ou des témoignages, à l’appui du préjudice moral qu’il allègue avoir subi.
A défaut de preuve par M. [P] [H] d’une faute imputable à Mme [R] [S] qui lui aurait causé directement un préjudice moral certain, les conditions requises pour que son action en responsabilité soit reconnue ne sont aucunement vérifiées, de sorte qu’il en a été à bon droit débouté par le premier juge.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme [R] [S] épouse [H]
' Après avoir exposé que le fait que M. [P] [H] succombe en partie en ses prétentions ne caractérise pas à lui seul une faute faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice, le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [R] [S].
' Mme [R] [S] conclut à l’infirmation, et demande à la cour de condamner M. [P] [H] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire invoquant avoir été affectée par les accusations diffamatoires de son époux.
' M. [P] [H] conclut à la confirmation du jugement déféré de ce chef.
' Réponse de la cour
L’article 1240 nouveau du code civil, dispose que 'tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le succès d’une action en responsabilité sur le fondement de ces dispositions légales suppose que celui qui s’en prévaut démontre l’existence d’une faute commise par celui à l’encontre duquel il agit ainsi que d’un préjudice et d’un lien direct de causalité.
L’exercice d’une action en justice ou d’un recours pour contester une décision constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 nouveau du code civil, que dans le cas de preuve d’une résistance manifestée par cette partie avec malice, mauvaise foi, en étant mue par une volonté de nuire équivalente au dol.
C’est par une application pertinente dépourvue de critique et juridiquement exacte de ces dispositions légales et des principes dégagés par la jurisprudence que le premier juge a débouté Mme [R] [S] de son action en responsabilité et de sa demande de dommages et intérêts, après avoir exposé que le fait que M. [P] [H] succombe en partie en ses prétentions ne caractérise pas à lui seul une faute, faisant dégénérer en abus, son droit d’agir en justice.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel
Le jugement est partiellement infirmé en ce que la cour rejette la demande de M. [P] [H] aux fins d’indemnisation pour dégradations imputées à Mme [R] [S], mais également en ce qu’elle fait droit à la demande de remboursement de ce dernier jugée fondée au titre d’une créance relative à l’impôt sur le revenu du couple de l’année 2006.
Dans ces conditions, la cour estime que Mme [R] [S] a été condamnée à juste titre aux dépens de première instance et qu’il n’est pas inéquitable qu’elle ait également été tenue d’indemniser M. [P] [H] des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits en justice devant le premier juge.
Le jugement sera confirmé du chef des dépens mis à la charge de Mme [R] [S] et des frais irrépétibles qu’elle a été condamnée à payer à M. [P] [H] à concurrence de la somme de 1 200 euros.
L’appelante succombant principalement en son recours, elle sera condamnée aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire.
En cause d’appel, l’équité ne justifie pas que l’une des parties soit condamnée à payer à l’autre une indemnité que ce soit au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ou sur le fondement de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle dont Mme [R] [S] est bénéficiaire.
Mme [R] [S] et M. [P] [H] seront respectivement déboutés de leur demande de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE M. [P] [H] recevable en son action en paiement d’une créance entre époux au titre de l’impôt sur le revenu 2006 qu’il a seul acquitté,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l’exception des chefs dévolus et critiqués qui concernent la demande de remboursement au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2006, et la demande d’indemnisation de M. [P] [H] au titre de dégradations dans son bien immobilier imputées à Mme [R] [S],
STATUANT À NOUVEAU de ces seuls chefs déférés, critiqués et infirmés,
déboute M. [P] [H] de sa demande d’indemnisation à l’encontre de Mme [R] [S] au titre de dégradations commises dans le domicile conjugal lui appartenant en propre,
condamne Mme [R] [S] à payer à M. [P] [H] au titre de sa part d’impôt sur le revenus de l’année 2006 qu’il a payée, la somme de 3413 € (trois mille quatre cent treize euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016,
Y AJOUTANT,
déboute Mme [R] [S] de sa demande subsidiaire de suspension d’exécution de sa condamnation au paiement de la somme de 3413 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016 jusqu’au prononcé définitif du divorce,
déboute Mme [R] [S] de sa demande d’indemnité fondée sur la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle,
déboute M. [P] [H] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles en appel,
condamne Mme [R] [S] aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire, avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Valery-Pierre Breuil.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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