Confirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 13 mars 2026, n° 25/03446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 13/03/2026
19/26
N° RG 25/03446 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RG2F
Ordonnance rendue le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 19 décembre 2025, assisté de K. DJENANE, greffière
REQUÉRANTE
Madame, [O], [L]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Maître, [T], [G]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Février 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 13/03/2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme, [O], [L] a confié à Mme, [T], [G], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce pour faute.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée.
Le 3 septembre 2024, Mme, [G] a adressé une facture de 90 euros TTC correspondant à la consultation.
Le 15 octobre 2024, elle a adressé une facture de 720 euros TTC pour la procédure de divorce judiciaire.
Mme, [L] s’est acquittée de l’intégralité des honoraires réclamés.
Par correspondance reçue le 26 mai 2025, Mme, [L] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 11 septembre 2025, notifiée à Mme, [L] le 16 septembre 2025, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 840 euros TTC les honoraires que Mme, [G] était en droit de demander à Mme, [L],
— constaté que cette somme a été payée par Mme, [L].
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 16 octobre 2025, soutenue oralement à l’audience du 6 février 2026, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme, [L] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse afin de réformer la décision du bâtonnier.
Dans ses écritures reçues au greffe le 3 février 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme, [G] demande à la première présidente de :
— débouter Mme, [L] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision du 11 septembre 2025,
— condamner Mme, [L] aux dépens.
MOTIVATION :
Sur l’irrecevabilité des pièces produites par Mme, [L]
L’article 16 du code de procédure civile dispose que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
En l’espèce, il est constant que Mme, [L] n’a pas communiqué ses pièces justificatives à l’intimée, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire.
Dès lors, les pièces produites à ce titre ne peuvent qu’être déclarées irrecevables et ne sauraient être prises en compte lors de la prise de décision.
Sur la demande de réformation
Aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d’une convention ne prive néanmoins pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l’absence de convention d’honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l’alinéa 4 de l’article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, Mme, [L] ne fournit aucun élément probant de nature à étayer ses prétentions.
Ainsi, au regard des pièces versées aux débats, la facturation des honoraires pour une somme globale de 810 euros TTC n’apparaît pas disproportionnée au regard des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Comme elle succombe, Mme, [L] supportera la charge des dépens de la présente et sera condamnée à payer à Mme, [G] la somme de 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les pièces versées par, [O], [L],
Confirmons la décision rendue le 11 septembre 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Condamnons, [O], [L] aux dépens,
La condamnons à payer à, [T], [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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