Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juil. 2024, n° 23/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 16 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00534 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJH4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DIEPPE du 16 Janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mai 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [T] a été engagé par la SAS Atemax France, filiale du groupe Akiolis, spécialisée dans la collecte des matières animales et leur transformation industrielle, en qualité de dépouilleur (agent cuirs), suivant contrat de travail temporaire à compter du 14 octobre 2011, puis par contrat à durée déterminée à compter du 22 mars 2012 prorogé jusqu’au 31 octobre 2012, la relation s’étant poursuivie en la forme d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2012, avec reprise d’ancienneté au 15 octobre 2011. Il était affecté sur le site de [Localité 5] (76) et travaillait notamment avec M. [F] [J]. Son salaire se fixait initialement à la somme de 1593,80 euros sur 13 mois à raison d’un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures 30.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la récupération industrie et commerce.
La société employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable par lettre du 14 janvier 2021 fixé au 27 janvier 2021, le salarié, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 février 2021a été licencié pour faute grave.
Le 7 juillet 2021, le salarié, contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 16 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Dieppe, en sa formation de départage a:
Jugé que le licenciement reposait sur une faute grave,
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [T] à payer à la Atemax France la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux dépens de l’instance.
Le salarié a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement,
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dieppe le 16 janvier 2023
En conséquence,
Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Atemax France à lui payer les sommes suivantes :
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 5 343,84 euros
— à titre de congés payés sur préavis : 534,38 euros
— à titre d’indemnité légale de licenciement : 6 232,25 euros
— à titre de dommages et intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24.047,28 euros
Débouter la société Atemax France de l’ensemble de ses demandes,
Ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire conformes aux dispositions du jugement à intervenir,
Condamner la société Atemax France à lui payer la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Atemax France aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dieppe le 16 janvier 2021 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement repose sur une faute grave ;
— débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [T] à lui payer la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] aux dépens de la présente instance ;
A titre subsidiaire,
Si la Cour infirme le jugement rendu en première instance et considérait le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse :
— réduire la demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au minima du barème fixé à l’article L. 1235-3 du code du travail (3 mois de salaire), soit la somme de 8 015,76 euros ;
En tout état de cause,
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Par lettre du 5 février 2021, le salarié a été licencié en ces termes :
« Vous êtes entré dans notre société le 15 octobre 2011 et occupez le poste de dépouilleur.
Le 08 janvier 2021, l’arracheur de cuirs de la chaîne de dépouille étant tombé en panne, M. [O] [L] vous a demandé d’enlever les veaux restés accrochés sur cette chaîne pour des raisons sanitaires et de sécurité pour les salariés du site.
Vous avez refusé de les enlever de la chaîne de dépouille et de les convoyer jusqu’au lieu de stockage alors que c’est une tâche intégrante de votre mission.
Habituellement le processus était mécanisé, en effet les veaux tombaient dans le godet du chariot élévateur après le passage à l’arracheur de cuirs. Ensuite, vous n’aviez plus qu’à conduire les veaux jusqu’au lieu de stockage. Il vous arrivait, de votre propre initiative, de ramasser manuellement des veaux tombés par terre ou aller chercher des veaux dans le tas quand il en manquait sur la chaîne pour la dépouille.
Compte tenu de la panne, M. [L] vous a demandé de réaliser cette opération au choix selon les deux manières suivantes :
' Descendre les veaux sur le tapis et les tirer à deux au milieu du dépôt afin de les pousser avec le chariot télescopique jusqu’au lieu de stockage.
' A l’aide d’une palette mise sur la fourche du chariot élévateur, soulever les veaux accrochés et les faire tomber d’eux-mêmes sur la palette. L’opérateur restait dans la cabine du chariot le temps de cette opération et il n’y avait pas d’opération manuelle de sa part.
Malgré ses demandes orales répétées, vous avez persisté dans votre refus sans tester ces propositions et sans proposer d’autres solutions.
Vous avez même demandé à vos collègues qui réalisent le lavage de réaliser cette opération à votre place.
D’autant que votre charge de travail quotidienne était environ de 4h30 au lieu de 7h30 à cause de la panne en cours. Vous aviez le temps de le faire.
Le 12 janvier 2021, M. [L] a réitéré sa demande par écrit. Vous n’avez pas voulu signer la remise en main propre de ce courrier. Nous avons constaté le lendemain que les veaux n’étaient toujours pas décrochés. Nous vous avons envoyé en recommandé une copie du courrier du 12 janvier 2021.
Le 14 janvier 2021, M. [L] à l’aide d’un autre salarié a été dans l’obligation de les décrocher pour des raisons sanitaires. Lors de l’entretien, vous avez reconnu les faits et indiqué que cette tâche est dangereuse car non réalisable seul. Vous avez ajouté qu’elle ne fait pas partie de votre mission.
Ces arguments ne sont pas recevables puisque cette opération pouvait être faite à deux avec votre collègue M. [J] et des solutions mécaniques vous avez été expliquées.
De plus, sur d’autres sites (comme à [Localité 6]), il n’y a pas de chaine mécanique et l’ensemble de ces opérations sont réalisées quotidiennement par les agents cuirs.
Les observations que vous avez formulées lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Votre refus réitéré d’accomplir tâche qui fait partie de votre mission de Dépouilleur est inacceptable dans notre société.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.»
L’employeur reproche au salarié d’avoir refusé d’exécuter sa mission après demandes verbales et écrites de sa hiérarchie. Le salarié répond que cette mission ne figurait pas au titre de ses attributions, qu’il ne manipulait pas les veaux si ce n’est que de manière très exceptionnelle, qu’il ne peut en tout état de cause lui être reproché de ne pas avoir exécuté une tâche impossible à réaliser en raison de sa dangerosité, alors en outre que son collègue ne pouvait intervenir pour des raisons médicales réelles et connues de l’employeur, et que selon les propres directives de l’employeur cette tâche devait être faite à deux.
L’employeur expose que début décembre 2020, la chaîne de dépouille est tombée en panne qu’elle sera réparée le 8 décembre 2020 pour de nouveau tomber en panne, qu’elle ne sera réparée qu’en avril 2021, la réparation ayant nécessité la commande de pièces spécifiques,
que du fait de l’immobilisation de la chaîne, les veaux sont restés accrochés sur celle-ci,
que courant décembre 2020, pour des raisons sanitaires et de sécurité, le responsable du centre de collecte, M. [O] [L] a demandé au salarié et à son collègue M. [F] [J] de décrocher les veaux de la chaîne et de les remettre dans la fosse avec les autres animaux morts, ce que ces derniers ont refusé de faire,
que cette demande sera réitérée oralement le 8 janvier et par écrit le 12 janvier 2021, sans que ces derniers ne s’exécutent.
Il fait valoir que la manutention des veaux entrait pleinement dans les attributions du salarié,
que quand bien même la chaîne était mécanisée, il avait coutume ponctuellement de manipuler les veaux, de sorte qu’il ne s’agissait pas une tâche exceptionnelle,
que par ailleurs, il n’a jamais été demandé au salarié d’effectuer cette tâche seul puisque M. [J] était également missionné à cet effet,
que s’il est allégué que ce dernier présentait des problèmes de santé et qu’il devait subir une intervention chirurgicale, il n’a jamais informé son supérieur, ni fourni le moindre justificatif alors même qu’il avait été déclaré apte par la médecine du travail le 18 mai 2020, au regard des tâches qui lui étaient confiées et qui impliquaient, selon la définition de fonction, de la manutention et des ports de charge,
que les solutions proposées n’impliquaient aucune dangerosité pour les deux salariés, ni aucun port de charge,
que le salarié en fait une interprétation erronée pour tenter de travestir la réalité et le fait qu’il s’agit d’opérations simples à réaliser et sans danger,
qu’il ne peut donc prétendre avoir exercé son droit de retrait en l’absence de motif raisonnable lui permettant de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent, sans même avoir alerté son employeur de la situation motivant son retrait,
Au soutien du grief invoqué, il produit plusieurs attestations établies par :
— Mme [C] [H], assistante administrative, qui déclare que la mission quotidienne des dépouilleurs était de couper les têtes’ de charger les camions pour le transfert des matières, de dépouiller les veaux qui sont mis à leur disposition sur la chaîne par l’équipe de lavage, de réapprovisionner la chaîne lorsque celle-ci est vide et d’entretenir leurs postes de travail’ et confirmant que parmi les tâches effectuées figurait le réapprovisionnement de la chaîne en veaux lorsqu’elle était vide ;
— M. [S] [E], chauffeur, qui atteste qu’il vidait les veaux du camion et les mettait sur la chaîne et quand la chaîne était pleine, il mettait les veaux à terre, les dépouilleurs les crochaient, et lorsque la chaine était vide, les dépouilleurs récupéraient les veaux dans le tas, les tiraient, les accrochaient eux-mêmes sur la chaîne pour les dépouiller ;
— M. [M] [I], chauffeur laveur, qui déclare « l’équipe de dépouille portait les veaux pour les mettre sur une petite table de dépouille qui se trouvait à la place de la case à cochon et ensuite ils récupéraient les veaux intacts dans la case à déchets en les tirant jusqu’à la grande chaîne à veaux pour ensuite les crocheter. » ;
— M. [O] [X], chauffeur, qui indique avoir vu M. [J] et M. [T] prendre les veaux au sol à la main pour les mettre sur la table de dépouille lors de leur tâche ;
— MM. [Z] [R] et [V] [P], salariés, dépouilleurs sur le site de [Localité 6], qui confirment que dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont amenés à manipuler des veaux manuellement, notamment pour les mettre sur la chaîne de dépouille.
L’employeur produit en outre, la fiche emploi repère – agents cuirs, le livret de sécurité de la société Akiolis et le document unique d’évaluation des risques.
Sur la faisabilité de la mission, il verse aux débats des vidéo décrivant quatre méthodes de décrochage des veaux, dont les deux solutions envisagées mentionnées dans la lettre de licenciement, à savoir le portage manuel correspondant à la première solution évoquée dans la lettre de licenciement ' le portage manuel par des salariés de gabarit similaire aux salariés ' le décrochage et le portage mécaniques avec utilisation d’un transpalette manuel – le décrochage au manitou avec un décrochage à l’aide de la fourche du manitou (chariot élévateur) correspondant à la deuxième solution.
Le salarié indique en réplique que réaliser la dépouille consiste à récupérer la peau, la saler, l’entreposer et assurer le nettoyage et la désinfection après chaque fin de poste,
que les veaux sont suspendus à une hauteur d’environ trois mètres par les pattes arrières sur une chaîne mécanique, permettant aux dépouilleurs de dépouiller la carcasse, soit d’enlever la peau, puis, en fin de chaîne, de faire tomber les veaux dans un bac, la carcasse étant destinée à la destruction,
qu’il leur était demandé de décrocher à la main plus de 70 veaux pesant en moyenne 50 kilos, et parfois plus, situés à 3 mètres de hauteur et une fois tombés sur le sol, de les traîner, toujours à la main, jusqu’au lieu de stockage, éloigné de plusieurs dizaines de mètres de la chaîne de dépouille, alors que contrairement à ce qu’indique l’employeur, cette tâche ne ressortait pas à leurs attributions et si la fiche de poste incluait des manutentions manuelles et mécaniques, en pratique, avec son collègue, ils ne le faisaient jamais,
que concernant les attributions des dépouilleurs, Mme [H] a elle-même précisé que les veaux étaient mis à leur disposition sur la chaîne par l’équipe de lavage, que selon les attestations qu’il verse aux débats, de Mrs. [D] [A], chauffeur et [K] [G], également chauffeur de juin 2005 à mai 2019, « les veaux était bien crochés et triés par les laveurs le soir et se trouvaient donc déjà sur la chaîne,
qu’il était dans l’impossibilité d’exécuter la mission demandée pour des raisons de sécurité, alors que la chaîne avait fait l’objet d’une réparation de fortune pour être par suite presqu’entièrement remplacée, mais également pour un problème de santé touchant son collègue, M. [J], puisqu’il fallait non seulement décrocher des veaux pesant en moyenne 50 kilos, situés à une hauteur de 3 mètres, mais également les traîner sur plusieurs dizaines de mètres pour les amener dans la fosse,
que le responsable du centre de collecte était parfaitement informé du problème de santé de M. [J], qui l’avait avisé oralement et par écrit lors de la mise en demeure du 12 janvier 2021, ayant indiqué vouloir décrocher les veaux mais pas les tirer car il devait subir une opération pour hernie ombilicale 'et qu’il lui a été répondu « « si tu n’es pas capable de faire ton travail, mets-toi en maladie. » Je lui ai dit que c’est de l’acharnement. Réponse : tant mieux. Il a été interdit à nos collègues de nous aider. » »,
que si ce dernier a été déclaré apte, l’avis d’aptitude est daté du 18 mai 2020,
que la tâche était en outre impossible à réaliser, d’autant que M. [L] avait refusé que leurs collègues leur apportent de l’aide,
que les deux solutions proposées n’étaient pas viables et mettaient en jeu leur sécurité, la méthode du décrochage et du portage mécanique n’ayant pas été envisagée et la méthode décrite sur la vidéo n°3 ne correspondant pas à la deuxième solution de l’employeur contrairement à ce qui est soutenu,
que l’opération était bien moins simple qu’il n’y paraissait puisqu’il n’est pas aisé de décrocher les veaux au moyen de la palette, ce qui pouvait nécessiter de soulever le veau pour le positionner correctement sur la palette, alors que le chariot élévateur était défectueux, la caméra de recul et les phares avant ne fonctionnant pas, le rapport de l’APAVE ayant conclu à la non-conformité du matériel,
que l’employeur à une obligation de sécurité édictée à l’article L. 4121-1 et suivants du code du travail et le salarié peut légitimement refuser d’exécuter une tâche dès lors qu’elle met en danger sa santé et sa sécurité, sans qu’il soit besoin d’invoquer le droit de retrait en tant que tel,
qu’il avait porté la mention suivante sur le cahier de demande de travaux « Voir pour faire fiche déclaration de risque accident avec situation dangereuse chaîne dépouille (cassé) avec chute de la chaîne et des veaux, le 08/12/2020 »,
que le livret de sécurité en page 22, indique « le port ou le déplacement d’une charge, même peu importante, peut engendrer des douleurs (dos par exemple) » et en page 23, « il ne faut hésiter à demander l’aide d’un collègue, de faire les choses à deux si nécessaire, ou encore d’exprimer à son manager les difficultés »,
que MM. [A] et [G] attestent en outre du caractère glissant du sol,
qu’avec son collègue, M. [J], ils ont été brutalement licenciés alors que la sanction doit être proportionnée à la faute commise et qu’ils ont toujours réalisé leur travail de manière plus que satisfaisante et n’ont jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires,
que la véritable cause du licenciement est probablement d’ordre économique, alors que plus de deux ans après le licenciement, le site de [Localité 5] n’a toujours pas repris d’activité de dépouille et que les deux seuls dépouilleurs n’ont pas été remplacés.
Au terme de son contrat de travail, la mission du salarié comprenait notamment
le triage des ATM
dépouiller les bovins de moins de 24 mois,
effectuer le salage des peaux, l’entreposage et le broyage des cadavres,
assister le vétérinaire dans la pratique des autopsies et des prélèvements,
assurer le nettoyage et la désinfection après chaque fin de poste.
Selon la fiche emploi repère des agent cuirs, les fonctions de dépouilleurs se définissent comme suit :
— Effectuer le tri des animaux trouvés morts ;
— Préparer les animaux non-dépouillables pour broyage ou usine de destruction ;
— Effectuer la dépouille selon les procédures et la qualité requises ;
— Préparer les chargements des peaux/cuirs pour livraison aux clients ;
— Nettoyer et désinfecter son matériel après chaque fin de poste ;
— Maintenir en état de propreté et d’hygiène le plan de travail, les outils, les locaux.
Elle prévoit au paragraphe « conditions particulières d’exercice de l’emploi » que les fonctions de dépouilleur impliquent notamment le port de charge.
L’employeur produit également le livret de sécurité de la société AKIOLIS qui précise concernant la dépouille, qu’elle implique des « manutentions manuelles et mécaniques » et le document unique d’évaluation des risques qui évoque les manipulations pouvant avoir lieu dans le cadre du poste de dépouilleur, tels que le déplacement manuel de veaux sur la chaîne de dépouille ; la manipulation des matières au sol (tête de bovins, animaux..), la dépouille au sol des broutards.
Il en résulte que le décrochage des veaux de la chaîne de dépouille et leur déplacement jusqu’au lieu de stockage font partie intégrante des missions du salarié et le fait qu’il soit amené à exécuter cette tâche de façon exceptionnelle du fait de la mécanisation de la chaîne de dépouille n’a pas fait disparaître ses missions telles que contractuellement fixées. Ces éléments se trouvent corroborés par les attestations fournies par l’employeur explicitant la pratique antérieurement à la mécanisation de la chaîne, les attestants certifiant que lorsqu’ils ont débuté leur activité de chauffeur, les dépouilleurs portaient les veaux pour les poser sur la table de dépouille ([M] [I] et M. [O] [M]), et indiquant qu’il arrivait encore que le salarié manipule régulièrement les veaux manuellement en les tirant et les portant, les témoignages présentés par le salarié et en particulier celui de M. [G], ancien salarié dont il convient d’observer qu’il est en conflit avec la société, qui au demeurant ne soutient pas le contraire, ne permettant pas de remettre en cause l’appréciation portée par la cour, alors qu’il est démontré que sur un autre site, celui de [Localité 6], les dépouilleurs sont amenés à manipuler des veaux manuellement, notamment pour les mettre sur la chaîne de dépouille.
Le salarie fait valoir en outre que son collègue, M. [J], présentait un problème de santé, celui-ci souffrant d’une hernie ombilicale pour en avoir fait part verbalement et après avoir reçu la mise en demeure du 12 janvier 2021 et que de fait, il était amené à intervenir seul, ce qui rendait la tâche impossible. Il n’est toutefois pas justifié de ce que l’employeur avait reçu cette information dès début décembre 2020, ou encore le 8 janvier 2021, alors qu’il avait essuyé deux refus d’exécuter la prestation de travail, ni de ce qu’il avait reçu un quelconque justificatif médical susceptible de remettre en cause l’avis d’aptitude rendu le 18 mai 2020. C’est donc de manière totalement inopérante que le salarié soutient qu’il lui était demandé d’effectuer cette tâche seul, alors qu’il s’agissait d’une mission confiée à deux salariés.
Le salarié indique par ailleurs craindre pour sa sécurité, en raison des réparations de « fortune » effectuées, qu’il qualifie encore de « bricolage ».
Il est justifié d’une première panne de la chaîne de dépouille suivie d’une réparation le 8 décembre 2020 et il est encore justifié d’une seconde panne aux alentours de la mi-décembre, (devis du 14 décembre 2020 pour la réparation de l’arracheur de cuir) qui a nécessité le remplacement de pièces avec une remise en fonction au mois d’avril 2021. Le fait qu’une seconde panne soit intervenue ne signifie pas pour autant qu’il s’agissait d’une réparation de fortune, alors que celle-ci avait été effectuée par une société spécialisée, ni que la sécurité des salariés était en danger, aucun incident, si ce n’est l’arrêt de la chaîne, n’ayant été déploré, étant observé que le responsable du centre de collecte, aidé d’un autre salarié, a procédé au décrochage des veaux le 14 janvier 2021.
Le salarié conteste par ailleurs les méthodes de décrochage préconisées par l’employeur, qui étaient
— en premier lieu de descendre les veaux sur le tapis et les tirer à deux au milieu du dépôt afin de les pousser avec le chariot télescopique jusqu’au lieu de stockage,
— en second lieu, à l’aide d’une palette mise sur la fourche du chariot élévateur, soulever les veaux accrochés et les faire tomber d’eux-mêmes sur la palette. L’opérateur restait dans la cabine du chariot le temps de cette opération et il n’y avait pas d’opération manuelle de sa part.
L’employeur présente quatre vidéo permettant d’expliciter dans le détail les différents modes opératoires dont les deux solutions proposées.
Dans la première vidéo correspondant à la première solution, celle du décrochage et du portage manuel, le salarié tire l’animal accroché sur la chaîne jusqu’à ce que celui-ci arrive en bout de chaîne sur le tapis, le veau tombe sur le tapis et ce n’est qu’à ce moment que le salarié le décroche, le tapis étant situé à hauteur des jambes du salarié, puis le salarié tire l’animal pour le mettre au sol et le tire à bout de bras (à l’aide d’une chaîne attachée aux pattes de l’animal) jusqu’à proximité de la zone de stockage, avec cette différence que dans la solution envisagée par l’employeur l’animal était tiré par deux personnes.
Dans la troisième vidéo, correspondant à la deuxième solution, celle du décrochage au manitou (chariot élévateur), le veau était décroché de la chaîne, à l’aide de la fourche du manitou, l’opérateur restant dans le manitou, en utilisant celui-ci pour décrocher l’animal de la chaîne.
L’employeur démontre la faisabilité de la tâche assignée aux deux salariés. La première solution ne met en évidence aucune difficulté pour décrocher l’animal de la chaîne, après l’avoir amené en bout de chaîne alors qu’il se trouve au sol et si le fait de traîner l’animal au sol pouvait paraître éreintant, alors que les veaux s’étaient accumulés, toutefois de leur fait, il était proposé une seconde solution, qui contrairement à ce que soutient le salarié, n’exigeait pas que l’un des deux salariés monte sur la palette pour soulever le veau, pendant que le second reste dans la cabine, l’intégralité de la man’uvre se déroulant à l’aide de la palette et si le décrochage à l’aide de la palette pouvait être malaisé, il pouvait suffire d’accompagner le veau pour le diriger sur la palette sans avoir à le soulever.
Il ne peut non plus être objecté que le chariot élévateur présentait des dysfonctionnements, dès lors que l’APAVE n’a émis aucune réserve s’agissant de ses fonctions essentielles, étant observé que cet organisme a accompli sa mission en juillet 2021, soit plusieurs mois après la date à laquelle la mission aurait dû être exécutée, ni que le sol était glissant, ce qui est contesté par l’employeur, qui observe, qu’il n’est justifié d’aucune remontée auprès de la direction, ainsi que prétendu par M. [A], ni d’aucune alerte auprès des membres du CSE.
Le grief invoqué est en conséquence établi.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que le salarié a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions, en raison du refus réitéré et injustifié d’exécuter une mission entrant dans les attributions du poste de dépouilleur, faisant preuve ainsi d’insubordination, les faits reprochés au salarié présentant un caractère de gravité empêchant son maintien dans l’entreprise.
Le licenciement est justifié sans que le salarié ne puisse prétendre qu’il n’a pas été remplacé et que la véritable cause de son licenciement serait probablement d’ordre économique.
En conséquence, le jugement entrepris qui a jugé fondé le licenciement pour faute grave est confirmé.
Le salarié doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture et au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le salarié, partie succombante, est condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner le salarié à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [T] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [N] [T] à payer à la SAS Atemax France une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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