Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 7 avr. 2026, n° 26/01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01357 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHGD
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 05 février 2026 prise à l’égard de M. [E] [P] né le 01 Août 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Avril 2026 à 11 heures 20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [E] [P] ;
Vu l’appel interjeté le 06 avril 2026 à 14 heures 15 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 14 heures 45, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 06 février 2026 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 06 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [E] [P] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du [E] [P] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [E] [P] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [P] a été placé en rétention administrative à [Localité 2] le 26 janvier 2026. Par ordonnance rendue le 8 février 2026 le juge judiciaire a autorisé son maintien en rétention pour une période de 26 jours à compter du 9 février 2026 à 10h16, soit jusqu’au 6 mars 2026 à 24 heures. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rouen par ordonnance rendue le 10 février 2026.
Par ordonnance du 8 mars 2026 à 13h10, sur requête de l’autorité préfectorale, le juge judiciaire a autorisé le maintien en rétention de l’intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 7 mars 2026 à 00h00, soit jusqu’au 5 avril 2026 à 24 heures. Cette décision a également été confirmée par ordonnance du 10 mars 2026 rendue par la cour d’appel de Rouen.
Par requête en date du 5 avril 2026 reçu à 10h04, l’autorité préfectorale a saisi le juge judiciaire, au visa des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, d’une 3e demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Par ordonnance en date du 6 avril 2026 à 11h20, le juge judiciaire de [Localité 3] a notamment dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et a ordonné la remise en liberté de M. [E] [P] .
Le parquet du tribunal judiciaire de Rouen a interjeté appel de l’ordonnance avec demande d’effet suspensif le 6 avril 2026 à 14h15. Par ordonnance rendue le 6 avril 2026 à 17 heures, la cour d’appel a déclaré recevable l’appel ainsi que la demande d’effet suspensif qui l’accompagne interjeté par le procureur de la république. L’affaire sur le fond été fixé le mardi 7 avril 2026 à 9h30.
À l’audience le conseil de M. [E] [P] a demandé la confirmation de la décision prise en première instance ayant ordonné la mise en liberté de M. [E] [P] , considérant l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie en du fait l’absence de réponse des autorités consulaires depuis plus de 6 mois. Dans son mémoire écrit, le conseil de l’intéressé explique également qu’il aurait pu faire l’objet d’une assignation à résidence judiciaire, son client présentant des garanties de représentation solides.
Le conseil de M. [E] [P] n’a pas été autorisé à transmettre de note en délibéré.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 06 Avril 2026 est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement :
M. [E] [P] fait valoir que les autorités algériennes saisies de son dossier n’ont fourni aucune réponse aux diligences réalisées par l’autorité préfectorale depuis plus de 6 mois et qu’il y a lieu de constater en conséquence la violation des dispositions de l’article L741 ' 3 du CESEDA aux termes duquel il est prescrit : « un étranger ne peut être placé maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toutes diligences à cet effet ».
SUR CE,
Dans sa requête reçue le 5 avril 2025, l’autorité préfectorale rappelle que l’intéressé n’a présenté aucun document d’identité ni de voyage en cours de validité ce qui constitue un premier obstacle à son éloignement. Elle ajoute avoir saisi les autorités consulaires algériennes demande d’identification dès le 28 novembre 2025, soulignant que le consulat d’Algérie a été informé de son placement en rétention administrative le 5 février 2026. Le préfet a procédé à la relance des autorités consulaires algériennes le 3 mars et le 23 mars 2026. Elle explique être en attente d’un retour des autorités compétentes saisies de cette demande d’identification.
Force est de constater en conséquence que l’autorité préfectorale justifie avoir accomplie les diligences prévues par le CESEDA dans l’optique de l’éloignement de M. [E] [P].
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la possibilité qu’il bénéficie d’une assignation à résidence judiciaire :
M. [E] [P] explique qu’il présente des garanties de représentation, à savoir une solution d’hébergement stable chez son épouse, un important tissu familial et qu’il serait régularisable de plein droit au regard de sa qualité de conjoint de français et de sa présence en France depuis qu’il est mineur.
SUR CE,
Il sera utilement relevé que le moyen tiré de d’une erreur manifeste d’appréciation et de la possibilité de mise en 'uvre d’une assignation à résidence judiciaire a déjà été débattu à l’occasion de la 2e demande de prolongation, ce qui a donné lieu à une ordonnance rendue par la cour d’appel de Rouen le 10 mars 2026.M. [E] [P] ne fait valoir aucun élément nouveau permettant d’examiner à nouveau sa situation qui reste identique à celle ayant présidé à la décision rendue au mois de mars 2026.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l’ordonnance rendue le 06 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolonge la mesure de rétention administrative concernant M. [E] [P] pour une durée de trente jours,
Fait à [Localité 3], le 07 Avril 2026 à 11 heures.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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