Infirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 oct. 2025, n° 23/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 14 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00068 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IVOM
YRD/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
14 décembre 2022
RG :20/00386
[N]
C/
S.A.S. LA FLECHE
Grosse délivrée le 20 OCTOBRE 2025 à :
— Me BREUILLOT
— Me VIENS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 14 Décembre 2022, N°20/00386
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [N]
né le 03 Février 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.S. LA FLECHE SAS LA FLECHE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-catherine VIENS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Embauché par la SAS la Flèche Cavaillonnaise en qualité de conducteur routier, coefficient 138 M de la convention collective des transports routiers, par contrat de travail du 18 décembre 2006 transféré ensuite à la SAS La Flèche, M. [N] était titulaire d’un mandat de délégué du personnel suppléant depuis les élections professionnelles organisées en janvier 2011.
Un plan de sauvegarde de l’emploi a été adopté dans le cadre duquel des offres de reclassement ont été présentées à M. [N] qui les a refusées.
Par courrier de l’employeur du 13 juin 2012, M. [N] était dispensé d’activité pendant toute la procédure d’autorisation de licenciement pour motif économique puis par la suite :
— M. [N] était mis à pied à titre conservatoire le 12 juillet 2012
— par décision du 30 août 2012, l’inspecteur du travail refusait à l’employeur l’autorisation de licencier M. [N]
— par décision du 8 novembre 2012 l’inspectrice du travail autorisait le licenciement disciplinaire de M. [N]
— sur recours hiérarchique, le Ministre du travail a confirmé le 15 mai 2013 la décision de l’inspecteur du travail
— par jugement du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le recours de M. [N]
— par arrêt du 10 novembre 2015, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes, ainsi que les décisions d’autorisation de licenciement de l’inspectrice du travail confirmée par le Ministre du travail
— M. [N] a sollicité sa réintégration, par lettre du 22 décembre 2015, reçue par son employeur le 28 décembre 2015
— M. [N] a été réintégré dans les effectifs de la société à compter du 28 décembre 2015 avec reprise du versement de ses salaires
— une nouvelle demande d’autorisation de licenciement a été présentée par l’employeur par lettre datée du 26 février 2016 notifiée le 29 février 2016
— par décision du 20 avril 2016, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [N]
— M. [N] a saisi le tribunal administratif de Nîmes qui, par jugement du 27 février 2018, a rejeté son recours pour excès de pouvoir
— par arrêt du 29 mars 2019, la cour administrative d’appel a annulé la décision d’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail de Vaucluse pour défaut de motivation.
— M. [N] a sollicité sa réintégration par lettre du 15 mai 2019
— par lettre du 3 juin 2019, la SAS la Flèche prenait acte de sa demande, réceptionnée le 16 mai 2019, et l’informait que, son poste de conducteur n’étant plus disponible, elle procédait à la « recherche d’un poste équivalant ».
— le 12 juillet 2019,la SAS la Flèche saisissait l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement, pour les mêmes faits que ceux ayant conduit aux deux décisions précédentes
— par décision du 13 septembre 2019, l’inspecteur du travail a fait droit à cette demande
— M. [N] a été licencié pour « faute grave » par lettre du 19 décembre 2019.
— M. [N] a formé un nouveau recours contre la décision de l’inspecteur du travail.
— par jugement du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’autorisation de licenciement de l’inspectrice du travail pour un motif de légalité interne
— la SAS la Flèche a formé un recours en appel contre cette décision devant la cour administrative d’appel de Toulouse dont elle s’est désistée ce que constatait une ordonnance rendue le 21 août 2024
— la décision du tribunal administratif étant exécutoire, M. [N] a demandé sa réintégration par lettre du 9/08/2022
— M. [N] a été réintégré à un poste de chauffeur routier, « équivalent » à son emploi précédant, à compter du 27 septembre 2022
— le 6 mars 2023 le médecin du travail déclarait M. [N] inapte à son poste de chauffeur-routier
— M. [N] a été débouté de ses recours contre cet avis d’inaptitude tant par le conseil de prud’hommes que par la cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 14 novembre 2023
— l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement par décision du 2 avril 2024
— M. [N] a été licencié par lettre recommandé du 9 avril 2024 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
M. [N] a demandé l’indemnité prévue à l’article L.2422-4 du code du travail, correspondant au moins à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration.
Insatisfait du montant proposé il a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— débouté M. [V] [N] de l’intégralité de ses demandes
— condamné M. [V] [N] à payer à la société La Flèche :
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de M. [N]
Par acte du 09 janvier 2023, M. [V] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 14 janvier 2025, M. [V] [N] demandait à la cour de :
— Donner acte à M. [V] [N] qu’il ne s’oppose pas à la demande de révocation ou de rabat de l’ordonnance de clôture du 13 août 2024 à la date du 6 janvier 2025 et qu’il s’y associe ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Avignon en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné à payer une somme de 1000 euros à la société La Flèche au titre des frais irrépétibles ;
— Voir condamner la Sas La Flèche à payer à M. [V] [N] à titre d’indemnité d’éviction les sommes suivantes :
— 62448,62 euros brut à titre d’indemnité d’éviction en réparation du préjudice matériel pour la période d’avril 2016 à mai 2019 ;
— 20 000 euros brut au titre du préjudice moral résultant de l’éviction de 2016 à 2019 ;
— 46000 euros brut à titre d’indemnité d’éviction en réparation du préjudice matériel pour la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2022 ;
— 20 000 euros brut au titre du préjudice moral résultant de l’éviction relative à la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2022 ;
— 30 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de caractère réelle et sérieux et du caractère abusif du licenciement notifié le 19 septembre 2019 ;
— Remise de bulletins de salaires rectifiés, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner à la société La Flèche de justifier du paiement des cotisations de retraite versées pour M. [N] au titre de chacune des années de son éviction, de 2012 à 2016 et de 2016 à 2019;
— Condamner à défaut la société La Flèche de régulariser la situation de M. [N] vis-à-vis des caisses de retraite en payant ses cotisations de retraite, part employeur et salariale, à hauteur des cotisations sociales qui auraient dû être versées pour un salaire complet, cotisations retraite versées par un autre employeur éventuellement déduites, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de deux mois après l’arrêt à intervenir,
— Subsidiairement, ordonner en tout état de cause avant dire droit, à la société La Flèche de communiquer un décompte détaillé de l’indemnité d’éviction versée à M. [V] [N],
— La condamner aux dépens.
En l’état de ses écritures en date du 07 juillet 2023 contenant appel incident, la société La Flèche demandait à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
— Condamner M. [N] à la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande.
Par arrêt du 5 février 2025 la présente cour a :
Révoqué l’ordonnance de clôture du 13 août 2024 à effet au 06 janvier 2024 et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 juillet 2025 à 14h00,
Dit que la SAS La Flèche devra conclure au plus tard le vendredi 9 mai 2025, M. [N] devra reconclure le cas échéant au plus tard le 4 juin 2025,
Fixe à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire au 25 juin 2025 à 16h00,
Par conclusions du 2 juin 2025, M. [N] demande à la cour de :
Débouter la société LA FLECHE de toutes ses demandes ;
Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes d’Avignon en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné à payer une somme de 1 000 € à la société LA FLECHE au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’article L 2422-4 du code du travail,
Voir condamner SAS LA FLECHE à payer à Monsieur [V] [N] à titre d’indemnité d’éviction les sommes suivantes :
' 62 448,62 € brut à titre d’indemnité d’éviction en réparation du préjudice matériel pour la période d’avril 2016 à mai 2019 ;
' 20 000 € brut au titre du préjudice moral résultant de l’éviction de 2016 à 2019 ;
' 46 000 € brut à titre d’indemnité d’éviction en réparation du préjudice matériel pour la période du 1 er septembre 2019 au 31 juillet 2022 ;
' 20 000 € brut au titre du préjudice moral résultant de l’éviction relative à la période du 1 er septembre 2019 au 31 juillet 2022 ;
' 30 000 € à titre d’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de caractère réelle et sérieux et du caractère abusif du licenciement notifié le 19 septembre 2019 ;
' Remise de bulletins de salaires rectifiés, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir
' 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonner à la société LA FLECHE de justifier du paiement des cotisations de retraite versées pour Monsieur [N] au titre de chacune des années de son éviction, de 2012 à 2016 et de 2016 à 2019;
Condamner à défaut la société LA FLECHE de régulariser la situation de Monsieur [N] vis-à-vis des caisses de retraite en payant ses cotisations de retraite, part employeur et salariale, à hauteur des cotisations sociales qui auraient dû être versées pour un salaire complet, cotisations retraite versées par un autre employeur éventuellement déduites, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de deux mois après l’arrêt à intervenir,
Subsidiairement, ordonner en tout état de cause avant dire droit, à la société LA FLECHE de communiquer un décompte détaillé de l’indemnité d’éviction versée à Monsieur [V] [N],
La condamner aux dépens.
Il soutient que :
— sur l’indemnité d’éviction et la réparation du préjudice causé par les licenciements annulés, il a droit à une indemnité d’éviction en application de l’article L 2422-4 du code du travail, qui prévoit que lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice matériel subi entre son licenciement et sa réintégration,
— il allègue :
— un préjudice matériel :
— période d’avril 2016 à mai 2019 : il estime le rappel de salaire brut dû à 72 760,51 euros, auquel s’ajoutent diverses primes (ancienneté, messagerie, qualité sécurité, performance, nuit) et indemnités (compensatrice de congés payés, fin d’année), pour un total non retenu de 85 613,51 euros, de cette somme, il faut déduire les revenus bruts perçus pendant cette période (ARE et salaires d’intérim), estimés à 52 524,05 euros, le montant total de son rappel de salaire brut est donc de 42 448,42 euros ,
— période du 1er septembre 2019 au 30 juillet 2022 : le salaire et les primes dus s’élèvent à un total général de 82 965,93 euros (incluant salaire de base, ancienneté, primes diverses, majorations de nuit, congés payés, primes annuelles), après déduction des sommes brutes perçues de Pôle Emploi et des sociétés d’intérim (estimées à 65 260,64 euros), le manque à gagner est de 26.001,89 euros,
— impact sur la retraite : les licenciements annulés et les périodes d’éviction ont eu un impact « conséquent » sur ses droits à la retraite, tant au régime général qu’au régime complémentaire, le salaire moyen des 25 meilleures années sert de base au calcul de la retraite de base, et les années d’éviction où il n’a cotisé que sur une base très faible ou nulle (chômage, activité précaire) réduiront significativement sa retraite future, il demande que la société La Flèche régularise les cotisations et contributions sociales sur l’intégralité des salaires qu’il aurait dû percevoir, afin de maintenir ses droits sociaux, il estime la perte de droits à la retraite à 20 000 euros pour la période 2016-2019, et à 20 000 euros supplémentaires pour la période 2019-2022, portant l’indemnité d’éviction à 46 000 euros pour cette dernière période.
— il critique le calcul de la société La Flèche, qui a retenu une somme de 58 240 euros sur 38 mois, sans explication claire et en majorant arbitrairement ses revenus, il conteste également la déduction des primes de précarité perçues pendant ses missions d’intérim, estimant qu’elles sont destinées à compenser un préjudice spécifique qui ne devrait pas bénéficier à l’employeur.
— un préjudice moral :
— l’indemnité d’éviction, en vertu de l’article L 2422-4 du Code du travail, doit également compenser le préjudice moral subi du fait de la violation du statut protecteur, il a vécu dans la précarité pendant toute la période de son éviction forcée, il demande une indemnisation de 20.000 euros au titre du préjudice moral pour la période 2016-2019, et 20 000 euros supplémentaires pour la période 2019-2022, du fait de l’aggravation de ce préjudice et de la dépression subie.
— le licenciement du 19 septembre 2019 est abusif et sans fondement, l’autorisation de licenciement ayant été annulée par le tribunal administratif de Nîmes pour un motif de fond (inexactitude matérielle des faits reprochés et erreur d’appréciation), le tribunal administratif a jugé que les « menaces » qu’il aurait proférées n’étaient pas « établies », concernant ses « antécédents disciplinaires », le tribunal a relevé qu’aucune des sanctions passées (avertissements pour dépassement de vitesse ou comportement inapproprié) ne concernait un « comportement agressif, violent ou menaçant », la seule mention d’un « comportement violent » envers un médecin du travail n’a pas été jugée suffisante pour établir les faits, le tribunal administratif a considéré que son comportement « violent et agressif » du 11 juillet 2012, bien que fautif, ne pouvait justifier un licenciement au regard de son « caractère isolé », cette décision du tribunal administratif est désormais définitive et a « autorité de chose jugée » pour le juge judiciaire, il estime qu’il a le droit de demander réparation pour ce licenciement « injustifié » et « abusif », ayant été contraint d’engager quatre procédures en dix ans.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 mai 2025, la société La Flèche demande à la cour de :
In limine litis
DECLARER les nouvelles demandes de Monsieur [N] irrecevables ;
A titre principal
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Avignon dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, pour les demandes relatives à la période du 1 er septembre 2019 au 31 juillet 2022 :
— CONSTATER que la société LA FLECHE n’a causé aucun préjudice moral à Monsieur
[N] ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Monsieur [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour p (sic)
— RÉDUIRE la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif à 3 mois conformément au barème [Y], soit 7.558,08 euros
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [N] à la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de le débouter de sa demande.
Elle fait valoir que :
— M. [N] a présenté de nouvelles demandes pour la première fois le 31 décembre 2024, soit six jours avant la date de clôture initialement prévue, ces nouvelles demandes (46 000 euros bruts pour préjudice matériel et 20 000 euros bruts pour préjudice moral pour la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2022, ainsi que 30 000 euros pour licenciement abusif) ne tendent pas aux mêmes fins que celles initiales soumises au conseil de prud’hommes d’Avignon qui concernaient la période d’avril 2016 à mai 2019 (62 448,62 euros bruts pour préjudice matériel et 20 000 euros bruts pour préjudice moral), le conseil de prud’hommes n’a statué que sur ces demandes, il n’existe aucun lien suffisant entre les demandes initiales et les nouvelles demandes, car elles ne concernent pas la même période litigieuse et n’ont jamais été abordées dans le cadre de la procédure initiale, ces demandes sont irrecevables,
— sur la demande d’indemnisation au titre de l’article L.2422-4 du code du travail : M. [N] demande 81 504,70 euros bruts à titre d’indemnité d’éviction en réparation du préjudice matériel et moral suite à l’annulation de l’autorisation administrative de son licenciement, cette demande est « manifestement infondée et disproportionnée », concernant le préjudice matériel (57 638,45 euros pour la période avril 2016 – mai 2019), l’indemnité prévue à l’article L.2422-4 du code du travail doit être calculée en montant brut puisqu’elle constitue un complément de salaire et s’accompagne du versement des cotisations afférentes, seul le préjudice réellement subi doit être réparé, en évaluant les sommes brutes que le salarié aurait perçues, déduction faite des revenus de remplacement (allocations chômage, revenus d’une nouvelle activité) convertis en sommes brutes, M. [N] a tort d’estimer que les revenus de remplacement et d’activité professionnelle déduits devaient être comptabilisés en sommes nettes ; ils doivent être convertis en sommes brutes avant déduction, elle a calculé que M. [N] aurait dû percevoir 70 260,02 euros bruts entre avril 2016 et mai 2019, M. [N] a perçu 46 939,75 euros nets de revenus de remplacement (Pôle emploi et intérim), elle a correctement reconstitué ces revenus nets en sommes brutes, soit 58 040 euros, après déduction, le montant brut restant dû à M. [N] s’élève à 33 647,68 euros bruts, somme qu’elle a déjà versée, elle a « exactement calculé » l’indemnité et demande la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes sur ce point.
— concernant le prétendu préjudice lié à la perte des droits à la retraite (20 000 euros), ce préjudice est invoqué en raison de la prise en compte des revenus bruts et non nets de remplacement, M. [N] a cotisé aux régimes de retraite obligatoires (base et complémentaire AGIRC/ARRCO) durant ses périodes de chômage indemnisé et ses périodes d’activité professionnelle, les périodes d’indemnisation chômage ouvrent droit à des trimestres pour la retraite de base et à des points AGIRC/ARRCO (calculés sur le salaire de référence antérieur), les rappels de salaires ont également été soumis à cotisations de retraite, par conséquent, M. [N] n’a subi « aucun préjudice au titre de la retraite », et il est même « probable qu’il a, sur cette période, acquis plus de points de retraite complémentaire AGIRC / ARROI », M. [N] n’apporte aucune preuve de ce préjudice (pas de relevé de carrière, de relevé de points AGIRC/ARRCO, ni de tableau détaillé des préjudices).
— concernant le prétendu préjudice moral (20 000 euros), M. [N] ne prouve ni l’existence ni l’étendue de son prétendu préjudice moral, ni la responsabilité de l’employeur, il ne produit aucune pièce justificative, la demande est « infondée » et « formulée pour les seuls besoins de la cause »,
— à titre subsidiaire, sur les demandes pour la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2022:
M. [N] sollicite 46 000 euros bruts pour préjudice matériel et 20 000 euros bruts pour préjudice moral pour cette période.
— sur le préjudice matériel : le tableau justificatif de M. [N] est insuffisant, il prétend notamment avoir perçu une prime de travail de nuit tous les mois, ce qui n’est pas forcément le cas (ni pour lui, ni pour d’autres salariés dans la même situation), il ne fournit pas d’éléments sur d’éventuelles périodes d’arrêt maladie durant cette période.
— sur le prétendu préjudice moral et la perte des droits à la retraite pour cette période : les arguments sont similaires à ceux invoqués pour la période précédente : la déduction des revenus de remplacement doit être effectuée après leur conversion en sommes brutes, M. [N] a cotisé aux régimes de retraite obligatoires (base et complémentaire AGIRC/ARRCO) durant ses périodes de chômage et d’activité, les rappels de salaires ont été soumis à cotisations de retraite, M. [N] n’a subi aucun préjudice à la retraite et il n’apporte aucune preuve, il ne prouve ni l’existence de son préjudice moral, ni la responsabilité de l’employeur, et n’a versé aucune pièce justificative,
— à titre subsidiaire, sur la demande de dommages et intérêts résultant du licenciement abusif du 22 juillet 2022, M. [N] sollicite 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, il écarte « à tort » l’application du barème [Y], qui lui est pourtant applicable, si la Cour devait considérer le licenciement abusif, le montant des dommages et intérêts doit être limité au barème [Y], soit entre 3 et 13 mois de salaire pour 15 ans d’ancienneté, M. [N] ne justifie pas le montant de sa demande, et le fait qu’il ait été réintégré dans l’entreprise fait que sa demande ne correspond pas au préjudice réel, la demande est « disproportionnée », dans l’hypothèse d’un licenciement abusif, elle propose que les dommages et intérêts soient limités à 3 mois de salaire, soit 7 558,08 euros.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Selon l’article 564 du code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du code de procédure civile dispose que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Enfin l’article 566 du code de procédure civile prévoit que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
La SAS La Flèche observe que dans ses écritures en date du 31 décembre 2024, M. [V] [N] sollicitait les nouvelles demandes suivantes :
— 46000 euros brut à titre d’indemnité d’éviction en réparation du préjudice matériel pour la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2022 ;
— 20 000 euros brut au titre du préjudice moral résultant de l’éviction relative à la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2022 ;
— 30 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de caractère réel et sérieux et du caractère abusif du licenciement notifié le 19 septembre 2019.
Or M. [V] [N] avait saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon des demandes suivantes :
— 62448,62 euros brut à titre d’indemnité d’éviction en réparation du préjudice matériel pour la
période d’avril 2016 à mai 2019 ;
— 20 000 euros brut au titre du préjudice moral résultant de l’éviction de 2016 à 2019.
Elle conclut à l’irrecevabilité de ces demandes nouvelles.
M. [V] [N] réplique que devant le conseil de prud’hommes d’Avignon, il ne pouvait demander le paiement de l’indemnité d’éviction consécutive à l’annulation de son licenciement par le tribunal administratif de Nîmes du 18 juillet 2022, même s’il avait demandé sa réintégration, car un tel paiement ne pouvait être exigé que lorsque « l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive » en application de l’article L.2422-4 al. 1 du code du travail, qu’en l’état de la survenance au cours de l’instance d’appel du caractère définitif du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juillet 2022 annulant son licenciement confirmé par l’ordonnance de désistement de la cour administrative d’appel de Toulouse du 21 août 2024, un fait nouveau est intervenu, qu’ainsi ses demandes nouvelles sont recevables en cause d’appel en application de l’article 464 susvisé, ce qui est le cas du fait de ce désistement, il ajoute qu’il existe une relation entre la question née du fait survenu ou révélé et les prétentions de première instance, les deux licenciements ayant donné lieu à annulation ayant été prononcés pour le même motif et sur poursuite de la même procédure, il fait en outre observer que la demande d’indemnité d’éviction pour la période 2019-2022 est liée à la demande initiale d’indemnité d’éviction pour la période 2016-2019 dès lors qu’elle concerne le même licenciement et les mêmes faits.
Enfin, il relève que la réparation du préjudice résultant de ce licenciement nul est également le complément nécessaire à sa demande au titre de son indemnité d’éviction pour toute la période où il a été irrégulièrement évincé de l’entreprise du fait de ce licenciement, fondé sur les mêmes
faits, qui a été notifié pour les mêmes motifs à trois reprises sur la base de la même procédure (la consultation du CSE et la convocation à entretien préalable n’ayant pas été renouvelés) et a fait l’objet de quatre demandes de licenciement.
Il est exact que M. [V] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes en octobre 2020, il demandait alors le paiement des sommes de 62.448,62 euros brut à titre d’indemnité d’éviction en réparation du préjudice matériel pour la période d’avril 2016 à mai 2019 et de 20 000 euros brut au titre du préjudice moral résultant de l’éviction de 2016 à 2019. L’affaire a été débattue le 6 juillet 2022.
Par jugement du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’autorisation de licenciement de l’inspectrice du travail pour un motif de légalité interne, la SAS La Flèche a formé un recours en appel contre cette décision devant la cour administrative d’appel de Toulouse dont elle s’est désistée ce que constatait une ordonnance rendue le 21 août 2024.
Ces événements peuvent être regardés comme étant la survenance d’un fait ayant pour effet de rendre recevables les prétentions nouvelles de M. [V] [N] rattachées par un lien suffisant aux prétentions originaires.
Au fond
La chronologie et la genèse de la présente affaire peut se résumer ainsi :
— ayant refusé dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi les offres de reclassement, par courrier de l’employeur du 13 juin 2012, M. [V] [N] était dispensé d’activité pendant toute la procédure d’autorisation de licenciement pour motif économique
— M. [V] [N] était mis à pied à titre conservatoire le 12 juillet 2012
— par décision du 30 août 2012, l’inspecteur du travail refusait à l’employeur l’autorisation de licencier M. [V] [N] en raison d’une irrégularité de procédure
— par décision du 8 novembre 2012 l’inspectrice du travail autorisait le licenciement disciplinaire de M. [V] [N]
— M. [V] [N] a été licencié pour motif disciplinaire le 15 novembre 2012
— sur recours hiérarchique, le Ministre du travail a confirmé le 15 mai 2013 la décision de l’inspecteur du travail
— par jugement du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le recours de M. [V] [N]
— par arrêt du 10 novembre 2015, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes, ainsi que les décisions d’autorisation de licenciement de l’inspectrice du travail confirmée par le Ministre du travail
— M. [V] [N] a sollicité sa réintégration, par lettre du 22 décembre 2015, reçue par son employeur le 28 décembre 2015
— M. [V] [N] a été réintégré dans les effectifs de la société à compter du 28 décembre 2015 avec reprise du versement de ses salaires
— une nouvelle demande d’autorisation de licenciement a été présentée par l’employeur par lettre datée du 26 février 2016 notifiée le 29 février 2016
— par décision du 20 avril 2016, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [V] [N]
— M. [V] [N] a saisi le tribunal administratif de Nîmes qui, par jugement du 27 février 2018, a rejeté son recours pour excès de pouvoir
— par arrêt du 29 mars 2019, la cour administrative d’appel a annulé la décision d’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail de Vaucluse pour défaut de motivation.
— M. [V] [N] a sollicité sa réintégration par lettre du 15 mai 2019
— par lettre du 3 juin 2019, la SAS La Flèche prenait acte de sa demande, réceptionnée le 16 mai 2019, et l’informait que, son poste de conducteur n’étant plus disponible, elle procédait à la « recherche d’un poste équivalant ».
— le 12 juillet 2019,la SAS La Flèche saisissait l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement, pour les mêmes faits que ceux ayant conduit aux deux décisions précédentes
— par décision du 13 septembre 2019, l’inspecteur du travail a fait droit à cette demande
— M. [V] [N] a été licencié pour « faute grave » par lettre du 19 décembre 2019.
— M. [V] [N] a formé un nouveau recours contre la décision de l’inspecteur du travail.
— par jugement du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’autorisation de licenciement de l’inspectrice du travail pour un motif de légalité interne
— la SAS La Flèche a formé un recours en appel contre cette décision devant la cour administrative d’appel de Toulouse dont elle s’est désistée ce que constatait une ordonnance rendue le 21 août 2024
— la décision du tribunal administratif étant exécutoire, M. [V] [N] a demandé sa réintégration par lettre du 9/08/2022
— M. [V] [N] a été réintégré à un poste de chauffeur routier, « équivalent » à son emploi précédant, à compter du 27 septembre 2022
— le 6 mars 2023 le médecin du travail déclarait M. [V] [N] inapte à son poste de chauffeur-routier
— M. [N] a été débouté de ses recours contre cet avis d’inaptitude tant par le conseil de prud’hommes que par la cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 14 novembre 2023
— l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement par décision du 2 avril 2024
— M. [V] [N] a été licencié par lettre recommandé du 9 avril 2024 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
M. [N] a demandé l’indemnité prévue à l’article L 2422-4 du code du travail, correspondant au moins à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration.
Sur l’indemnité d’éviction et la réparation du préjudice causé par le licenciement annulé par l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 mars 2019
L’article L.2422-4 du code du travail prévoit que «Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.».
L’indemnisation comprend la réparation du préjudice matériel et moral subi par le salarié au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration effective s’il l’a demandée dans le délai de deux mois.
— Sur le préjudice matériel :
Le préjudice subi doit être évalué au regard des sommes que le salarié aurait perçues, au titre de la période considérée, s’il avait continué a travailler sous déduction des revenus de remplacement qu’il aurait également perçus au cours de cette période.
M. [V] [N] fait valoir qu’il a adressé un décompte de ses prestations d’assurance chômage, ainsi que des salaires perçus en qualité de travailleur intérimaire, pendant la période du 20 avril 2016, date de son second licenciement, au 15 mai 2019, date de sa demande de réintégration, qu’il a ainsi perçu la somme de 50.390,62 euros.
Il ajoute que si, s’agissant de ces sommes, on retient leur montant brut, soit les salaires mensuels bruts, indemnité de précarité comprise, et les indemnités chômage majorées de 6,20 euros correspondant à la CSG et de 0,5% correspondant à la CRDS, le montant total des sommes versées s’élève à 52.524,05 euros.
Il reproche à la SAS La Flèche d’avoir retenu une somme de 58.240 euros sur 38 mois, qui ne correspond pas à la réalité.
L’indemnité prévue à l’article L.2422-4 s’exprime en brut sur laquelle l’employeur doit régler les cotisations et contributions sociales.
S’agissant d’un complément de salaire, l’indemnité doit s’accompagner du versement des cotisations de sécurité sociale.
Il en résulte que si l’indemnité est calculée sur le montant des salaires bruts, l’employeur doit, lors de l’exécution de l’arrêt, déduire de cette somme les cotisations salariales à reverser aux organismes de sécurité sociale. En revanche, si le juge accorde une indemnité calculée en fonction des salaires nets, l’employeur doit verser cette indemnité et payer par ailleurs aux organismes de sécurité sociale les cotisations salariales.
En tout état de cause, le mode de calcul, s’il est fait en brut, ne doit pas conduire à octroyer au salarié une indemnité plus importante que le préjudice qu’il a réellement subi.
M. [V] [N] relève à la lecture de son relevé de carrière que :
— la SAS La Flèche n’a pas régularisé les cotisations et contributions sociales de retraite pour la période 2012-2019, alors qu’une indemnité d’éviction lui a été payée en 2016,
— même si une indemnité lui est versée, elle ne suffira pas à combler les pertes salariales et donc de cotisations ce qui va affecter ses droits à pension de retraite, tant au titre du régime général que du régime complémentaire,
— la SAS La Flèche n’a pas tenu compte dans son calcul de rappel de salaire du taux horaire au 1er avril 2016, ni des heures et majorations de nuit dont il bénéficiait.
En se fondant sur les évolutions du salaire horaire dont il aurait pu bénéficier, en prenant en compte les salaires, primes et autres avantages auxquels il était en droit de prétendre, M. [V] [N] estime à la somme de 42.448,42 euros le rappel de salaire brut, indemnité compensatrice de congés payés comprise, qui lui est dû.
Il évalue la perte de ses droits à retraite en raison de l’absence de régularisation de la SAS La Flèche, du fait que ses périodes de chômage, d’intérim ne lui ont pas maintenu ses droits, à la somme de 20.000,00 euros.
A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas son calcul, il demande la condamnation de la SAS La Flèche à régulariser les cotisations et contributions sociales de retraite sur la base de la totalité de ses salaires, déduction faite seulement des cotisations de retraite versées par d’autres employeurs, afin de reconstituer la totalité de ses droits à retraite, et ce au titre de chacune des années d’éviction considérée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les deux mois de l’arrêt à intervenir faisant observer que les années 2012 à 2019, qui auraient dû être parmi les meilleures de sa carrière apparaissent en fait comme étant les plus faibles de ses années cotisées et représentent autant de temps perdu.
La SAS La Flèche rétorque que c’est à tort que M. [V] [N] estime que les revenus de remplacement et d’activité professionnelle déduits devaient être comptabilisés en sommes nettes. Or M. [V] [N] a présenté un décompte aboutissant à une somme brute de 52.524,05 euros.
La SAS La Flèche prétend que M. [V] [N] aurait dû percevoir un montant total de 70.260,02 euros bruts entre avril 2016 et mai 2019, s’il avait été effectivement travaillé dans l’entreprise sans produire à cet égard le moindre calcul.
Elle ajoute que M. [V] [N] a perçu durant cette période d’éviction des revenus de remplacement de la part de Pôle emploi ainsi que des revenus du fait de missions d’intérim pour un montant total de 46 939.75 euros nets. Or, d’une part M. [V] [N] justifie très exactement les revenus de remplacements qu’il a perçus et a établi un décompte prenant en considération les revenus de remplacement perçus durant la période.
Le décompte figurant sur le bulletin de paie définitif de septembre 2019 ne tient pas compte des observations légitimes du salarié. La SAS La Flèche ne présente aucun décompte explicatif.
Il convient dans ces conditions d’adopter le décompte justifié et argumenté de M. [V] [N] sauf à préciser que s’agissant de la période d’éviction, la chambre sociale a jugé qu’elle n’ouvrait pas droit à congés payés (Soc., 11 mai 2017, n° 15-19.731, 15-27.554, Bull. n 73 ; Soc., 28
novembre 2018, n° 17-19.004, 17-19.005, 17-19.007 à 17-19.009).
Ainsi le décompte s’établit comme suit :
Rappel salaire de base d’avril 2016 à mai 2019
72760,51
Rappel prime d’ancienneté de mai 2016 à avril 2019
4062,83
Rappel prime spécifique Messagerie de mai 2016 à avril 2019
2318
Rappel de prime de qualité sécurité
3620
Rappel prime de performance de mai 2016 à avril 2019
950
Rappel majoration et heures de nuit de mai 2016 à avril 2019
1900
Rappel prime de fin d’année de mai 2016 à avril 2019
800
Retenue indemnité intérim + Pôle Emploi perçus bruts
-52524,05
Total
33.887,29
Par ailleurs, il convient de relever que des cotisations et contributions sociales ont été payées aux organismes intéressés au titre des revenus de remplacement perçus par le salarié en sorte que son préjudice ne peut être évalué à la somme qu’il indique.
L’incidence sur les droits à retraite qui n’est pas précisément chiffrée mais dont le relevé de carrière atteste des pertes à ce titre sera évaluée à la somme de 5.000,00 euros.
— Sur le préjudice moral résultant de la situation de précarité :
Le conseil de prud’hommes a débouté M. [V] [N] de ses demandes au motif qu’elles n’étaient pas justifiées.
Or, M. [V] [N] démontre que durant toute la période d’éviction il a vécu dans une situation de précarité en recourant à des emplois intérimaires, que la seule indemnité de précarité versée à l’issue de ses contrats, soit sur l’ensemble de la période 10% de 24.155 euros de salaire perçus entre 2016 et 2022, ne peut suffire à compenser.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’un somme que la cour arbitre à 3.000,00 euros.
Sur l’indemnité d’éviction et la réparation du préjudice causé par le licenciement annulé par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juillet 2022 devenu définitif le 21 août
2024
M. [V] [N] expose qu’après son licenciement du 19 septembre 2019, il a été réintégré après qu’il a fait connaître à son employeur qu’il entendait demander sa réintégration postérieurement à la décision du tribunal administratif de Nîmes du 18 juillet 2022, que cette réintégration a été effective à compter de sa demande de réintégration par lettre recommandée en date du 27 juillet 2022, que le jugement du tribunal administratif de Nîmes est devenu définitif le 21 août 2024, après que la cour administrative d’appel de Toulouse a acté son désistement.
M. [V] [N] estime que les dispositions de l’article L.2422-4 du code du travail trouvent donc à s’appliquer également pour cette période.
Il ajoute qu’entre le 1er septembre 2019 et le 30 juillet 2022, il aurait dû percevoir la somme de 82.965,93 euros au titre des salaires et primes outre les congés payés correspondants pour 8296,59 euros ainsi que les primes annuelles à raison de 200 euros par an minimum, soit 400 euros pour l’année 2019 et 2020.
Il précise qu’il convient de déduire de ces montants les sommes brutes perçues de France Travail / Pôle Emploi et des sociétés de mission intérimaires soit 65.260,64 euros.
Il calcule ainsi l’indemnité d’éviction résultant de la seule perte de salaire pour un montant de 26001,89 euros.
Or, comme rappelé plus avant, l’indemnité d’éviction n’ouvre pas droit à congés payés.
L’indemnité s’établit ainsi :
Rappel salaire de base du 1 er septembre 2019 au 30 juillet 2022
70163,93
Rappel prime d’ancienneté du 1 er septembre 2019 au 30 juillet 2022
4542,00
Rappel prime spécifique Messagerie du 1 er septembre 2019 au 30 juillet 2022
2135,00
Rappel prime de performance du 1 er septembre 2019 au 30 juillet 2022
875,00
Rappel prime de qualité sécurité
3500
Rappel majoration et heures de nuit du 1 er septembre 2019 au 30 juillet 2022
1750
Rappel prime de fin d’année 2019-2020
400
Retenue indemnité intérim (IFM inclus) du 1 er septembre 2019 au 30 juillet 2022
— 38466,07
Retenue indemnité France travail du 1 er septembre 2019 au 30 juillet 2022
— 26794,57
Total
18.105,29
M. [V] [N] estime que son préjudice moral induit par cette situation de précarité peut valablement être évalué à la somme de 20000 euros.
Il constate que ses droits à la retraite ont été altérés et remis en cause, qu’il apparaît que sur la période de septembre 2019 à juillet 2022, il n’a cotisé que très partiellement, et l’année 2020, par exemple, n’apparaît cotisée qu’à hauteur de 14.262 euros, ce qui ne permet pas de calculer une retraite décente, que par ailleurs, ses emplois en intérims font l’objet d’une déduction forfaitaire spécifique d’environ 11% et qu’il ne cotise donc pas comme il le devrait.
Il estime que les indemnités d’éviction susceptibles d’être versées dans le cadre de la présente procédure ne pourront revenir sur le passé : les sommes payées feront que le plafond de sécurité sociale sera dépassé l’année de paiement et qu’en conséquence les sommes ne seront pas prises en compte dans le calcul de la retraite de base, que du fait de cette situation très problématique, bien qu’âgé de 62 ans, il est dans l’obligation d’enchaîner les missions intérimaires pour pouvoir survivre économiquement lorsqu’il prendra sa retraite, au regard des salaires insuffisants dont il peut se prévaloir ces dernières années, alors que seules peuvent être prises en compte les 25 meilleures années dans le calcul de la retraite de base.
Il considère que l’indemnité d’éviction doit donc s’établir à 46 000 euros pour la période de septembre 2019 à juillet 2022 et que son préjudice moral résultant de cette éviction devra également être indemnisé à hauteur de 20 000 euros pour tenir compte de ces trois années supplémentaires de précarité.
La SAS La Flèche rétorque que :
— concernant son préjudice matériel, M. [V] [N] verse un tableau dont il ne justifie pas les éléments qu’il mentionne, il prétend qu’il aurait perçu une prime de travail de nuit tous les mois alors même qu’il n’aurait pas forcément bénéficié de celle-ci, ce dernier n’ayant pas eu l’habitude d’effectuer chaque mois des heures de nuit, les salariés placés dans la même situation que M. [V] [N] n’ont pas effectué d’heures de nuit tous les mois,
— M. [V] [N] ne verse aucun élément permettant de vérifier s’il a fait l’objet de périodes d’arrêt maladie sur la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2022,
— sur le prétendu préjudice lié à la perte de ses droits à la retraite pendant ses périodes de chômage, la déduction des revenus de remplacement et d’activité professionnelle doit être effectuée après reconstitution des sommes nettes en sommes brutes, sur la période concernée M. [V] [N] a cotisé aux régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire AGIRC / ARRCO :
— au titre de ses revenus de remplacement car au cours des périodes d’indemnisation à l’assurance chômage, les assurés :
— acquièrent des trimestres au titre du régime de base, à ce titre, 50 jours indemnisés ouvrent droit à un trimestre au titre de la retraite de base dans la limite de quatre par an, conformément à l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ;
— acquièrent des points au titre de la retraite complémentaire AGIRC / ARRCO, à ce titre, il est précisé que les points sont calculés sur la base non pas de l’allocation de retour à l’emploi mais du salaire de référence perçu par le bénéficiaire antérieurement à la rupture du contrat de travail, comme cela est précisé dans le guide retraite complémentaire AGIRC / ARRCO chômage et points.
— au titre des ses revenus d’activité sur la période considérée, même si M. [V] [N] ne produit pas les bulletins de paie, il ne fait aucun doute qu’au titre de ses revenus professionnels, il était affilié au régime général de la sécurité sociale et cotisait donc au régime de retraite de base et au régime de retraite complémentaire AGIRC / ARRCO ;
— au titre de ses rappels de salaires : en effet, les rappels de salaires ont été soumis à cotisations de retraite au titre du régime de base et du régime de retraite complémentaire, ainsi, ces rappels seront pris en compte pour le calcul de ses droits à retraite.
Or, contrairement à ce que soutient la SAS La Flèche, M. [V] [N] verse aux débats les justificatifs de ses revenus de remplacement ( bulletins de paie et attestations indemnités Pôle emploi et France travail, avis d’imposition).
M. [V] [N] qui percevait habituellement une prime de nuit est fondé à intégrer celle-ci dans le montant des sommes qui auraient dû lui revenir.
Ainsi selon le décompte précis fourni par M. [V] [N], entre le 1er septembre 2019 et le 30 juillet 2022, il aurait dû percevoir la somme brute de 83.365,93 euros.
M. [V] [N] retranche de cette somme la somme brute de 65 260,64 euros au titre de ses revenus perçus pendant ladite période.
Rien ne permet de soutenir qu’il aurait été placé en arrêt de travail durant ces périodes.
La différence s’établit donc à 18.105,29 euros comme cela résulte du tableau qui précède.
M. [V] [N] produit aux débats son relevé de carrière de la CARSAT en date du 8 avril 2025 démontrant que sur la période de septembre 2019 à juillet 2022, il n’a cotisé que très partiellement, et l’année 2020, par exemple, n’apparaît cotisée qu’à hauteur de 14262 euros.
M. [V] [N] n’est pas utilement contredit lorsqu’il rappelle que ses emplois en intérims font l’objet d’une déduction forfaitaire spécifique d’environ 11% soit un taux inférieur au taux habituel ce qui réduit d’autant sa couverture sociale.
Enfin, M. [V] [N] fait justement observer que les sommes versées en exécution de la présente décision au titre des indemnités d’éviction payées dépasseront le plafond de sécurité sociale l’année de paiement en sorte que ces sommes ne seront pas prises en compte dans le calcul de la retraite de base.
Par ailleurs, il convient de relever que des cotisations et contributions sociales ont été payées aux organismes intéressés au titre des revenus de remplacement perçus par le salarié en sorte que son préjudice ne peut être évalué à la somme qu’il indique.
Ainsi, si l’incidence sur les droits à retraite n’est pas précisément chiffrée, il en résultera immanquablement un préjudice qui sera réparé par une somme que la cour arbitre à 5.000,00 euros.
Pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment, la cour fixe à la somme de 3.000,00 euros l’indemnité réparant le préjudice moral résultant de l’éviction de M. [V] [N] pour la période de 2016 à 2019.
Sur les dommages et intérêts résultant du licenciement abusif du 22 juillet 2022
M. [V] [N] soutient que le licenciement notifié le 22 juillet 2022 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail ayant été annulée pour un motif de fond.
Il développe que l’inspectrice du travail d'[Localité 5] a autorisé, dans sa décision du 13 septembre 2019, cinq ans après les faits reprochés, le licenciement litigieux au motif que lors d’une réunion des délégués du personnel à laquelle il assistait en sa qualité de délégué du personnel
suppléant, il reconnaissait l’existence d’une altercation avec la responsable formation, Mme [E] ce dont il résultait que les « faits reprochés à Monsieur [N], à savoir un comportement particulièrement violent, agressif et menaçant dans les locaux de l’entreprise et au moment de son départ sur le parking du siège de l’entreprise » étaient établis et fautifs, que l’inspectrice du travail a considéré que les difficultés administratives invoquées par lui, à savoir le non maintien de son salaire pendant sa formation, ne « justifiaient pas un tel comportement en violation de ses obligations contractuelles, qu’en outre ces faits étaient régularisés depuis six mois au moment des faits » et que « Monsieur [N] avait déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires ou de constats relatifs à ses attitudes méconnaissant le règlement intérieur de l’entreprise ou inappropriés voire agressive à l’égard du client NORAUTO en 2012 », qu’après avoir relevé que « Madame [E] a moralement été marquée par cet événement » et que « l’ensemble des faits établis invoqués à l’encontre du salarié présentent une gravité suffisante pour justifier un licenciement » la demande d’autorisation de licenciement de la SAS La Flèche a été acceptée.
M. [V] [N] poursuit en indiquant que, se saisissant de l’autorisation litigieuse, la SAS La Flèche l’a licencié par lettre du 19 septembre 2019 en reprenant la motivation exacte de l’inspecteur du travail qu’elle a reproduit in extenso.
Toutefois, par jugement du 18 juillet 2022, aujourd’hui définitif dans la mesure où la SAS La Flèche s’est désistée de son appel en août 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette autorisation de licenciement pour une raison de forme, et non seulement de procédure, comme les trois fois précédentes.
Le tribunal administratif de Nîmes a en effet considéré, faisant droit en cela aux moyens développés par M. [V] [N], que :
« Pour accorder l’autorisation de licencier M. [N], l’inspectrice du travail s’est fondée sur le « comportement particulièrement violent, agressif et menaçant » qu’il avait eu le 11 juillet 2012 envers Mme [E], responsable formation de l’entreprise, dans les locaux et sur le parking du siège de la société, estimant que M. [N] reconnaissait la réalité de l’altercation litigieuse, dont la virulence et la circonstance qu’elle avait comporté de sa part des menaces, étaient établies par les témoignages produits, tout en tenant compte du fait que ce dernier avait déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires ou de remarques relatives à son attitude méconnaissant le règlement intérieur de l’entreprise, inappropriée, voire agressive à l’égard de clients et du médecin du travail en 2012, sachant que Mme [E] avait été moralement marquée par cette altercation et que les difficultés administratives relatives au maintien de son salaire durant son congé individuel de formation étaient régularisées depuis six mois »
Concernant la matérialité des faits, le tribunal administratif a relevé que « il résulte des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail que, lorsqu’un doute subsiste au terme de l’instruction diligentée par le juge de l’excès de pouvoir sur l’exactitude matérielle des faits à la base des griefs formulés par l’employeur contre le salarié protégé, ce doute profite au salarié.
En premier lieu, si les attestations figurant au dossier sont toutes unanimes sur le ton virulent et agressif de M. [N] (« le verbe était haut », « cela hurlait dans le hall », « la discussion était animée et le ton fort », [M. [N] était] « très virulent »), seuls Mme [E] et M. [S], directeur de site logistique, ont affirmé avoir directement entendu des menaces. A cet égard, si Mme [E] atteste que M. [N] l’aurait menacée en lui disant « je vais vous attraper de personne à personne mais pas ici ou devant les prud’hommes mais en dehors d’ID Logistics », M. [H], conducteur routier ayant assisté à l’intégralité de l’altercation, atteste quant à lui que l’échange verbal était « vif » mais qu’il n’a « à aucun moment entendu d’insulte ni de menace ». Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’interrogé sur cette question, M. [S] n’a pas été capable de préciser le contenu des menaces qu’il avait entendues. Dans ces conditions, le doute devant profiter au salarié ainsi qu’il a été dit au point 4, les menaces qu’aurait proférées M. [N] à l’égard de Mme [E] ne peuvent être tenues pour établies.
En second lieu, s’agissant des antécédents disciplinaires de M. [N], s’il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 1er juin 2010, le directeur des opérations de la société La Flèche avait informé l’intéressé de ce qu’il avait, à plusieurs reprises, dépassé la vitesse maximale autorisée au volant de son camion, aucune sanction ne lui a été infligée de ce chef. En revanche, le 13 octobre 2010, M. [N] s’est vu infliger un avertissement pour avoir, sans motif apparent et sans en informer le service exploitation, pris l’initiative de ne pas effectuer l’enlèvement des marchandises qu’il avait pour mission d’effectuer chez le client Listel. Puis, le 15 décembre 2010, il s’est vu infliger un second avertissement, pour des « écarts comportementaux [commis] dans le cadre de [ses] fonctions », dès lors qu’il lui était reproché d’avoir eu un comportement inapproprié chez le client Norauto en intervenant auprès du personnel du magasin sur des questions d’hygiène et de sécurité, d’avoir pris des photos sans autorisation préalable chez le client Brico Dépôt et d’être régulièrement en retard. S’il est donc exact que M. [N] avait fait l’objet de sanctions disciplinaires par le passé, aucun des antécédents évoqués à l’instant ne concernait un comportement agressif, violent ou menaçant.
Enfin, si l’inspectrice du travail s’est notamment fondée sur la circonstance que le salarié avait eu un « comportement violent » à l’égard d’un médecin du travail en 2012, la seule production de la décision du 8 novembre 2012, au demeurant annulée, mentionnant que « l’inspection du travail a également été alertée, au cours du printemps 2012, par la médecine du travail, du comportement violent de M. [V] [N] à l’égard d’un médecin du travail », ne suffit pas à établir ce fait, dont la réalité même est contestée par l’intéressé ».
Il résulte de ce qui précède que M. [N] est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle des faits (') »
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction, le tribunal administratif a par ailleurs considéré que « Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que le seul grief retenu à l’encontre de M. [N] qui est matériellement établi consiste en son comportement particulièrement violent et agressif lors de son altercation avec Mme [E] le 11 juillet 2012. Si un tel comportement est fautif et de nature à justifier une sanction, il ne saurait néanmoins suffire, au regard de son caractère isolé (') à justifier son licenciement. Il suit de là qu’en estimant que les faits reprochés à M. [N] étaient d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, l’inspectrice du travail a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation »
Le tribunal administratif de Nîmes, par une décision à présent définitive, a annulé le licenciement de M. [V] [N], cette décision a, à l’égard du juge judiciaire, autorité de chose jugée.
Le fait que M. [V] [N] ait demandé sa réintégration ne le prive pas du droit de demander la réparation du caractère abusif de son licenciement.
La SAS La Flèche ne discute pas l’absence de fondement du licenciement de M. [V] [N], elle relève que celui-ci ne peut demander réparation que dans les limites fixées par l’article L.1235-3 du code du travail qui limite le montant des dommages et intérêts dus à 13 mois de salaire.
Or, dans la mesure où M. [V] [N] a obtenu réparation pour la période d’éviction et qu’il a été réintégré, qu’il ne justifie d’aucun préjudice particulier distinct de sa perte de revenus, sur la base d’un salaire de 2 530,53 euros, l’indemnité lui revenant sera fixée à 8.000,00 euros soit un peu plus de trois mois de salaire.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS La Flèche à payer à M. [V] [N] la somme de 3.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Juge recevables les prétentions nouvelles de M. [V] [N] présentées dans ses écritures du 31 décembre 2024,
Infirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a débouté M. [V] [N] de toutes ses demandes et l’a condamné à payer une somme de 1000 euros à la société La Flèche au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la SAS La Flèche à payer à M. [V] [N] les sommes suivantes:
— 38.887,29 euros bruts à titre d’indemnité d’éviction en réparation du préjudice matériel pour la période d’avril 2016 à mai 2019 dont il conviendra de déduire les cotisations et contributions sociales afférentes sur la base de 33.887,29 euros,
— 3.000,00 euros au titre du préjudice moral résultant de l’éviction de 2016 à 2019 ;
— 23.105,29 euros bruts à titre d’indemnité d’éviction en réparation du préjudice matériel pour la période de septembre 2019 à juillet 2022 dont il conviendra de déduire les cotisations et contributions sociales afférentes sur la base de 18.105,29 euros,
— 3.000,00 euros au titre du préjudice moral résultant de l’éviction de 2019 à 2022,
— 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la remise de bulletins de salaires, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte,
Ordonne à la SAS La Flèche de justifier du paiement des cotisations de retraite versées pour M. [V] [N] au titre de chacune des années de son éviction, de 2012 à 2016 et de 2016 à 2019,
Condamne la SAS La Flèche à payer à M. [V] [N] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS La Flèche aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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