Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 16 mai 2025, n° 22/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 18 février 2022, N° F19/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02146 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGDD
S.A. SOLUSTIL
C/
[N]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 18 Février 2022
RG : F 19/00155
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTE :
S.A. SOLUSTIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, substitué par Me Marie ARNAULT, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
[W] [N]
né le 18 Avril 1984 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société anonyme (S.A.) Solustil a pour activité la fabrication et la distribution de produits et services en matière de tôlerie industrielle.
Elle applique les dispositions de la Convention collective de la métallurgie du Rhône.
Elle dispose de cinq sites se trouvant à [Localité 5] (69), [Localité 10] (69), [Localité 6] (01), [Localité 9] (01) et [Localité 7] (26).
M. [W] [N] a été engagé, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, par la société AMT, aux droits de laquelle est venue la société Solustil, à compter du 1er octobre 2004, en qualité d’Opérateur usinage.
Puis M. [N] a évolué aux fonctions d’Opérateur programmeur à compter du 16 mai 2011, niveau 3, coefficient 240, tel que prévu par la convention collective applicable.
Un avenant au contrat de travail de M. [N] a été régularisé par les parties le 20 juillet 2015, puis le 5 juillet 2014.
M. [N] a bénéficié, au cours de l’année 2019, d’un congé individuel de formation. Au cours de cette période, son poste a été transféré sur le site de [Localité 10].
A son retour de formation, M. [N] s’est alors vu confier d’autres taches sur le site de [Localité 9].
Par acte du 20 novembre 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par courrier du 30 janvier 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 6 février 2020.
Le 4 mars 2020, la société Solustil lui a notifié un avertissement.
Suite à un arrêt de travail pour cause de maladie, M. [N] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 23 juillet 2020.
Par courrier du 30 juillet 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au lundi 17 août 2020.
Par courrier du 20 août 2020, M. [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement de départage du 18 février 2022, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a :
— ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] [N] aux torts de l’employeur, la S.A. Solustil, à la date de la présente décision ;
— condamné la S.A. Solustil à payer à M. [W] [N] les sommes suivantes :
' 5.790,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 579,09 euros au titre des congés payés afférents ;
' 9.466,86 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' 946,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
' 23.163,76 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du
contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— dit que les sommes porteront intérêt de droit à compter du prononcé de la décision ;
— débouté M. [W] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamné la société Solustil à remettre à M. [W] [N] les documents afférents à la rupture du contrat ce, dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision et plus particulièrement son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi, sous peine, une fois le délai écoulé, d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, cette astreinte provisoire étant prononcée pour une durée de six mois ;
— condamné la SA Solustil à payer à M. [W] [N] la somme de 1.800 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la SA Solustil de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Solustil à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 29 mars 2022, la société Solustil a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, la société Solustil demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— infirmer le jugement, indépendamment de l’examen de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, en ce qu’il a condamné la société à payer l’indemnité de licenciement (9466,86 euros) et les congés payés afférents (946,68 euros),
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Solustil,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Solustil à payer à M. [W] [N] les sommes suivantes :
' 5.790,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 579,09 euros au titre des congés payés afférents,
' 9.466,86 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 946,68 euros à titre d’indemnité de congés payés,
' 23.163,76 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
' 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à remettre à M. [W] [N] les documents afférents à la rupture du contrat, dans un délai de 15 jours à compter de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [W] [N] à payer à la société Solustil la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, M. [N] demande à la cour de :
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
— la Cour confirmera le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône le 18 février 2022 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N],
— la Cour confirmera la condamnation de la société Solustil à verser à M. [N] la somme de 5.796,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 579,70 euros au titre des congés payés afférents,
— la Cour infirmera en revanche le quantum des condamnations prononcées par le Conseil de prud’hommes dans son jugement en date du 18 février 2022 s’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamnera la société Solustil à verser à M. [N] la somme de 46.327,52 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse,
— s’agissant des condamnations prononcées au titre de l’indemnité de licenciement et
des congés payés, la Cour constatera que ces sommes ont été versées à M. [N] suite à son licenciement pour inaptitude survenu le 20 août 2020, de sorte qu’aucune demande n’est plus formulée à ce titre,
— la Cour confirmera le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône le 18 février 2022 en ce qu’il a condamné la société Solustil à remettre à M. [N] des documents de fin de contrat rectifié, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jour de l’arrêt à intervenir, la Cour se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
— la Cour infirmera le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône le 18 février 2022 en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— la Cour condamnera la société Solustil à verser à M. [N] la somme de 17.372,82 euros nets (6 mois) dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Sur les intérêts de droit :
— la Cour confirmera le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Villefranche sur Saône le 18 février 2022 et jugera que les sommes allouées à M. [N] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— la Cour infirmera enfin le jugement déféré s’agissant les intérêts de droit portant sur des créances de nature salariale et dira que ces condamnations porteront intérêts à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation pour l’audience de conciliation et d’orientation devant le Conseil de prud’hommes,
Sur les frais irrépétibles :
— la Cour confirmera le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Villefranche
sur Saône le 18 février 2022 en ce qu’il a condamné la société Solustil à régler à M. [N] la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— la Cour condamnera la société Solustil à régler à M. [N] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— la société Solustil sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judicaire du contrat de travail de M. [N] aux torts de l’employeur :
La société Solustil fait grief aux premiers juges d’avoir considéré, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N], qu’elle n’avait pas suffisamment formalisé le changement dans la situation du salarié à son retour de congé individuel de formation. Elle affirme au contraire qu’elle lui a initialement laissé le choix entre poursuivre ses fonctions sur le site de [Localité 10] ou rester sur le site de [Localité 9] moyennant une évolution de ses tâches. Si dans un premier temps, M. [N] a fait part de son souhait de rester affecté à [Localité 9], il a ensuite changé d’avis et entretenu le flou sur ses intentions. La société Solustil fait valoir qu’elle a adressé, le 19 novembre 2019, un courrier à M. [N] pour clarifier la situation contractuelle de ce dernier ; qu’il ne peut lui être reproché de lui avoir laissé le choix, dans son intérêt, entre rester sur le site de [Localité 9] et poursuivre ses fonctions à [Localité 10] et que c’est au contraire M. [N] qui a fait preuve de déloyauté par son comportement.
Par ailleurs, la société Solustil fait valoir que les sites de sites de [Localité 10] et de [Localité 9] sont à une distance de 32 kilomètres, et que tant la distance kilométrique que les moyens de desserte existants entre les deux sites permettent d’affirmer que ceux-ci se trouvent dans un même secteur géographique. Elle souligne que s’il est exact que les deux communes n’appartiennent pas à la même zone d’emplois INSEE, ce seul constat ne permet pas d’affirmer qu’elles ne se situeraient pas dans le même secteur géographique. La société Solustil soutient que le critère à prendre en considération pour déterminer si la modification de l’affectation géographique de M. [N] est ou non une modification du contrat de travail est celui du secteur géographique, et non de la zone d’emplois. Elle prétend, en outre, qu’elle serait donc parfaitement en droit d’imposer à M. [N] de poursuivre l’exécution de ses fonctions de programmeur sur le site de [Localité 10], d’autant que son contrat de travail ne contractualise pas le lieu d’exécution du travail. Elle en conclut n’avoir manqué à aucune de ses obligations, d’autant que les tâches confiées au salarié depuis son retour de congé individuel de formation correspondent à sa qualification conventionnelle et à son diplôme.
En réplique, M. [N] soutient que toute modification du lieu du travail qui entraîne une modification du secteur géographique implique l’accord préalable du salarié. Il fait à cet égard valoir que le site de [Localité 9] est situé dans un autre bassin d’emploi que celui de [Localité 10]. Il souligne également que la société Solustil l’a délibérément évincé et rétrogradé de ses fonctions, manquant ainsi à une obligation essentielle de son contrat de travail, rendant de ce fait impossible la poursuite de ce dernier. Il prétend à cet égard qu’à son retour de congé individuel de formation, son poste a été supprimé sur le site de [Localité 9] et que l’employeur ne lui a fait aucune proposition de mutation sur le site de [Localité 10] ; qu’il na donc pas été en mesure de reprendre son poste de programmateur et son employeur lui a confié des missions sans lien avec son poste de travail, soulignant en outre qu’il n’a jamais accepté une telle modification de son contrat de travail. il indique également avoir dénoncé la situation auprès de la DIRECCTE.
Sur ce,
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle de sorte qu’elle produit alors ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Dès lors, la modification du contrat de travail sur des éléments par nature essentiels ou qui ont été jugés essentiels par le salarié et l’employeur au moment de la conclusion du contrat, ne peut intervenir que d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. A cet égard, le lien de subordination juridique, les fonctions et la rémunération ne peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur. L’accord du salarié doit être explicite et non équivoque, et ne saurait se déduire de la simple poursuite par le salarié du travail aux nouvelles conditions ou de son silence.
Toutefois, le changement des simples conditions de travail relève du pouvoir unilatéral de direction de l’employeur, qui peut donc l’imposer unilatéralement au salarié non protégé.
Par suite, le refus par le salarié de poursuivre l’exécution du contrat de travail qui n’a fait l’objet d’aucune modification de la part de l’employeur constitue un manquement aux obligations contractuelles, que l’employeur a la faculté de sanctionner.
En l’espèce, il est constant que M. [N] a été en congé individuel de formation du 16 janvier 2019 au 6 septembre 2019. Au cours de cette période, l’activité d’usinage du site de [Localité 9] a été transféré sur le site de [Localité 10].
Par suite de ce transfert d’activité, M. [N] s’est vu attribuer d’autres fonctions sur le site de [Localité 9] que celles qu’il exerçait auparavant à savoir celles de programmeur CN de l’atelier numérique, sans changement de classification, ni de rémunération.
Les échanges intervenus entre M. [N] et l’employeur font apparaître que, dans un premier temps, le salarié a considéré que son poste avait été supprimé et que les nouvelles tâches qui lui avait été confiées étaient sans lien avec son contrat de travail (courrier du salarié du 25 septembre 2019). L’employeur a toutefois contesté la suppression du poste de M. [N], rappelant à ce dernier que l’activité d’usinage du site de [Localité 9] a été déplacé sur le site de [Localité 10] et lui a proposé de reprendre ses fonctions initiales sur ce site (courrier du 11 octobre 2019 de l’employeur) . M. [N] n’a toutefois pas pris position sur la proposition de l’employeur de reprendre ses fonctions sur le site de [Localité 10], se contentant de maintenir sa contestation en arguant de la suppression de son poste sur le site de [Localité 9] et que le nouveau poste qu’il occupe « ne correspond en aucun cas à [ses] fonctions » (courrier du 14 octobre 2019 du salarié).
Il s’évince donc de ces échanges que, contrairement à ce que soutient M. [N], à son retour de congé individuel de formation, la société Solustil lui a proposé une alternative, à savoir son maintien sur le site de [Localité 9] sur un poste différent de celui qu’il occupait précédemment ou la reprise de ses anciennes fonctions sur le site de [Localité 10].
Ce dernier n’ayant pas rejoint le site de [Localité 10] alors même qu’il fait grief à l’employeur de ne pas l’avoir réintégré dans ses précédentes fonctions, la cour retient donc que le salarié a refusé de reprendre son poste uniquement parce qu’il entraînait une modification de son seul lieu de travail.
Pour justifier de son maintien sur le site de [Localité 9], M. [N] se prévaut de la clause « lieu de travail » contenue de son contrat de travail.
La mention du lieu de travail dans le contrat a valeur d’information, à moins qu’il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu (Soc., 29 octobre 2014, pourvoi n°13-21.192).
L’avenant au contrat de travail de M. [N] en date du 5 juillet 2014 stipule en son article 5 « lieu de travail ' mobilité géographique » que :
« A titre d’information et à la date de conclusion du présent contrat, Monsieur [W] [N] est affecté sur le site : [Localité 9] ».
Contrairement à ce que soutient M. [N], la mention du lieu de travail dans le contrat n’avait qu’une valeur informative.
En l’absence de clause de mobilité contenue dans le contrat de travail de M. [N], le changement de lieu de travail relève en principe du pouvoir de direction de l’employeur, mais la mobilité envisagée par ce dernier doit alors intervenir dans un même secteur géographique, sans quoi la nouvelle affectation constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.
La mobilité constitue en revanche, au sein du secteur géographique, un simple changement des conditions de travail qui ne nécessite quant à lui pas l’accord du salarié.
Il revient par conséquent aux juges du fond de se référer à cette notion de secteur géographique pour déterminer si la modification du lieu de travail du salarié procède d’une modification du contrat de travail ou d’un simple changement des conditions de travail (Soc., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-14.960).
Divers critères sont pris en compte pour déterminer si l’affectation se situe dans le même secteur géographique ou non. La notion de secteur géographique est en principe déterminée en fonction de la distance géographique, des temps de trajet et des moyens de transport (Soc., 7 juillet 2016, pourvoi n°15-15.342), mais rien n’empêche les juges d’écarter ou de privilégier l’un de ces critères.
Il résulte des pièces produites à la procédure que les deux villes correspondant à l’ancienne ([Localité 9]) et à la nouvelle affectation ([Localité 10]) sont situées à environ 32 kilomètres l’une de l’autre. Si l’employeur démontre que le trajet en voiture entre les deux sites peut s’effectuer en 31 minutes environ tandis que le salarié démontre que le trajet en transport en commun est d’au minimum d'1H30 avec trois changements. Au regard de la distance et des transports existants il doit être considéré que ces deux villes ne sont pas situées dans le même secteur géographique.
Il n’est donc pas caractérisé une modification des conditions de travail quant au changement d’affectation de site mais bien une modification du contrat de travail, comme le soutient M. [N], qui supposait pour la société Solustil de recueillir l’assentiment de l’intéressé avant d’opérer un changement de son lieu de travail habituel.
A cet élément, s’ajoute la modification des tâches confiées au salarié sur le site de [Localité 9] à compter de son retour de congé individuel de formation.
Dès lors, les décisions de l’employeur constituaient un manquement grave à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Il y a donc lieu de confirmer le jugement et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Solustil, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce, avec effet au jour du licenciement notifié le 20 août 2020 et non au jour du prononcé de la décision, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières :
La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [N] est fondé à solliciter l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
En vertu de la convention collective applicable, la durée du préavis est de 2 mois.
Il est donc dû à M. [N] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant, non contesté par l’employeur, de 5.790,94 euros outre les congés payés y afférent, soit la somme de 579,09 euros.
Le jugement qui a fait droit à ces chefs de demande sera confirmé.
* Sur l’indemnité de licenciement et les congés payés afférents :
M. [N] indique qu’il entend renoncer à ce chef de demande, ayant perçu ces sommes à la suite de son licenciement pour inaptitude.
Dès lors, le jugement qui a alloué à M. [N] la somme de 9.466,86 euros au titre de l’indemnité de licenciement outre celle 946,68 euros au titre des congés payés y afférent sera infirmé de ce chef.
* Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l’ancienneté du salarié.
Au cas d’espèce, l’entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le montant des dommages et intérêts est compris entre 3 et 13 mois pour une ancienneté en années complètes de 15 ans à la date du licenciement.
Au regard de l’ancienneté de M. [N] (15 ans et 9 mois), de son âge au moment de la rupture (36 ans), du montant mensuel de son salaire brut, de son employabilité, des circonstances de la rupture, et de sa situation personnelle postérieure à la rupture (pièces nº 4-15 et 4-16) : perception de l’ARE jusqu’en avril 2022), il convient de dire que le préjudice résultant du caractère injustifié de la rupture du contrat de travail sera justement indemnisé par l’octroi d’une indemnité de 23.163,76 euros.
L’employeur sera condamné à payer cette somme au salarié, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Par infirmation du jugement entrepris, M. [N] sollicite le paiement de la somme de 17.372,82 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; il soutient qu’il a été évincé de ses fonctions et stigmatisé, ce qui a eu des conséquences importantes sur son état de santé.
La société Solustil s’oppose à cette demande.
Sur ce,
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue ; l’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [N] est mal fondé dans cette demande au motif qu’aucun des éléments qu’il produit ne permet de retenir que la société Solustil a eu un comportement déloyal, le conduisant à être stigmatisé au sein de l’entreprise, étant ajouté que M. [N] ne justifie aucunement du préjudice qu’il invoque à hauteur de 17.372,82 euros.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les documents de fin de contrat :
En application de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
L’article L 3243-2 du même code impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Au regard de ces textes, la demande de remise de documents sociaux rectifiés (attestation France travail rectifiée et bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées au titre de la présente décision) conformes au présent arrêt est fondée en son principe et il y sera fait droit. Cependant, les circonstances de l’espèce ne rendant pas nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Solustil, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Solustil sera également condamnée à payer à M. [N] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône du 18 février 2022 en ses dispositions soumises à la Cour en ce qu’il a :
— ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] [N] aux torts de l’employeur,
— condamné la S.A. Solustil à payer à M. [W] [N] les sommes suivantes :
' 5.790,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 579,09 euros au titre des congés payés afférents ;
' 23.163,76 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
' 1.800 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté M. [W] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamné la SA Solustil à payer à M. [W] [N] la somme de 1.800 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la SA Solustil de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Solustil à supporter les entiers dépens de la présente instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 août 2020 ;
Dit qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire à compter de l’arrêt ;
Ordonne la remise par la S.A. Solustil à M. [W] [N] des documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision (bulletin de salaire et attestation France Travail), dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne la S.A. Solustil à payer à M. [W] [N] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. Solustil aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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