Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 3 juin 2025, n° 22/06955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 février 2022, N° F21/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 03 JUIN 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06955 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDO7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/00362
APPELANTE
S.A.S. DIRECT SUD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline LE GUINIO, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] [V], né en'1982, a été engagé par la S.A.S. Direct Sud, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2015 en qualité de chef d’équipe.
Des contrats de travail à durée déterminée ont précédé ce contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de programme manager, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (SYNTEC).
Par lettre datée du 10 juillet 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2020.
M. [V] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 13 août 2020.
La lettre de licenciement indique’que le licenciement est causé par la contrainte dans laquelle l’employeur était de devoir réorganiser ses activités afin de sauvegarder sa compétitivité et prévenir les difficultés économiques à venir.
A la date du licenciement, la S.A.S. Direct Sud occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre la reconnaissance de son ancienneté, M. [V] a saisi le 14 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 04 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que l’ancienneté doit être décomptée à partir du 11 octobre 2013,
— dit que le licenciement pour motif économique de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Direct Sud à verser à M. [V] les sommes suivantes':
— 21.000 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 11.334,96 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.133,50 euros bruts de congés payés y afférents,
— 1.339,42 euros nets au titre de complément de l’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
— condamne la société Direct Sud à verser à M. [V] la somme de 1.000,00 euros nets sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboute M. [V] du surplus de ses demandes,
— déboute la société Direct Sud de ses demandes et la condamne aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 juillet 2022, la S.A.S. Direct Sud a interjeté appel de cette décision, notifiée le 27 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'12 octobre 2022, la S.A.S. Direct Sud demande à la cour de :
— infirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— dit que l’ancienneté doit être décomptée à partir du 11 octobre 2013,
— dit que le licenciement pour motif économique de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Direct Sud à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— 21.000 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11.334,96 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.133,50 euros bruts de congés payés y afférents,
— 1.339,42 euros nets au titre de complément de l’indemnité de licenciement,
— condamné la société Direct Sud à verser à M. [V] la somme de 1.000 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Direct Sud de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens,
— y faisant droit, qu’elle
— juge le licenciement de M. [V] fondé sur une cause économique réelle et sérieuse,
— déboute M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne M. [V] à verser à la société Direct Sud à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'09 janvier 2023 M. [V] demande à la cour de':
— déclarer recevable et bien-fondé M. [V] en son appel incident,
y faisant droit':
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris s’agissant des conséquences indemnitaires du licenciement,
statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— condamner la société Direct Sud à verser à M. [V] la somme de 30.226,56 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement de première instance,
— ordonner la délivrance des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement,
— condamner la société Direct Sud à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de la procédure de première instance,
— confirmer le Jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris le 8 janvier 2021 pour le surplus,
en toute état de cause,
— condamner la société Direct Sud à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— dire que ceux d’appel seront recouvrés par Me Hinoux, SELARL Lexavoue [Localité 6] [Localité 7] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'05 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du'11 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR':
Sur l’ancienneté du salarié
La société Direct Sud conclut dans le dispositif de ses écritures d’appel à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu une ancienneté du salarié remontant au 11 octobre 2013, sans argumenter au fond alors qu’en première instance, elle avait donné son accord sur cette date.
Pour confirmation de la décision sur ce point M. [V] fait valoir qu’il a travaillé dans le cadre de 11 contrats à durée déterminée à compter du 11 octobre 2013 avant d’être engagé à durée indéterminée le 2 mai 2015, le contrat précisant expressément que compte-tenu de son ancienneté il n’était pas soumis à une période d’essai.
Au regard de l’enchaînement des contrats à durée déterminée ayant précédé la conclusion du contrat à durée indéterminée, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu une ancienneté du salarié à compter du 11 octobre 2013.
Sur le licenciement économique
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir que le motif économique du licenciement de M. [V] ne fait aucun doute. Elle expose qu’elle a proposé à ce dernier, contrainte de réorganiser ses activités afin de sauvegarder sa compétitivité et de prévenir des difficultés économiques à venir, une modification de son contrat pour motif économique qu’il a refusée. Elle précise qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de lui notifier son licenciement économique.
Pour confirmation de la décision, M. [V] réplique que l’employeur n’explique pas en quoi son licenciement était nécessaire à la sauvegarde de l’entreprise, notamment au regard d’une menace concurrentielle éventuelle. Il ajoute que la référence à la situation de confinement et causée par le COVID 19 n’est pas pertinente puisqu’il était en activité partielle, dispositif prolongé jusqu’en décembre 2020.Il indique que la proposition de modification du contrat de travail n’était pas sérieuse puisque la Guyane était un territoire très affecté par la pandémie de COVID 19 et que les propositions financières étaient insuffisantes. Enfin, il souligne que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée.
Par lettre datée du 4 juin 2020 l’employeur a proposé à M. [V] une modification de contrat pour motif économique ainsi motivée':'
«'('.) Vous demeurez en activité partielle avec maintien de salaire depuis le 16 mars 2020 en raison du confinement imposé par la crise sanitaire actuelle et de l’impossibilité d’obtenir des autorisations de travail en métropole y compris depuis le déconfinement. Dans ce contexte, la société Diret Sud a été contrainte de réorganiser ses activités afin de sauvegarder sa compétitivité et de prévenir des difficultés économiques à venir.
Dans ce cadre et afin de préserver votre emploi, nous vous proposons de modifier votre lieu de travail pour vous affecter désormais à [Localité 5] en Guyane pour effectuer dans les mêmes conditions vos fonctions contractuelles selon le planning prévisionnelle en Annexe.
Nous prendrons naturellement en charge votre hébergement ainsi que vos frais de déplacement mais nous ne pourrons accéder à vos exigences en termes de planning.(…)'»
Par courrier daté du 17 juin 2020, M. [V] a refusé cette modification du contrat de travail défavorable mais aussi pour des raisons familiales.
Par courrier daté du 13 août 2020 qui fixe les limites du litige, M. [V] a été licencié en ces termes':'
«'(')'Nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de vous noti’er, par le présent courrier,votre licenciement pour motif économique.
Nous vous avions convoqué par courrier du 10 juillet 2020 a un entretien préalable fixé au 27 juillet dernier au cours duquel vous n’avez pas souhaité vous faire représenter comme nous vous l’avions proposé.
Lors de notre entretien, nous vous avions exposé les raisons nous avant conduit à envisager votre licenciement économique ne remettant nullement en cause vos qualités professionnelles.
Pour mémoire, vous demeurez en activité partielle avec maintien de salaire depuis le 16 mars 2029 en raison du confinement imposé par la crise sanitaire actuelle et de l’impossibilité d’obtenir des autorisations de travail en métropole y compris depuis le dé-con’nement.
Dans ce contexte, notre société a été contrainte de réorganiser ses activités a’n de sauvegarder sa compétitivité et de prévenir des dif’cultés économiques à venir.
Nous vous avons proposer une modi’cation pour motif économique de votre lieu de travail que vous avez refusé par courrier du 17 juin 2020.
Dans l’intervalle, nous avons cherché une solution de reclassement mais vous avez refusé toute mobilité pour raison familiale ce que vous nous avez à nouveau confirmé lors de notre entretien.
Dans ce contexte, votre reclassement s’est avéré impossible en dépit des efforts que nous avons déployés en ce sens. '
Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-67 du Code du travail, nous vous avons remis la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle doublée d’une lettre recommandée adressé le jour même de l’entretien préalable. Nous vous avons informé que vous disposez d’un délai de 21 jours à compter du lendemain de l’entretien préalable pour accepter ou refuser ledit contrat.
Vous avez accepté d’adhérer le 4 août 2020 au contrat sécurisation professionnelle que nous vous avons proposé dans le délai de vingt et un jours qui vous était imparti.
De ce fait, votre contrat de travail est rompu d’un commun accord à l’expiration de ce délai.
A toutes 'ns utiles, nous vous précisions que nous vous délions de toute clause de non concurrence qui aurait pu nous lier et qu’aucune contrepartie financière ne vous sera donc due à ce titre.
Au terme de votre contrat vous recevrez une indemnité égale à l’indemnité de licenciement.(…)'»
Il résulte de la combinaison des articles L.1232-6, L. 1233-16, L.1233-17, L. 1233-3 et L.1233-4 du code du travail, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu’un motif économique est évoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi et le contrat de travail du salarié. Il appartient au juge d’apprécier le caractère sérieux du motif économique invoqué par l’employeur ainsi que l’effectivité de l’obligation de reclassement mise à la charge de l’employeur.
Aux termes de l’article L. 1233-3, 1° du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable à la date du licenciement, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
2° A des mutations technologiques';
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité';
4° A la cessation d’activité de l’entreprise'».
Le juge prud’homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci.
La réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit l’être par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité auquel elle appartient.
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité du risque pesant sur la compétitivité de l’entreprise et la nécessité de procéder à une réorganisation de celle-ci au moment où il licencie. La réalité de la cause économique doit ainsi être appréciée à la date de la rupture du contrat de travail.
S’il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagés par l’employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant au choix qu’il effectue pour faire face à la situation économique de l’entreprise.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
L’obligation de reclassement impose à l’employeur une recherche loyale, sérieuse et effective des possibilités de reclassement.
Il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise ou, s’il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Au cas d’espèce, il est constant qu’invoquant des difficultés d’exploitation en raison de la pandémie liée au COVID 19 et l’impossibilité d’obtenir des autorisations de travail en métropole y compris depuis le déconfinement et dans la perspective de sauvegarder sa compétitivité, la société Direct Sud a proposé une modification du contrat pour motif économique à M. [V], que ce dernier a refusé, ce qui était son droit.
De fait, il appartenait à l’employeur soit de renoncer à la modification envisagée soit de procéder au licenciement pour motif économique de l’intéressé.
Si une procédure de licenciement pour motif économique est engagée, la Cour de cassation rappelle que l’employeur est tenu à une obligation de reclassement. Il doit mener des recherches de solutions de reclassement et les soumettre au salarié.
En l’espèce, si l’employeur précise dans la lettre de licenciement qu’il a cherché une solution de reclassement au profit du salarié, il soutient que celui-ci a refusé toute mobilité. Force est d’admettre, ainsi que le salarié le souligne, que l’employeur ne justifie d’aucune proposition écrite de reclassement qui aurait été présentée. C’est en vain que l’employeur oppose que le salarié aurait refusé toute mobilité, alors que dès le 11 mai 2020 M. [V] informait l’employeur qu’il réitérait sa volonté d’accomplir sa mission à l’étranger ayant à c’ur de contribuer au bien-être de la société sous certaines conditions financières et sans justifier des propositions de reclassement proposées.
Il s’en déduit que par confirmation du jugement déféré, le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, applicable au litige, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit au salarié justifiant d’une ancienneté de 7 années complètes à une indemnité comprise entre 3 et 8 moi de salaire.'
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération du salarié, de son âge, de son ancienneté de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, M. [V] justifiant d’une prise en charge par Pôle Emploi jusqu’au 30 décembre 2022, la cour retient que les premiers juges ont justement évalué son préjudice à la somme de 21000 euros. Ils seront confirmés ainsi que sur l’indemnité compensatrice de préavis accordée à hauteur de 11 334,96 euros majorée de 1133,42 euros de congés payés et le solde d’indemnité de licenciement au demeurant non discutés au fond par l’employeur.
Il est en effet rappelé qu’en l’absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié en vertu dudit contrat, seules les sommes directement versées par l’employeur au salarié pouvant être déduites de la créance au titre de l’indemnité de préavis.
L’application de l’article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l’article L1235-4 du même code et qu’il soit ordonné même d’office à l’employeur fautif, en l’espèce la société DirectSud, le remboursement des indemnités chômage éventuellement versées au salarié licencié soit M. [V], dans la limite de 6 mois d’indemnité.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il est ordonné à la société Direct Sud la remise à M. [V] d’une fiche de paye rectificative des sommes allouées, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu’une astreinte ne s’impose.
Partie perdante, la société Direct Sud est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point ainsi que sur l’indemnité accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile mais aussi à verser à M. [V] une somme de 2500 euros sur le même fondement pour les frais expsés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS'
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
DEBOUTE les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Et y ajoutant:
ORDONNE d’office à la SAS Direct Sud, le remboursement à France Travail des indemnités chômage éventuellement versées à M. [P] [V], dans la limite de 6 mois d’indemnité.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
CONDAMNE la SAS Direct Sud aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SAS Direct Sud à verser à M. [P] [V] une indemnité de 2500 euros en application de l’atticle 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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