Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 14 mars 2025, n° 23/02952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 2 février 2023, N° 22/337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N°2025/137
N° RG 23/02952
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3CO
[L] [S]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
— Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de GRENOBLE
— Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 02 Février 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/337.
APPELANT
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME
URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE, sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [S] a formé opposition le 8 avril 2022 à une contrainte datée du 10 mars 2022, signifiée à la requête de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse le 30 mars 2022, portant sur la somme totale de 39 284.70 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période d’exigibilité de l’année 2021.
Par jugement en date du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* déclaré recevable l’opposition de M. [S],
* rejeté l’opposition,
* validé la contrainte en tant que de besoin,
* condamné M. [S] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse la somme de 39 284.70 euros (37 414 euros de cotisations et 1 870.70 euros de majorations de retard),
* condamné M. [S] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse la somme de 1 000 euros,
* condamné M. [S] aux dépens en ce compris les frais de recouvrement de la contrainte.
M. [S] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par conclusions remises par voie électronique le 27 janvier 2025, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [S] sollicite l’infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour, dans un dispositif mélangeant prétentions et arguments, de:
* annuler la contrainte,
* débouter l’URSSAF Ile de France de l’intégralité de ses demandes,
* condamner l’URSSAF Ile de France au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffier le 29 janvier 2025, soutenues oralement, auxquelles il est
expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF Ile-de-France, devenu l’organisme de recouvrement de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* valider la contrainte du 30 mars 2022 pour un montant réduit à 33 381.70 euros (soit 31 511 euros en cotisations et 1 870.70 euros de majorations de retard),
* condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant les frais de recouvrement.
MOTIFS
Pour valider la contrainte, les premiers juges ont retenu que M. [S] reconnaît expressément que les cotisations ont été justement calculées et conteste le principe du recours à la taxation d’office en considérant que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse a connaissance de ses revenus 2019 en application des dispositions de l’article L.152 du livre des procédures fiscales alors que ce texte n’a nullement pour objet ou pour effet de mettre fin aux obligations déclaratives des adhérents, lesquels doivent en application des dispositions des articles R.131-3-1 et suivants du code de la sécurité sociale établir une déclaration de revenus d’activité, faute de quoi intervient la taxation d’office, et que n’ayant pas fait cette déclaration la caisse est fondée à procéder à la taxation d’office, sans que cela puisse s’analyser en un abus.
Exposé des moyens des parties:
Arguant que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse doit justifier avoir calculé les cotisations dues par l’assuré conformément aux dispositions définies par l’article L.642-1 du code de la sécurité sociale, M. [S] en tire la conséquence que l’usage d’une taxation d’office est abusif dans la mesure où elle a connaissance de ses revenus 2019, soulignant que l’article L.152 du livre des procédures fiscales prévoit que les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale les informations nominatives nécessaires à l’appréciation des conditions d’assujettissement aux cotisations et contributions et à la détermination de l’assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu’à leur recouvrement.
L’URSSAF réplique qu’initialement M. [S] n’avait pas déclaré son revenu 2019 et détaille dans ses conclusions les calculs des cotisations de retraite de base (provisionnelle et de régularisation) tranches 1 et 2 ainsi que des cotisations de retraite complémentaire, en précisant qu’il n’avait pas déclaré son revenu 2019 et qu’il a déclaré en 2020 un revenu professionnel de 61 441 euros et en 2021 de 81 981 euros, tout en précisant les montants,suivant la classe de revenus, de la cotisation du régime assurance décès, et qu’il reste redevable de la somme totale de 31 511 euros en cotisations se décomposant comme suit:
* au titre de la régularisation de l’assurance vieillesse de base pour l’année 2020: 1 269 euros en tranche 1 et 1 128 euros en tranche 2,
* au titre de l’assurance vieillesse de base pour l’année 2021: 3 385 euros en tranche 1 et 1 609 euros en tranche 2,
* au titre de la régularisation de la retraite complémentaire pour l’année 2020: 13 924 euros,
* au titre de la régularisation de la retraite complémentaire classe F pour l’année 2021: 16 023 euros,
* au titre de l’invalidité décès pour l’année 2021: 76 euros,
soit au total 37 414 euros, dont elle déduit la régularisation des cotisations de base 2021 soit 76 euros et la régularisation de la cotisation complémentaire 2021 classe E soit 5 827 euros.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, issue de l’ordonnance 2018-470 du 12 juin 2018, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement
connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1.
L’article L.613-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2021 faisait obligation aux affilés de souscrire une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales en déclarant leurs revenus d’activité.
L’article L.613-2 I du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2021, issue de la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020, dispose que les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L.611-1 et ne relevant pas de l’article L.613-7 ont l’obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts n’est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les travailleurs indépendants sont tenus d’effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-4 du présent code.
Les organismes de sécurité sociale mentionnés aux mêmes articles L.213-1 et L.752-4 reçoivent de l’administration fiscale à leur demande, ou à celle du travailleur indépendant lui-même, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions.
En l’espèce, M. [S], qui ne conteste pas son affiliation à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, en lien avec son activité libérale de conseil en informatique exercée depuis le 1er avril 2004, ne soumet à l’appréciation de la cour aucun élément de nature à établir qu’il a procédé à ses déclarations des revenus de son activité professionnelle que ce soit auprès de la caisse, ou auprès de l’administration fiscale.
Il ne justifie donc pas du caractère abusif allégué du recours à la taxation d’office reconnu par la caisse, lequel ne peut avoir pour conséquence l’annulation de la contrainte objet du présent litige, alors que celle-ci est fondée sur des cotisations exigibles en 2021 qu’il ne conteste pas ne pas avoir payées.
En cause d’appel, la caisse a procédé à un nouveau calcul des cotisations exigibles en 2021 au titre du régime de base et du régime de retraite complémentaire qu’elle détaille dans ses conclusions.
L’appelant ne critique pas ces calculs ni les montants de ses revenus sur la base desquels la caisse a chiffré les cotisations.
Il ne fait pas davantage état de paiements qui seraient intervenus depuis la signification de la contrainte.
Compte tenu des nouveaux calculs de la caisse, par réformation du jugement entrepris, la contrainte doit être validée pour un montant ramené à 33 381.70 euros (soit 31 511 euros en cotisations et 1 870.70 euros en majorations de retard).
Succombant principalement en ses prétentions, M. [S] doit être condamné aux dépens d’appel et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF Ile de France les frais exposés pour sa défense en cause d’appel, ce qui justifie la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
— Réforme le jugement entrepris sur le montant de la validation de la contrainte du 30 mars 2022,
— Le confirme de ses autres chefs,
Statuant à nouveau du chef ainsi réformé et y ajoutant,
— Déboute M. [L] [S] de sa demande d’annulation de la contrainte du 30 mars 2022,
— Valide la contrainte datée du 30 mars 2022 pour un montant ramené à 33 381.70 euros (soit 31 511 euros en cotisations et 1 870.70 euros en majorations de retard),
— Déboute M. [L] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [L] [S] à payer l’URSSAF Ile de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [L] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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