Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 févr. 2026, n° 25/01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
17/02/2026
N° RG 25/01333 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7L3
Décision déférée – 21 Mars 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -21/02701
[B] [N]
C/
S.A. HISCOX
SARL OPTIO GROUP
Caisse CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°26/21
***
Le dix sept Février deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postuant au barreau de TOULOUSE et par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A. HISCOX, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
SARL OPTIO GROUP, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marie-laure ARMENGAUD de la SELARL MARIE-LAURE ARMENGAUD, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
demeurant [Adresse 4]
Sans avocat constitué
******
Par jugement du 21 mars 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
' débouté M. [B] [N] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la Sa Hiscox et de la Sarl Optio Group,
' débouté la Sa Hiscox de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
' condamné M. [B] [N] à payer à la Sa Hiscox et à la Sarl Optio Group la somme de 2500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples,
' condamné M. [B] [N] aux dépens.
Par déclaration du 15 avril 2025, M. [N] a formé appel de la décision.
Par avis du 7 mai 2025, les parties étaient informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Par conclusions d’incident du 2 octobre 2025, la Sa Hiscox a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle considérant le défaut d’exécution de la décision critiquée et d’une demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 14 octobre 2025, elle a maintenu ses demandes considérant l’absence d’exécution de la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. [N] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 1er décembre 2025, la Sarl Optio Group s’est associée à la demande de radiation.
Par conclusions d’incident du 15 décembre 2025, M. [N] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— débouter la Sa Hiscox et la Sarl Optio Group de leur demande de radiation de l’appel,
— constater le commencement d’exécution provisoire du jugement du 21 mars 2025 par M. [N] à hauteur de 1500 € par le jeu de la compensation financière,
— reconnaître l’existence de conséquences excessives à l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse du 21 mars 2025,
— condamner in solidum la Sa Hiscox et la Sarl Optio Group à lui verser 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2025, le magistrat délégué par le premier président a déclaré irrecevable la demande de M. [N] d’arrêt de l’exécution provisoire et de délai de paiement.
MOTIVATION
La Sa Hicox fait valoir que M. [N] n’a pas réglé la somme de 2500 € qu’il a été condamné à lui verser en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Optio Group s’est associée à cette demande.
M. [N] oppose que depuis l’agression dont il a été victime le 28 mai 2019 il est en arrêt maladie pour dépression que ses ressources sont modestes l’empêchant de faire face au paiement intégral de la créance de ses adversaires dont le règlement aurait pour lui des conséquences financières catastrophiques.
Il fait valoir que suite à un incident, le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné la Sa Hicox à lui verser 1000 € à titre de provision qu’il n’a jamais encaissé ce chèque et considère dès lors que par le jeu de la compensation financière il doit être considéré comme s’étant acquitté de cette somme.
Sur ce
L’article 524 du code de procédure civile dispose : «Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimévous vous lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ».
Ce texte n’exige pas une exécution intégrale ; une exécution partielle peut suffire à écarter la sanction de la radiation mais seulement si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Aux termes du jugement déféré à la cour, M. [N] a été condamné à verser à chacune des sociétés intimées la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a relevé appel de la décision ; il lui appartient donc de justifier remplir les conditions de l’article 524 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [N] ne conteste pas ne pas avoir versé les sommes réclamées, invoquant une compensation avec une autre condamnation. Il produit une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 janvier 2023 ayant condamné la Sarl Optio Group à lui verser 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour relève que cette condamnation ne concerne pas la Sa Hiscox.
Cependant, M. [N] justifie, selon attestation de paiement délivrée par France Travail le 22 juillet 2025 qu’après avoir bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, il perçoit l’allocation spécifique de solidarité d’un montant de 579,39 €.
Il convient dès lors de considérer que le règlement des sommes dues par M. [N], conformément à la décision déférée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, justifiant le rejet de la demande de radiation.
L’équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande en radiation de l’affaire,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de la mise en état du 19 mai 2026 à 09h00.
Joignons les dépens au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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