Confirmation 18 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 févr. 2023, n° 23/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 23/55
N° N° RG 23/00101 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TQZ7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Philippe ROUX, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Vanessa CLAIR, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 18 Février 2023 à 10H39 par :
M. [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] ( TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 17 Février 2023 à 16h43 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté l’ exception de nullité soulevée, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 17 février 2023 à 8h00;
En présence du représentant du préfet de Finistère, Monsieur [R] [U], dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit par mail du 18/01/23 à 12h15)
En présence de [S] [H], assisté de Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Février 2023 à 17 H 00 l’appelant assisté de M. [J] [L], interprète en langue arabe, qui a prété serment à l’audience et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 18 Février 2023 à 17h00, avons statué comme suit :
[S] [H] a fait l’objet d’un arrêté en date du 5 juillet 2022 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
En exécution d’une décision prise par le préfet le 14 février 2023, M. [H] a été placé en rétention administrative le 15 février 2023 à compter de 8 heures .
Par requête reçue le16 février 2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de M. [H].
Par ordonnance rendue le 17 février 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de nullité soulevées et prolongé la rétention de M. [H] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 17 février 2023 à 8 heures, décision notifiée à l’intéressé le jour même à 16 h 43.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 février 2023 à 10 h 39, M. [H] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, et par le biais de son conseil, les moyens suivants :
— le défaut d’examen complet de la situation, le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Il sollicite par ailleurs la condamnation de l’autorité requérante au versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 18 février 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l’audience.
À l’audience,
M. [R] représentant le préfet du Finistère est entendu en ses observations et demande la confirmation de l’ordonnance.
M. [H] précise être né en 1998 et, par la voie de son conseil, maintient les termes de son mémoire d’appel.
SUR QUOI,
L’appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ;
— sur le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation, le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation :
Il a été estimé que les mesures d’hébergement produites à [Localité 2] et dans le Finistère ne sont pas suffisantes à écarter le risque de fuite puisque l’intéressé n’a pas respecté les obligations fixées par la mesure d’assignation à résidence. Il est vrai que le procès-verbal de carence lié à la requête ne peut pas être retenu car il concerne une autre personne. Mais il résulte des déclarations de M. [H] qu’il ne s’était présenté au commissariat par peur d’être renvoyé dans son pays, qu’en agissant de la sorte il a démontré son refus explicite de se conformer à la mesure d’éloignement. Sur l’état de santé, M. [H] ne produit pas de pièces médicales venant contre-indiquer son placement en rétention administrative. Le Préfet a dès lors suffisamment justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation. Le moyen sera donc rejeté.
— sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative :
Le conseil du M. [H] se sert des mêmes arguments en l’occurence un procès-verbal de carence ne concernant pas M. [H] pour conclure à l’irrecevabilité de la requête. Mais comme exposé ci-dessus M. [H] lui-même reconnait ses carences à l’obligation de pointage et a été condamné le 25 novembre 2022 des chefs de vol et de non-respect de l’obligation de présentation périodiques aux services de police par un étranger assigné à résidence. Au surplus la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives et il doit être relevé qu’aucune pièce utile ne fait défaut à l’appui de la requête. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond, au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 février 2023.
REJETTE la demande formée par le conseil de [S] [H] au titre des frais irrépétibles,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 18 Février 2023 à 17h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT ,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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