Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 24/01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 avril 2024, N° 2024;21/04053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01542 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JFY7
ID
TJ [Localité 18]
11 avril 2024
RG :21/04053
Société FORESTALIA RENOVABLES SL
C/
[R]
[R]
Grosse délivrée
le 09 janvier 2025
à :
Me Jean Philippe Galtier
Me Sylvie Sergent
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 avril 2024, N°21/04053
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La société de droit espagnol FORESTALIA RENOVABLES SL prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié es-qualité
C/[M] [I], [Adresse 6]
[Localité 8] (Espagne)
Représentée par Me Jean Philippe Galtier de la Scp Rey Galtier, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Julien Dumolie de la Selarl Cabinet Debeaurain & Associés, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMÉS :
M. [X] [R]
né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran Bargeton Dyens Sergent Alcalde, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Julien Forget de la Selarl Terresa, plaidant, avocat au barreau de Lyon
M. [N] [R]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran Bargeton Dyens Sergent Alcalde, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Julien Forget de la Selarl Terresa, plaidant, avocat au barreau de Lyon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2015 la société de droit espagnol Forestalia Renovables SL ayant pour activité la production et la fourniture de biomasse pour le secteur industriel et tertiaire a conclu avec la Sarl La Reyranglade un 'contrat de prestation de services’ ayant pour objet de définir les modalités selon lesquelles l’agriculteur (la Sarl Reyranglade)et le prestataire (la SL Forestalia Renovables) cultiveront sur les parcelles concernées les plants fournis ce dernier moyennant paiement d’un prix fixe annuel forfaitaire global et définitif de 600 euros HT par hectare de la surface nette réglable 50% au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année. Ce contrat a été conclu pour une durée ferme de 15 années à compter de sa signature correspondant à 7 cycles de production.
Deux factures n° 160105-204G et n° 170112-120 G de 284 432,18 euros ont été émises le 5 janvier 2016 et le 12 janvier 2017 par la Sarl La Reyranglade pour la mise à disposition de terre agricole.
Le 16 août 2017 la Sarl La Reyranglade a mis en demeure son contractant de payer la deuxième partie du loyer de l’année 2017 pour un montant de 142 216,09 euros, puis le 6 septembre 2017 diverses autres factures parmi lesquelles deux factures du 21 mars 2017 de 12 220,77 euros et du 10 juillet 2017 de 20 126,81 euros.
Le 21 septembre 2017 la société Forestalia Renovables SL a fait convoquer la Sarl La Reyranglade ainsi que les GFA [R] Frères et [Adresse 15] en audience de conciliation aux fins de requalification du contrat de prestation de services en bail rural devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes qui par jugement du 31 janvier 2019 (l’instance ayant été enregistrée sous le n° RG 51-17-000006) – a ordonné à la Sarl La Reyranglade de produire les documents ou éléments établissant l’existence d’une convention l’autorisant à exploiter comme agriculteur les parcelles propriété des GFA [R] Frères et [Adresse 16] a ordonné à la société Forestalia Renovables SL d’appeler en cause le GFA [Adresse 15],
— a sursis à statuer.
L’appel interjeté par les défenderesses a été déclaré irrecevable par la cour d’appel de Nîmes le 12 novembre 2019.
Par deux jugements du 29 janvier 2021 le tribunal paritaire des baux ruraux a ensuite
— dans l’instance introduite le même jour entre les mêmes parties et enregistrée sous le n° 51-18-000010, sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’instance enregistrée sous le n° 51-17-000006
— dans l’instance n° 51-17-000006
— constaté que la Sarl La Reyranglade est propriétaire des parcelles concernées par le contrat de prestation de services à effet du 3 septembre 2015 et mises à disposition de la société Forestalia Renovables SL,
— mis hors de cause les GFA [R] Frères et [Adresse 15],
— requalifié ce contrat en un bail rural au sens de l’article L. 411-1 du code rural et dit que la société Forestalia Renovables SL est titulaire d’un tel bail portant sur les parcelles appartenant à la société La Reyranglade d’une superficie total de 395ha 04a 47ca déterminées dans l’annexe 3 du contrat, prenant effet rétroactivement au 3 septembre 2015 date de prise d’effet du contrat requalifié pour une durée de 9 années arrivant à échéance le 3 septembre 2014,
— ordonné une expertise aux fins de proposer un fermage conforme à l’article L.411-11 dudit code ainsi qu’aux minima et maxima préfectoraux et désigné à cette fin M. [B] [Z],
— ordonné à la Sarl la Reyranglade
— de permettre à la société Forestalia Renovables SL d’obtenir un contrat d’abonnement et de fourniture d’électricité à son nom sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de recours du jugement,
— de lui remettre l’ensemble des clés des quatre stations de pompage comportant la station de pompage principale dans le [20] et celles internes à la propriété sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai de recours,
— l’a condamnée à payer avant expertise à la société Forestalia Renovables SL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réservant une éventuelle demande supplémentaire après expertise et aux entiers dépens.
— a dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par arrêt du 9 mai 2023 rectifié d’une erreur matérielle le 12 décembre 2023 cette cour
— a rejeté les exceptions de procédure présentées par la société Forestalia Renovables SL et la pièce 31 produite par cette société,
— a infirmé le jugement du 29 janvier 2021 du tribunal paritaire des baux ruraux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— a rejeté la demande de requalification en bail rural présentée,
— a débouté la société La Reyranglade de la demande relative à la remise des clés de la station de pompage,
— a condamné la société Forestalia Renovables SL aux entiers dépens et à payer à la Sarl La Reyranglade la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Forestalia Renovables SL a formé le 26 juillet 2023 un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Parallèlement par ordonnance du 21 février 2018 le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a homologué un accord entre les parties aux termes duquel :
— la société Forestalia Renovables SL s’engageait à régler les factures EDF, ASA et de mise à disposition des terres en cours et à venir tels que précisé au contrat,
— la Sarl La Reyranglade, et les GFA [R] Frères et du [Adresse 15] s’engageaient à laisser libre l’accès au domaine, aux parcelles ainsi qu’au logement de fonction et à assurer le fonctionnement du système d’irrigation, pompes et fournitures d’électricité, et enfin à laisser les clés et télécommandes à disposition de la société Forestalia Renovables SL
— les parties se sont désistées de l’ensemble de leurs demandes.
Se plaignant que la Sarl La Reyranglade et les GFA [R] Frères et du [Adresse 15] ne respectaient pas leurs engagements, la Sarl Forestalia Renovables SL a saisi le 21 mars 2018 le juge des référés de [Localité 18] qui par ordonnance du 11 juillet 2018 :
— a condamné la Sarl La Reyranglade à la laisser pénétrer dans le domaine objet du contrat de prestation de services et dans le logement de fonction qui y est implanté, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée,
— a condamné la Sarl La Reyranglade et les GFA [R] Frères et du [Adresse 15] à lui remettre par l’intermédiaire de Me [K], huissier de justice à [Localité 12], les clés des quatre stations de pompage interne à la propriété et la clé de la station de pompage du bord du [20] dans un délai de 4 mois à cette société, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 4 mois passé ce délai,
— a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [N] [O], chargé notamment de visiter l’ensemble des parcelles plantées et louées, y compris les jeunes plants en attente de mise en terre, de décrire leur état et les dégâts constatés, de proposer toute solution permettant d’y remédier et chiffrer le préjudice en résultant tant en ce qui concerne la perte du capital végétal que les frais de remplacement et les pertes de production au regard notamment du contrat liant les parties, et de fournir tous éléments techniques de nature à permettre à une juridiction de trancher le litige
— a rejeté la demande de condamnation de la société Forestalia Renovables SL à payer les travaux d’entretien formée par la Sarl La Reyranglade et les GFA [R] Frères et du [Adresse 15].
La société Forestalia Renovables SL a été définitivement déboutée le 15 mars 2021 par la cour d’appel de Nîmes de sa demande tendant à voir déclarer cette ordonnance et les opérations d’expertise en découlant communes à MM. [X] et [N] [R] .
L’expert a rendu son rapport le 30 décembre 2020.
Par acte du 17 septembre 2021, la société Forestalia Renovables SL a assigné MM. [X] et [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’annulation du rapport d’expertise de M. [O] et paiement de la somme de 7 384 519 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions du 5 janvier 2023, ceux-ci ont saisi d’une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Forestalia Renovables SL le juge de la mise en état qui par ordonnance contradictoire du 11 avril 2024 :
— a dit n’y avoir lieu à renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir devant la formation de jugement,
— a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de MM. [X] et [N] [R],
— a déclaré sans objet la demande de jonction de l’affaire avec l’instance enrôlée sous le RG 23/1143,
— a déclaré sans objet la demande de sursis à statuer,
— a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts de MM. [X] et [N] [R] pour procédure abusive,
— a condamné la société Forestalia Renovables SL aux dépens et à payer à chacun de MM. [X] et [N] [R] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 mai 2024, la société Forestalia Renovables SL a interjeté appel de cette ordonnance.
Par avis du 31 mai 2024, la procédure a été clôturée le 8 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 18 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 novembre 2024, la société Forestalia Renovables SL demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts de MM. [X] et [N] [R] pour procédure abusive,
Statuant à nouveau
— de prononcer la suspension de la présente procédure dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation suite au pourvoi régularisé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (sic) le 9 mai 2023 (RG 21-00939),
— de joindre la procédure (RG 21-04053) à l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes référencée sous le numéro RG 23-01143,
— de débouter MM. [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement sans clôture d’instruction afin de statuer sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir,
En tout état de cause
— de débouter les intimés de leurs moyens, fins et conclusions,
— de les condamner in solidum aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, MM. [X] et [N] [R] demandent à la cour :
— de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner à leur verser la somme de 10 000 euros chacun pour appel abusif,
— de la condamner aux entiers dépens et à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de suspension de l’instance dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation suite au pourvoi régularisé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (sic) le 9 mai 2023 (RG 21-00939)
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’appelante soutient qu’une bonne administration de la justice nécessite le sursis à statuer sur le fondement de l’article 110 du code de procédure civile dans l’attente de l’arrêt à venir de la Cour de cassation et de ses conséquences quant à la requalification ou non du contrat de prestation de services en bail rural.
Les intimés soutiennent que la demande de sursis à statuer est sans objet.
Cette demande est en effet devenue sans objet dès lors que la Cour a rendu son arrêt dans cette instance le 12 décembre 2024. (3e Civ., 12 décembre 2024, pourvoi n° 23-19.076).
*demande de jonction à l’instance n° RG 23/01143
Cette nouvelle instance a été engagée le 1er mars 2023 par la société Forestalia Renovables SL devant le tribunal judiciaire de Nîmes à l’encontre de la Sarl La Reyranglade aux fins de
— recevoir la mise en cause de cette société et joindre cette procédure avec celle enregistrée sous le n° RG 21/04053
— déclarer nul le rapport d’expertise de M. [O] et à défaut s’écarter de ses conclusions expertales (sic)
— déclarer la société La Reyranglade responsable avec MM. [R],
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 7 384 519 euros HT en indemnisation du préjudice subi.
Dans cette instance, par conclusions du 7 février 2024, la défenderesse a demandé au juge de la mise en état
A titre principal
— de se dessaisir au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes préalablement saisi pour les mêmes demandes dans la procédure enrôlée sous le n° RG 51-21-000006
A titre subsidiaire
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation
En tout état de cause
— de refuser la jonction demandée.
Par ordonnance du 11 avril 2024 (n° RG 23/01143) le juge de la mise en état
— a ordonné le sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à la suite du pourvoi intenté à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 9 mai 2023
— a déclaré sans objet la demande de jonction
— a réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et dit que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente une fois levée la cause du sursis à statuer.
Dès lors que l’instance dans laquelle s’inscrit l’incident dont la cour est ici saisie de l’appel concerne des défendeurs distincts de la Sarl La Reyranglade, la jonction n’a pas lieu d’être ici prononcée et l’ordonnance sera confirmée sur ce point.
*qualité de la société Forestalia Renovables SL à agir à l’encontre de MM. [X] et [N] [R]
Pour faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par MM. [X] et [N] [R] et déclarer les demandes de la société Forestalia Renovables SL dirigées contre eux irrecevables le juge de la mise en état a retenu à titre liminaire que l’examen de cette fin de non-recevoir relative au défaut de qualité à se défendre n’impliquait pas que soit tranchée au préalable une question de fond, et que la société Forestalia Renovables SL échouait à démontrer la réalité d’agissements de nature personnelle des défendeurs susceptibles d’engager leur responsabilité.
L’appelante soutient que son accès au domaine est empêché en raison du comportement des intimés, que cette attitude en contradiction avec leur condamnation par ordonnance du 11 juillet 2018 ne peut être rattachée au fonctionnement normal de la Sarl La Reyranglade et caractérise une faute de gestion incompatible avec l’exercice des fonctions sociales du dirigeant ayant contribué à la réalisation de son préjudice, que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité personnelle des intimés sur le fondement des articles 1725 et 1240 du code civil sont réunies de sorte que leur qualité à défendre est établie.
Les intimés soutiennent que les procès-verbaux produits par l’appelante ainsi que l’arrêt confirmant l’ordonnance de référé du 16 septembre 2020 démontrent qu’ils sont toujours intervenus au nom de la Sarl La Reyranglade et non en leur nom personnel, et que l’appelante qui ne rapporte pas la preuve d’une faute détachable de leur fonction et échoue en conséquence, à démontrer sa qualité et son intérêt à agir à leur encontre ; qu’enfin l’action en responsabilité intentée à leur encontre est infondée en ce qu’elle se contente de viser les articles 1240 et 1725 du code civil sans formuler de demande principale ou subsidiaire en violation du principe de non-cumul des responsabilités.
Aux termes des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce par assignation délivrée le 17 septembre 2021 à MM. [X] et [N] [R], la société Forestalia Renovables SL a demandé au tribunal
Vu les articles 175 et 233 du code de procédure civile
Vu l’articles 246 du code de procédure civile
Vu l’article 1384 ancien du code civil et 1725 du code civil
— de déclarer nul et de nul effet le rapport déposé par M. [O] le 4 janvier 2021 ; à défaut, de s’écarter des conclusions expertales
— de déclarer que la responsabilité de MM. [X] et [N] [R] est engagée
En conséquence
— de les condamner au paiement de la somme de 7 384 519 euros HT en indemnisation de son préjudice.
Au soutien de sa prétention relative à la responsabilité des défendeurs, demandeurs à l’incident, elle prétend que ceux-ci l’ont empêchée de pénétrer dans les lieux pour réaliser l’entretien nécessaire et produit à cet effet six procès-verbaux d’huissier de justice des 20 octobre 2017, 15 février 2018, 21 juin 2018, 17 juillet 2019, 21 juillet 2020 et 16 juin 2021 ainsi qu’un procès-verbal de plainte du 11 avril 2018.
Le procès-verbal du 20 octobre 2017 constate que le portail permettant l’accès à l’exploitation de la partie requérante est fermé à clé et que M. [E] [W], responsable d’exploitation de la société Forestalia Renovables est dans l’impossibilité d’accéder à son lieu de travail ; que la porte d’entrée de l’immeuble [Adresse 1] est fermée à clé et qu’il n’y a plus accès.
Le procès-verbal du 15 février 2018 établi au [Adresse 14] constate que des plants d’eucalyptus restés dans des barquettes contenant chacune 40 plants n’ont pas été plantés et sont morts faute d’irrigation ; que de l’herbe a poussé dans certaines barquettes ; que les bâches sont sèches faute d’entretien depuis quatre mois ; que le système digital affichant la date de dernière utilisation des station de pompage [11] et D indique que ces stations ont servi pour la dernière fois le 16 octobre 2017 ; que les cultures d’eucalyptus sont inondées ; que les plants d’eucalyptus sont envahis par des mauvaises herbes.
Le procès-verbal du 21 juin 2018 reprend la déclaration de M. [J] [C] à l’officier ministériel suivante : son père a effectivement été mandaté par la Sas Forestalia pour faucher l’herbe et il a été désigné par son père pour effectuer ces travaux ; il est arrivé ce jour au [Localité 17] à 8 heures avec son chauffeur, équipé d’un tracteur avec broyeur ; M. [N] [R] est arrivé derrière lui et l’a aussitôt interpellé en lui disant 'qu’est-ce que vous faites là, vous n’avez rien à faire là, personne ne rentre dans ma ferme, il n’y a que moi qui rentre travailler’ et est reparti ; il a fait part de cet incident à M. [P] [Y] lorsque celui-ci est arrivé pour lui remettre les clés peu après le départ de M. [R] ; vers 8h30 M. [R] est repassé devant le Mas Reyranglade, s’est arrêté et leur a à nouveau dit que personne d’autre que lui ne travaillerait sur sa ferme ; il a alors décidé de renvoyer le chauffeur et le tracteur.
Le procès-verbal du 17 juillet 2019 constate que lorsque l’officier ministériel est arrivé sur place un tracteur était en action mais que cinq minutes après son arrivée M. [N] [R] est survenu à son tour sur les lieux, demandé ce qu’il faisait là, s’est emporté et lui a demandé de sortir immédiatement ; qu’ayant décliné ses nom, prénom, qualité et l’objet de sa mission, il lui a déclaré qu’il n’avait pas le droit d’être là, lui a demandé à nouveau de sortir et est parti en direction du tracteur, dont le chauffeur a peu après quitté les lieux ; qu’il a interrogé à ce sujet le chauffeur qui lui a déclaré que M. [R] est le propriétaire des lieux et non son employeur la société Forestalia et que par conséquent il est obligé de s’exécuter.
Le procès-verbal du 21 juillet 2020 constate que les 3 parcelles D14, D15 et D16 laissées en jachère par Forestalia sont plantées de luzerne en train d’être récoltée avec un tracteur ; que la parcelle D [Cadastre 3] est aussi plantée de luzerne ; au [Adresse 13], que M. [H] [A] [S], responsable chez Forestalia et M. [X] [R], en présence l’un de l’autre, semblent bien se connaître et s’apprécier; que M. [A] [S] est en possession de la clé qui ouvre le portail du domaine et fait pénétrer M. [P] [Y] et son tracteur, auquel M. [X] [R] déclare qu’il a irrigué pendant 3 ans, qu’il est le patron et connaît par coeur le contrat signé et les accords avec Forestalia, qui ne lui a pas payé ses dernières factures.
Enfin le procès-verbal du 16 juin 2021 constate que MM. [X] et [N] [R] subordonne l’accès du tracteur de M. [Y] au domaine que si les travaux prévus portent sur la récolte ou la plantation, et y refuse l’accès à l’officier ministériel sans ordonnance d’autorisation ; que M. [Y] déclare qu’il y rentrera alors seul avec un employé.
Si les quatre derniers procès-verbaux constatent la présence de MM. [X] et/ou [N] [R] sur les lieux objet du contrat de prestation de services et leurs agissements empêchant leur exploitation par la société Forestalia Renovables SL pour les trois premiers, ces faits doivent s’analyser, pour déduire la qualité de cette société à agir en responsabilité à leur encontre, au regard des fondements allégués de cette responsabilité.
Aux termes de l’article 1725 du code civil invoqué le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
La société Forestalia Renovables SL indique ainsi que son action est dirigée contre MM. [X] et [N] [R] en leur qualité de tiers à la Sarl La Reyranglade, en dehors du cadre du bail allégué, sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil aux termes duquel on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde, remplacé à droit constant à compter du 1er octobre 2016 par l’article 1242 al 1 du même code.
L’application de ce texte suppose démontrée ou au moins présumée que MM. [X] et/ou [N] [R] étaient au moment des faits des personnes dont la société La Reyranglade devait répondre ce qui est d’autant moins le cas que l’extrait K Bis de cette société à jour au 3 mai 2019 produit révèle que M. [X] [R] en était le gérant jusqu’au 31 décembre 2014, et a été remplacé à compter du 1er janvier 2015 dans ces fonctions par M. [N] [R], dont aucun lien de subordination avec cette société n’est allégué ni démontré.
La société Forestalia Renovables SL qui n’a pas fondé ses demandes sur l’article 1240 mais sur l’article 1242 du code civil et n’a pas recherché la responsabilité individuelle et personnelle des défendeurs doit en conséquence être déclarée irrecevable à agir tant contre M. [X] [R] que contre [N] [R].
L’ordonnance sera en conséquence confirmée.
*demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Pour déclarer cette demande irrecevable le juge de la mise en état a retenu que conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive ne relevait pas de sa compétence.
Les intimés soutiennent que le droit d’agir de l’appelante à dégénéré en abus en raison de la multiplication des procédures à leur encontre et de la légèreté blâmable avec laquelle sans viser de réel fondement juridique, elle cherche à obtenir la double réparation d’un préjudice dont elle sollicite déjà l’indemnisation dans l’instance l’opposant à la Sarl La Reyranglade.
L’appelant soutient que les intimés ne rapportent pas la preuve du caractère prétendument abusif de la procédure à l’appui de leur demande indemnitaire fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile.
Comme jugé par le juge de la mise en état l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive ne relève pas de ses pouvoirs.
L’ordonnance sera donc encore confirmée de ce chef.
*autres demandes
La société Forestalia Renovables SL qui succombe en son appel devra supporter les dépens de la présente instance incidente.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a fait application de l’article 700 du code de procédure civile et la société Forestalia Renovables SL condamnée à payer en outre à chacun de MM. [X] et [N] [R] la somme de 750 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate que la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par la société Forestalia Renovables SL à l’encontre de l’arrêt de cette cour du 9 mai 2023 est devenu sans objet
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes du 11 avril 2024 ( n° RG 21/04053) en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la société Forestalia Renovables SL aux dépens de l’entière instance incidente.
La condamne à payer à chacun de MM. [X] et [N] [R] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2018-603 du 11 juillet 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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