Confirmation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 5 mars 2024, n° 21/14246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice, BAT, 27 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 05 MARS 2024
N°2024/052
Rôle N° RG 21/14246 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGGR
[N] [S]
C/
[H] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [C] [H]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [H] [C] rendue le 27 Août 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [S],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Didier BESSADI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Maître [H] [C],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Myriam ETTORI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique devant
M. Ghani BOUGUERRA, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024
Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 6 septembre 2021, reçu au greffe le 7 octobre 2021, monsieur [N] [S] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Bâtonnier de Nice le 27 août 2021, prenant acte de l’annulation par Maître [H] [C] de sa facture n° F21030214 en date du 25 mars 2021 et déboutant monsieur [S] de ses demandes financières.
A l’audience du 10 janvier 2024, à laquelle l’affaire a pu être enfin évoquée après 6 renvois, monsieur [N] [S], par son Conseil et se référant aux écritures communiquées, auxquelles il est expressément renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite l’infirmation de la décision déférée et réclame :
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
— 5 000 € au titre, à nouveau, du code de procédure civile.
Il précise que les dommages et intérêts sont motivés par les propos outrageants portés à son encontre par Me [C] et son absence d’expérience professionnelle en matière de procédure d’appel.
Il soutient que l’intimé a commis une erreur professionnelle en entreprenant des diligences sans les porter à sa connaissance.
Maître [H] [C] demande à la Cour de déclarer le recours irrecevable, la facture litigieuse ayant été annulée, de confirmer la décision déférée et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Monsieur [N] [S] a saisi Maître [H] [C] de la défense de ses intérêts dans le cadre d’une consultation sur l’opportunité de requêtes en rectification, omission de statuer et retranchement auprès de la cour d’appel.
Maître [H] [C] a émis, le 25 mars 2021, une facture n° F21030214 d’un montant de 661, 50 € TTC au titre des diligences qu’il estimait avoir accomplies.
Faisant face à une contestation de monsieur [N] [S] sur le bien-fondé de cette facturation, Me [C] a procédé à son annulation par l’émission de deux factures d’avoir, des 2 et 28 avril 2021.
Monsieur [S] a saisi le Bâtonnier de Nice par courrier du 26 avril 2021, réceptionné à l’Ordre le 27, et un courrier additif du 28 avril 2021, reçu le 30 avril suivant.
Me [C] était informé du recours par courrier du Bâtonnier du 4 mai 2021 et avisait celui-ci de l’annulation de sa facture selon observations transmises par courrier du 7 mai 2021.
Aussi, le litige portant sur les honoraires éventuellement dûs est vidé de toute substance par l’annulation de la facture litigieuse.
Par ailleurs, le juge de l’honoraire ne peut prendre en compte les éventuels manquements commis par l’avocat à son devoir d 'information, ce qui reviendrait à statuer indirectement sur la responsabilité de l’avocat, ce qui n’est pas possible dans le cadre de cette procédure.
Il ne peut, de même, octroyer des dommages et intérêts au titre de prétendus manquements déonotologiques qui ne relèvent nullement de sa compétence.
Il convient, en conséquence, de rejeter le recours de monsieur [N] [S] comme étant irrecevable et de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts et d’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [C] sera, également, débouté de sa demande de dommages et intérêts, monsieur [S] s’étant contenté d’user d’un droit d’appel ouvert par la loi.
Il a été, cependant, contraint d’assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, alors même que l’annulation de la facture contestée, intervenue avant toute décision du Bâtonnier, aurait dû clore le litige portant sur l’honoraire demandé, qui relève seul de la compétence de la présente juridiction.
Il lui sera, en conséquence, alloué la somme de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [S] sera, en outre, tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
DECLARONS recevable le recours formé par Monsieur [N] [S], la contestation portant sur le montant des honoraires éventuellement dûs à Maître [C] n’ayant plus lieu d’être par l’effet de l’annulation de la facture litigieuse.
CONFIRMONS, en toutes ses dispositions, la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nice en date du 27 août 2021.
DEBOUTONS Monsieur [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts et celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [S] à payer à Maître [H] [C] la somme de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [N] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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