Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 mars 2025, n° 23/06164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 30 octobre 2023, N° 02247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. ANANTA, S.A.S.U. LOUISIANE |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°84
N° RG 23/06164 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UG76
(Réf 1ère instance : 20/02247)
C/
S.A.R.L. ANANTA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BONTE
Me BOURGES
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT BRIEUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur
GREFFIERS :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le N° 722 057 460 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. ANANTA
immatriculée au RCS de LILLE Metropole sous le n° 534 628 581prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
sociéta en liquidation judiciaire ( jugement du Tribunal de commerce de LILLE en date du 30 octobre 2023)
[Adresse 6]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 414 639 526, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
PARTIE ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.E.L.A.R.L. [C] [N]
prise en la personne de Me [D] [C], es qualités de liquidateur judiciaire de la société ANANTA, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille du 30 octobre 2023
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non constituée bien qu’assigné en intervention forcé par acte de commissaire de Justice du 26.02.2024 remis à domicile
La société Louisiane a pour activité la fabrication et la commercialisation de mobil-homes à destination d’une clientèle professionnelle de campings ou de concessionnaires.
Ces mobil-homes sont livrés entièrement meublés.
Entre 2011 et 2014, la société Ananta, assurée auprès de la société Axa France IARD (ci-après la société Axa), a fourni à la société Louisiane des portes destinées au mobilier de cuisine, séjour et chambre de son modèle de mobil-home Taos.
Ces portes sont fabriquées en postforming, technique consistant à utiliser une feuille de PVC chauffée et pressée sur un support en bois de type médium.
A la suite de réclamations de clients, la société Louisiane a procédé au remplacement de portes concernées par des déformations du PVC.
Courant 2016, la société Louisiane a demandé à la société Ananta une prise en charge du coût lié au changement des portes.
Les 27 octobre et 3 novembre 2017, la société Louisiane a fait constater par huissier le désordre, puis a obtenu, par ordonnance du 28 mai 2018, la désignation d’un expert au contradictoire de la société Ananta et de ses fournisseurs. Par ordonnances postérieures, les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres parties, dont la société Axa.
Le16 décembre 2021, l’expert judiciaire, M. [B], après avoir eu recours à un sapiteur pour effectuer des tests sur les portes litigieuses et à un sapiteur financier pour l’évaluation du préjudice de la société Louisiane, a déposé son rapport définitif.
Plus de huit mille portes ont été remplacées à la date du dépôt du rapport.
Entre-temps, les 18 et 19 mai 2020, la société Louisiane a assigné la société Ananta, ses fournisseurs et la société Axa devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc en réparation de ses préjudices. Elle s’est désistée, par la suite, à l’égard des fournisseurs de la société Ananta.
Par jugement du 28 août 2023, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
— déclaré la société Louisiane recevable en son action,
— homologué partiellement le rapport d’expertise de M. [B] en date du 16 décembre 2021,
— condamné in solidum la société Ananta et la société Axa à payer à la société Louisiane la somme de 237 862 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamné in solidum la société Ananta et la société Axa à payer à la société Louisiane la somme de 137 661,50 euros en réparation de son préjudice immatériel,
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à la date de l’assignation en date du 19 août 2020, capitalisés dans les conditions de l’article 1345-2 du code civil,
— condamné in solidum la société Ananta et la société Axa à payer à la société Louisiane la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Ananta et la société Axa aux entiers dépens comprenant les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise taxés à la somme de 32 578 euros suivant ordonnance du 7 janvier 2022,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,
— liquidé au titre au titre des dépens les frais de greffe au titre du jugement à la somme de 94,34 euros TTC.
Par déclaration du 31 octobre 2023, la société Axa a interjeté appel et a intimé la société Ananta et la société Louisiane.
Par jugement du 30 octobre 2023 du tribunal de commerce de Lille, la société Ananta a été placée en liquidation judiciaire et la société [C] [N], prise en la personne de M. [C], a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 4 janvier 2024, la société Louisiane a déclaré sa créance à l’encontre de la société Ananta.
Le 26 février 2024, la société Axa a assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la société Ananta.
Les dernières conclusions de la société Axa sont du 18 juillet 2024.
Les dernières conclusions de la société Louisiane sont du 29 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Axa demande à la cour de :
— réformer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Axa France IARD, in solidum avec la société Ananta, à payer à la société Louisiane la somme de 237 862 euros en réparation de son préjudice matériel, 137 661,50 euros en réparation de son préjudice immatériel avec intérêt au taux légal depuis l’assignation du 19/08/2020 capitalisés dans les conditions de l’article 1345.2 du code civil, aux dépens qui comprendraient les dépens des référés et d’expertise judiciaire,
— juger que la société Louisianne a commis une faute limitant son droit à indemnisation de 20%,
— fixer la part de responsabilité à la charge de la société Ananta à hauteur de 80%,
— fixer le préjudice matériel à la somme de 235 585 euros,
— fixer le préjudice commercial à hauteur de la somme de 2545 euros,
— dire que les garanties Axa ne sont mobilisables qu’au titre de la reprise des portes,
— vu l’article l 112-6 du code des assurances, dire que la société Axa est fondée à opposer sa franchise de 2200 euros,
— débouter la société Louisiane de toutes ses demandes, fins et conclusions sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— fixer le préjudice matériel avant partage de responsabilité à la somme de 140 197,22 euros,
— fixer le préjudice commercial à la somme de 2545 euros,
— juger que la société Axa devra régler à la société Louisiane la somme de 83 768,80 euros déduction faite de sa franchise,
— juger que la société Louisiane conservera à sa charge 20% des dépens et frais d’expertise judiciaire,
— condamner la société Louisiane à régler à la société Axa la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles et dépens de l’appel,
— débouter la société Louisiane de ses demandes, fins et conclusions contraires.
La société Louisiane demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Brieuc le 28 août 2023 en ce qu’il a déclaré recevable la société Louisiane en son action, homologué partiellement le rapport d’expertise de M. [B] en date du 16 décembre 2021 et retenu la responsabilité pleine et entière de la société Ananta dans la survenance du sinistre,
— infirmer du chef des dispositions qui font grief à la société Louisiane, la déclarer recevable et fondée en son appel incident et, statuant à nouveau de ces chefs,
— fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au nom de la société Ananta, la créance de la société Louisiane à hauteur de la somme de 425 088 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamner la société Axa à payer à la société Louisiane la somme de 425 088 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en date du 19 août 2020, capitalisés dans les conditions de l’article 1345-2 du code civil,
— fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au nom de la société Antana, la créance de la société Louisiane à hauteur de la somme de 275 323 euros au titre de son préjudice immatériel,
— condamner la société Axa à payer à la société Louisiane la somme de 275 323 euros en réparation de son préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en date du 19 août 2020, capitalisés dans les conditions de l’article 1345-2 du code civil,
— sur les demandes accessoires,
— confirmer le jugement du 28 août 2023 ce qu’il a condamné in solidum la société Ananta et la société Axa à payer à la société Louisiane la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement de ses frais irrépétibles exposés en première instance,
— y ajoutant,
— condamner la société Axa à payer à la société Louisiane la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement de ses frais irrépétibles exposés en appel ,
— condamner la société Axa aux entiers dépens de première instance lesquels comprendront les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise taxés à la somme de 32 578 euros suivant ordonnance du 7 janvier 2022, et aux dépens d’appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La société [C] [N], prise en la personne de M. [C], ès qualités, n’a pas conclu.
DISCUSSION
Le liquidateur judiciaire de la société Ananta qui n’a pas conclu est réputé, en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s’approprier les motifs du jugement.
La société Axa ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action en garantie des vices cachés de la société Louisiane en l’absence de forclusion ou de prescription. Le jugement sera confirmé de ce chef comme demandé par la société Louisiane.
La société Axa admet l’existence du vice caché mais soutient que la société Louisiane, professionnelle de la construction de mobil-homes, a engagé sa responsabilité à hauteur de 20% dans la mesure où doit être pris en compte :
— l’influence, sur les désordres, des variations atmosphériques dans les mobil-homes que seule la société Louisiane connaissait,
— la décision de changer de matériaux pour une question de réduction des coûts,
— l’absence de mise en oeuvre d’un prototype pour une question de réduction des coûts,
— l’absence de contrôle qualité,
— l’absence de traçabilité des fournisseurs et des portes ayant fait l’objet d’un service après vente,
— l’absence d’un cahier des charges, et particulièrement sur la tenue dans le temps des produits devant être installés dans un mobile-home.
Selon l’article 1641 du code de commerce, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des articles 1645 et 1646 du code de commerce, le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance des vices de la chose. Il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon l’expert judiciaire : « les films PVC se décollent et se déchirent sur environ 48 % des portes fabriquées par le fournisseur de Louisiane, la société Ananta. Ce qui représente un total de 8340 pièces au 31/05/2021. Il s’agit de non-conformités nécessitant le remplacement de ces portes. Ces non-conformités proviennent d’une part de malfaçons et surtout du choix de matériaux non adaptés à leur usage (panneaux MDF, PVC et colle) effectués par Ananta. ».
L’expert impute à la société Ananta :
— le défaut de collage généralisé des films PVC posés sur les panneaux MDF résultant d’un défaut dans le processus de fabrication (encollage),
— l’inadaptation des panneaux MDF à une utilisation dans des mobil-homes non chauffés l’hiver, laquelle favoriserait les décollements.
L’expert retient qu’aucune validation par des tests-qualité de la résistance du collage n’a été faite ce qu’il reproche tout à la fois à la société Ananta et à la société Louisiane.
L’expert considère, par ailleurs, que la société Louisiane est responsable de ne pas avoir exigé une certaine qualité au regard du prix négocié.
Il estime que le « préjudice » est imputable à la société Louisiane à « hauteur de 20 % ».
Une faute ou une négligence de l’acquéreur peut être de nature à exonérer pour partie le vendeur de sa garantie.
La société Ananta connaissait la destination des portes et l’usage qui devait en être fait. La société Ananta était seule responsable du choix du processus de fabrication et des matériaux qu’elle a proposés à la société Louisiane et devait, par d’éventuels tests, en vérifier la résistance. Comme le rappelle l’expert, les portes se sont dégradées en trois ou quatre ans, selon les premières réclamations. Même sans cahier des charges détaillé à la pré-production, la société Ananta devait livrer des portes de placard résistantes aux usages normalement attendus ; la courte durée de vie des portes livrées n’est pas compatible avec leur usage régulier dans des mobile-homes. Aucun défaut de prévision de la société Louisiane n’est retenu.
En outre, et malgré les assertions de l’expert, la société Axa ne justifie pas que le choix du PVC constituait une demande de la société Louisiane dans un souci d’économie. En effet, la société Axa ne démontre pas que son assurée avait reçu antérieurement en commande, par la société Louisiane, un autre matériau que le PVC. Qui plus est, l’ancien cocontractant de la société Louisiane, les Etablissements Raud, proposait des prix identiques. Ainsi, pour exemple, pour une porte Cuba de même taille (1555 x 488) le prix était de 23,57 euros l’unité pour chacune de ces sociétés.
Par ailleurs, alors que ces vices n’étaient pas décelables à la livraison, il ne peut être reproché à la société Louisiane, qui n’est pas professionnelle dans le même domaine que celui de la société Ananta, de ne pas avoir procédé à des tests spécifiques de durabilité.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir à l’encontre de la société Louisiane une faute ou une négligence partiellement exonératoire de la garantie de son fournisseur.
Le préjudice de la société Louisiane
— le préjudice matériel
— le coût de remplacement des portes et le transport
La société Axa considère qu’il convient de retenir le coût retenu par le sapiteur de l’expert judiciaire, soit la somme de 235 586 euros au titre du coût de remplacement des portes :
— coût des portes remplacées arrêté au 28 février 2021 (119 986 euros),
— coût de transport arrêté au 28 février 2021 (103 187 euros),
— complément pour le remplacement de nouvelles portes après le 1er mars 2021(12 413 euros)).
La société Louisiane fait valoir qu’il convient de prévoir le remplacement d’un nombre de portes supplémentaires en raison du caractère sériel du désordre, remplacement qu’elle chiffre à un coût de 154 308 euros, outre le coût du transport afférent.
Cependant, l’expert a considéré qu’environ 48 % des portes étaient susceptibles d’être endommagées par une rupture du film, ce qui correspond aux 8 341 pièces remplacées au 31 mai 2021 (page14/17 du rapport). Or, comme l’a relevé le sapiteur, rien ne démontre que les défectuosités se révèlent sur l’intégralité des portes livrées (page 7 du rapport du sapiteur). Le sapiteur s’est donc arrêté au 31 mai 2021 pour l’évaluation du préjudice.
Depuis cette date, la société Louisiane ne justifie par aucune des pièces produites devant la cour de nouveaux remplacements des portes livrées, il y a désormais près de dix ans, par la société Ananta.
Seule la somme de 235 586 euros au titre du coût de remplacement des portes et du transport sera retenue.
— sur le coût d’intervention des techniciens du service après vente
La société Louisiane indique démontrer qu’elle a subi un préjudice à hauteur de 11 519 euros.
Le sapiteur de l’expert judiciaire a toutefois considéré que rien ne permettait d’établir le lien entre les 476 heures supplémentaires effectuées mentionnées sur un fichier Excel de la socité Louisiane et le remplacement des portes.
La société Louisiane n’apporte aucun élément nouveau de nature à contrecarrer l’analyse du sapiteur. Il n’y a pas lieu de retenir ce poste de préjudice.
— sur les frais de stockage des portes défectueuses
La société Louisiane se contente d’indiquer qu’elle maintient sa réclamation à hauteur de 3 170 euros.
Il s’agit, selon le sapiteur financier, du coût de l’achat d’un container.
Le sapiteur a écarté ce poste de préjudice.
Comme le souligne justement la société Axa, ce container a pu être utilisé pour un autre usage.
La société Louisiane n’apporte aucun élément nouveau de nature à contrecarrer l’analyse du sapiteur. Il n’y a pas lieu de retenir ce poste de préjudice.
— sur l’avoirs adressés à un client
La société Louisiane n’évoque pas ce poste de préjudice qui a été retenu par le tribunal. La société Axa ne conteste pas l’existence des avoirs mais considère qu’il s’agit d’un préjudice « commercial ».
Il s’agit bien d’un préjudice matériel et non d’un préjudice commercial puisqu’il correspond à une modalité de remboursement d’un client, le Camping des embruns, du fait des non-conformités. Il convient de les maintenir dans le calcul du préjudice matériel.
Dès lors, il convient de retenir un préjudice matériel de la société Louisiane à hauteur de 235 586 euros+ 2 545 euros au titre des avoirs, soit une somme totale de 238 131 euros.
Le tribunal qui n’a pas détaillé le montant admis sera infirmé en ce qu’il a retenu une somme de 237 862 euros.
Il convient de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ananta la créance de la société Louisiane à la somme de 238 131 euros au titre du préjudice matériel.
S’agissant de la fixation de créance, il est relevé que la société Louisiane ne demande pas l’application des intérêts.
— sur le préjudice immatériel
La société Louisiane fait valoir qu’elle a subi un préjudice d’image commerciale et de réputation du fait des livraisons défectueuses et demande une indemnisation à ce titre à hauteur de 275 323 euros.
Ce disant, elle ne fait qu’alléguer un tel préjudice sans expliciter à la cour les modalités de son évaluation ni renvoyer, dans ses écritures, à aucune des pièces produites.
L’expert judiciaire n’a pas retenu ce préjudice.
Le sapiteur, après analyse des pièces et du dire de la société Louisiane (annexe pièce 15), explique que le montant évoqué par la société Louisiane correspondrait à un calcul de marge sur coût variable. Il relève cependant que le lien n’est pas établi entre les non-conformités des portes et la cessation des relations commerciales de trois clients (Campings) sur laquelle s’appuie la société Louisiane pour démontrer, par un calcul de proportionnalité, sa perte de marge. Il note à juste titre que d’autres facteurs, comme la période de la crise sanitaire de la Covid-19, peuvent expliquer l’absence de nouvelles commandes.
La société Louisiane n’apporte aucun élément nouveau pour contredire les conclusions du sapiteur financier.
Le préjudice d’image se déduit en revanche suffisamment des mécontentements de ces trois clients.
A ce titre, et compte tenu de l’ampleur des non-conformités et du nombre de clients de la société Louisiane concernés, il convient d’attribuer une juste somme de 15 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu une somme de 137 661,50 euros au titre du préjudice immatériel.
Il convient de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ananta la créance de la société Louisiane à la somme de 15 000 euros au titre du préjudice immatériel.
S’agissant de la fixation de créance, il est relevé que la société Louisiane ne demande pas l’application des intérêts.
La garantie de la société Axa
La société Axa fait valoir que le tribunal n’a pas répondu sur l’application à la société Louisiane de ses limitations ou exclusions de garantie. Elle soutient que la société Ananta a signé les conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité civile de l’entreprise n°533112904, lesquelles ne permettent que de garantir les dommages causés par le produit et non ceux subis par le produit et que dès lors, elle ne prend pas en compte les frais de reprise des portes mais seulement : le transport et le préjudice commercial (les avoirs), dont à déduire une franchise de 2 200 euros.
La société Axa produit :
— un contrat n°5333112904 prenant effet au 02/03/2012 en remplacement du précédent contrat souscrit sous le même numéro, daté du 19 juin 2012, sans le logo Axa, signé uniquement pour la société Axa par son conseiller et non par le souscripteur,
— la dernière page d’un contrat n°5333112904 qui ne correspond pas à la dernière page du précédent en ce qu’elle porte le logo Axa et est datée du 1er mars 2012 et non du 19 juin 2012, avec le cachet et la signature pour la société Ananta.
Il ressort de cette divergence une équivoque qui n’est pas levée par la société Axa, sur le contrat effectivement signé par la société Ananta et sur sa prise de connaissance des conditions invoquées par la société Axa.
En conséquence, la société Axa, qui ne conteste pas être l’assureur de la société Ananta, ne peut opposer à la société Louisiane ses limitations de garantie et franchises et devra être condamnée à lui payer les sommes arrêtées par le présent arrêt au titre des préjudices matériel (238 131 euros) et immatériel (15 000 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020, ce point n’étant pas discuté par la société Axa, intérêts capitalisés dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil.
Dépens et frais
Il est relevé qu’il n’est pas demandé de fixation au passif de la condamnation de première instance de la société Ananta à l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Axa et la société Ananta aux dépens de première instance et en ce qu’il a condamné in solidum la société Axa et la société Ananta à une somme de
10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant principalement à l’instance, la société Axa sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel comprenant ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire et de ses sapiteurs taxés à la somme de 32 578 €.
La société Axa sera condamnée au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 8 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Le surplus des demandes de la société Louisiane sera rejetée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Ananta et la société Axa à payer à la société Louisiane la somme de 237 862 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamné in solidum la société Ananta et la société Axa à payer à la société Louisiane la somme de 137 661,50 euros en réparation de son préjudice immatériel,
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à la date de l’assignation en date du 19 août 2020, capitalisés dans les conditions de l’article 1345-2 du code civil,
— condamné in solidum la société Ananta et la société Axa à payer à la société Louisiane la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Ananta et la société Axa aux entiers dépens comprenant les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise taxés à la somme de 32 578 euros suivant ordonnance du 7 janvier 2022,
10
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de la société Louisiane au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ananta à la somme de 238 131 euros au titre du préjudice matériel,
Fixe la créance de la société Louisiane au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ananta à la somme de 15 000 euros au titre du préjudice immatériel,
Condamne la société Axa France IARD à payer à la société Louisiane la somme totale de 253 131 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil,
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne la société Axa France IARD aux dépens de première instance et d’appel comprenant ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire et de ses sapiteurs taxés à la somme de 32 578 euros,
Condamne la société Axa France IARD à payer à la société Louisiane la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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