Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 juil. 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
MDPH DU
PAS-DE-[Localité 7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [U] [Z]
— MDPH DU
PAS-DE-[Localité 7]
— Me Virginie BERNIER
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— MDPH DU
PAS-DE-[Localité 7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/00562 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7QQ – N° registre 1ère instance : 23/00452
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 19 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie BERNIER – VAN WAMBEKE de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 1][Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] [M], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par décision du 13 octobre 2022, la [9] ([8]) de la [Adresse 10] (la [11]) a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés formée par Mme [Z] [U] le 17 mai 2022.
Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire selon décision de la [8] du 13 avril 2023, Mme [U] a saisi le tribunal judiciaire d’Arras qui par jugement prononcé le 19 décembre 2023 a':
— rejeté la demande de Mme [U],
— condamné Mme [U] aux dépens de l’instance,
— rappelé que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [6].
Par lettre recommandée expédiée le 22 janvier 2024, Mme [U] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 décembre 2023.
Le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a ordonné le 31 mai 2024 une consultation confiée au docteur [C], laquelle a établi son rapport le 13 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 27 mai 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, Mme [U], représentée, demande à la cour de':
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras,
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle justifie remplir les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés, son taux d’incapacité ne pouvant être considéré comme inférieur à 80%,
— lui attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés avec l’ensemble des conséquences qui s’y attachent,
Subsidiairement,
— juger que son état de santé a pour conséquence une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi,
En conséquence,
— lui attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés avec l’ensemble des conséquences qui s’y attachent,
En toutes hypothèse,
— condamner la [11] aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [U] expose que les pièces du dossier témoignent de l’importance des pathologies et des douleurs réactives ressenties, lesquelles justifient un taux d’incapacité qui ne saurait être inférieur à 80%.
Elle conteste l’analyse du tribunal quant à la restriction substantielle et durable à l’emploi, se prévalant du certificat médical du docteur [E] du 13 septembre 2023 qui atteste qu’elle est inapte au travail, ainsi que de celui du 2 novembre 2022. Elle précise qu’elle est sans formation particulière, ni diplôme particulier et n’a occupé que des postes d’aide-ménagère incompatible avec ses pathologies du nerf ulnaire'; qu’elle a 2 enfants à charge et perçoit le RSA'; qu’un poste en milieu ordinaire de travail n’est pas envisageable tout comme un aménagement ou une adaptation.
Par conclusions transmises au greffe le 23 mai 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la [12] demande à la cour de':
— dire le recours recevable mais mal fondé,
— entériner les conclusions de l’expert,
— confirmer le rejet de l’allocation aux adultes handicapés pour absence de RSDAE à la date du 17 mai 2022,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Elle reprend les conclusions de l’expert selon lesquelles les déficiences retenues et leur retentissement dans la vie quotidienne permettent de définir un taux d’incapacité entre 50 et 79% et que les capacités physiques de l’assurée permettent d’envisager un travail adapté.
Elle indique que Mme [U] s’est vu attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle vers un centre de pré-orientation afin de définir un projet professionnel adapté à sa situation de santé.
Motifs
En vertu des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide barème définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Selon les dispositions de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
La [8] a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés formée le 17 mai 2022 par Mme [U], alors âgée de 33 ans, en considérant qu’elle présente bien des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie courante ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, mais que sa situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.
Le docteur [C] désignée par la cour a conclu qu’à la date du 17 mai 2022, Mme [U] n’était pas en droit de percevoir l’allocation adulte handicapé'; qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle à l’emploi'; qu’au vu de son handicap, elle était apte à un travail adapté à son handicap, d’où l’octroi de l’orientation professionnelle du 13/10/2022 au 30/09/2027 par la [11].
La consultante rappelle qu’à la date de la demande, Mme [U] présentait les pathologies suivantes':
— sur le plan cardio-vasculaire': un souffle fonctionnel cardiaque avec une échocardiographie normale, sans symptôme et un syndrome de Raynaud depuis 2015 traité par un vasodilatateur, responsable d’une gêne lors des périodes de froid,
— sur le plan neurologique': un syndrome migraineux connu depuis 2019, traité, un syndrome canalaire du nerf droit opéré en février 2022 et une épicondylite du coude gauche pour laquelle était préconisée un traitement par [14], non réalisé, avec un électromyogramme postérieur à la demande d’AAH, normal, mais noté comme identique à celui de 2021, donc non en faveur d’argument électromyographique pour une souffrance nerveuse,
— sur le plan ORL, des épisodes d’épistaxis sans véritable étiologie retrouvée et une hypoacousie bilatérale sans audiogramme,
— sur le plan pneumologique': un asthme allergique et une rhinite saisonnière, sans traitement de fond,
— sur le plan psychiatrique': un syndrome dépressif réactionnel et des crises d’angoisse, non documentées et sans traitement rapporté.
Le docteur [C] note, s’agissant des conséquences au quotidien de ces pathologies, des difficultés à la toilette, pour s’habiller, faire le ménage et les courses, préparer les repas, manger, boire des aliments préparés et couper les aliments.
Ses conclusions sont concordantes avec celles du docteur [Y] désigné par le tribunal judiciaire, tant sur le taux d’incapacité que sur la restriction substantielle et durable à l’emploi. Le docteur [Y] précise que les items tels la marche, la communication, la cognition, sont normaux et que s’il est noté une préhension et motricité fine diminuée, l’électromyogramme au niveau des quatre membres est normal. Il conclut que les éléments objectifs du dossier permettent de fixer le taux d’incapacité entre 50 et 79% et que Mme [U] a des capacités de travail résiduelles, un travail adapté à son handicap pouvant être envisagé.
Mme [U] ne justifie pas d’une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante pour envisager un taux d’incapacité de 80%.
Par ailleurs, les consultants successivement désignés ont confirmé l’analyse faite par la [8] quant aux capacités de travail de Mme [U]. L’inaptitude au travail n’est pas démontrée par les pièces produites contemporaines de la demande, étant relevé que le certificat médical du docteur [E], médecin généraliste, dont se prévaut Mme [U] est bien postérieur à celle-ci puisqu’il date du 13 septembre 2023 et qu’il n’est au surplus pas circonstancié.
Il ressort du dossier que s’il existe des difficultés pour l’accès à l’emploi, des adaptations peuvent être envisagées pour les surmonter. L’absence de formation ou de diplôme n’est pas un argument recevable, étant rappelé que Mme [U] est née le 13 février 1989.
Mme [U] échoue à démontrer qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et qu’elle remplit par conséquent les conditions requises pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme [U] de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne Mme [U] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Dit que les frais de consultation seront à la charge de la [6].
Le greffier, Le président,
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