Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 févr. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRHG
O R D O N N A N C E N° 2025 – 97
du 04 Février 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [U] [T]
né le 06 Janvier 1980 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Henri-Louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS avocat choisi substitué par Maître Mohamed JARRAYA avocat au barreau de PERPIGNAN
Appelant,
et en présence de [N] [S], interprète assermenté en langue arabe ,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [B] [J] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 29 janvier 2025, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [U] [T] assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 2 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 janvier 2025 de Monsieur X se disant [U] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 01 Février 2025 à 15h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 02 Février 2025, par Maître Henri-Louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS agissant pour le compte de Monsieur X se disant [U] [T], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 11h44.
Vu les courriels adressés le 03 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Février 2025 à 09 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [7], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h12
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [N] [S], interprète, Monsieur X se disant [U] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [U] [T] né le 06 Janvier 1980 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) . Je maintiens mon appel je suis arrivé en France en 2023. J’ai ma propre entreprise à [Localité 5]. J’ai un numéro de KBIS, en rapport avec les Hôtels, les voyages, la réception ; cela me rapporte entre 1800 et 2000e / mois que je déclarais aux impôts '
L’avocat Me Mohamed JARRAYA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— je substitue mon confrère de [Localité 5] et je soutiens les moyens de la déclaration d’appel, la procédure est irrégulière du fait du chevauchement des procédures
— Défaut de registre actualisé, irrecevabilité de la requête.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience :
— Chevauchement des deux procédures, la retenue pour vérification du droit au séjour et le placement en rétention ; l’irrégualirté doit avoir porté atteinte aux droits du retenu ; en l’occurence ce n’est pas le cas. L’arrêt du 15/05/2023 de la Cour de Cassation, les droits s’exerce à compté de l’arrivée au centre de rétention.
— Sur le défaut de registre actualisé, le registre doit indiqué à peine d’irrecevabilité , identité de la personne et les conditions de placement et de maintien au centre de rétention ; pas d’irrégularités.
Assisté de [N] [S], interprète, Monsieur X se disant [U] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je suis marié religieusement '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 02 Février 2025, à 11h44, Maître Henri-Louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [U] [T] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Février 2025 notifiée à 15h25, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel
Sur l’irrégularité de la procédure
Si effectivement la procédure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour et la procédure de rétention administrative ont pu se superposer pour une trentaine de minutes entre la fin de la première procédure et le début de la seconde, il convient de considérer que cette circonstance n’a nullement affecté l’exercice par l’intéressé de ses droits relatifs à l’une et à l’autre de ces procédures puisque ses droits lui ont été valablement notifiés en début de chacune d’elles.
Par ailleurs, et à considérer que l’irrégularité invoquée, qui n’est nullement justifiée, serait réelle, il n’est pas démontré de grief.
Dès lors la procédure est régulière.
Sur le défaut d’actualisation du registre
S’agissant du défaut d’actualisation du registre de rétention invoqué qui ne comporte pas la mention du recours que l’intéressé a formé contre l’obligation de quitter le territoire français auprès du tribunal administratif, il convient de rappeler comme indiqué par le premier juge que le greffe du centre de rétention administrative n’est informé de ce recours qu’au moment où le tribunal lui communique la date d’audience à laquelle l’intéressé doit se présenter.
Il convient également de rappeler que l’actualisation du registre ne concerne que l’identité de la personne retenue et son placement.
Dès lors, eu égard à ce qui précède, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen et déclaré la procédure régulière.
Sur le fond
L’appelant fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français notifié le 29 janvier 2025. La décision de placement en rétention administrative lui a été notifiée le même jour à 11 heures.
Celui-ci est entré illégalement en France et ne justifie d’aucune ressource. Il ne dispose nullement d’un domicile fixe et il a fait l’objet de poursuites judiciaires suite à la commission d’infractions.
Un rendez-vous a été pris par l’administration auprès des autorités consulaires algériennes aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer le 30 janvier 2025 et un rendez-vous est prévu pour le 6 février prochain.
Dès lors, l’administration se montre diligente en vue de permettre le rapatriement de l’appelant.
Par ailleurs, l’appelant ne remplit pas les conditions d’une assignation résidence telles que fixées par l’article [4] 743-13 puisqu’il n’a pas remis de passeport en cours de validité. Le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est établi au sens de l’article L612-3 étant rappelé que ce dernier ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu’de confirmer l’ordonnance déférée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Février 2025 à 10h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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