Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 10 octobre 2024, n° 23/00018
CPH Chambéry 15 décembre 2022
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CA Chambéry
Infirmation partielle 10 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motif économique

    La cour a estimé que la SAS EPSYS ne justifiait pas d'une baisse significative des commandes et du chiffre d'affaires durable au moment du licenciement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que la SAS EPSYS n'avait pas respecté son obligation légale de sécurité et de prévention des risques psychosociaux.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que la SAS EPSYS avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail en demandant à la salariée de travailler pendant des périodes de suspension.

  • Accepté
    Travail dissimulé

    La cour a constaté que la SAS EPSYS avait fait travailler la salariée pendant une période d'activité partielle, ce qui constitue un travail dissimulé.

  • Accepté
    Non-remise des objectifs de bonus

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas justifié des objectifs fixés pour les années 2020 et 2021, rendant la demande de la salariée légitime.

  • Accepté
    Remboursement des allocations chômage

    La cour a ordonné le remboursement des allocations chômage perçues par la salariée dans la limite de six mois.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry du 10 octobre 2024, Mme [L] conteste son licenciement économique et demande des dommages-intérêts, arguant que celui-ci n'est pas justifié et que l'employeur a manqué à ses obligations. La juridiction de première instance a jugé le licenciement justifié, mais a reconnu des manquements à l'obligation de sécurité et a accordé des indemnités. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, conclut que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, infirmant ainsi le jugement de première instance sur ce point. Elle condamne la SAS Epsys à verser des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat, travail dissimulé, et indemnisation pour licenciement abusif, tout en confirmant certaines décisions de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 10 oct. 2024, n° 23/00018
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00018
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 15 décembre 2022, N° F21/00150
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2024
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Texte intégral

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