Irrecevabilité 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 déc. 2025, n° 23/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/01690 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWXV
Ordonnance n° 2025/M368
[5], anciennement [8]
représenté par Me Yves LINARES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Madame [C] [P] épouse [X]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Anne-france BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Elisabeth TOULOUSE, président de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier,
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025 indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 03/12/2025 puis prorogé et avons rendu le 10/12/2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par arrêt du 19 octobre 2022 la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 29 octobre 2020 en toutes ses dispositions dans un litige opposant [6] devenu [4] à Mme [P] épouse [X], et a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par déclaration de saisine du 27 janvier 2023 déposée sur le RPVA [7] devenu [4] a saisi la cour de renvoi.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro de rôle 23-01690 et affecté à la chambre social 4-8.
Le 25 septembre 2024, le président de la chambre sociale 4-8b a demandé au président de la chambre civile 1-1 d’accepter le changement de chambre de cette affaire qui relève de sa compétence.
Le transfert de chambre a été effectué le 17 octobre 2024 et le greffe de la chambre sociale 4-8b en a informé les parties par avis du 21 octobre 2024.
Par soit transmis du 14 novembre 2024 la greffe de la chambre 1-1 a demandé à M° [Z] avocat de [5] de transmettre la copie de la signification de la déclaration de saisine à Mme [C] [P] non constituée.
Par courrier du 20 novembre 2024 M° [Z] a indiqué qu’il n’avait jamais été destinataire de l’avis de fixation ni n’a eu d’avis de réception de sa déclaration de sorte qu’il a ignoré le numéro RG de son dossier.
L’affaire a été fixée en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile à l’audience de plaidoirie du 10 février 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2025, Mme [P] a saisi le président de chambre 1-1 aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de la déclaration de saisine à défaut d’avoir été remise par la voie électronique au visa de l’article 930-1 du code de procédure civile et de voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par [4] le 27 décembre 2024 soit plus deux mois après la déclaration de saisine de sorte que l’appelant est réputé s’en remettre à ses écritures déposées devant la cour d’appel de Nîmes. Elle demande en outre la condamnation de [4] aux dépens avec distraction et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par la voie électronique le 22 Avril 2025 [5] demande au président de chambre de débouter Mme [P] de ses demandes, de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en résumé qu’il a fait signifier l’arrêt de cassation et de renvoi le 15 décembre 2022 et a déposé sa déclaration de saisine sur le réseau professionnel virtuel le 27 janvier 2023 soit dans le délai de 2 mois. Il ajoute que ne connaissant pas avant le 21 octobre le devenir de sa procédure qui aurait dû être fixée à bref délai ni le numéro de RG lui permettant de déposer ses écritures, il a été dans l’impossibilité de respecter le délai imparti.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-L’irrecevabilité de la déclaration de saisine
En application de l’article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Par ailleurs aux termes de l’article 930-1 du même code à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
En l’espèce, Mme [P] ne conteste pas que la signification de l’arrêt de la Cour de cassation lui a été faite, selon les affirmations de l’appelante, par acte du 15 décembre 2022.
Il résulte des mentions portées au RPVA que la déclaration de saisie a été réalisée par [5] le 24 janvier 2023 à 10h15. Il s’ensuit que la déclaration de saisine a été réalisée par la voie électronique conformément aux dispositions du second des articles précités et que le délai de forclusion de l’article 1034 du code de procédure civile n’était pas expiré.
Pour autant, la question du pouvoir du président de chambre pour statuer sur la demande d’irrecevabilité de la déclaration de saisine pour non- respect du délai de forclusion de l’article 1034 du code de procédure civile se pose.
2-Sur l’irrecevabilité des conclusions du 19 décembre 2024
Aux termes de l’article 1037-1 du code de procédure civile en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relève de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas deux et trois de l’article 916.
Mme [P] fait valoir que les conclusions déposées le 19 décembre 2024 par [4] sont tardives et que la cour de renvoi doit s’en tenir aux conclusions déposées devant la cour d’appel de Nîmes.
[4] lui oppose que ses conclusions du 19 décembre 2024 ne sont pas tardives puisqu’elles ont été délivrées dans les deux mois de l’avis de fixation qui ne lui a été adressé que le 3 décembre 2024.
Il sera rappelé au titre des deux prétentions (1) et (2) exposées ci-dessus que sous l’empire de l’ancien article 1037-1 du code de procédure civile applicable au déclaration de saisine postérieure au 1er septembre 2017 et antérieure au 1er septembre 2024, aucune compétence n’est donnée au président de chambre pour statuer sur la recevabilité des conclusions déposées. En effet, il résulte de ce texte que les pouvoirs du président de chambre lors du renvoi après cassation, sont particulièrement restreints, et il sera observé que la réforme de décembre 2023 ne modifie pas le texte en cela.
Ce magistrat ne statue que sur la caducité de la déclaration de saisine si elle n’est pas signifiée dans le délai prévu à compter de l’avis de fixation (1037-1, al. 2) et sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire (al. 7).
Enfin la Cour de cassation a affirmé que la liste des attributions de ce magistrat est limitative en ce qu’elle fait exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d’appel (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-14.020).
Ainsi, les dispositions du texte susvisé prévoyant que l’affaire est fixée à bref délai, dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile, ne concerne que l’application de cet article, à l’exclusion de celles des dispositions des articles 905-1 et 905-2 conférant à ce magistrat des attributions destinées à sanctionner le respect par les parties des diligences prescrites par ces deux derniers textes.
Par conséquent, seule la cour d’appel, à l’exclusion du président de chambre peut prononcer l’irrecevabilité des conclusions des parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation.
Ce moyen ayant été soulevé d’office par le président de chambre, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties dans le délai de 3 semaines et de renvoyer l’affaire à l’audience d’incident du 17 Février 2026 à 9h15.
Les demandes sur le fondement de l’article 700 et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le président de la chambre 1-1, Elisabeth Toulouse, statuant contradictoirement par mise à disposition,
Ordonne la réouverture des débats sur incident afin de recueillir les observations des parties dans le délai de 3 semaines sur le moyen soulevé d’office par le président de chambre des pouvoirs de ce dernier pour statuer sur l’irrecevabilité de la déclaration de saisine et des conclusions de l’auteur de la saisine du 19 décembre 2024, et de renvoie l’affaire à l’audience d’incident du mardi 17 Février 2026 à 9h15 ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Dit que les demandes sur le fondement de l’article 700 et des dépens seront réservées.
Fait à [Localité 3], le 10/12/2025
La greffière, la présidente de chambre.
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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