Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 11 mars 2025, n° 22/05220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 juillet 2021, N° 19/03767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 92C
DU 11 MARS 2025
N° RG 22/05220
N° Portalis DBV3-V-B7G-VLVH
AFFAIRE :
SAS SOFRILOG [Localité 4]
C/
la DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 0
N° Section : 0
N° RG : 19/03767
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— l’ASSOCIATION AVOCALYS,
— Me Denis SOLANET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS SOFRILOG [Localité 4]
représentée par son président en exercice, M. [G] [L], à ce dûment habilité
N° SIRET : 495 311 003
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005345
Me François FROMENT-MEURICE de la SELARL Froment – Meurice & Associés, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0049
APPELANTE
****************
LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS ayant son siège DIRECTION INTER RÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 5]
Direction inter régionale des Douanes de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denis SOLANET, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0137
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sofrilog [Localité 4] exploite une installation industrielle de stockage et d’entreposage frigorifiques située dans la [Adresse 6] (Yvelines) et est à ce titre assujettie au paiement de la taxe prévue par l’article 266 quinquies C du code des douanes (taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité dite 'TICFE').
Estimant être en droit de bénéficier du taux réduit de TICFE, elle a déclaré et payé les sommes de 46 313,30 et 46 825,12 euros au titre des années 2016 et 2017.
Le 26 mars 2018, le bureau des douanes de [Localité 4] lui a adressé une lettre aux termes de laquelle elle a été informée ne pas être éligible au taux réduit.
Le 24 avril 2018, la société Sofrilog [Localité 4] a contesté cette appréciation et répondu estimer être en droit de bénéficier du taux réduit.
Par lettre du 30 mai 2018, l’administration l’a convoquée aux fins d’être entendue dans le cadre de la procédure contradictoire. Le 3 juillet 2018, un procès-verbal de constat et un avis de paiement pour une somme de 340 571 euros lui ont été remis.
La société n’ayant pas payé la somme réclamée dans les dix jours suivant l’avis de paiement, un avis de mise en recouvrement pour cette somme a ensuite été émis le 23 juillet 2018 par la recette interrégionale des douanes de [Localité 5].
Par lettre du 1er août 2018, elle a contesté cette taxation supplémentaire et demandé à bénéficier du sursis au paiement en offrant une caution bancaire.
Par lettre du 9 avril 2019, sa demande a été rejetée.
Par acte d’huissier de justice délivré le 11 juin 2019, la société Sofrilog [Localité 4] a fait assigner la Direction régionale des douanes de [Localité 5] devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles.
Par jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— Rejeté la demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement émis le 30 janvier 2019 et l’a déclaré valide ;
— Rejeté la demande subsidiaire de réduction de la créance ;
— Rejeté la demande de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à dépens.
Le 4 août 2022, la société Sofrilog [Localité 4] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] (procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/5197).
Le 4 août 2022, la société Sofrilog [Localité 4] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] (procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/5220).
Par ordonnance rendue le 8 septembre 2022, ces deux procédures ont été jointes et sont suivies sous le numéro de RG 22/5220.
Par d’uniques conclusions notifiées le 10 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Sofrilog [Localité 4] demande à la cour de :
— Annuler le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 1er juillet 2021 et du jugement rectificatif du 15 mars 2022 ;
— La décharger de la somme de 340 571 euros, correspondant à la différence entre la TICFE au taux plein pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et la TICFE au taux réduit pour la même période ;
— Condamner l’Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par d’uniques conclusions notifiées le 19 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, la Direction générale des douanes et droits indirects de [Localité 5], Direction interrégionale des douanes de [Localité 5], demande à la cour de :
Vu l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile ;
— Juger que la cour n’est saisie que d’une demande d’annulation de la décision entreprise ;
Par voie de conséquence, juger que, faute de motifs d’annulation du jugement et faute pour la cour d’annuler le jugement, la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation du jugement ;
— Dire et juger dès lors irrecevables ou à tout le moins mal fondées les demandes de l’appelante ;
— Confirmer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions ;
— Débouter la société Sofrilog [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ;
— Déclarer valide l’avis de mise en recouvrement émis le 23 juillet 2018 ;
Et y ajoutant,
— Condamner la société Sofrilog [Localité 4] à payer à l’administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire,
Malgré deux demandes, faites par la voie du réseau privé virtuel des avocats les 27 novembre et 9 décembre 2024, la société Sofrilog [Localité 4] n’a pas déposé à la cour les pièces récapitulées dans ses conclusions. Son conseil ne s’était pas présenté à l’audience.
La cour observe en outre que le jugement rectificatif du '15 mars 2022' dont la société Sofrilog [Localité 4] demande également l’annulation dans ses conclusions n’a pas été produit. A cet égard, la cour constate que la Direction régionale des douanes de [Localité 5] fait aussi état d’un jugement rectifié, mais du '18 février 2022', donc à une date différente, qui aurait rectifié une erreur matérielle contenue dans le jugement du 1er jugement 2021, qu’elle ne verse pas plus aux débats et dont la cour n’a pas eu connaissance.
Sur l’objet du litige
Selon l’article 562 du code de procédure civile, 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du
jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Par ailleurs, aux termes de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de dispositif critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. L’alinéa 3 de ce texte précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont invoqués dans la discussion.
Ainsi, il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
De ces textes, dénués d’ambiguïté, il apparaît que le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions de nature à l’obtenir, sans lesquelles la cour d’appel ne pourra y faire droit et, par voie de conséquence, elle ne pourra que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
C’est donc justement que la Direction régionale des douanes de [Localité 5] fait valoir que l’objet du litige est déterminé par le dispositif des conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile et que la cour ne statue que sur les prétentions qui y sont énoncées et n’examine que les moyens à l’appui de ces conclusions. C’est également très exactement qu’elle rappelle que l’infirmation et l’annulation d’une décision sont deux notions juridiques parfaitement distinctes qui ne tendent pas aux mêmes fins.
En l’occurrence, la société Sofrilog [Localité 4] sollicite l’annulation du jugement sans développer aucun moyen de nature à y parvenir. En outre, à supposer que l’on puisse considérer qu’une erreur de plume aurait été commise par l’appelante et que, sous couvert d’une prétention d’annulation, l’appelante demande en réalité l’infirmation du jugement, force est de constater que la société Sofrilog [Localité 4] ne poursuit pas l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette la demande d’annulation de l’avis de recouvrement émis le 30 janvier 2019 ou son invalidité figurant au dispositif du jugement ; qu’elle n’invite pas à la suite la cour à annuler cet avis ou à l’invalider de sorte que la cour, qui n’est pas saisie d’une telle demande, ne saurait l’examiner. L’annulation ou l’invalidation de l’avis de recouvrement émis par la Direction régionale des douanes de [Localité 5] n’ayant pas été sollicitée, c’est en vain qu’elle demande à être déchargée du paiement de la somme de 340 571 euros, correspondant à la différence entre la TICFE au taux plein pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et la TICFE au taux réduit pour la même période. En effet, l’annulation est le préalable indispensable à l’examen d’une telle demande qui, au demeurant, constitue la conséquence de cette annulation.
Par voie de conséquence, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré.
Au surplus, c’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a retenu que la société Sofrilog [Localité 4] n’était pas éligible au bénéfice du tarif réduit lequel est limité aux activités relevant des sections B à E de la NAF, donc à des installations considérées comme exclusivement industrielles comme l’a rappelé en outre le Conseil d’Etat dans sa décision n° 401137 du 22 février 2017. Or, comme le démontre la Direction régionale des douanes de [Localité 5], la société Sofrilog [Localité 4] exerce des activités d’entreposage et de stockage frigorifique relevant du code NAF 5210A de la section H du décret n° 2007-1888 du 23 décembre 2007 ne permettant pas de lui accorder le bénéfice du taux réduit de la TICFE réclamé.
Comme le relève très pertinemment la Direction régionale des douanes de [Localité 5], la production par la société Sofrilog [Localité 4] d’air et d’eau refroidis n’est qu’un des éléments de son activité de stockage ou de transport frigorifique qui n’implique pas la distribution d’air réfrigéré à des clients ou à des abonnés. La société Sofrilog [Localité 4] ne justifie pas plus par ses productions, absentes, exercer des activités secondaires ou auxiliaires, cette dernière catégorie s’entendant des activités dont l’objet unique sert à soutenir des activités économiques principales et secondaires. L’activité secondaire doit donner lieu à la production de biens ou de services appropriés pour être destinés à des tiers. Or, dès lors que la production par la société Sofrilog [Localité 4] d’air et d’eau refroidis n’est qu’un des éléments de son activité de stockage ou de transport frigorifique qui n’implique pas la distribution d’air réfrigéré à des clients ou à des abonnés, à titre principal ou secondaire, c’est en vain qu’elle prétend exercer des activités auxiliaires lui permettant de revendiquer le bénéfice du taux réduit de TICFE au titre des années 2016 et 2017.
Ainsi, la cour ne pourra pas la satisfaire et lui permettre d’obtenir la décharge de la somme de 340 571 euros. Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La décision des premiers juges relatifs aux dépens est injustifiée et sera infirmée.
La société Sofrilog [Localité 4], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Elle sera condamnée à verser à la Direction régionale des douanes de [Localité 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Sofrilog [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Sofrilog [Localité 4] à verser à la Direction générale des douanes et droits indirects de [Localité 5], Direction interrégionale des douanes de [Localité 5], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Sofrilog [Localité 4] de ce chef.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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