Confirmation 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 26 mars 2025, n° 23/08963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/08963 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKM6
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 26 Mars 2025
indemnisation
détention
DEMANDEUR :
M. [X] [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant, assisté de Me Anaïs MERCURIALI substituant Me Jean-françois BARRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Valentine GARNIER substituant Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur Général
représentée par Amélie CLADIERE
Audience de plaidoiries du 22 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 26 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 décembre 2015, M. [X] [R] (aujourd’hui M. [U] selon décision de changement de nom du 7 juillet 2017) a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lyon pour tentative d’assassinat sur la personne de son épouse et association de malfaiteurs et il a été placé en détention provisoire le même jour par une ordonnance du juge des libertés et de la détention à la maison d’arrêt de Corbas.
Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par arrêt de la chambre de l’instruction du 26 mai 2016.
Il a bénéficié d’un non lieu sur la tentative d’assassinat par ordonnance du 20 décembre 2018 mais il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime.
Il a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel du 13 novembre 2019. Le ministère public a formé appel le 19 novembre 2019 puis s’est désisté de son appel le 1er juin 2023, l’arrêt indiquant que les dispositions pénales du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 13 novembre 2019 reprenant leur plein effet. Aucun pourvoi n’a été diligenté.
M. [U] est ainsi resté en détention provisoire injustifiée pendant 155 jours.
Par requête reçue au greffe le 30 novembre 2023, M. [U] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.
Il demande 321.930 euros en réparation de son préjudice matériel financier, 150.000 euros en réparation de son préjudice moral et 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 'avec exécution provisoire'.
Il fait valoir un préjudice moral important en raison :
— du choc carcéral lié à une première incarcération,
— des conditions de sa détention,
— de son innocence,
— de son état psychique et de son état de santé,
— de la séparation d’avec sa mère très âgée et restée en Pologne,
— de l’atteinte à sa réputation en raison du retentissement médiatique de l’affaire, avec l’ obligation de changer de nom et prénom pour ne plus être associé à la procédure, de la persistance de traumatisme.
Sur le préjudice matériel, il fait valoir :
— qu’il a subi une perte financière du fait de la perte de chiffre d’affaires de sa société [4] qu’il a créée en 1999 et dont il était le gérant à la date de son incarcération, que cette société réalisait des études cliniques et des missions de conseil pour les laboratoires pharmaceutiques dans quatre secteurs d’activité, qu’il disposait d’une clientèle fiable et fidèle et jouissait d’une réputation sérieuse,
— qu’alors que cette société avait connu un essor considérable à compter de l’année 2015 suite au lancement d’un dispositif d’équipement médical et un chiffre d’affaires en évolution constante entre 2012 et 2016, que cette expansion avait été brutalement interrompue du fait de sa détention, qu’un administrateur judiciaire avait été nommé,
— que ceci avait fortement impacté ses ressources financières,
— concernant son activité libérale, qu’il avait obtenu en 2006 la reconnaissance en France de son diplôme de médecine polonaise, qu’il s’était associé à sa femme et avait installé son cabinet de médecine générale et esthétique à [Localité 7], qu’en 2015, il avait repris à mi-temps en remplacement le cabinet d’un confrère mais que cette activité avait été également brutalement interrompue par la détention,
— qu’à sa sortie de détention provisoire, il a repris l’activité du cabinet d’un confrère mais qu’il a continué à subir les conséquences d’une mauvaise réputation diffusée par la presse,
— qu’il a fait établir une expertise comptable par M. [W], laquelle établit qu’il a subi un préjudice financier, concernant sa société mais également son activité libérale, que ce préjudice financier selon l’expert s’établit entre 300.000 euros et 450.000 euros,
— qu’il était l’unique actionnaire de la société et que la valeur de cette dernière impliquait des conséquences directes sur son patrimoine, qu’il a subi une perte de valeur,
— que la décision de céder le fonds de commerce a été prise consécutivement au placement et maintien en détention provisoire.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut :
— à la recevabilité de la requête,
— à un préjudice moral de 17.000 euros,
— à un préjudice matériel de 1.680 euros,
— à une indemnisation de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
* sur le préjudice moral,
— M. [U] n’avait pas connu de période d’incarcération et peut prétendre à une majoration de l’indemnité,
— les statistiques sur le taux d’occupation de la maison d’arrêt sont insuffisantes à établir les mauvaises conditions de détention,
— les protestations d’innocence sont sans portées sur le montant de la réparation,
— la santé mentale de l’intéressé était déjà fragile avant l’incarcération en raison d’un état dépressif antérieur et il ne peut être tenu que la détention aurait eu une influence déterminante sur la dégradation de cet état de santé, l’éloignement avec sa mère préexistait à la détention et l’éloignement familial peut être retenu mais relativisé,
— enfin, le retentissement médiatique ne se rattache pas à la détention provisoire,
* sur le préjudice financier :
— sur la perte de chiffre d’affaires de la société [4], M. [U] n’était pas auto entrepreneur lors de son placement en détention provisoire mais gérant d’une SARL, et il ne peut demander indemnisation d’un préjudice qui ne lui est pas personnel mais concerne une personne morale, et ses revenus comme dirigeant ne sont pas justifiés; sur l’activité libérale, aucun élément ne permet d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice allégué,
— sur les frais de défense, seule la somme de 1.860 euros peut être octroyée.
La Procureure Générale conclut à un préjudice moral de 18.000 euros et au rejet de la demande de préjudice financier Elle fait valoir que le préjudice moral est susceptible d’être majoré par l’impossibilité pour M. [U] de communiquer avec sa mère résidant en Pologne. Elle souligne que les honoraires de l’administrateur provisoire pendant l’incarcération ont été réglés par la société, que la baisse du chiffre d’affaires ne correspond pas à la période d’incarcération et que les bénéfices n’étant par ailleurs pas assimilables à des revenus ne sont pas indemnisables ; que la perte de revenus comme médecin libéral n’est pas justifiée.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l’avocat de M. [U], et M. [U] qui a eu la parole en dernier, l’avocat de l’Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
L’article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après l’arrêt d’appel rendant la décision de relaxe définitive.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l’intéressé.
Il est établi en l’espèce que M. [U] a subi une détention provisoire injustifiée de 155 jours.
Il s’agissait pour lui de sa première incarcération ce dont il convient de tenir compte dans l’appréciation du choc carcéral.
S’agissant de l’innocence du requérant, il est rappelé que les protestations d’innocence au cours de l’instruction ou durant l’incarcération sont sans portée sur le montant de la réparation de même que le sentiment éprouvé par le requérant de n’avoir pu se faire entendre des juges, de sorte qu’il n’y a pas lieu à majoration de ce fait.
Sur l’éloignement familial, M. [U] soutient qu’il était dans l’incapacité de communiquer avec sa mère, âgée de 90 ans et résidant en Pologne. Ce éloignement existait déjà mais il est indéniable que la détention provisoire de l’interessé a rendu les relations encore plus difficiles avec cette très proche parente âgée. Cette cause de majoration est retenue même si M. [U] a pu par ailleurs bénéficier de permis de visite.
S’agissant des mauvaises conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 6] [Localité 5], M. [U] se réfère aux statistiques mensuelles des personnes écrouées et détenues en France au premier septembre 2016 et faisant apparaître une densité supérieure ou égale à 120%. Ces seules statistiques sont cependant insuffisantes à établir le caractère de gravité inhabituel de l’incarcération qu’il a subie.
S’agissant des conséquences de la détention provisoire sur la santé psychologique de M. [U], ce dernier fait état d’une tentative de suicide le 26 décembre 2015, de son orientation vers une prise en charge psychiatrique au [8], de la prescription d’un traitement psychotrope particulièrement lourd et de la poursuite en 2023 d’un suivi psychiatrique et d’insomnies. Il produit des pièces établissant ses dires.
L’agent judiciaire de l’Etat met en avant la fragilité mentale fragile de M. [U] antérieurement à la détention provisoire.
Il résulte des écoutes téléphoniques qui ont été retranscrites et sont produites aux débats que M. [U] évoquait lui-même un état dépressif notamment lié à son isolement tiré de l’absence de relations avec ses enfants. La notice individuelle évoque cet état dépressif et un état suicidaire et M. [U] a précisé dans le cadre de son premier interrogatoire avoir tenté de mettre fin à ses jours en septembre 2015 et que ce projet était toujours d’actualité, ayant notamment pris contact en Suisse pour une euthanasie. Il a réitéré ses propos lors d’interrogatoires postérieurs. L’expertise psychologique fait état d’une période de fragilité de sa famille, de la rupture avec les membres de cette dernière l’ayant précipité dans une période dépressive avec des scénarios suicidaires, pensées délirantes de jalousie focalisées sur la paternité de son fils et déflection de la violence interne sur sa femme, de la cristallisation de l’état de crise ayant favorisé l’idée de passage à l’acte par l’acte morbide.
Il découle de ces éléments que M. [U] lui-même n’a jamais nié ces antécédents à la période de détention provisoire et qu’il présentait déjà une grande fragilité et des tendances suicidaires. Il en découle qu’il n’est pas concrètement établi que la détention a été à elle seule déterminante sur la dégradation de son état de santé mais l’épisode carcéral dans ce contexte de grande fragilité n’a pu qu’amplifier ses conséquences. Il doit en être tenu compte.
Sur le retentissement médiatique de l’affaire, M. [U] produit des articles de presse nationale ou régionale relatant sa mise en examen ainsi que son placement en détention provisoire. L’agent judiciaire de l’état fait valoir que la médiatisation de l’affaire visant le requérant et l’éventuelle atteinte à sa réputation en résultant ne sont pas directement et exclusivement imputables à la détention, la médiatisation ayant eu lieu à raison de la nature des faits.
Il est certain que la médiatisation de l’affaire a pour origine la nature des faits reprochés à M. [U] à l’encontre de son épouse et que sa profession est également mise en avant. Toutefois, l’écho médiatique particulier donné au placement en détention provisoire du requérant et qui résulte des articles de presse produits (emprisonnement est mentionné en entête notamment) doit être pris en considération et constitue un facteur aggravant du préjudice moral, l’image étant en partie associée à l’incarcération.
Pour le surplus, il n’est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d’une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d’une incarcération qui sont l’isolement moral, l’éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par pendant 155 jours d’incarcération peut être justement réparé par l’allocation d’une somme de 40.000 euros.
Sur le préjudice matériel
S’agissant de sa société, M. [U] produit une note d’honoraire de l’administrateur provisoire de 7.500 euros ainsi que les bilans comptables 2021-2013 jusqu’à 2015-2016.
Il se prévaut d’un rapport d’expertise privé établi sur sa demande par M. [W], expert-comptable, commissaire aux comptes et expert judiciaire et ayant conclu à un préjudice financier subi par lui entre 300.000 et 400.000 euros.
Il est relevé de manière liminaire que M. [U] lequel était gérant de la Sarl et non auto-entrepreneur comme il a pu le mentionner à tort.
Le rapport explique que M. [U] a créé en 1999 la société [4] en 1999 avec une activité présente dans les secteurs de biochimie, glycémie, dépistage des stupéfiants et tests rapides. Il indique 'M. [U] a subi un préjudice financier en raison de son incarcération injustifiée’ mais cette remarque liminaire n’apparaît pas être une constatation de l’expert mais plutôt la reprise d’une affirmation de son client. Il est également noté que la société a connu un essor considérable à compter de l’année 2015 suite au lancement du deuxième lecteur de glycémie 'autisense voice', que l’incarcération provisoire a mis un coup d’arrêt brutal au lancement de la société.
Les éléments chiffrés ne révèlent cependant aucune baisse du chiffre d’affaires en juin 2016 (date à laquelle la détention provisoire était terminée) mais postérieurement. Or, il est jugé avec constance que le préjudice résultant d’une diminution de chiffre d’affaires d’une société ne peut donner lieu à indemnisation, n’étant pas assimilable aux revenus de son gérant, seul préjudice personnel indemnisable et M. [U] ne justifie aucunement de revenus qu’il pouvait percevoir de sa société à titre personnel.
Il fait état de frais d’administration provisoire de 13.350 euros. Toutefois, ces frais se sont élevés en fait à 7.500 euros et ont été supportés par la société et non personnellement par M. [U] (qui ne rapporte pas la preuve d’un paiement personnel alors que les factures de l’administrateur étaient au nom de la société et le montant porté au bilan).
L’expert indique ensuite avec prudence que l’incarcération de M. [U] 'a certainement impacté l’activité de la société [4]', que M. [U] étant incarcéré et sous traitement psychiatrique lié à son incarcération, 'la cession de la société s’est imposée même si elle n’était pas souhaitée', que la valeur retenue pour la cession à un salarié de la structure ne correspondait pas à une valeur réelle mais plutôt à une valeur permettant à l’acheteur de rembourser l’emprunt.
Ces propos de l’expert ne semblent là aussi que la reprise des affirmations de M. [U] et non des constatations personnelles ; l’expert n’exprime aucune certitude et il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice personnel.
L’expert a estimé qu’il existait une moins value sur la cession entre 260K€ et 410K€ mais rien n’établit ensuite, en dehors des seules affirmations de M. [U] que ce dernier ait été contraint de céder sa société. S’il a finalement produit tardivement l’acte de cession, aucun lien de causalité entre l’incarcération et la cession n’est établi alors que la société a pu continuer à fonctionner.
S’agissant de l’activité libérale, M. [W], dans son rapport, indique que suite au décès du docteur [T], M. [U] a repris en 2016 le cabinet dont le chiffre d’affaires était de 120K€, que suite à des articles de presse, nombre de patients ont annulé leurs consultations et très peu de nouveaux patients ont pris rendez-vous, qu’en tenant compte d’une perte usuelle due à une reprise, le chiffre d’affaires aurait dû être de 84.000 euros mais qu’il s’est élevé en 2027 (2017 ') à 45.000 euros, d’où un manque à gagner brut de 39.000 euros et en tenant compte d’un taux de charges de 50% (18.000 €) un préjudice de 7.500 € + 18.000 € + 25.500 euros.
Ce calcul apparaît là aussi purement théorique et dicté par les affirmations de M. [U], lequel ne produit concrètement que quelques copies de chèques et des calculs manuscrits sans justifier de revenus d’une telle activité antérieurement à la période de détention provisoire .
Il résulte par ailleurs d’un courrier de l’Ordre national des médecins du 29 septembre 2016 que M. [U] a signé un bail professionnel avec le docteur [T] le 22 juin 2016 (soit après l’incarcération) pour une durée de 6 ans à compter du 1er juillet 2016, que ce praticien était propriétaire des locaux dans lesquels il exerçait et que ce bail fait partie comme le local dont il est l’objet de la succession du docteur [T], que concernant une tenue du cabinet [T], il n’avait reçu aucune demande de la part de la famille du praticien.
M. [U] ne donne aucun élément concret sur l’activité libérale dont il se prévaut après la détention provisoire.
Tout ceci est tout à fait insuffisant à établir l’existence d’un préjudice lié à l’interruption d’une activité libérale de médecin.
Il découle de ce qui précède que M. [U] ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice tiré de l’arrêt d’une activité libérale ni de la perte de chiffre d’affaires de la société dont il était le dirigeant.
Concernant les frais de défense, il est rappelé que seuls sont indemnisables les honoraires correspondant aux prétentions directement liées à la privation de liberté. La facture d’honoraires doit ainsi énumérer de manière détaillée les diligences effectuées à ce titre.
M. [U] produit plusieurs factures d’avocat dont seule la facture du 1er juin 2016 énumère la nature des prestations, ce qui permet de déterminer que 7 heures ont été consacrées au contentieux de la détention provisoire. C’est donc à juste titre que l’agent judiciaire de l’Etat retient une somme de 1.680 euros. Ce montant est retenu comme frais exposés pour la défense.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’allouer la somme de 2.000 euros à M. [U] pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M. [U],
Lui allouons, à la charge de l’Etat :
— la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 1.680 euros en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes de M.[U],
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Aide ·
- Mission ·
- Droite ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Mainlevée ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Cameroun ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Décision du conseil ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Police judiciaire ·
- Crime ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Délit
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Stockage ·
- Prétention ·
- Activité ·
- Dispositif
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Juge
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Chèque ·
- Écrit ·
- Dette ·
- Preuve ·
- Montant ·
- Dommages et intérêts ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Connexité ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Service ·
- Déclaration ·
- Minute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électronique ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Décision du conseil ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.