Infirmation partielle 12 décembre 2024
Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, 9 février 2023, N° 23/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00417 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4LM
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 09 Février 2023, rg n° 23/00009
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
ASSOCIATION LAIQUE POUR L’EDUCATION, LA FORMATION, LA PREVENTION ET L’AUTONOMIE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE
Clôture : 04 mars 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 DECEMBRE 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 DECEMBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [W] a été embauché par l’Association Laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie en qualité en qualité d’aide éducateur par contrat de travail à durée déterminée du 20 janvier 2014 au 19 janvier 2015, renouvelé jusqu’au 19 janvier 2016, avant conclusion d’un contat à durée indéterminée le 20 janvier 2016.
M. [W] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 23 mars 2021, avant d’être licenciée le 31 mars 2021 pour faute grave.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion le 13 avril 2021 aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l’association à lui verser diverses indemnités.
Par jugement en date du 9 février 2023, le conseil de prud’hommes a déclaré que le licenciement de M. [W] reposait sur une faute grave, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, et l’a condamné à payer à l’association 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a régulièrement fait appel de cette décision le 30 mars 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 novembre 2023, l’appelant à demander d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et :
à titre principal, statuant à nouveau :
juger que la faute grave n’est pas caractérisée et que le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse ;
condamner l’Association à lui à payer les sommes suivantes :
4.505,78 euros à titre d’indemnité de préavis ;
450,57 euros au titre des congés payés afférents ;
5.177,22 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
2.252,89 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée ;
225,28 euros au titre des congés payés afférents ;
18.023,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, si la cour jugeait que la faute grave n’est pas établie mais considérait que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse :
condamner l’Association à lui payer les sommes suivantes :
4.505,78 euros à titre d’indemnité de préavis ;
450,57 euros au titre des congés payés afférents ;
5.177,22 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
2.252,89 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée ;
225,28 euros au titre des congés payés afférents ;
en tout état de cause, M. [W] demande de condamner l’Association au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 janvier 2024, l’Association sollicite de la cour :
de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
déclaré que le licenciement de M. [W] reposait sur une faute grave,
condamné M. [W] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. ;
et ajoutant :
de condamner M. [W] à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
de condamner M. [W] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur le licenciement
L’article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve d’une faute repose exclusivement sur l’employeur qui l’invoque.
Selon les dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si elle ne retient pas l’existence d’une faute grave, la juridiction saisie doit, alors, rechercher si les faits reprochés au salarié sont constitutifs d’une faute simple de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
En cas de litige, la faute est appréciée souverainement par les juges du fond en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 31 mars 2021 (pièce n° 7 / appelant), fixant les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Le 16 février 2021 au moment du repas du midi qui se tient au niveau du réfectoire du DITEP, vous avez été décrite en train d’immobiliser au sol le jeune [C], âgé de 10 ans, de manière violente, face contre terre, votre genou posé sur son omoplate, clé de bras à l’appui. Votre collègue, Mme [R], AMP, est intervenue et a posé ses deux genoux sur les mollets de l’enfant. Les témoignages recueillis font état d’une scène « gênante » de par sa violence, décrivant le jeune [C] en train de hurler, de se débattre avec ses pieds.
Lors de l’entretien, vous avez expliqué que ce jour-là les jeunes étaient très agités, que vous aviez dû les calmer avant de les faire entrer dans le réfectoire.
Afin de justifier votre comportement, vous avez précise que [C] était dans la provocation, qu’il avait proféré des insultes, se montrant violent envers les adultes, les autres jeunes et lui-même.
Vous avez également déclaré que le jeune était tombé volontairement au sol et a atterri sur le dos.
Ces explications ne correspondent pas à la scène décrite par certains collègues présents au moment du repas, le jeune étant décrit insistant auprès de vous pour aller remplir une bouteille d’eau, refusant d’attendre comme vous lui aviez demandé et forçant le passage pour retrouver sa place à table sans agressivité, sans aucune forme de menace ou violence. Les témoignages recueillis de professionnels présents indiquent n’avoir repéré aucun motif justifiant cette mise au sol, et plus généralement une intervention aussi violente de la part d’un professionnel éducatif. ['] ».
La société reproche ainsi au salarié d’avoir eu, le 16 février 2021, un comportement violent à l’égard d’un jeune, l’enfant [C], en l’immobilisant au sol de manière violente, face contre terre, votre genou posé sur son omoplate, clé de bras à l’appui.
M. [W] s’en défend et fait valoir que les faits allégués ne sont pas prouvés par l’employeur.
L’Association la Réunion en Forme produit un rapport disciplinaire (pièce n° 2), deux entretiens individuels réalisés dans le cadre de l’enquête interne (pièces n° 9 et 11), ainsi que trois comptes-rendus d’entretien de jeunes de l’établissement (pièces n° 12, 13 et 14).
En l’espèce, la cour relève que :
la pièce n° 2 constituée du rapport disciplinaire à l’encontre de Mme [E], moniteur éducateur, rédigé par Mme [K], référent établissement, ne permet pas d’apporter la preuve de la réalité des faits reprochés au salarié dès lors que cette dernière n’a pas été témoin direct des faits dénoncés, ne faisant que reprendre les propos qui lui sont rapportées par Mme [G], cheffe de service Zourite, non témoin également des faits ;
la pièce n° 11 constituée de l’entretien individuel de Mme [G], cheffe de service Zourite, effectué dans le cadre de l’enquête interne menée et qui n’apporte pas plus d’élément, dès lors qu’il a été dit ci-avant que l’attestante n’a pas été témoin direct des faits. Elle précise ainsi dans l’entretien avoir « été informée par M. [O] » et « Mr. [X] m’a décrit les mêmes éléments ».
Il convient de constater à ce propos que l’association ne produit pas au débat d’attestation de Monsieur [O], pourtant auteur initial de la dénonciation des faits litigieux.
il ressort de la pièce n° 9 constituée de l’entretien individuel de Monsieur [D], éducateur spécialisé, effectué dans le cadre de l’enquête interne menée, que l’enfant « s’est retrouvé sur le dos au sol, scène violente et l’image gênante. Il s’est débattu avec les pieds. Je n’avais pas repéré de motifs qui justifiait cette mise au sol. Le jeune est revenu et n’a pas mangé, le regard décomposé. [']
Quand je me suis retourné, le jeune était sur le ventre, [B] était sur le ventre du jeune + [G] le tenait les jambes au sol. Cela était gênant car je ne savais pas si la situation nécessitait un comportement de violence ».
Les éléments relatés ne sont pas circonstanciés et sont donc trop imprécis pour apprécier la réalité des faits de violence reprochés au salarié. Le témoin n’explique ainsi pas comment l’enfant s’est retrouvé à terre, il ne dit pas avoir été témoin d’une clé de bras effectuée par l’appelant sur l’enfant et il n’explique pas en quoi la scène était violente d’autant qu’il conclut en indiquant qu’il ne sait pas si la situation nécessitait un comportement de violence.
les comptes-rendus d’entretien de jeunes de l’établissements sont confus et contradictoires :
Concernant le compte-rendu de la victime, [C], ce dernier indique (pièce n° 12) à la psychologue qui l’entend « ça a duré au moins une demie heure », alors que Monsieur [D], éducateur, témoin de la scène indique (pièce n° 9) : « cela a été très vite ».
Par ailleurs, si le jeune décrit la scène en indiquant « « j’étais juste parti remplir ma bouteille et là [B] il m’a fait ça ». Il mime une balayette. Je lui propose de me montrer ce que [B] a fait avec mon nounours. Il mime donc une balayette qui le met sur le dos au sol. [B] serait positionné sur ses jambes et son abdomen et lui tiendrait les bras. [G] arriverait ensuite pour lui tenir les bras », la cour relève à ce propos que la psychologue note que l’enfant « aura du mal à décrire l’évènement. Il cherchera à justifier ce qui s’est passé de manière confuse » et a dû « insister sur les faits ». En outre, la cour relève une deuxième contradiction dans la description qui est fait par le jeune et les faits tels que décrits par Monsieur [X] [U] (pièce n° 9) puisqu’il indique que Mme [G] lui tenait les bras alors que Monsieur [X] [U] indique qu’elle lui tenait les jambes.
Ces propos sont également en contradiction avec la suite de l’entretien, l’enfant indiquant à la question « qu’est-ce que tu n’aimes pas » : « que les autres me tapent’ et les éducateurs aussi’ non je rigole pour les éducateurs ».
Concernant le compte-rendu du jeune [G] (pièce n° 13), ce dernier ne fait état que de la violence des enfants entre eux : « Les adultes ' NON ! Les enfants ! », « De qui ' Des enfants ! », « qui est violent avec toi ' Les enfants » et répond à la question « Comment ça se passe avec les adultes » par « Bien ». Ce n’est que lorsque la psychologue évoque les faits du 16 février que le jeune indique « [B] il s’en prend violemment. Il appuie sur les jambes. ['] [B] l’a tenu brusquement et s’est très mal fini. Il s’est mis à crier et tout le monde en avait marre ». La Cour ne peut que constater que les éléments relatés ne sont pas circonstanciés et sont donc trop imprécis pour apprécier la réalité des faits de violence reprochés au salarié. D’autant que le seul élément factuel, le fait que M. [W] ait tenu les jambes du jeune [C] est en contradiction avec les autres témoignages qui font état d’un maintien des bras et non des jambes, comme indiqué également dans la lettre de licenciement.
Concernant le compte-rendu du jeune [L] (pièce n° 14), ce dernier tient des propos contradictoires puisque si à la question « est-ce que toi tu subis de la violence ' », il répond « non », il lui est toutefois posée la question « qui est violent avec toi ' » : « les adultes. Quand ils me plaquent par terre à chaque instant ».
S’agissant du déroulement des faits du 16 février, le jeune précise « [B] l’a mis au sol. Il donnait des coups à [B], du coup Mme [G] est venu l’aider. Elle a tenu les jambes de [Y] et Mr. [B] il a tenu ses bras et sa tête. Ensuite il s’est arrêté. Je lui demande de préciser la crise « il crie, se met par terre, bouge de partout ». Je lui demande de préciser comment [B] l’a mis au sol « en faisant un cale pied et il l’a battu fort le dos au sol » ».
La Cour relève enfin concernant le comportement du jeune [C], une contradiction entre les deux jeunes entendus (pièces n° 13 et 14) qui indiquent « il [[Y] [I]] voulait remplir sa bouteille. On lui a dit non attends 5 minutes mais il s’est énervé » et « [Y] voulait remplir sa gourde. On lui a dit de boire de l’eau. Il ne voulait pas, il voulait remplir sa gourde. Donc il a fait sa crise », et les propos tenus par M. [X] [U] (pièce n° 9) : « il s’est levé, il est reparti s’asseoir. Mais pas d’agressivité du jeune ».
Dès lors, il ne ressort pas de façon concordante et claire de l’analyse de ces pièces que le jeune [C] n’était pas agressif alors que, contrairement à ce qu’indique l’Association Laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie , le jeune garçon était en crise.
Si M. [W] l’a immobilisé au sol, il n’est pas établi qu’il a agi, de manière violente, face contre terre, genou posé sur son omoplate, clé de bras à l’appui.
D’autant que M. [W] produit pour sa part des attestations concordantes de collègues, également présents lors des faits litigieux, et qui témoignent que le jeune [C] « était agité », « provoquait tout le monde », « explose et part dans une crise », « se laisse volontairement tomber sur le sol », et qu'« à aucun moment Monsieur [W] et Madame [G] ont été maltraitant envers le jeune [Y].. Bien au contraire, ils ont été là pour le protéger », « les éducateurs [G] et [B] son intervenu pour le protéger et protéger les autres enfants. A aucun moment j’ai constaté de la maltraitance envers [Y], leur intervention était normale » (pièce n° 10, 11 et 12 / appelante).
Le fait que ces témoins ne fassent pas partie du personnel éducatif et à ce titre ne sont pas titulaires du diplôme d’éducateur ou de moniteur éducateur, tel que soutenu par l’employeur , ne remet pas en cause la force probante de leurs propos, ces derniers ne faisant que relater les faits dont ils ont été témoins.
Dès lors, la matérialité des griefs reprochés à l’intéressé lors de la journée du 16 février 2021 à l’encontre du jeune [C] n’est pas rapportée.
En conséquence, le grief n’est pas établi sur ce point, M. [W] ayant fait preuve d’un comportement proportionné et adapté au comportement de l’enfant ce jour-là.
S’agissant des méthodes d’intervention brusques, autoritaires et inappropriées auprès des jeunes accueillis au sein de la structure, reprochées à M. [W], l’association produit aux débats un compte rendu d’entretien de Mme [H] E.,(pièce n° 10). Toutefois, les éléments relatés ne sont ni datés ni circonstanciés et témoignent du ressenti des témoins et sont donc trop imprécis pour apprécier la réalité des faits reprochés à la salariée : « Sa façon de tenir la main d’un jeune pour l’apaiser avec ses ongles qui entrent dans la peau du jeune.
Sa façon de parler qui me dérange. Exemple : travail sur le collège, elle peut pousser très loin jusqu’à dénigrer ».
En outre, si la société fait état, dans ses conclusions, de propos évoqués par Mme [A] et vise à ce titre sa pièce n° 12. Il ressort de l’analyse de la pièce visée que celle-ci correspond au compte-rendu d’entretien du jeune [C] et qu’aucune des pièces communiquées par l’Association ne correspond à une attestation ou un compte-rendu d’entretien signée par cette salariée.
Ces éléments sont donc insuffisants pour rapporter la preuve de méthodes d’intervention brusques, autoritaires et inappropriées auprès des jeunes accueillis au sein de la structure par M. [W], tel que reproché par l’association à l’appui de sa décision de licenciement.
En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du le licenciement
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
M. [W] qui n’a pas exécuté son préavis, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Il avait une ancienneté de 7 ans, de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 4.505,78 euros à titre d’indemnité de préavis outre 450,57 euros au titre des congés payés afférents, sommes non contestées dans leur quantum par l’employeur.
Le jugement sera dès lors infirmé et l’Association Laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie condamnée au paiement de ces sommes.
Concernant l’indemnité légale de licenciement
Eu égard à son ancienneté de 7 ans et 4 mois, comprenant le délai de préavis de deux mois et au salaire moyen de 2.252,89 euros, non contesté par l’Association, l’indemnité légale de licenciement allouée à M. [W] sera évaluée à 4.130,30 euros [(2.252,89 / 4 x 7) + (2.252,89 / 4 x 4 / 12)].
L’Association Laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie est dès lors condamnée à lui payer cette somme par infirmation du jugement déféré.
Concernant le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire
M. [W] a été mis à pied à titre conservatoire du 1er au 31 mars 2021, date du licenciement. La faute grave n’étant pas établie, la mise à pied conservatoire apparaît injustifiée et ouvre droit à rémunération pour cette période de un mois.
Il sera donc alloué à M. [W] la somme sollicitée de 2.252,89 euros à ce titre outre 225,28 euros de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Concernant l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
M. [W] qui avait 7 ans d’ancienneté lors de son licenciement, demande la condamnation de l’Association à lui verser la somme de 18.023,12 euros au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Eu égard aux faits de l’espèce, à l’ancienneté et l’âge du salarié au moment de son licenciement, il sera fait une juste réparation de la rupture abusive de la relation de travail par la condamnation de l’Association à payer M. [W] la somme de 9.000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef, l’Association étant condamnée à payer ce montant.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
M. [W] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice distinct aux motifs qu’il a été licencié de manière fallacieuse et qu’il a été traité avec le plus grand mépris, ce qui a eu pour conséquence de dégrader son état de santé (pièce n° 20).
En se prévalant du motif fallacieux de son licenciement dont l’indemnisation relève strictement des dispositions de l’article L.1235-3 précité, M. [W] ne justifie toutefois pas d’un préjudice moral distinct de celui précédemment indemnisé.
Il n’est en outre pas démontré que la procédure de licenciement aurait été menée dans des conditions vexatoires ou humiliantes.
En outre, si le salarié argue de la dégradation de son état de santé des suites du comportement déloyal de son employeur, toutefois il n’est pas démontré l’existence d’un lien entre les faits établis et l’altération de son été de santé. La pièce n° 20 versée au débat est constituée d’une ordonnance de prescriptions de médicaments qui ne démontre pas l’existence d’un tel lien.
M. [W] sera donc débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il résulte des article L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail et le solde de tout compte, établi par l’employeur.
Il convient d’ordonner la remise par l’Association à M. [W] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte, M. [W] étant débouté sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement déféré est infirmé sur la charge des dépens et la condamnation de M. [W] à payer l’Association la somme de 1.500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’Association aux entiers dépens et à payer à M. [W] la somme de 2.000 euros de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile
Infirme le jugement rendu le 9 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion, sauf en ce qu’il a débouté M. [B] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [B] [W] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’Association Laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [W] [B] les sommes de :
4.505,78 euros à titre d’indemnité de préavis ;
450,57 euros au titre des congés payés afférents ;
4.130,30 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
2.252,89 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée ;
225,28 euros au titre des congés payés afférents ;
9.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne la remise par l’Association Laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie à M. [W] [B] des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à cet égard.
Déboute l’Association Laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie de sa demande au titre des frais non répétibles ;
Condamne l’Association Laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [B] [W] la somme de 2.000 euros au titre des frais non répétibles d’instance ;
Condamne l’Association Laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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