Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 17 févr. 2026, n° 20/03583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.S. TRAMATER c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S., Société [ R ] [ A ] L' AILLERIE - IDF AILLERIE IDF, S.A. MMA IARD, S.A.S. AMOPRIM |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. TRAMATER
C/
Société [R] [A] L’AILLERIE – IDF AILLERIE IDF
S.A.S. AMOPRIM
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire
le 17 février 2026
à
Me GUYOT
Me VERFAILLIE
Me CAHITTE
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/03583 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HZP2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. TRAMATER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Maître Caroline GUERARD-OBERTI de la SCP Inter Barreaux BACHELET – GUERARD-OBERTI, avocat au barreau du VAL D’OISE
APPELANTE
ET
Société [R] [A] L’AILLERIE – IDF AILLERIE IDF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. AMOPRIM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentées par Me Jean-François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 16 décembre 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 17 février 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Suivant devis du 3 avril 2018, la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF, maître de l’ouvrage d’un projet de construction de logements sur la commune de [Localité 5], a, par acte d’engagement du 14 mai suivant, confié à la société Tramater le lot VRD moyennant le prix forfaitaire de 1 510 000 euros HT, soit 1 812 000 euros TTC.
L’exécution des travaux devait se décliner en plusieurs phases.
La société Tramater a mis en avant des difficultés de travail sur le chantier, causées selon elle par la modification du phasage des travaux imposée par le maître de l’ouvrage et la présence d’autres entreprises lui interdisant de réaliser ses propres prestations.
Les trois premières situations de travaux n’ont pas été totalement réglées dans le délai contractuellement prévu, la société Tramater invoquant un solde restant dû de 34 750 euros sur le total facturé de 145 805,06 euros TTC.
Par lettres des 13 mars 2019 et 26 avril 2019, la société Tramater a vainement mis en demeure la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF de lui régler la totalité des sommes dues, y compris les pénalités.
Elle a ensuite fait constater son remplacement sur le chantier par une société tierce.
Par acte d’huissier de justice du 2 octobre 2019, elle a en conséquence fait assigner la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF devant le tribunal judiciaire d’Amiens pour voir prononcer la résiliation judiciaire du marché aux torts de celle-ci et la voir condamner à lui payer la somme de 34 750 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019, la somme de 11 284,74 euros au titre du coût des travaux de voirie provisoire réalisés, la somme de 12 309,11 euros au titre des achats réalisés pour ce chantier, la somme de 25 230 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2020, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— ordonné la résiliation judiciaire du contrat d’entreprise conclu entre la société Tramater et la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF aux torts exclusifs de la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF à compter de l’assignation du 2 octobre 2019,
— condamné la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF à verser à la société Tramater la somme de 34 750 euros au titre des factures de travaux impayées avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019, date de la mise en demeure,
— condamné la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF à verser à la société Tramater la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Aurélie Guyot conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté toute plus ample demande.
Par déclaration en date du 13 juillet 2020, la société Tramater a interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté toute plus ample demande, en ce qu’elle sollicitait la condamnation de la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF à lui payer la somme de 11 284,74 euros au titre du coût des travaux de voirie provisoire réalisés, la somme de 12 309,11 euros au titre des achats réalisés pour ce chantier, la somme de 25 230 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt contradictoire du 7 juin 2022, la cour d’appel d’Amiens a rouvert les débats et ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire confiée à M. [S] [V].
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— dit irrecevables les interventions forcées de la société Amoprim, la société MMA assurances mutuelles et la société MMA Iard formées par la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie- IDF par actes de commissaire de justice en date des 15 et 12 mai 2023,
— débouté la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie- IDF de toutes ses autres demandes,
— condamné la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie- IDF à payer à la société Amoprim, la société MMA assurances mutuelles et la société MMA Iard, unies d’intérêt, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à la société Tramater la somme de 1 500 euros sur le même fondement,
— condamné la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie- IDF aux dépens de l’incident.
L’expert a déposé son rapport le 26 juin 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2025, la société Tramater demande à la cour de :
Débouter la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation de rapport d’expertise déposé le 26 juin 2024 par M. [V] et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 23 avril 2020 en ce qu’il a :
ordonné la résiliation judiciaire du contrat d’entreprise conclu entre la société Tramater et la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF aux torts exclusifs de la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF à compter de l’assignation du 2 octobre 2019,
condamné la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF à verser à la société Tramater la somme de 34 750 euros au titre des factures de travaux impayées avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019, date de la mise en demeure,
condamné la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF à verser à la société Tramater la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Aurélie Guyot conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
L’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamner la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF à verser à la société Tramater la somme de 48 681,85 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF à payer la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2025, la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF demande à la cour de :
La juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
In limine litis
Prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé le 26 juin 2024 par M. [V] ;
Ecarter des débats le rapport d’expertise déposé le 26 juin 2024 par M. [V] ;
A tout le moins, déclarer inopposable le rapport d’expertise déposé le 26 juin 2024 par M. [V] dans le cadre de la présente instance ;
Sur le fond
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en ce qu’il a rejeté la demande de la société Tramater tendant à voir condamner la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF à lui verser :
la somme de 1 1 284,74 euros au titre des travaux de voirie provisoire,
la somme de 12 309,11 euros au titre des achats prétendument réalisés pour le chantier litigieux,
la somme de 25 230 euros à titre de dommages et intérêts pour son prétendu préjudice causé par la résiliation du marché.
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en ce qu’il a :
ordonné la résiliation du contrat de la société Tramater aux torts exclusifs de la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF,
condamné la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF à payer la société Tramater la somme de 34 750 euros au titre des factures de travaux impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019, date de la mise en demeure,
condamné la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF à payer à la société Tramater la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Rejeter les demandes formulées par la société Tramater à l’égard de la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF ;
En toute hypothèse,
Condamner la société Tramater à verser la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de la SCCV portant sur la recevabilité de ses demandes, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée et qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public devant être relevé par la cour.
Il ne sera pas davantage répondu à la prétention de la société Tramater tendant à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rappelé que sa décision était exécutoire de droit à titre provisoire, s’agissant d’un chef non exécutoire.
1. Sur le rapport d’expertise
La SCCV demande à la cour, sur le fondement des articles 16, 175, 237, 243 et 276 du code de procédure civile, d’annuler le rapport d’expertise judiciaire, de l’écarter des débats, et à tout le moins de le lui déclarer inopposable.
Elle invoque la violation du principe du contradictoire du fait de l’absence de diffusion aux parties d’éléments communiqués par des tiers. Elle précise que M. [V] a sollicité la production par la société Amoprim, en sa qualité de maître d’ouvrage d’exécution, d’un certain nombre de documents par courrier du 16 janvier 2024. Elle soutient que la société Amoprim a répondu par courriel en date du 31 janvier 2024 et a transmis des éléments qui n’ont jamais été communiqués aux parties et dont elles n’ont pu débattre.
Elle invoque encore une violation du principe du contradictoire en ce que selon le pré-rapport en date du 18 octobre 2022, l’expert judiciaire faisait état d’une réunion ultérieure sur site qui n’a finalement pas eu lieu, et indiquait attendre la production de documents afin de lui permettre de remplir sa mission, notamment afin de juger de la coactivité sur le chantier, raison de l’abandon du chantier alléguée par la société Tramater, avant de finalement déposer son rapport sans préavis. Elle fait valoir que l’expert judiciaire a bien continué ses investigations sans en communiquer le résultat aux parties. Elle précise que M. [V] évoque dans son rapport final plusieurs documents qui n’ont pas été portés à la connaissance des parties et que le pré-rapport était en réalité une note aux parties.
Elle reproche encore à l’expert judiciaire de ne pas avoir tenu compte des éléments qu’elle lui a transmis dans le cadre de l’expertise judiciaire par courriel du 10 janvier 2023, comme un devis de la société CETP, nouvelle société missionnée, ainsi que son ordre de service.
Elle soutient enfin que l’expert n’a pas répondu à son dire du 10 janvier 2023.
Elle argue que ces manquements lui ont causé grief dans la mesure où elle n’a pu présenter des observations pouvant faire l’objet d’une discussion technique tenant compte des éléments communiqués et répondant aux observations formulées par l’expert judiciaire pour la première fois dans son rapport.
La société Tramater répond que la SCCV se contente de critiquer le rapport d’expertise sans démontrer l’existence d’un grief. Elle rappelle que celle-ci n’était pas présente à la première réunion d’expertise du 26 septembre 2022 et qu’elle a été déboutée par la cour de sa demande en intervention forcée de la société Amoprim, maître d''uvre, et de son assureur.
Elle indique que l’absence de diffusion au contradictoire des parties d’éléments communiqués par un tiers n’a causé aucun grief aux parties puisque tous les documents transmis par la société Amoprim sur demande de l’expert étaient déjà en possession de la SCCV et avaient déjà été communiqués par les parties à l’expert. Le courriel de réponse de la société Amoprim à l’expert n’a donc pas été utile à ce dernier qui écrit en page 18 de son rapport avoir établi son rapport suivant les analyses des documents reçus, dont la pièce n°61 qui est le planning envoyé par la SCCV le 10 janvier 2023, lequel est communiqué en pièce 6 des conclusions de la SCCV. La société Amoprim n’avait pas d’autre planning que celui-ci à envoyer à l’expert, qui ne l’a pas diffusé puisqu’il avait déjà été communiqué. En réalité, ce que demandait l’expert à la société Amoprim était un planning de phasage, ce à quoi il lui a été répondu « nous ignorons de quoi il retourne ».
La société explique que la société Amoprim a été désignée comme maître d''uvre postérieurement à la signature du marché, de sorte que l’expert judiciaire recherchait si un planning recalé avait été fait en cours de chantier, aucun planning, autre que l’initial déjà communiqué, n’ayant été adressé à l’expert judiciaire, celui-ci a rédigé son rapport en l’état des pièces qui ont été échangées au contradictoire des parties.
S’agissant de l’hypothèse d’une réunion, elle rappelle que l’expert indique en page 16 de son rapport avoir proposé une réunion de mise au point qui n’a finalement pas eu lieu compte tenu des difficultés à obtenir les documents associés à ces réclamations, de sorte que la SCCV qui n’a pas communiqué à l’expert l’intégralité des pièces qu’il demandait est mal fondée à lui reprocher de n’avoir pas organisé une seconde réunion.
Elle ajoute que le pré-rapport du 19 octobre 2022 n’est pas une note aux parties, que la SCCV y a répondu dans un dire complet et détaillé le 10 janvier 2023 auquel l’expert a lui-même répondu dans son rapport final.
En tout état de cause, la cour, dans son arrêt avant-dire droit, n’a pas expressément requis de l’expert qu’il remette un pré-rapport. Elle ajoute qu’il a été jugé que l’absence de pré-rapport ne viole pas le principe de la contradiction et qu’il est faux de prétendre que l’expert aurait poursuivi ses investigations après réception du dire de la SCCV puisque les pièces communiquées par la société Amoprim étaient identiques à celles qui lui avaient déjà été communiquées par les parties.
Sur ce,
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon les dispositions de l’article 276 du code civil, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’inobservation des formalités prescrites par l’article 276 ayant un caractère substantiel, elle n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité (Com. 18 février 1992, n° 89-19.330).
Tel n’est pas le cas si l’expert a implicitement répondu dans son rapport aux dires qu’il a omis de mentionner.
Par ailleurs, l’inopposabilité a pour finalité de rendre inefficace un acte juridique à l’égard des tiers et non à l’égard des parties. Elle ne peut être confondue avec une demande d’annulation pour irrégularité.
En l’espèce, la cour relève que connaissance prise de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 20 décembre 2023, l’expert a directement sollicité la société Amoprim en sa qualité de maître d''uvre d’exécution afin d’obtenir les documents réclamés en vain à la SCCV, en page 8 de son pré-rapport n°1, soit :
un organigramme fonctionnel de l’organisation des différents intervenants (maître d’ouvrage, maître d''uvre d’exécution et bureau d’études, entreprises intervenantes'),
un planning de phasage,
le plan d’organisation de chantier validé par le coordinateur de sécurité et de protection de la santé,
le plan d’aménagement du chantier avec la description du plan des installations du chantier, phase par phase, et lots concernés,
les registres journal et plans de prévention de sécurité et de santé par entreprise (PPS, PS, phase conception et phase réalisation)
les dates et comptes-rendus de chantier concernant l’intervention de la société Tramater, en complément des pièces déjà remises,
le détail précis des sommes réellement réclamées avec justificatifs et des sommes réellement dues avec les devis ou marchés correspondant et les sommes réclamées complémentaires,
les quitus du maître d''uvre au maître d’ouvrage sur les règlements des sommes demandées par la société Tramater.
L’expert a indiqué : « Si toutefois la SCCV [R] Boissery l’Aillerie IDF pouvait les transmettre à l’expert dans un délai raisonnable, il serait alors opportun de pouvoir les commenter et en faire débat lors d’une réunion que j’organiserai en salle à l’ordre des avocats d'[Localité 6]. Par conséquent, je laisse un délai à la SAS Amoprim de quinze jours pour me transmettre ces éléments, date après laquelle je proposerai un rendez-vous en salle. »
La société Amoprim a répondu en substance, sur chacun des documents réclamés, que cette demande ne la concernait pas ou qu’elle ignorait, s’agissant du planning de phasage, ce qui lui était réclamé. Les pièces qu’elle a communiquées étaient les suivantes : acte d’engagement du marché Tramater, ordre de service du marché Tramater, ainsi que les situations n°1 et 2 datant de juillet et octobre 2018. Il était évoqué par ailleurs la transmission des trois certificats de paiement établis par la société Amoprim et adressés à la SCCV en vue de leur paiement.
Ces documents envoyés par la société Amoprim à l’expert sont reproduits dans l’annexe A du rapport et ont été préalablement communiquées dans le cadre de l’expertise par le conseil de la société Tramater. Ces pièces ayant été portées à la connaissance des parties ont pu être contradictoirement débattues, de sorte qu’aucun manquement n’est caractérisé à ce titre.
Par ailleurs, il relevait de la seule appréciation de l’expert de déterminer si l’organisation d’une nouvelle réunion était opportune. Or, en page 18 de son rapport, l’expert a indiqué : « Nous avons reçu du conseil de la SCCV [R] [A] [D] IDF un dire n°1 le 10.01.2023 reprenant les montants réclamés par la SAS Tramater avec observations et une réclamation de préjudice pour la SCCV de 250 439 euros HT. L’expert avait proposé une réunion de mise au point en salle à l’ordre des avocats, qui n’a finalement pas eu lieu compte tenu des difficultés à obtenir les documents associés à ces réclamations ». Aucun manquement n’est davantage caractérisé sur ce point.
Il résulte en outre de la mission d’expertise qu’avant de déposer son rapport, l’expert devait faire connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartir un délai d’un mois pour formuler dires et observations qu’il annexerait avec ses réponses à son rapport définitif. En dehors du respect de ces prescriptions, aucun « pré-rapport» n’était dès lors expressément prévu avant le dépôt du rapport définitif.
L’expert a en tout état de cause adressé aux parties son pré-rapport en date du 19 octobre 2022, leur laissant un délai pour leurs observations et réponses jusqu’au 28 novembre 2022, tout en précisant « date après laquelle je déposerai mon rapport ». Deux prorogations de ce délai ont été accordées aux parties sur la demande du conseil de la SCCV, d’abord d’une durée de quinze jours puis jusqu’au 10 janvier 2023.
Dès lors, la SCCV, qui a obtenu deux prorogations du délai de réponse au pré-rapport et a adressé un dire à l’expert le 10 janvier 2023, soit la date à laquelle expirait ce délai prorogé, ne saurait invoquer un quelconque manquement de l’expert à ses obligations et prétendre à l’existence d’un grief qu’elle aurait subi.
Elle ne saurait davantage soutenir que le pré-rapport était en réalité une simple note aux parties, cette allégation étant dénuée de tout fondement alors même qu’elle a sollicité par courriel du 13 décembre 2022 adressé à l’expert une seconde prorogation du délai « afin de répondre à votre pré-rapport », pas plus qu’elle ne saurait prétendre que l’expert a continué ses investigations sans en communiquer le résultat aux parties alors qu’aucune autre réunion n’a eu lieu faute de communication du moindre élément utile à l’accomplissement de sa mission.
Si la SCCV reproche encore à l’expert de ne pas avoir tenu compte des éléments qu’elle lui a transmis par courriel du 10 janvier 2023, comme le devis de la société CETP, nouvelle société missionnée, ainsi que son ordre de service, l’expert indique clairement dans son rapport, en page 22 : « La SCCV (') n’a pas communiqué le nouveau marché (seulement son montant 1 760 439 euros HT avec devis et OS) avec la liste des prestations qu’elle a engagées, ni les imputabilités aux différents intervenants dans la non-réalisation totale ou partielle des prestations. » Il en résulte que l’expert n’a pas omis de prendre en compte les pièces transmises par la SCCV, notamment le devis et l’ordre de service du nouveau marché, mais les a considérées comme étant insuffisantes.
De même, si la SCCV fait grief à l’expert de ne pas avoir répondu à son dire du 10 janvier 2023, il est expressément mentionné en page 24 du rapport que « les réponses aux dires ont été commentées ci-dessus dans le corps du présent rapport ». Par ailleurs, la première demande qui figurait dans ce dire relative à la mise en cause de la société Amoprim a fait l’objet d’une réponse de l’expert, lequel a expressément indiqué en page 8 de son rapport ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise au maître d''uvre de l’opération.
Ainsi, aucun des griefs allégués n’étant caractérisé, la SCCV est déboutée de ses demandes aux fins de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé le 26 juin 2024 par M. [V], d’écarter des débats le rapport d’expertise déposé le 26 juin 2024 par M. [V] et à tout le moins, de déclarer inopposable le rapport d’expertise déposé le 26 juin 2024 par M. [V] dans le cadre de la présente instance.
2. Sur la résiliation du contrat
La société Tramater demande la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la résiliation du contrat d’entreprise aux torts exclusifs de la SCCV à compter de l’assignation du 2 octobre 2019.
Elle observe qu’un bureau d’études VRD avait été missionné pour réaliser un CCTP, un bordereau de prix, un plan des réseaux et un plan des nivellements, et ajoute avoir remis une offre en fonction de ces éléments dont le phasage comprenait le décapage ou terrassement des plateformes, la réalisation des réseaux sous voiries et la réalisation des voiries provisoires. A l’issue de ces travaux, les différents intervenant pouvaient démarrer leurs travaux.
Or le phasage initial a été modifié par le maître d’ouvrage et le maître d''uvre, ce qui a désorganisé gravement le chantier. Elle précise que cette désorganisation a eu pour conséquence l’intervention simultanée de plusieurs engins rendant très difficile et dangereuse l’exécution de sa prestation. Elle fait valoir que les pénalités sont injustifiées puisqu’elle ne pouvait pas poursuivre le chantier dans ces conditions.
Elle ajoute que l’huissier de justice qu’elle a mandaté a rencontré sur le chantier, le 28 octobre 2019, le conducteur de travaux de la société CETP Ile-de-France qui lui a indiqué que les travaux de VRD avaient débuté au mois de septembre 2019 et que leur validation avait eu lieu en mai 2019, de sorte que la décision de la remplacer était prise à cette période, sans pour autant que le marché de cette première soit résilié.
Elle considère que ces manquements sont suffisamment graves pour, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la SCCV.
La SCCV sollicite quant à elle l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du marché à ses torts. Elle soutient que ni la société Tramater ni le tribunal n’ont rapporté l’existence d’une prétendue mauvaise organisation des travaux, démontré qu’elle proviendrait d’une faute du maître de l’ouvrage, prouvé l’existence d’un lien de causalité entre cette prétendue faute et les « manquements graves » allégués par la société Tramater.
Elle fait valoir que le tribunal s’est contenté d’interpréter le procès-verbal d’huissier, lequel ne fait que reprendre les allégations de la société Tramater. A ce titre, la Cour de cassation juge depuis de nombreuses années, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, qu’une condamnation ne peut être prononcée à l’encontre d’une partie sur le seul fondement d’une expertise ou d’un constat d’huissier réalisés à la demande de l’une des parties, quand bien même ledit rapport d’expertise amiable ou constat d’huissier aurait été soumis à la discussion contradictoire (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710 ; Civ. 2ème, 15 octobre 2015, n°14-22.989). Ainsi, un simple constat d’huissier est insuffisant pour justifier une condamnation.
La SCCV soutient que l’expert judiciaire n’a pas non plus caractérisé un quelconque manquement du maître d’ouvrage, le rapport étant vide de toute analyse technique des éléments remis. Elle explique que l’expert s’est estimé insuffisamment informé afin de déterminer les contours d’une coactivité, et a donc sollicité des parties et de la société Amoprim la communication de documents lui permettant de répondre aux différents chefs de mission confiés. Malgré l’absence de ces éléments, il a procédé par affirmations tout au long de son rapport d’expertise, sans que celles-ci ne soient fondées sur une analyse technique des éléments du dossier.
La SCCV indique se fonder sur les éléments contractuels du marché (CCG, CCP, CCTP clauses générales, CCTP partie technique, le planning de marché, le PGC) pour constater qu’il n’était fait nullement interdiction d’une coactivité sur le site. Une coactivité sur le chantier était possible dès lors que les entreprises ne se trouvaient pas dans la même zone de travail. Or il n’est nullement justifié par la société Tramater et a fortiori par l’expert judiciaire que celle-ci a été placée en coactivité dans une même zone de travail.
Elle explique que les retards de la société Tramater étaient suffisamment importants pour bloquer l’avancement du chantier et donner lieu à l’application de pénalités de retard, et qu’elle n’a pas transmis les éléments permettant la société Amoprim de coordonner le chantier. Son remplacement par une autre société était donc justifié.
Sur ce,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
obtenir une réduction du prix,
provoquer la résolution du contrat,
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le premier juge a retenu, pour prononcer à compter du 2 octobre 2019, date de l’assignation, la résiliation du contrat liant la société Tramater et la SCCV, que cette dernière n’avait payé que partiellement et avec retard les factures de situation correspondant aux travaux réalisés et qu’en outre, le procès-verbal de constat d’huissier en date du 8 mars 2019, les photographies et les lettres des 13 et 20 mars 2019 versés aux débats montraient une mauvaise organisation des travaux par le maître d’ouvrage qui, en permettant l’intervention simultanée de plusieurs engins et en laissant un chantier sale et encombré, n’avait pas permis à la société Tramater d’achever sa prestation de voirie et réseaux, ces faits constituant des manquements graves justifiant la résiliation du contrat aux torts de la SCCV.
A hauteur d’appel, la cour dispose en outre des conclusions de l’expertise judiciaire pour l’éclairer dans l’appréciation de la situation. Il en résulte les éléments suivants :
le CCTP a été réalisé par le bureau d’études Viale aménagement, la société Amoprim ayant été missionnée après la passation du marché avec la société Tramater pour remplacer en phase d’exécution ce bureau d’études,
la société Tramater a remis une offre sur les éléments du CCTP,
la société Amoprim a organisé et modifié le chantier et sa phase d’exécution, entraînant des travaux de coactivité entre le lot gros 'uvre et le lot de la société Tramater,
le phasage initial a été modifié par le maître d’ouvrage et par son maître d''uvre, aucun planning modificatif n’ayant été soumis à la signature de la société Tramater, ce qui est anormal,
les retards retenus sur les prestations de la société Tramater ne sont aucunement justifiés et sont la conséquence des modifications d’organisation du chantier, les pénalités de retard appliquées sur les situations n°1, 2 et 3 n’étant donc pas dues,
au vu de l’étroitesse du chantier et de sa configuration, il n’était pas envisageable de réaliser en même temps les travaux de VRD et de gros 'uvre, ce qui est d’ailleurs confirmé par le CCTP puisque le phasage prévu par le bureau d’études Viale aménagement prévoyait les interventions du lot gros 'uvre après l’achèvement des travaux de voiries provisoires et les réseaux, la configuration des lieux étant incompatible avec une séparation des zones de travail,
le changement de phasage est intervenu à l’initiative du maître d’ouvrage et de la société Amoprim, maître d''uvre de l’opération,
les échanges de courriels qui ont suivi les réunions de chantier démontrent que la société Tramater s’est plainte de ce que ces difficultés n’aient pas été reportées dans les comptes-rendus ; les retards, les difficultés rencontrées de livraison des matériels et la coactivité étaient évoqués notamment en novembre 2018 ; les lettres recommandées n°23 et 24 le démontrent également,
le plan général de coordination de sécurité établi par le maître d’ouvrage précise aussi qu’il fallait éviter toute coactivité dans une même zone de travail, or une coactivité est constatée sur le planning d’exécution,
il aurait été utile de respecter les prescriptions initiales du CCTP et du plan de coordination de sécurité et de protection du chantier, une désorganisation du chantier ayant bien été constatée dès l’intervention du lot gros 'uvre précipité par le maître d’ouvrage alors que la société Tramater n’avait pas terminé son intervention, même à titre provisoire, de voiries,
la dangerosité de la coactivité a été décrite dans les différents échanges que l’expert a pu analyser.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Tramater a été mise devant le fait accompli d’une coactivité qui l’a empêchée de mener à bien ses missions telles que prévues contractuellement avec la SCCV, alors même que cette coactivité devait être évitée dans le plan de coordination de sécurité du chantier dans une même zone de travail, ce qui s’explique selon l’expert par l’étroitesse du chantier et sa configuration qui étaient incompatibles avec une séparation des zones de travail. Il résulte des pièces communiquées que la société Tramater a signalé cette situation à plusieurs reprises, ses observations n’étant pas reprises dans les comptes-rendus de chantier établis par la société Amoprim. Il est également relevé par l’expert que cette mauvaise organisation du chantier imposée à la société Tramater était dangereuse.
Dès lors, le moyen invoqué par la SCCV selon lequel la coactivité n’était pas expressément interdite dans les documents contractuels liant les parties ou pouvait s’envisager dans des zones de travail différentes est parfaitement inopérant.
Le jugement querellé est ainsi confirmé en ce qu’il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat d’entreprise conclu entre la société Tramater et la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF aux torts exclusifs de la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF à compter de l’assignation du 2 octobre 2019.
3. Sur les demandes en paiement
Au titre des factures impayées
La société Tramater sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SCCV à lui payer la somme de 34 750 euros au titre des factures de travaux impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019, date de la mise en demeure.
Elle indique que la situation n° 1 du 30 juin 2018 d’un montant de 94 009,91 euros TTC a été payée seulement à concurrence de 92 599,76 euros, de sorte qu’il reste dû la somme de 1410,15 euros TTC. En outre la somme de 92 599,76 euros a été payée seulement le 17 septembre 2018, soit avec 17 jours de retard, puisque le CCP prévoit un paiement à 45 jours.
La situation n° 2 du 25 octobre 2018 d’un montant de 12 816,55 euros TTC a été payée seulement à concurrence de 12 226,70 euros le 7 janvier 2019, soit avec 22 jours de retard. Des pénalités de 2 000 euros ont été déduites unilatéralement par la SCCV.
La situation n° 3 du 23 novembre 2018 d’un montant de 39 978,60 euros TTC du 23 novembre 2018 a été payée seulement à hauteur de 6 228,60 euros le 7 mars 2019, soit avec 50 jours de retard.
Au total, sur une facturation de 145 805,06 euros TTC, seule la somme de 111 055,06 euros a été payée.
La situation n°3, impayée, a été remplacée sans prévenir par un « Avancement de travaux au 01/01/2019 » sur lequel apparait une déduction de 34 750 euros de pénalités qu’elle conteste.
Elle ajoute que l’expert judiciaire conclut en page 22 de son rapport que les pénalités retenues pour un montant de 34 750 euros ne sont pas du tout justifiées.
La SCCV rappelle que des pénalités de retard sont prévues à l’article 36 du CCP et sont applicables du seul fait du retard et sans qu’il y ait lieu, pour le maître d’ouvrage ou le maître d''uvre, d’adresser une mise en demeure à l’entrepreneur, le constat du retard étant fait par le maître d''uvre.
Elle fait valoir qu’il ressort des divers courriers recommandés transmis par le maître d''uvre d’exécution, notamment celui du 7 janvier 2019, que la société Tramater a accumulé un retard de chantier représentant des pénalités de retard d’un montant de 47 000 euros, dont la somme de 34 750 euros retenue sur la situation de travaux n°3.
Elle invoque l’absence totale d’analyse de l’expert judiciaire sur ce point refusant même de répondre au dire de la SCCV à ce titre.
Sur ce,
Les dispositions applicables ont été précédemment rappelées.
Il ressort des développements précédents qu’aucun retard ne peut être imputé à la société Tramater, compte tenu de la mauvaise organisation du chantier pointée par l’expert, lequel a relevé en ces termes :
« Ce chantier devant se dérouler sur trois phases, la SAS Tramater justifie à ce jour, par les éléments qu’elle a transmis à l’expert, qu’elle n’a pu parfaire les prestations prévues compte tenu de l’encombrement et de la coactivité entre les différents corps d’état, alors qu’initialement les phases 1 et 2 de ses opérations devaient être réalisées sans intervenant extérieur et qu’elle était seule à disposer de la surface du chantier ('). Les pénalités retenues pour un montant de 34 750 euros ne sont pas du tout justifiées. »
La SCCV, qui conteste l’analyse de l’expert, ne communique cependant aucun élément pertinent susceptible de la remettre en cause.
Aucun motif ne justifiant de faire application de pénalités de retard à l’encontre de la société Tramater, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a condamné la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF à verser à la société Tramater la somme de 34 750 euros au titre des factures de travaux impayées avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019, date de la mise en demeure.
Au titre des travaux de voirie provisoire
La société Tramater sollicite l’infirmation de ce chef et l’indemnisation de la perte subie d’un montant de 11 284,74 euros.
Elle indique que le marché prévoit que seule une voirie de chantier devait être réalisée en phase 1 des travaux. Elle explique que sans attendre l’achèvement des VRD, la SCCV a débuté la construction des bâtiments alors que la voirie de chantier n’était pas prête. Ainsi, afin de permettre l’accès des entreprises au chantier, elle lui a demandé de réaliser des voiries d’accès provisoires en béton concassé. Ces voiries d’accès n’ont donc rien à voir avec ce qui était prévu au CCTP. Pour la bonne compréhension de la situation, elle communique les schémas et photographies qui démontrent que réaliser une voirie de chantier n’est pas du tout le même travail que réaliser une voirie accès provisoire. L’accès provisoire est donc bien un travail supplémentaire qui a été demandé par la SCCV.
La société Tramater précise que la SCCV, en modifiant le phasage et en demandant au lot bâtiment d’intervenir avant l’achèvement de la phase 1, l’a mise dans l’impossibilité de réaliser la voirie de chantier. Elle explique avoir été mise en demeure le 20 décembre 2018 de réaliser les accès provisoires pour le 28 décembre 2018 au plus tard. Cette prestation non prévue au marché a été exécutée afin de faciliter l’accès au chantier. Le devis établi le 20 mars 2019 d’un montant de 11 284,74 euros TTC n’a pas été validé par le maître de l’ouvrage, alors que les photographies envoyées par mail le 12 mars 2019 et le constat d’huissier du 8 mars 2020 démontrent que ces voiries provisoires en béton concassé ont bien été réalisées, conformément à sa demande.
La société Tramater rappelle enfin que l’expert judicaire conclut en page 22 de son rapport que des travaux de voirie provisoires ont été réalisées par elle pour un montant de 11 284,74 euros.
La SCCV rappelle les dispositions de l’article 1793 du code civil et souligne qu’en matière de travaux de construction, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante : les juges doivent vérifier si le maître d’ouvrage a expressément commandé les travaux litigieux, notamment par le biais d’un devis accepté. Les travaux supplémentaires non prévus au devis ne peuvent donc être réclamés au maître d’ouvrage que si celui-ci les a expressément commandés (Civ. 3ème, 8 nov. 2000, n°99-11327).
S’agissant de ces travaux de voirie provisoire, il sera constaté que ni le maître d''uvre ni le maître d’ouvrage n’ont accepté le devis transmis par la société Tramater le 20 mars 2019 pour un montant de 11 284,74 euros.
Cette prestation était bien comprise dans le marché de la société Tramater.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés (Civ. 3ème, 8 juin 2023, n°22-10.393 B).
En l’espèce, l’expert a constaté que des travaux de voirie provisoires avaient été réalisés par la société Tramater pour un montant de 11 284,74 euros suivant devis établi le 20 mars 2019 selon les pièces n°21, 26 et 31 qui lui ont été communiquées.
L’exécution de ces travaux n’est pas contestée par la SCCV, laquelle prétend qu’ils étaient compris dans le marché initial. La société Tramater démontre cependant que seule une voirie de chantier devait être réalisée en phase n°1 des travaux, prévue en page 13 du CCTP, et que la construction des bâtiments devait débuter après l’achèvement des réseaux sous cette voirie de chantier, ce qui n’a pas été le cas puisque la SCCV a fait débuter la construction des bâtiments alors que la voirie de chantier n’était pas prête.
La société Tramater a en conséquence été mise en demeure par la SCCV le 20 décembre 2018 de réaliser les accès provisoires pour le 28 décembre 2018 au plus tard, de sorte qu’au regard des prescriptions de l’article 1793 du code civil, il est suffisamment démontré par un écrit du maître de l’ouvrage que la prestation supplémentaire a bien été commandée. En outre, le délai extrêmement court imparti à la société Tramater pour réaliser cette prestation supplémentaire suffit à justifier que le prix n’ait pas fait l’objet d’un accord écrit immédiat. Néanmoins, cette prestation non prévue au marché a été exécutée dans de courts délais à la demande de la SCCV afin de faciliter l’accès au chantier, et son montant ne faisant l’objet d’aucune observation de la part de cette dernière, a été validé par l’expert. La SCCV ne saurait dès lors, sans mauvaise foi de sa part, contester être redevable de cette somme.
En conséquence, le jugement querellé est infirmé en ce qu’il a rejeté toute plus ample demande. Statuant à nouveau, la SCCV est condamnée à payer à la société Tramater la somme de 11 284,74 euros toutes taxes comprises à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Au titre des achats effectués pour le chantier
La SCCV se prévaut des trois factures communiquées dès la première instance, correspondant à des achats pour l’assainissement du chantier pour un total hors taxes de 24 484,43 euros. Ces achats ont consisté notamment en des regards pré-moulés dont la présence sur le chantier a été constatée par un huissier de justice. Elle précise que sur les 915 ml de tuyau en PVC achetés, seuls 460 ml ont été posés et facturés à la SCCV soit 50,27 %. La différence, soit 49,73 %, représente la somme hors taxes de 12 176,11 euros. Elle ajoute que l’expert judicaire indique qu’il est justifié de ce montant pour l’achat de produits qui n’ont pas été utilisés et qui étaient destinés au chantier.
La SCCV sollicite la confirmation du jugement, soulignant que la société Tramater ne produit pas le détail d’avancement de la situation n°4 du mois de décembre 2018, faisant uniquement état d’un avancement de 53,78%, ce qui ne permet pas de vérifier la qualité des matériaux utilisés jusqu’à cette date, alors qu’elle a calculé les matériaux consommés et facturés à la SCCV par rapport à cette situation n°3.
Si la société Tramater indique surtout que ces PVC auraient été en partie cassés dans le cadre du chantier et seraient partis en décharge, tel que cela ressort de son document de réponse, elle ne produit aucun constat d’huissier au soutien de ses prétentions, de sorte qu’il est impossible d’affirmer que les tuyaux étaient abîmés, cassés ou avaient disparu.
De même, elle est incapable de démontrer qu’elle n’a pas réutilisé les matériaux qui sont communs dans le cadre de son activité. Elle a dû réutiliser les matériaux acquis sur d’autres chantier en les refacturant aux maîtres d’ouvrages. En ce sens,les regards pré-moulés ne sont pas identifiables dans les factures transmises par la société Tramater.
Sur ce,
Les dispositions applicables ont été précédemment rappelées.
Il est constant que la société Tramater a acquis pour assurer l’assainissement du chantier des matériaux qui n’ont pas tous été utilisés, dans un contexte où celle-ci a déploré la mauvaise organisation qui lui était imposée puis a été remplacée par une autre société à l’initiative de la SCCV, sans pour autant qu’un arrêt du chantier ait été formalisé entre les parties.
L’expert relève ainsi qu'« aucun constat des lieux n’est intervenu lorsque la SAS Tramater a quitté le chantier. De même, il n’y a pas eu de « passation » d’ouvrage entre la SAS Tramater et son successeur supervisé par le maître d''uvre ou le maître d’ouvrage. »
La présence de regards pré-moulés a été constatée sur le chantier ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier en date du 8 mars 2019 et la SCCV ne démontre pas que la société Tramater ait récupéré les matériaux non utilisés et alors en bon état.
L’expert a relevé que la société Tramater justifiait d’un montant de 12 167,11 euros exposé pour l’achat de produits qui n’ont pas été utilisés et qui étaient destinés au chantier, matériaux qu’il qualifie de spécifiques à ce chantier en page 23 de son rapport. Il a admis cette somme au titre des préjudices subis par la société Tramater.
Il importe peu dans ces circonstances que les parties divergent quant à l’état d’avancement du chantier, dans la mesure où la société Tramater subit un préjudice du fait du non-paiement d’une partie des matériaux acquis pour le chantier, en lien certain et direct avec la résiliation du contrat aux torts de la SCCV.
En conséquence, le jugement querellé étant infirmé en ce qu’il a rejeté toute plus ample demande, la SCCV est condamnée à payer à la société Tramater la somme de 12 167,11 euros hors taxes à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Au titre du préjudice causé par la résiliation du marché
La société Tramater fait valoir que la résiliation du marché étant intervenue aux torts de la SCCV, elle peut prétendre à l’indemnisation du préjudice que lui a nécessairement causé cette résiliation puisqu’elle l’a privée de la possibilité d’exécuter la totalité du marché. Elle soutient qu’en signant ce marché, elle escomptait des bénéfices financiers et se trouve privée de ce gain puisque ce marché a été résilié.
Elle explique que des coûts de fonctionnement n’ont pas été couverts par le chiffre d’affaires attendu, ayant facturé moins de 10% du marché.
Elle ajoute que pour exécuter ce marché, elle a mis des moyens matériels et humains en place qu’il a fallu réaffecter.
Elle limite toutefois sa demande de dommages et intérêts, non pas à sa perte de marge brute, mais à sa perte de marge nette, laquelle est en moyenne de 1,78 % ainsi qu’en atteste son expert-comptable.
Sur ce chantier de 1 510 000 euros HT dont seulement la somme de 92 545 euros HT a été payée, la perte de marge nette s’élève donc à 25 230 euros (1 510.000 ' 92 545 = 1 417 455 x 1,78 %).
Elle ajoute que l’expert judicaire a admis ce préjudice en ce montant.
La SCCV rappelle que l’article 1794 du code civil, qui permet à l’entrepreneur d’être dédommagé de ses dépenses et de ce qu’il aurait pu gagner, n’a vocation à s’appliquer que lorsque le marché résulte d’une résiliation unilatérale et non pour faute de l’entrepreneur.
Elle soutient que la société Tramater a bien commis des fautes dans l’exécution de son marché du fait de son retard et du blocage des autres lots, de sorte qu’elle ne peut prétendre à aucune indemnisation de son préjudice résultant de la résiliation pour faute de son marché.
En tout état de cause, elle souligne que la société Tramater ne démontre nullement le pourcentage de marge nette appliqué au solde du marché.
Sur ce,
Les dispositions de l’article 1794 du code civil, aux termes desquelles le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise, n’ont pas vocation à s’appliquer en l’état d’une résiliation prononcée judiciairement aux torts de la SCCV.
Les dispositions applicables ont été précédemment rappelées.
En l’espèce, il est incontestable que la société Tramater, qui a facturé moins de 10 % du marché (soit la somme de 92 545 euros hors taxe), a subi un préjudice financier résultant de l’absence du chiffre d’affaires attendu et de la nécessaire réaffectation des moyens matériels et humains qui étaient mis à disposition pour la réalisation de ce chantier d’ampleur.
L’expert a admis ce préjudice financier lié à l’arrêt du marché en son principe et en son quantum tel que réclamé par la société Tramater, en rappelant que le montant du marché était fixé à la somme de 1 510 000 euros hors taxe et que la perte de marge nette s’élevait à la somme de 25 230 euros hors taxe, ce dont il est justifié par la production d’une attestation de l’expert-comptable de la société Tramater qui indique que sa marge nette est en moyenne de 1,78 %, ainsi que par les bilans des exercices des années 2015 à 2018.
Ce préjudice financier est en lien certain et direct avec la résiliation prononcée aux torts de la SCCV.
En conséquence, le jugement querellé étant infirmé en ce qu’il a rejeté toute plus ample demande, la SCCV est condamnée à payer à la société Tramater la somme de 25 230 euros hors taxes à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
4. Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société Tramater demande à la cour d’ordonner la capitalisation des intérêts.
La SCCV ne répond pas.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cette demande étant de droit dès lors que les conditions susvisées sont remplies, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCCV aux dépens d’appel, qui comprendront les frais d’expertise, et de confirmer la décision entreprise s’agissant des dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCCV sera par ailleurs condamnée à payer à la société Tramater la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déboute la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF de ses demandes aux fins de prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé le 26 juin 2024 par M. [V], d’écarter des débats le rapport d’expertise déposé le 26 juin 2024 par M. [V] et à tout le moins, de déclarer inopposable le rapport d’expertise déposé le 26 juin 2024 par M. [V] dans le cadre de la présente instance ;
Confirme le jugement rendu le 23 avril 2020 par le tribunal judiciaire d’Amiens, sauf en ce qu’il a rejeté toute plus ample demande ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF à payer la somme de 11 284,74 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à la société Tramater au titre des travaux de voirie provisoire ;
Condamne la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF à payer la somme de 12 167,11 euros hors taxes taxes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à la société Tramater au titre des achats effectués pour le chantier ;
Condamne la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF à payer la somme de 25 230 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à la société Tramater au titre du préjudice causé par la résiliation du marché ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
Condamne la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF aux dépens d’appel comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF à payer la somme de 5 000 euros à la société Tramater au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute la SCCV [R]-[A]-l’Aillerie-IDF de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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