Confirmation 25 octobre 2023
Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 25 oct. 2023, n° 21/18945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 septembre 2021, N° 2019058483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18945 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESVF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019058483
APPELANTE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey MEGRET ROTH MEYER, avocat au barreau de PARIS,
toque : D1091, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Pierrick SALLE, avocat au barreau de Bourges
INTIME
Madame [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant par Me Patricia LE MARCHAND de la SELARL PLM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0294 substituée à l’audience par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 295
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, Président
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, Président, et par Mélanie THOMAS, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 octobre 2021, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 septembre 2021 rendu dans l’instance l’opposant à Mme [N] [L], qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes :
'Déboute la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE de toutes ses demandes y compris sa demande de condamnation de Madame [N] [L] à lui payer la somme principale de 212 500 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2017 ;
Condamne la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,22 € dont 17,99 € de TVA et à payer 2 000 euros à Madame [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.'
*****
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 4 juillet 2023 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 28 juin 2023, l’appelant
présente ainsi ses demandes à la cour :
'RECEVOIR la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE en son appel, le déclarer recevable et bien fondé, et, y faisant droit,
Vu notamment les articles 1134 (ancien) et 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites aux débats,
INFIRMER le jugement déféré, et statuant à nouveau :
CONDAMNER Madame [N] [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE la somme principale de 212 500 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2017 :
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
DEBOUTER Madame [N] [L] de toutes ses demandes.
REJETER toutes prétentions, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNER Madame [N] [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [N] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MRM AVOCAT, Avocat au Barreau de Paris, au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Au dispositif de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juillet 2023 l’intimé
présente ainsi ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1147, 1294, 1343-5 et 2314 du code civil,
Vu les articles L. 622-7 et L. 622-28, alinéa 2 du code de commerce,
Vu les articles L. 341-4 et L.341-6 du code de la consommation,
Il est demandé à la Cour de :
CONSTATER que Madame [L] est déchargée de sa caution, en raison de la faute de la CAISSE D’EPARGNE CENTRE LOIRE qui n’a pas invoqué la compensation par connexité,
DECLARER l’appel de la CAISSE D’EPARGNE CENTRE LOIRE mal fondé,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 22 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
REJETER l’ensemble des demandes de la CAISSE D’EPARGNE CENTRE LOIRE,
En cas d’infirmation du jugement déféré :
CONSTATER que Madame [L] est déchargée de sa caution, en raison des fautes de la CAISSE D’EPARGNE CENTRE LOIRE, qui a donné mainlevée de sa sûreté ou, le cas échéant, qui a omis de la constituer,
REJETER les demandes de la CAISSE D’EPARGNE CENTRE LOIRE,
Subsidiairement,
CONSTATER le caractère disproportionné du cautionnement invoqué par la CAISSE D’EPARGNE CENTRE LOIRE,
PRONONCER la nullité de l’engagement de caution souscrit par Madame [L],
Très subsidiairement,
CONSTATER que la CAISSE D’EPARGNE CENTRE LOIRE a manqué à son obligation de mise en garde,
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE CENTRE LOIRE à verser des dommages-intérêts à Madame [L], d’un montant de 212 500 €,
En cas de condamnation de Madame [L],
AUTORISER Madame [L] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités sans intérêt,
En tout état de cause,
REJETER toutes les autres demandes de la CAISSE D’EPARGNE CENTRE LOIRE,
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE CENTRE LOIRE à verser à Madame [L] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’articIe 700 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte authentique en date du 11 février 2010, la société Novartis Pharma a vendu à la société International Drug Development Technopole (IDD Tech) divers biens immobiliers et mobiliers situés à [Localité 4], au prix global de 900 000 euros à régler de la façon suivante : 135 000 euros au jour de l’acte, puis 382 500 euros au plus tard le 11 février 2011, et 382 500 euros au plus tard le 11 février 2012.
Par acte sous seing privé en date du 9 février 2010, la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre s’est portée caution solidaire de la société IDD Tech, et s’est engagée à garantir le paiement de toute somme due à la société Novartis Pharma 'dans le cadre de la vente par celle-ci d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4]', ce dans la limite de la somme de 42 500 euros pour la période du 11 février 2010 au 11 février 2011, et de la somme de 21 500 euros pour la période supplémentaire du 11 février 2011 au 11 février 2012.
Le même jour, Mme [N] [L], gérante de la société IDD Tech, s’est portée caution solidaire de la société au profit de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Loire-Centre, à hauteur de la somme de 42 500 euros couvrant le montant du principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires, et le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard jusqu’au 11 février 2012, soit pendant 24 mois.
Par acte sous seing privé en date du 9 février 2010, la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre s’est également portée caution solidaire de la société IDD Tech, et s’est engagée à garantir le paiement de toute somme due à la société Novartis Pharma 'dans le cadre de la vente par celle-ci d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4]', ce dans la limite de la somme de 382 500 euros pour la période du 11 février 2010 au 11 février 2011 et de la somme de 191 250 euros pour la période du 11 février 2011 au 11 février 2012.
Le même jour, Mme [L], s’est portée caution solidaire de la société IDD Tech au profit de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre, à hauteur de 382 500 euros couvrant le montant du principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires, et le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard jusqu’au 11 février 2012, soit pendant 24 mois.
Quelques semaines plus tard, selon acte notarié du 27 avril 2010, la société IDD Tech a revendu au prix de 2 000 000 euros, aux sociétés Cicobail et CM CIC Lease, les biens immobiliers acquis de la société Novartis le 11 février 2010. Sur le produit de cette vente, 850 000 euros ont été remis entre les mains de Me [V] [G] notaire désigné en qualité de tiers convenu qui en a été constitué séquestre et qui a accepté la mission qui lui a été confiée, à savoir verser les fonds sur deux comptes dédiés ouverts au nom de la société IDD Tech, dans les livres de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre et ceux du Crédit industriel et commercial Bro, à concurrence de 425 000 euros chacun. Les deux comptes ont été débités le 11 février 2011, chacun d’une somme de 212 500 euros, au profit de la société Novartis, conformément au contrat de cession conclu entre la société IDD Tech et la société Novartis.
Selon jugement rendu le 29 décembre 2011, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert à l’égard de la société IDD Tech une procédure de redressement judiciaire, désignant Me [I] [F], mandataire judiciaire. La Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre par lettre recommandée du 17 janvier 2012 (date illisible mais fait non contesté) a déclaré ses créances dont celles échues d’un montant de 191 250 et 21 250 euros, garanties par les cautionnements de Mme [L]. Puis, selon jugement du 8 novembre 2012, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et Me [F] a été désigné mandataire liquidateur. La Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre a renouvelé sa déclaration de créance, selon courrier recommandé du 8 janvier 2013 (là aussi, date illisible mais fait non contesté).
Par suite, la société Novartis a mis en jeu le cautionnement de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 13 février 2012, et cette dernière lui a réglé la somme totale de 212 500 euros (191 250 euros + 21 250 euros) selon quittance subrogative établie le 4 décembre 2012 attestant d’un paiement intervenu le 28 juin 2012.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 20 juin 2017, la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre a mis en demeure Mme [L] d’honorer son engagement de caution et de lui payer la somme de 212 500 euros outre intérêts postéreurs au taux légal. Mme [L] par l’intermédaire de son avocat lui a alors indiqué que la compensation des sommes dues à la société Novartis, avec le solde disponible sur le compte de la Caisse d’épargne et de prévoyance Centre-Loire prévu à cet effet pour un montant de 425 000 euros, avait dû jouer, rendant sans objet le cautionnement de Mme [L]. La Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre lui a répondu que suite à l’ouverture de la procédure collective de la société IDD Tech, elle avait versé au liquidateur judiciaire les sommes disponibles sur le compte de la société IDD Tech, le 17 décembre 2015, et que la compensation sollicitée par Mme [L] s’avère dès lors impossible. C’est dans ces conditions que la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre a maintenu sa demande en paiement à l’égard de Mme [L], en sa qualité de caution.
Comme en première instance Mme [L] soutient qu’elle doit être déchargée de son engagement de caution en raison de la faute de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre qui n’a pas invoqué la compensation par connexité dans le cadre de la procédure collective, et tout du moins, qu’elle doit être déchargée son engagement de caution en raison des fautes de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre qui a donné mainlevée de sa sûreté ou qui a omis de la constituer.
Le tribunal a considéré que Mme [L] ne démontre pas que les fonds issus de la cession au crédit-bailleur constituent une garantie sous forme de gages-espèces accordés par la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre et le Crédit indusriel et commercial, relevant aussi que la situation de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre diffère de celle du Crédit indusriel et commercial, qui lui, avait inscrit un nantissement. Toutefois, la convention, les garanties de caution, la vente, le crédit-bail immobilier, constituent un ensemble contractuel unique, de sorte que la compensation devait s’appliquer, et que la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre en déclarant son entière créance a commis une faute entrainant sa déchéance à l’égard de la caution Mme [L].
***
1) Mme [L] soutient qu’elle doit être déchargée de sa caution en raison du fait de son créancier, dans les conditions de l’article 2314 du code civil.
Elle allègue que lorsque la dette garantie est commerciale, comme en l’espèce, le gage lui-même est commercial, et dès lors soumis à l’article L. 521-1 du code de commerce. La présence d’un écrit n’est pas exigée et sa preuve est libre, l’écrit n’étant obligatoire que depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021.
En l’espèce, le Crédit industriel et commercial d’une part, et la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre d’autre part, se sont vu remettre à titre de garantie, le 28 avril 2010, la somme de 425 000 euros en contrepartie de l’engagement du même montant pris à l’égard de Novartis. Après règlement immédiat du premier paiement à terme de Novartis par prélèvement sur ces fonds, la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre est restée en possession de la somme de 212 500 euros pendant près de 6 ans. La Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre indique que le compte n°14505 00001 02274345054 était un compte technique interne à la banque ayant permis de générer le virement au profit du liquidateur. Mais la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre reste silencieuse sur la raison pour laquelle elle a dû faire transiter les fonds sur ce compte. De même elle reste silencieuse sur le titulaire du compte n°14505 00001 08000409648 19. Elle reconnaît néanmoins que ce compte était un compte interne à la banque, ce qui tend à prouver que les fonds étaient bloqués à son profit. La Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre bénéficiait donc bien d’un gage-espèces, dont la formalisation par écrit au moment des faits n’était pas érigée en condition de validité, et a commis une faute en s’en dessaisissant. Et si le gage-espèces n’est pas constitué, en toute hypothèse la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre a bénéficié d’un nantissement de compte. Dès lors que cette sûreté est entrée dans le champ contractuel, son inexistence justifie pour la caution sa décharge, à hauteur du préjudice subi.
Mme [L] dit apporter la preuve que les fonds ont été remis à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre afin qu’elle constitue une sûreté. D’ailleurs, placé dans la même situation que la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre, le Crédit industriel et commercial a pris le soin de formaliser sa garantie par un contrat de nantissement de compte bloqué, le 6 mai 2010, portant sur un compte distinct du compte courant ouvert au nom de la société IDD Tech dans ses livres. Le Crédit industriel et commercial n’a pas reversé les fonds au liquidateur judiciaire mais les a employés pour apurer sa dette. Vu la similitude des cautions fournies par les banques, et la similitude entre le montant du solde du compte bancaire nanti au profit du Crédit industriel et commercial et le montant versé par le Crédit industriel et commercial au liquidateur judiciaire, la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre ne peut sérieusement prétendre que seul le Crédit industriel et commercial, à son inverse, a bénéficié d’une garantie. Le Crédit industriel et commercial se trouvait dans les mêmes conditions, et a participé à l’opération dans les mêmes circonstances, que la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre. Enfin, contrairement à ce que prétend la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre le Crédit industriel et commercial a bien réglé la société Novartis. Par ailleurs, l’hypothèque provisoire d’un montant de 211 000 euros au bénéfice du Crédit industriel et commercial, invoquée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre dans ses dernières conclusions, n’a rien à voir avec la garantie au bénéfice du Crédit industriel consentie dans le présent litige (les montants ne sont pas les mêmes ; Mme [L] avait donné aval sur des billets à ordre financés par le Crédit industriel et commercial au bénéfice de la société IDD Tech, il restait à devoir la somme de 200 000 euros, et Mme [L] a été condamnée à rembourser à ce titre la somme de 211 535,64 euros dont intérêts).
En conclusion, la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre a mis cinq ans pour reverser les fonds, elle les a détenus et n’a pas constitué de garantie, ce qui constitue une faute.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre pointe que Mme [L] ne produit aucune pièce démontrant l’existence d’une convention de gage-espèces à laquelle la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre serait intervenue. De même, elle est totalement défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence d’un nantissement du compte de la société IDD Tech au profit de la banque, alors que conformément à l’article 2356 du code civil, à peine de nullité, le nantissement de créances doit être conclu par écrit, les créances garanties et les créances nanties devant être désignées dans l’acte ; si elles sont futures, l’acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s’il y a lieu, leur échéance. Le Crédit industriel et commercial a peut-être bénéficié d’un tel nantissement sur compte bancaire, mais ce n’était pas le cas de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre, et de surcroît il n’est pas justifié que le Crédit industriel et commercial ait effectivement versé les fonds à la société Novartis. La Cour de cassation a rappelé que l’ordre public attaché aux règles relatives aux procédures collectives interdit au créancier de séquestrer les sommes figurant au crédit des comptes nantis, la cessation du trouble pouvant être obtenu du juge des référés, la banque doit transférer les fonds aux organes de la procédure collective. Mme [L] ne peut donc faire grief à la banque, sur le fondement de l’article 2314 du code civil, de ne l’avoir pas subrogée dans le bénéfice d’un gage espèces ou d’un nantissement, qui n’existaient pas.
Sur ce,
C’est à bon droit que le tribunal, notamment, rappelant que 'le gage-espèces est un gage portant sur des espèces monétaires en la faveur d’un créancier bénéficiaire du gage, le gage-espèces étant constitué par le virement des espèces sur un compte ouvert au nom du créancier’ a jugé qu’en l’espèce Mme [L] échoue à apporter la preuve que les fonds issus de la cession aux crédits bailleurs constituaient une garantie sous forme de gage-espèces aux cautionnements accordés par la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre et le Crédit industriel et commercial : il ressort en effet de l’acte de cession notarié du 27 avril 2010 que les fonds issus de la cession crédit-bail devaient étre versés 'sur un compte spécifique ouvert au nom du vendeur’ – à savoir la société IDD Tech, et non la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre et le Crédit industriel et commercial – 'tant dans des livres de la Caisse d’Epargne Loire Centre à concurrence de 425 000 € que de la banque CIC Banque CIO BRO à hauteur de cette même somme afin d’assurer la parfaite exécution dudit protocole d’accord', à savoir le paiement des sommes dues par la société IDD Tech à la société Novartis, ce selon l’échéancier prévu. Ces sommes n’avaient donc pas vocation à contre garantir la caution apportée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre et le Crédit industriel et commercial mais à régler le vendeur la société Novartis, ce que confirme le règlement de la première échéance prévue de 212 500 euros par la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre à la société Novartis, au débit dudit compte.
C’est également à raison que le tribunal a relevé que le compte bancaire ouvert au Crédit industriel et commercial sur lequel 212 500 euros issus de la vente en crédit-bail ont été versées, par ailleurs a fait I’objet d’un acte de nantissement signé le 6 mai 2010 entre le la banque et la société IDD Tech. Le premier juge ajoute, pertinemment, que cet acte précise dans son paragraphe A que ce nantissement garantit le blocage du compte 'en garantie du paiement et du remboursement du crédit… et pour la durée dudit crédit', de sorte que comme jugé par le tribunal il est pleinement démontré que le Crédit industriel et commercial disposait bien d’un nantissement sur ce compte bancaire en garantie de la mise en oeuvre de son cautionnement dans l’opération entre la société IDD Tech et la société Novartis. Sutout, force est de constater, à l’instar du tribunal, qu’un tel acte fait défaut concernant le compte bancaire ouvert à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre et récipiendaire des sommes issues de la vente en crédit-bail, et que Mme [L], qui ne produit aucun autre élément probant, échoue à apporter la preuve que la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre détenait un nantissement sur ledit compte en garantie de son cautionnement dans l’opération entre la société IDD Tech et la société Novartis.
Mme [L] soutient qu’elle doit être déchargée de sa caution en raison du fait de son créancier, dans les conditions de l’article 2314 du code civil :'La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.'
En droit, la décharge prévue par l’article 2314 du code civil est soumise à trois conditions qui doivent être cumulativement remplies (et uniquement celles-ci) ' un droit susceptible de profiter à la caution par voie de subrogation doit avoir été perdu, cette perte doit être intervenue par le fait du créancier, et la caution doit avoir éprouvé un préjudice.
Ceci étant, la caution ne peut être déchargée que si les droits préférentiels existaient antérieurement ou concomitamment à son engagement, ou étaient entrés dans les prévisions de la caution, et il incombe à la caution de rapporter la preuve de la perte d’un droit préférentiel c’est à dire un droit susceptible de conférer à son titulaire une faculté plus grande dans la perception de sa créance, ajoutant un avantage à sa situation de chirographaire.
Or, en l’espèce, comme jugé par le tribunal, pour les raisons ci-dessus exposées, motifs qui méritent entière approbation, Mme [L] échoue à démontrer l’existence tant d’un gage espèces que d’un nantissement.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
2) D’autre part, le tribunal a considéré que la convention, les garanties de caution, la vente, le crédit-bail immobilier, constituent un ensemble contractuel unique, de sorte que la compensation devait s’appliquer, et que la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre en déclarant son entière créance a commis une faute entrainant sa déchéance à l’égard de la caution Mme [L].
' La Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre soutient qu’elle n’avait pas la faculté d’opposer la compensation au liquidateur, soit la compensation par connexité visée par l’article L. 622-7 du code de commerce en raison des règles d’ordre public régissant les procédures collectives. L’article L. 622-7 dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Il revient à Mme [L] de démontrer l’existence de créances connexes entre la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre et la société IDD Tech autorisant la première à appréhender les fonds figurant sur le compte de la société IDD Tech, et Mme [L] échoue dans cette démonstration.
D’autre part, la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre est née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, soit à la date du 28 juin 2012, date à laquelle son engagement de caution a été actionné par la société Novartis. Elle ne pouvait donc pas être payée par voie de compensation au titre des créances connexes laquelle n’est prévue par l’article L. 622-7 du Code de commerce que pour le paiement des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective.
En tout état de cause, même si l’on peut admettre que la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre, caution de la société IDD Tech, ait pu se prévaloir d’une créance éventuelle sur cette dernière, la société IDD Tech ne détient aucune créance connexe à l’encontre de la la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre de nature à compenser sa dette puisque seules peuvent être compensées après jugement d’ouverture, les créances réciproques connexes nées de l’exécution ou de l’inexécution du même contrat, or en l’espèce les créances ne sont pas nées du même contrat.
À défaut d’obligations réciproques dérivant de même contrat, le lien de connexité entre les créances et dettes du débiteur et du créancier, ne peut exister qu’entre des créances et dettes nées de ventes et achats conclus en exécution d’une convention ayant défini entre eux le cadre du développement de leurs affaires constituant les éléments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations. Or il n’existe pas de convention entre la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre et la société IDD Tech ayant défini entre elles les éléments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général à leurs relations.
De surcroît la connexité est refusée lorsque créances et dettes réciproques n’ont pas le même fondement : en l’espèce la créance de la banque résulte de son engagement de caution et la créance de la société IDD Tech résulterait du crédit du compte spécifique destiné au règlement de la société Novartis.
Enfin dans la mesure où la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre détenait sur un compte ouvert au nom de la société IDD Tech, des fonds appartenant à cette dernière, elle avait naturellement l’obligation de reverser spontanément ces sommes au liquidateur judiciaire sans avoir besoin de recueillir préalablement l’accord de la société en liquidation. Le fait que l’acte de cautionnement précise que la société IDD Tech autorisait la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre à débiter tout compte de la société IDD Tech de toute somme dont celle-ci serait redevable au titre du cautionnement, n’autorisait bien évidemment pas la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre à débiter l’un quelconque des comptes de la société IDD Tech après l’ouverture de la procédure collective, et ce peu important que les fonds aient été placés sur un compte spécifique et non sur le compte courant de la société IDD Tech.
Par suite, il n’y a pas d’opération unique, contrairement à ce que dit le tribunal de commerce
' Mme [L] défend que selon l’article 1294 du code civil, la caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
Lorsqu’une procédure collective est ouverte, les créances antérieures sont frappées d’une interdiction des paiements, à l’exception de la compensation par connexité autorisée par l’article L. 622-7 du code de commerce. La compensation suppose alors l’existence de créances certaines, réciproques et connexes. Le créancier doit en outre avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation de la société. La compensation par connexité est retenue lorsque les créances et dettes sont nées d’un même contrat ou de différents contrats formant un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations d’affaires.
En l’espèce, alors que la société IDD Tech était en procédure collective depuis le 29 décembre 2011, la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre s’est spontanément dessaisie, le 22 décembre 2015, des fonds en sa possession, entre les mains du liquidateur de la société IDD Tech pour un montant de 233 089,75 euros alors qu’elle disposait de la faculté d’invoquer la compensation par connexité pour éteindre sa propre créance de 212 500 euros déclarée au passif de la société IDD Tech. En ne l’invoquant pas, elle a commis une faute justifiant la décharge de Mme [L] en sa qualité de caution.
Aucune règle d’ordre public n’imposait à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre de se dessaisir des fonds. Elle le justifie en fondant sur un texte qui s’imposerait à tout séquestre judiciaire ou conventionnel, tout en indiquant qu’elle n’a pas fait l’objet de séquestre. Ces articles sont inapplicables au cas d’espèce. En tout état de cause, l’attribution de sommes remises entre les mains d’un séquestre ne fait pas obstacle au jeu de la compensation pour dettes connexes.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre explique qu’il serait incontestable que les fonds détenus sur un compte ouvert au nom de la société IDD Tech étaient dans le patrimoine de cette société et ne pouvaient en conséquence être appréhendés par un créancier mais devaient tout au contraire être remis au liquidateur judiciaire. Le liquidateur, en sa qualité de représentant de la société en liquidation judiciaire, peut en effet à tout moment clôturer un compte bancaire et solliciter que lui soit remis le solde créditeur du compte. Mais aucune règle d’ordre public n’interdit toutefois à la banque d’opposer le jeu de la compensation.
Il existait bien entre la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre et la société IDD Tech des créances réciproques et connexes et donc compensables car :
— La créance dont elle disposait est antérieure, née des actes de cautionnements signés le 9 et 11 février 2010. Elle l’a déclaré à ce titre dans sa déclaration de créances. Le 28 juin 2012, la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre a réglé la société Novartis qui lui a remis le 4 décembre 2012, une quittance subrogative rendant la créance certaine et permettant la compensation par connexité. La compensation fondée sur la connexité des créances, si elle requiert que la créance opposée au débiteur en procédure collective ou à son ayant droit soit certaine dans son principe et ne soit pas éteinte, n’exige pas la réunion des conditions de liquidité et d’exigibilité de cette créance.
— La Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre prétend que sa créance est postérieure car elle estime que les créances nées après le jugement d’ouverture, non mentionnées au I de l’article L. 622-17 du code de commerce, également affectées par l’interdiction des paiements, ne peuvent être payées par voie de compensation au titre des créances connexes laquelle n’est prévue que pour le paiement des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective. Or selon la doctrine, les créances postérieures non éligibles au traitement préférentiel de l’article L. 622-17 du code de commerce suivent le même traitement que les créances antérieures.
— À supposer que cela ne soit pas le cas, alors la créance prétendument postérieure de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre aurait pu faire l’objet d’une compensation légale avec la créance réciproque de la société IDD Tech, intervenue postérieurement à l’ouverture de la procédure.
La société IDD Tech disposait d’une créance connexe sur la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre puisque cette société lui avait remis les fonds à la Caisse d’Epargne et celle-ci avait à son égard une dette de restitution.
Les créances réciproques sont issues d’un même contrat qu’est le protocole d’accord du 6 novembre 2009, comme le reconnait la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre mais indique ne pas être signataire de ce protocole alors que la jurisprudence exige seulement des 'obligations réciproques dérivant d’un même contrat'
En tout état de cause, à défaut de créances réciproques issues d’un même contrat Mme [L] invoque la solution jurisprudentielle dégagée par la Cour de cassation permettant d’invoquer la compensation pour dettes connexes en dehors d’un seul et même contrat, en présence d’une opération économique globale. Ainsi, comme l’a retenu le tribunal, il y a bien un ensemble contractuel unique servant de cadre à l’opération de cession du site d'[Localité 4].
Contrairement à ce que prétend la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre, il n’est pas nécessaire d’avoir une convention-cadre, notamment lorsque le lien de connexité peut exister entre des créances et dettes constituant les éléments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations. Ainsi peu importe que la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre ne soit pas partie à tous les contrats. De plus elle était au courant du montage financier et apparait même comme en étant à l’initiative.
À supposer que la Caisse d’Epargne ne bénéficie pas d’une garantie valable la question du dessaisissement aurait pu être discutée entre le 29 décembre 2011 et 28 juin 2012. Or, ni la société IDD Tech, ni les organes de la procédure n’ont jamais émis aucune réclamation. Le mandataire judiciaire devenu liquidateur, le 8 novembre 2012, ne se souvenait même pas avoir reçu les fonds.
En se dessaisissant spontanément des fonds en sa possession le 22 décembre 2015, à un moment où elle pouvait valablement faire jouer la compensation par connexité la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre a commis une faute.
Sur ce
Mme [L] allègue que la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre aurait dû faire valoir les dispositions de l’article L. 622-7 du code de commerce disposant que 'le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’uverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.' et qu’en ne procédant pas de la sorte, elle s’est dessaisie fautivement de sa garantie.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre, en se portant caution de la société IDD Tech disposait d’une créance sur la société IDD Tech dont l’origine, à savoir les actes de cautionnement du 11 février 2010, est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure du 29 décembre2011.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre conteste l’existence d’une créance réciproque de la société IDD Tech sur la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre avec laquelle il aurait pu y avoir compensation et déclare à cet effet que les obligations réciproques ne relèvent pas du même contrat carla créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre sur la socité IDD Tech a pour origine l’acte de cautionnement au profit de la société Novartis alors que les fonds déposés sur un compte spécifique ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre l’ont été en vertu d’un acte notarié de crédit immobilier entre Cicobail et CM CIC Lease d’une part et la société IDD Tech d’autre part.
Cependant, d’une part, si les fonds déposés sur le compte spécifique ouvert dans
les livres de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre l’ont été en vertu d’un acte notarié de crédit immobilier entre les sociétés Cicobail et CM CIC Lease d’une part, et la société IDD Tech d’autre part, le dit acte notarié précise que ces fonds sont destinés au réglement de la société Novartis en 'parfaite exécution du protocole d’accord conclu entre le vendeur- IDD – et la société Novartis'.
Lorsque les dettes réciproques ne sont pas issues d’un même contrat la connexité existera si les contrats ayant fait naitre les dettes réciproques, bien que distincts, s’inscrivent dans le cadre du développement de la relation d’affaires, l’idée d’opérantion économique globale justifie la connexité.
Le premier juge en premier lieu a rappelé, exactement, la mise en place d’un montage financier devant permettre de garantir la réalisation de l’opération faisant l’objet d’un protocole d’accord entre les sociétés Novartis et IDD Tech, du 6 novembre 2009, portant sur la cession d’un certain nombre de biens immobiliers et mobiliers par la société Novartis à la société IDD Tech.
Comme souligné par le tribunal ce montage financier impliquait la signature concomitante des actes et contrats suivants :
' protocole de vente entre les sociétés Novartis et IDD Tech (6 novembre 2009), qui évoque l’hypothèse d’une cession en crédit-bail (page 4, (v)(a)),
' convention d’engagement entre la société IDD Tech et la société Cicobail, en tant que chef de file des crédits bailleurs, cette convention définissant les principes généraux de l’acte de vente et du crédit- bail à signer ultérieurement (4 février 2010),
' contrat de garantie de cautionnement de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre et du Crédit industriel eet commercial, en garantie des sommes dues par la société IDD Tech à la société Novartis (actes en date du 9 février 2010),
' acte de cautionnement de Mme [L], en garantie des sommes dues par la société IDD Tech à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre et au Crédit industriel et commercial (actes en date du 9 février 2010),
' contrat de vente entre la société Novartis et la société IDD Tech pour une somme globale de 1 000 000 euros (actes en date du 11 février 2010). Ce contrat prévoyait le versement de :
150 000 euros (135 000 + 15 000) comptant
425 000 euros (382 500 + 43 500) le 11 février 2011
425 000 euros (382 500 + 43 500) le 11 février 2012
' actes de cautionnement solidaires de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre et du CIC en garantie des sommes dues par la société IDD Tech à la société Novartis (actes en dates du 11 février 2010) dont il ressort que la caiss d’épargne et de prévoyane Loir-Centre agissait en complète connaissance du protocole du 6 novembre 2009, des avenants n°1 à 3, du projet d’acte authentique à signer le même jour, 11 février 2010
' acte de vente et contrat de crédit-bail immobilier entre la société IDD Tech et les sociétés
Cicobail et CM CIC Lease (27 avril 2010).
Aussi selon le tribunal l’opération de crédit-bail était partie intégrante d’un montage financier permettant à la société IDD Tech de conclure ses opérations avec la société Novartis et la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre disposait également, aux termes du contrat de garantie signé avec la société IDD Tech, de la faculté de débiter le compte de la société IDD Tech mais également de 'tout autre compte ou sous compte ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne au nom de la société IDD-TECH’ en garantie des sommes dues.
Par conséquent c’est à bon droit que le tribunal a pu écrire que :
'- la convention d’engagement entre IDD et CICOBAIL (en tant que chef de file des crédits
bailleurs) du 4 février 2010 ;
— les 4 actes de garantie de cautionnement de la Caisse d’Epargne et du CIC, en garantie des sommes dues par IDD à NOVARTIS en date du 9 février 2010 ;
— les 4 actes de cautionnement de Madame [L], en garantie des sommes dues par IDD à la Caisse d’Epargne et au CIC du 9 février 2010 ;
— les 2 contrats de vente entre NOVARTIS et IDD pour une somme globale de 1 000 000 euros en date du 11 février 2010 ;
— les 4 actes de cautionnement solidaires de la Société Générale et du CIC en garantie des
sommes dues par IDD à NOVARTIS du 11 février 2010 ;
— l’acte de vente et le contrat de crédit-bail immobilier entre la société IDD et les sociétés
CICOBAIL et CMCIC LEASE du 27 avril 2010,
constituent un ensemble contractuel unique servant de cadre général à l’opération de cession de certains biens immobiliers et mobiliers appartenant de la société NOVARTIS à la société IDD, cession pour laquelle le cautionnement de la Caisse d’Epargne et du CIC au profit de la société IDD était conditionné au cautionnement de Mme [L] à leur profit et à la cession concomitante en crédit-bail des biens à acquérir par IDD à CICOBAIL (filiale de le Caisse d’Epargne) et CMCIC LEASE (filiale du CIC);'
En conséquence, la somme de 212 500 euros disponible sur le compte au nom de la société IDD Tech à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre aurait dû compenser la somme de 212 500 euros versée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre à la société Novartis au titre de la mise en jeu de son cautionnement.
Il sera précisé que si la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre n’est pas directement concernée par le protocole lui-même et que dans le principe la preuve de la connexité revient à Mme [L] le tribunal a parfaitement statué sur l’unicité contractuelle, et qu’en l’espèce, la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre à l’égard de la caution est née le [Date naissance 2] 2012 après l’ouverture de la procédure collective intervenue le 29 décembre 2011, rien ne s’oppose à ce que l’on puisse faire valoir la compensation après ouverture de la procédure collective. L’interdiction du payement des créances antérieures ne fait pas obstacle à la compensation d’une telle créance avec une crance connexe du débiteur née après l’ouverture de la procédure collective. Lma connexité résulte de ce que ces créances réciproques ont une source commune.
Le tribunal relève aussi, à juste titre :
— que la convention du 4 février 2010 entre la société IDD Tech et la société Cicobail prévoit dans son article 10.1 Garanties: 'Affectation des fonds liés à la présente opération de cession bail à concurrence de 1 000 000 d’euros sur un déposit auprés de la CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE et de CIC BANQUE CIO BRO pour libération selon échéancier du crédit vendeur de NOVARTIS SAS à ID TECH selon protocole du 6 novembre 2009';
— que l’acte de vente de crédit-bail du 27 avril 2010 précise les modalités de versement des fonds à son article 25 'Engagement d’affectation de fonds : le vendeur donne l’ordre irrévocable à maitre [V] [G] notaire participants à [Localité 6]…1) De prélever sur le prix de la présente vente la somme de 850 000 € afin d’assurer la parfaite exécution du protocole d’accord conclu entre le vendeur et la société Novartis Pharma SAS le 6 novembre 2009 dont une copie est demeurée en annexe, 2) De verser ladite somme de 850 000 € sur un compte spécifique ouvert au nom du vendeur tant dans des livres de la Caisse d’Epargne Loire centre à concurrence de 425 000 € que de la banque CIC Banque CIO BRO à hauteur de cette méme somme afin d’assurer la parfaite exécution dudit protocole d’accord ;
— que la somme de 850 000 € remise entre les mains de maitre [V] [G] notaire susnommé désigné en qualité de tiers convenu intervenants aux présentes qui est constitué séquestre et qui accepte expressément la mission qui lui est confiée. Le tiers convenu a pour mission de prélever et de verser lesdits fonds sur des comptes spécifiques ouverts tant auprès de la Caisse d’Epargne Loire Centre que du CIC Banque CIO Bro dont les coordonnées sont ci-après reprises étant investi des à présent par le vendeur d’un mandat irrévocable d’exécuter
la mission qui lui est ainsi confiée'.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce que 'en conséquence, le Tribunal dira que Madame [L] est déchargée de sa caution à l’encontre de la Caisse d’Epargne, et déboutera la Caisse d’Epargne de sa demande de condamnation de Madame [N] [L] à lui payer la sommeprincipale de 212 500 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2017'.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de l’intimé formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Et y ajoutant
CONDAMNE la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre à payer à Mme [N] [L] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre aux entiers dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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