Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 déc. 2025, n° 24/04194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 8 mars 2018, N° 16-05046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Décembre 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/04194 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZIW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-05046
APPELANTE
Madame [I] [P] veuve [L]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2] ALGERIE
représentée par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P505
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/56648 du 09/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [C] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par madame [I] [P] veuve [L] d’un jugement rendu le 08 mars 2018 sous le RG 16/5046, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la [4] (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] a déposé une demande de pension de réversion le 22 septembre 2015 auprès de la [5], à la suite du décès de son époux M. [Y] [L], né le
20 septembre 1929 et décédé le 15 septembre 2012.
Par décision du 1er décembre 2015, la caisse a rejeté sa demande, au motif que le mariage de Mme [P] avec l’assuré décédé n’était pas valable en droit français, puisque contracté avant la dissolution d’un premier mariage avec M. [H].
Mme [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 17 mars 2016, a rejeté la contestation.
Par jugement du 08 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :
Constaté le respect du formalisme prévu par les articles 683 et suivants du code de procédure civile pour les notifications des actes à l’étranger,
Constaté l’absence à l’audience de la demanderesse,
Rejeté la demande qui n’a pas été soutenue par la demanderesse à l’audience,
Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Le jugement a été notifié le 25 août 2018 à Mme [P], qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 06 septembre 2018.
L’affaire a été examinée à l’audience du 07 octobre 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, Mme [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’une pension de réversion suite au décès de son époux M. [L] [A],
La juger recevable et bien fondée en sa demande de pension de réversion,
Condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros pour le préjudice subi du fait du non versement de la pension de réversion depuis 2015.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] fait valoir que l’article L. 353-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension de réversion d’un assuré remarié est partagée entre ses conjoints au prorata de la durée du mariage. Elle précise que le mariage bigame n’est pas nécessairement considéré comme contraire à l’ordre public, dès lors que la bigamie est autorisée par la loi personnelle des époux, ce qui permet à la seconde épouse de bénéficier d’une pension de réversion.
Elle précise que le retard de paiement de la pension de réversion justifie la condamnation à paiement de dommages-intérêts.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l’appel de Mme [P] à l’encontre de la décision rendue le 08 mars 2018 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris,
Débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que Mme [P] était encore mariée avec son premier époux lorsqu’elle a contracté mariage avec M. [L], ce qui est une situation interdite dans la loi personnelle des époux, à savoir la loi algérienne, notamment au regard des articles 30 et 34 du code algérien des familles. Elle souligne que le courrier de M. [L] en date du 13 octobre 2007 permet d’établir que cette situation de polyandrie était connue des époux.
La caisse rappelle que la situation de polygamie pouvant ouvrir droit à une pension de réversion ne concerne que l’hypothèse où il convient de protéger la veuve, c’est-à-dire le cas où la veuve n’avait pas connaissance de la situation de polygamie de son époux.
Elle précise que les dommages-intérêts ne sont pas justifiés, dès lors que la caisse n’a fait qu’appliquer la législation.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à la pension de réversion :
L’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
Il résulte de ce texte que, pour prétendre à une pension de réversion, le demandeur doit justifier de sa qualité de conjoint survivant, c’est-à-dire de l’existence d’un mariage valide avec le défunt.
Il convient de préciser l’ordre public français ne fait pas obstacle à l’acquisition de droits en France sur le fondement d’une situation créée sans fraude à l’étranger en conformité avec la loi ayant compétence en vertu du droit international privé
(2e Civ., 14 février 2007, pourvoi n° 05-21.816).
Le statut personnel des époux [E] commande de faire application de la loi algérienne.
Or, par application des articles 30 et 34 du code de la famille algérien, est nul le mariage contracté avec une femme déjà mariée.
Il ressort des actes d’état civil et du jugement de divorce produits aux débats que Mme [P] a contracté une première fois mariage avec M. [D] [H] le
09 août 1981, qu’elle a contracté une seconde fois mariage avec M. [Y] [L] le 28 septembre 1993, alors que le divorce des époux [W] a été prononcé le 27 octobre 1993.
Au jour de son second mariage, Mme [P] était donc déjà mariée, ce qui rend ce second mariage nul dans ses effets entre époux.
Dans un courrier adressé à la caisse en date du 13 octobre 2007, aux termes duquel il sollicitait une majoration pour conjoint à charge, M. [Y] [L] confirmait la chronologie des mariages et divorce. Il n’est pas prétendu que les époux ignoraient que ce mariage était intervenu avant le divorce.
Aussi, dès lors que le mariage est de nul effet entre les époux, Mme [P] ne remplit pas les conditions pour prétendre à une pension de réversion.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de pension de réversion présentée par Mme [P].
Sur la demande de dommages-intérêts :
La demande de pension de réversion étant rejetée, la demande de dommages-intérêts pour retard dans le versement de ladite pension est également rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [P], dont la demande est rejetée, est condamnée à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le
08 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par Mme [I] [P],
CONDAMNE Mme [I] [P] à payer les dépens d’appel.
La greffière La présidente
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