Irrecevabilité 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 25/02554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 juin 2025, N° 25/00478 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 154/2026
N° RG 25/02554 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RD4S
EV/KM
Décision déférée du 25 Juin 2025
Président du TJ de Toulouse
( 25/00478)
[N]
[A] [J]
[Z] [C] [K]
C/
S.E.L.A.R.L. CHWARTZ ET ASSOCIES
S.A.S. CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT MAISON 'CRBM'
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURNACE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP
IRRECEVABILITE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Madame [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Z] [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. CHWARTZ ET ASSOCIES société d’exercice libéral à responsabilité limitée, titulaire d’un office notarial, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT MAISON 'CRBM’ société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 792 273 005
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURNACE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – La SMABTP, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, société d’assurance a forme mutuelle, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilie en cette qualité au dit siège, ès qualité d’assureur de la société CRBM ' CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT MAISON.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par acte du 27 juin 2024, Mme [A] [J] et M. [Z] [K] ont vendu aux consorts [I]-[H] une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 1].
Par acte du 30 janvier 2025, les acquéreurs ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme [J] et M. [K], après avoir constaté la présence de termites.
Par actes du 26 février 2025, Mme [A] [J] et M. [Z] [K] ont fait assigner la Selarl Chwartz et associés, la Sas Construction Rénovation Bâtiment Maison (ci-après CRBM) et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour que l’instance soit jointe avec l’instance principale enrôlée sous le n° RG 25/00230 et que les opérations d’expertise soient jugées communes et opposables aux requises.
Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit n’y avoir lieu à jonction,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté Mme [A] [J] et M. [Z] [K] de leurs demandes,
— condamné Mme [A] [J] et M. [Z] [K] au paiement des entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 juillet 2025, Mme [A] [J] et M. [Z] [K] ont relevé appel de l’ensemble des dispositions de cette ordonnance, à l’exception de celle ayant dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2025, Mme [A] [J] et M. [Z] [K], appelants, demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— rejeter toutes conclusions contraires,
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
' dit n’y avoir lieu à référé,
' débouté Mme [A] [J] et M. [Z] [K] de leurs demandes,
' condamné Mme [A] [J] et M. [Z] [K] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger communes et opposables aux intimées, la Selarl Chwartz et associés, la Sas Construction Rénovation Bâtiment Maison (CRBM), la SMABTP, les opérations d’expertise en cours confiées à Mme [Q] [U] par une ordonnance du 28 mai 2025 RG 25/00230,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2025, la Selarl Chwartz et associés, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer, au besoin par substitution de motifs, l’ordonnance de référé du 25 juin 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande des consorts [J]-[K] tendant à voir déclarer commune et opposable à la Selarl Chwartz et associés notaires la mesure d’expertise ordonnée à la demande des consorts [I]-[H] et les a condamné aux dépens,
En conséquence,
— débouter M. [Z] [K] et Mme [A] [J] de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la Selarl Chwartz et associés,
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2025, la Sas CRBM, intimée, de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 25 juin 2025 en ce qu’elle a débouté les consorts [K] – [J] de leurs demandes,
En conséquence,
— mettre la société CRBM hors de cause,
— condamner les consorts [K]-[J] à verser à la société CRBM une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [K]-[J] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2025, la SMABTP, intimée, demande à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer les dispositions de l’ordonnance de référé du 25 juin 2025,
— rejeter les demandes fins et prétentions des consorts [J]-[K],
À titre subsidiaire,
— donner acte à la SMABTP de ses plus expresses protestations et réserves d’usage,
En tout état de cause,
— condamner les requérants à verser à la SMABTP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 9 février 2026.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
L’article 963 du code de procédure civile prévoit : «Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
'
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. ».
Les article 963 et 964 du code de procédure civile donnent compétence notamment à la formation de jugement, pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 1635 bis du code général des impôts.
En l’espèce, par message adressé par RPVA le 2 février 2026, le service du greffe de la troisième Chambre de la Cour, a rappelé au conseil des appelants qu’il devait justifier d’avoir acquitté le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts et qu’à défaut son appel pourrait être déclaré irrecevable.
Il n’a pas été justifié du respect de cette obligation avant la date de délibéré.
Par ailleurs, malgré une demande du greffe le 19 mars 2026, aucun dossier n’a été déposé dans l’intérêt des appelants.
En conséquence, et en application des articles visés, l’irrecevabilité de l’appel doit être prononcée d’office.
Les appelants qui succombent garderont la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel irrecevable,
Condamne Mme [A] [J] et M. [Z] [K] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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