Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 févr. 2026, n° 26/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 11 décembre 2025, N° 23/3775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
19/02/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 26/00484
N° Portalis DBVI-V-B7K-RKTK
CGG/ACP
Décision déférée du 11 Décembre 2025
Cour d’Appel de TOULOUSE – 23/3775
S.A.S.U. [1] ANCIENNEMENT DENOMMEE SASU [2]
C/
[T] [C]
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
S.A.S.U. [1]
anciennement dénomée SASU [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sandra RUCCELLA, avocate au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Madame [T] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierre RAYNAUD-LAUZERAL de la SARL RAYNAUD-LAUZERAL, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, la requête a été examinée par C. GILLOIS-GHERA, président, laquelle a rendu compte à la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— la Cour statuant sans audience,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre.
EXPOSE
Par arrêt rendu le 11 décembre 2025, la cour d’appel de ce siège a statué sur l’appel interjeté par la Sasu [1] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de Prud’hommes d’Albi le 4 octobre 2023 dans l’affaire l’opposant à Mme [T] [C].
Par requête présentée le 8 janvier 2026, le conseil de la Sasu [1] demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, de procéder à la rectification des erreurs matérielles affectant la décision rendue, en remplaçant :
— dans la motivation de l’arrêt, l’expression 'par confirmation’ par celle de 'par infirmation’ (de la décision déférée),
— dans le dispositif de l’arrêt, le mot 'confirme’ par le mot 'infirme’ et le mot '[Localité 1]' par le mot '[Localité 2]',
et de dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié.
Par courrier du 23 janvier 2026, le conseil de Mme [T] [C] a indiqué ne pas s’opposer à la demande de rectification d’erreur matérielle présentée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Au cas d’espèce, statuant sur la contestation élevée par Mme [C] à l’encontre de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le conseil de Prud’hommes d’Albi a notamment requalifié ce licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Sasu [1] à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts.
Dans le cadre du présent appel, la cour a considéré à l’inverse aux termes de sa motivation, que :
'En l’absence de tout manquement de la part de l’employeur à l’obligation de sécurité, il convient de retenir que le licenciement de Mme [C], fondé sur son inaptitude sans possibilité de reclassement, repose sur une cause réelle et sérieuse.
Ce faisant, Mme [C] sera déboutée de ses demandes indemnitaires associées, par confirmation de la décision déférée'.
Cette confirmation, en contradiction flagrante avec la motivation développée, qui plus est reprise dans le dispositif de l’arrêt, constitue à l’évidence une erreur matérielle que la raison commande de rectifier sans qu’il y ait lieu de fixer une audience pour ce faire, au regard de l’accord des parties.
La désignation du conseil de Prud’hommes de Toulouse, étranger à la présente procédure, en lieu et place de celui d’Albi dans le dispositif de l’arrêt mérite également rectification.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire en rectification d’erreur matérielle et par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la requête de la Sasu [1],
Dit que l’arrêt rendu le 11 décembre 2025 dans l’instance opposant la Sasu [1] à Mme [C] (RG n° 23/3775) doit être rectifié en page 9 comme suit :
— dans la motivation :
par substitution de la mention 'par infirmation’ à la mention erronée 'par confirmation',
— dans le dispositif :
par substitution de la mention 'Infirme le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes d’Albi en toutes ses dispositions'
à la mention erronée 'Confirme le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Toulouse’ en toutes ses dispositions',
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt,
Dit n’y avoir lieu à perception de dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
.
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