Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 mai 2025, n° 21/05812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°188
N° RG 21/05812
N° Portalis DBVL-V-B7F-SAVA
(Réf 1ère instance : 1120000930)
M. [K] [P]
C/
M. [V] [C]
M. [J] [Z]
S.A.R.L. SOCIÉTÉ CARSLIFT
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me FLYNN
— Me DE LANTIVY
— Me BARBIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025
devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Me Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [V] [C]
né le 14 Décembre 1957 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. SOCIÉTÉ CARSLIFT
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Franck BARBIER de la SELARL FBA AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aristide EBONGUE de la SELARL LAGRANGE et Associés, plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTERVENANT FORCE :
Société [E] & ASSOCIES ès qualité de liquidateur de la SELARL CARSLIFT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assigné par acte d’huissier en date du 03/12/2024, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 octobre 2018, M. [K] [P] a, moyennant le prix de 10 860 euros, acquis auprès de M. [V] [C] et par l’intermédiaire de la société Carslift, un véhicule d’occasion de marque Nissan modèle Juke immatriculé [Immatriculation 9], mis en circulation le 29 mars 2011 et affichant un kilométrage non garanti de 70 000 km.
M. [V] [C] avait précédemment acquis ce véhicule de M. [J] [Z], le 1er mai 2018.
Au mois de décembre 2018, le véhicule est tombé en panne et un devis de réparation a été établi par le garagiste pour un montant de 6 618,48 euros TTC.
Le 20 décembre 2018, M. [K] [P] a fait une déclaration de sinistre à la société Carslift, auprès de laquelle il avait préalablement souscrit une garantie après-vente de 6 mois.
Se prévalant d’un rapport d’expertise extrajudiciaire du 19 juillet 2019 établi par l’expert mandaté par son assurance de protection juridique concluant à une avarie de la boîte de vitesses nécessitant son remplacement pour un montant de 6 618,48 euros TTC, M. [P] a, par acte du 18 février 2020, fait assigner M. [C] et la société Carslift devant le tribunal judiciaire de Nantes en paiement des frais de réparation et dommages-intérêts.
Par acte du 20 mai 2020, M. [C] a fait assigner M. [J] [Z] en garantie.
La jonction des deux instances a été prononcée le 9 mars 2020.
Estimant que le rapport d’expertise extrajudiciaire était insuffisant à caractériser à lui seul sans démontage le vice allégué, et que la garantie commerciale souscrite par M. [P] ne pouvait être mobilisée, le premier juge a, par jugement du 5 juillet 2021 :
— débouté M. [K] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [K] [P] aux dépens,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] a relevé appel de ce jugement le 13 septembre 2021.
Par ordonnance du 29 avril 2022, le conseiller de la mise en état a :
— constaté la caducité de la déclaration d’appel de M. [K] [P] à l’égard de M. [J] [Z],
— ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [M] [U],
— laissé les dépens de l’incident à la charge de M. [K] [P].
Par ordonnance de remplacement d’expert du 22 décembre 2023, le juge chargé du suivi de la mesure d’instruction a désigné M. [T] [B] aux fins d’exécuter la mission ordonnée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 octobre 2024.
Puis, par acte du 3 décembre 2024, M. [P] a appelé à la cause la société [E] et associés, ès-qualités de liquidateur de la société Carslift, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon du 31 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 février 2025, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement M. [V] [C] et la société [E] et associés, es qualité de liquidateur de la société Carslift à payer à M. [K] [P] la somme de 10 860 euros en remboursement du prix d’achat du véhicule contre restitution à M. [V] [C], avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance, outre capitalisation,
— condamner solidairement les mêmes à verser à M. [K] [P] la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance, outre capitalisation,
— condamner solidairement les mêmes à verser à M. [K] [P] la somme de 4 594,18 euros correspondant aux frais de gardiennage, de remorquage et d’assurance du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance, outre capitalisation,
— condamner solidairement les mêmes à verser à M. [K] [P] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Préalablement à la mesure d’expertise, aux termes de ses dernières conclusions du 17 février 2022, la société Carslift demandait à la cour de :
— déclarer la société Carslift bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Carslift de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
Evoquant et statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [K] [P] et tout succombant à payer à la société Carslift la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’instance et la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— débouter M. [K] [P], M. [V] [C] et M. [J] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions relatives à la mise en cause de la société Carslift,
— condamner in solidum M. [K] [P] et tout succombant aux entiers dépens d’appel,
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, le cabinet Lagrange et associés pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Selon ses dernières conclusions du 10 février 2025, M. [V] [C] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter M. [K] [P] de toutes demandes à l’encontre de M. [V] [C],
A titre subsidiaire,
è prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule intervenue entre M. [V] [C] et M. [J] [Z],
— condamner M. [J] [Z] à relever indemne et garantir M. [V] [C] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,
En tout état de cause,
— condamner M. [K] [P] ou à défaut M. [J] [Z] à régler à M. [V] [C] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 février 2025, M. [Z] demande à la cour de :
— déclarer M. [J] [Z] recevable et bien-fondé dans ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter toutes les demandes, fins, moyens et conclusions contraires, formulées par les parties à l’encontre de M. [J] [Z],
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [J] [Z] de sa demande relative aux frais de procédure,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente du 1er mai 2018 n’est pas rapportée,
— débouter M. [V] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre encore plus subsidiaire,
— dire et juger que M. [J] [Z], vendeur non professionnel, ne peut être tenu de garantir les préjudices annexes, et notamment du préjudice de jouissance et des frais de gardiennage,
— dire et juger que les travaux de réparation ont été évalués à la somme de 3 613,56 euros,
— réduire à de plus justes proportions les demandes formulées,
— dire et juger que la garantie de M. [J] [Z] est partielle et ne peut être supérieure à 30%, à défaut ordonner un partage de responsabilité,
En tout état de cause,
— condamner M. [V] [C], ou toute partie succombant, à payer à M. [J] [Z] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais de procédure de première instance,
— condamner M. [V] [C] ou toute partie succombant à payer à M. [J] [Z] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais exposés en appel,
— condamner M. [V] [C] ou toute partie succombant aux entiers dépens.
La société [E] et associés, ès-qualités de liquidateur de la société Carslift, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que, bien que dessaisie au profit de son mandataire judiciaire de ses droits et actions du fait de la procédure de liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet, la société Carslift conserve un droit propre, distinct de celui du liquidateur, pour contester toute éventuelle fixation de créances à son passif.
La cour demeure donc saisie des contestations exprimées dans ses conclusions qu’elle avait déposées alors qu’elle était encore in boni.
Sur la résolution de la vente entre M. [C] et M. [P]
Il sera observé que M. [P] qui, devant le premier juge, demandait le paiement des frais de réparation du véhicule en réparation du préjudice subi, exerce devant la cour l’action rédhibitoire puisqu’il demande désormais à son vendeur le remboursement du prix contre restitution du véhicule.
Aux termes de ses investigations, l’expert judiciaire a, après analyse des pièces démontées composant la boîte de vitesses, constaté :
— la totale détérioration du roulement situé entre le carter de boîte de vitesses CVT et l’arbre primaire.
— (que) du côté 'carter’ il ne reste plus que la cage extérieure du roulement. Du côté 'arbre primaire', il ne reste plus que la cage intérieure du roulement, qui est fortement endommagée et creusée (…)
— (que) du fait de la détérioration du roulement, l’arbre s’est déséquilibré lors de sa rotation et a battu dans l’alésage de son guide, engendrant sa détérioration par usinage avec arrachement de la matière (…)
— (après) la dépose du carter inférieur du liquide de boîte de vitesses CVT (…) la présence de nombreuses limailles et copeaux collés aux deux aimants (…)
— (après) la dépose et l’ouverture du tamis d’aspiration du liquide de boîte de vitesses CVT (…) la présence de nombreuses limailles, copeaux et une bague plastique provenant du roulement détérioré (…)
Par ailleurs, après analyse du prélèvement d’un échantillon d’huile usagé provenant du bidon retrouvé dans le véhicule et d’un échantillon d’huile neuve provenant du réparateur, le résultat 'met en évidence de fortes teneurs en aluminium et fer indiquant une usure du mécanisme non brutale (absence de résidus métalliques).'
L’expert judiciaire a relevé que :
Lors de nos propres investigations, nous avons pu constater une détérioration interne de la boîte de vitesses CVT, avec formation de nombreuses limailles et de copeaux métalliques, du fait de la détérioration du roulement de l’arbre primaire.
Ces particules métalliques ont donc circulé dans l’ensemble du circuit hydraulique de la boîte de vitesses CVT et notamment dans le bloc hydraulique et les électrovannes de commande.
La présence de ces désordres coïncide avec la description des symptômes ressentis par M. [P] au moment de la panne.
Il a en outre relevé que :
— le véhicule n’ayant parcouru que 73 402 km au moment de la panne, il n’y avait aucune intervention d’entretien à réaliser au niveau de la boîte de vitesses CVT,
— (…) Il n’y a pas de défaut d’entretien en ce qui concerne la boîte de vitesses CVT, objet du litige,
— il n’y a pas de lien de causalité entre le défaut d’entretien du moteur et la boîte de vitesses CVT(…)
L’expert judiciaire a conclu que :
— la cause des désordres provient de la détérioration du roulement d’arbre primaire de la boîte de vitesses CVT, interne à celle-ci,
— la détérioration de ce roulement, apparue dans le temps et progressivement par l’utilisation du véhicule, était présente lors de l’acquisition du véhicule par M. [P], compte tenu de l’état actuel du roulement et du faible kilométrage parcouru entre l’achat du véhicule et l’apparition de la panne. Cette détérioration du roulement s’est aggravée par l’utilisation du véhicule,
— la conséquence de cette détérioration du roulement était en germe au moment de la vente du véhicule à M. [P],
— ce type de désordre, antérieur à l’acquisition du véhicule par M. [P], ne pouvait pas être décelé par ce dernier lors de l’acquisition du véhicule (…),
— (…) le début de l’usure 'destructive’ du roulement était présente ou en germe lorsque M. [Z] était encore propriétaire du véhicule,
— sur un plan technique, chacun de ses trois utilisateurs a donc participé à la détérioration finale du roulement et donc à la détérioration de la boîte de vitesses CVT, sans même en avoir connaissance et pouvoir l’anticiper puisqu’il n’y avait semble-t-il pas de signe extérieure d’alerte (…),
— la méthode de réparation consiste à remplacer la boîte de vitesses CVT, et le montant de l’intervention s’élève à 3 613,56 euros TTC (…)
Il est donc établi que le véhicule était, antérieurement à la vente du 19 octobre 2018, affecté d’un vice résultant de la détérioration du roulement d’arbre primaire de la boîte de vitesses interne à celle-ci, et que la panne ne résultait pas d’un phénomène normal d’usure compte tenu du faible kilométrage du véhicule.
Ce vice de par sa gravité, a rendu le véhicule impropre à son utilisation, et doit être qualifié de rédhibitoire au regard du coût de la réparation nécessitant le remplacement de la boîte de vitesses pour un montant de 3 613,56 euros, selon le devis du garage Nissan Erdre automobile du 21 mars 2024.
Du reste, M. [C] n’émet aucune contestation à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire.
Il convient donc, après réformation du jugement attaqué, de prononcer la résolution de la vente et d’ordonner en conséquence la restitution réciproque du véhicule et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil, étant à cet égard observé que la restitution du prix incombe au seul vendeur et non à la société Carslift, mandataire du vendeur.
Conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, la créance de restitution du prix produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 février 2020, avec autorisation de les capitaliser par années entières à compter de cette même date.
Il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que seul le vendeur de mauvaise foi peut être tenu au paiement de dommages-intérêts, le vendeur de bonne foi ne pouvant être tenu, outre la restitution du prix, qu’au remboursement des frais liés à la vente, qui s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Or, M. [C], vendeur non professionnel, ne saurait être présumé avoir connu les vices affectant le véhicule.
M. [P] ne justifie, ni même n’allègue dans ses écritures, que M. [C], en sa qualité de profane en mécanique, connaissait le vice affectant la boîte de vitesses, l’expert judiciaire ayant au surplus relevé qu’aucun des trois utilisateurs ne pouvait avoir connaissance du vice.
Il convient donc de débouter M. [P] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, des frais de gardiennage, de remorquage et d’assurance du véhicule à l’encontre de M. [C].
D’autre part, les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par M. [P] à l’égard du liquidateur judiciaire de la société Carslift seront déclarées irrecevables, dès lors qu’elles se heurtent au principe d’ordre public selon lequel une entreprise en liquidation judiciaire ne peut être condamnée au paiement d’une somme d’argent.
Par ailleurs, à défaut pour M. [P] de justifier avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Carslift, il n’y a pas lieu de procéder à la fixation de créances à son passif.
Sur la résolution de la vente entre M. [Z] et M. [C]
Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que :
— compte tenu de la configuration de la boîte de vitesses CVT et de la présence d’un guide d’arbre primaire, la détérioration du roulement de l’arbre primaire a été très progressive. Cette notion est également confirmée par l’analyse d’huile,
— compte tenu de la très forte détérioration du roulement de l’arbre primaire, le début de son usure est ancienne.
Et l’expert de conclure que ' (…) le début de l’usure 'destructive’ du roulement était présente ou en germe lorsque M. [Z] était encore propriétaire du véhicule.'
Contrairement à ce que soutient M. [Z], la preuve de l’antériorité du vice à la vente du 1er mai 2018 est bien rapportée, et ce notamment au regard du faible kilométrage parcouru par M. [C] avant la vente du véhicule à M. [P] (1 900 km).
Il convient donc de prononcer la résolution de la vente intervenue le 1er mai 2018 entre M. [Z] et M. [C].
La résolution de la vente pour vice caché entraîne, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient à sa conclusion, et en conséquence la restitution réciproque du véhicule et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
La demande de garantie formée par M. [C] à l’égard de M. [Z] est par ailleurs devenue sans objet en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices, dès lors que M. [P] a été débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts à l’égard de son vendeur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [C] qui succombe principalement en appel sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [P] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront en équité rejetées.
Etant rappelé que le vice existait au moment où M. [Z] était propriétaire du véhicule, M. [C] sera garanti des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ensemble des dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule Nissan modèle Juke immatriculé [Immatriculation 9], conclue le 19 octobre 2018 entre M. [V] [C] et M. [K] [P] ;
Condamne M. [V] [C] à payer à M. [K] [P] la somme de 10 860 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 et autorisation de les capitaliser par années entières à compter de cette même date ;
Dit que le véhicule sera restitué à M. [V] [C] aux frais de celui-ci ;
Déboute M. [K] [P] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts à l’encontre de M. [V] [C] ;
Déclare les demandes en paiement formées par M. [K] [P] à l’égard de la société [E] et associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Carslift, irrecevables ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule Nissan modèle Juke, conclue le 1er mai 2018 entre M. [J] [Z] et M. [V] [C] ;
Condamne M. [J] [Z] à rembourser à M. [V] [C] le prix de vente du véhicule ;
Dit que le véhicule sera restitué à M. [J] [Z] aux frais de celui-ci ;
Condamne M. [V] [C] à payer à M. [K] [P] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [C] aux dépens de première instance et d’appel, en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne M. [J] [Z] à garantir M. [V] [C] des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d’appel, en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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