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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 févr. 2026, n° 24/03666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 août 2024, N° 22/04753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
18/02/2026
ORDONNANCE N° 26/36
N° RG 24/03666
N° Portalis DBVI-V-B7I-QTEG
Décision déférée du 29 Août 2024
TJ de Toulouse 22/04753
RADIATION DU RÔLE
DE L’APPEL INTERJETÉ
Grosse délivrée le 18/02/2026
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.S ACTION HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentées par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE
S.A.S. FONCIA [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
La Sci [Adresse 2] est propriétaire de plusieurs appartements dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 1] (31à) dont la gestion locative est confiée à la Sas Action Habitat. La Sas Foncia [Localité 1] exerce les fonctions de syndic professionnel.
Après avoir subi deux dégâts des eaux, la Sci [Adresse 2] et la Sas Action Habitat ont, par acte du 4 mars 2019, sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 avril 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [Q] [P] en qualité d’expert. Ce dernier a rendu son rapport le 20 octobre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2022, la Sci [Adresse 2] et la Sas Action Habitat ont fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] et la Sas Foncia [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Selon jugement en date du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] représenté par son syndic la Sas Foncia [Localité 1] et la Sas Foncia [Localité 1] à payer à la Sci [Adresse 2] la somme de 34 348 euros au titre de sa perte de loyers ;
— condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] représenté par son syndic la Sas Foncia [Localité 1] et la Sas Foncia [Localité 1] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et l’assignation au fond, ainsi que les frais de l’expertise, pour un montant total de 7 453,94 euros ;
— condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] représenté par son syndic la Sas Foncia [Localité 1] et la Sas Foncia [Localité 1] à payer à la Sci [Adresse 2] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 8 novembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la Sas Foncia [Localité 1] a interjeté appel de cette décision.
— :-:-:-:-
Le 18 février 2025, la Sci [Adresse 2] et la Sas Action Habitat ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures déposées le 24 novembre 2025, elles demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la radiation du rôle de l’appel inscrit sous le n°RG 24/03666 et attribué à la 1ère chambre section 1 de la cour d’appel de Toulouse,
— condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] représenté par son syndic la Sas Foncia [Localité 1] et la Sas Foncia [Localité 1] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens de l’incident.
Elles exposent que la décision attaquée n’a pas été intégralement exécutée puisque les sommes perçues, au titre des condamnations mises à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] et de la Sas Foncia [Localité 1], se limitent au montant de 23 187,67 euros et que leur reste due la somme de 25 040,96 euros. En réponse aux conclusions de l’appelant concernant les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution, elles affirment que l’état financier de la copropriété révèle la possibilité d’une exécution au moins partielle. Elles ajoutent que l’impossibilité d’exécuter le jugement résulte d’une décision volontaire des copropriétaires qui ont refusé d’approuver la résolution n°8 visant à lever des fonds à hauteur de 25 000 euros pour exécuter le jugement et permettre le maintien de l’appel diligenté, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2025. Enfin, elles soutiennent que le solde des condamnations est également exigible auprès de la Sas Foncia [Localité 1], qui pour sa part ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive.
Dans ses dernières écritures déposées le 29 août 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la Sci [Adresse 2] et la Sas Action Habitat de leur demande de radiation,
Par conséquent,
— juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la radiation du rôle de l’appel inscrit sous le n°RG 24/03666 et attribué à la 1ère chambre section 1 de la cour d’appel de Toulouse,
— condamner in solidum la Sci [Adresse 2] et la Sas Action Habitat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Sci [Adresse 2] et la Sas Action Habitat au paiement des entiers dépens.
Il affirme qu’au regard des difficultés financières qu’il rencontre, le paiement de la somme restant due entraînerait des conséquences manifestement excessives pour le fonctionnement de la copropriété. Il souligne avoir émis un appel de fonds refusé par les copropriétaires, ce qui démontre sa bonne foi dans la recherche de solutions permettant de financer sa condamnation et témoigne de l’absence de fonds nécessaires à l’exécution du jugement. Enfin, il écrit que l’exécution partielle suffit à rejeter la demande de radiation.
Dans ses uniques conclusions déposées le 3 décembre 2025, la Sas Foncia [Localité 1] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la Sci [Adresse 2] et la Sas Action Habitat de leur demande de radiation,
— condamner in solidum la Sci [Adresse 2] et la Sas Action Habitat au paiement des entiers dépens.
Elle soutient que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], qui est l’appelant, justifie que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur. Elle ajoute que l’exécution partielle à hauteur de 23 187,67 euros constitue un effort significatif permettant d’écarter la demande de radiation. Elle rappelle enfin que toutes les parties ont conclu en cause d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 3 avril 2025 avant d’être renvoyée à celle du 4 septembre 2025 et enfin à celle du 4 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
— Sur la demande de radiation :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. Le sixième alinéa du même article dispose que la décision de radiation interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
3. En outre, il sera rappelé que le juge saisi d’une telle demande apprécie l’existence d’une exécution significative de la décision exécutoire par provision et vérifie la proportionnalité entre l’inexécution susceptible de subsister en partie au regard des circonstances matérielles et financières de l’exécution et l’exercice du droit d’exercer un recours.
4. En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] et la Sas Foncia [Localité 1] ont été condamnés in solidum à payer à la Sci [Adresse 2] la somme de 34 348 euros au titre de sa perte de loyers, aux dépens de l’instance et à payer à la Sci [Adresse 2] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
5. Par déclaration du 8 novembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] a interjeté appel du jugement du 29 août 2024. Par la suite, la Sas Foncia, intimée, a formé appel incident par conclusions déposées le 7 mai 2025.
6. Étant donné que la radiation de l’affaire affecterait le droit d’exercer un recours de ces deux parties, il convient de vérifier si les conditions de la radiation sont réunies vis-à-vis de chacune d’elles.
* Sur la situation du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1]
7. Il est établi que la décision attaquée a été exécutée à hauteur de 23 187,67 euros, par un paiement volontaire de la Sas Foncia [Localité 1] d’un montant de 23 089,24 euros et une saisie-attribution sur ses comptes bancaires d’un montant de 98,43 euros, et que la somme restant due s’élève à 25 040,96 euros. Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] n’a pour sa part versé aucune somme en exécution du jugement.
8. Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2025 selon lequel les copropriétaires ont refusé l’appel de fonds d’un montant de 25 000 euros destiné à exécuter la décision de première instance. Il ressort de ce procès-verbal que les copropriétaires ont rejeté cette résolution car ils estimaient ne pas avoir à régler cette procédure sur leurs deniers personnels puisque le syndic aurait dû déclarer le sinistre, ce qui aurait permis la prise en charge des dommages par l’assureur.
9. Contrairement à ce qu’affirme le syndicat, ce procès-verbal ne révèle ni sa volonté non équivoque de déférer à la décision des juges du fond ni l’impossibilité d’exécuter cette décision.
10. Ensuite, pour présenter sa situation financière, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] se limite à produire un projet d’état financier après répartition au 30 juin 2025. Ce document révèle une trésorerie disponible d’un montant de 6 751,30 euros, 7 075,51 euros de créances et 4 775,81 euros de dettes. Cette pièce ne permet pas de démontrer l’existence de difficultés financières impliquant que l’exécution du jugement, même partielle, entraînerait pour le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] des conséquences manifestement excessives.
11. En conclusion, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] ne justifie pas d’une volonté de la copropriété dont l’assemblée générale a refusé sciemment l’exécution significative de la décision de première instance qui définit une dette exécutoire de la copropriété dont le syndicat est seulement l’entité réunissant les copropriétaires et dont la représentation légale est assurée par le syndic. Il n’apparaît pas ainsi que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard au montant de la dette restant à payer.
* Sur la situation de la Sas Foncia [Localité 1] :
12. Concernant la situation financière de la Sas Foncia [Localité 1], il ressort des éléments versés aux débats que les deux saisies-attribution effectuées le 13 novembre 2024 et le 28 janvier 2025 sur ses comptes bancaires ont seulement permis de recouvrer la somme de 98,43 euros. Cependant, ces éléments indiquent également que la Sas Foncia [Localité 1] a dégagé, à l’issue de l’exercice 2024, un bénéfice disponible de 488 422,18 euros.
13. Ayant été condamnée in solidum avec le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], la Sas Foncia [Localité 1] ne justifie pas d’une exécution complète de la décision.
14. Par ailleurs, il n’apparaît pas, au vu des éléments fournis sur sa situation financière, que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
15. Enfin, l’exécution partielle de la décision par la Sas Foncia [Localité 1], qui représente un peu moins de la moitié des condamnations mises à sa charge, ne révèle pas une volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée au regard de ses capacités financières. Elle ne justifie donc d’aucune exécution significative de la décision attaquée.
16. Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée par la Sci [Adresse 2] et la Sas Action Habitat.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
17. Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] et la Sas Foncia [Localité 1], parties succombantes, seront condamnées aux dépens de l’incident.
18. En outre, ces mêmes parties seront condamnées à verser à la Sci [Adresse 2] et la Sas Action Habitat la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
19. Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sera débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté le 8 novembre 2024 par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la Sas Foncia [Localité 1].
Disons que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] et la Sas Foncia [Localité 1] auront justifié avoir exécuté la décision du 29 août 2024.
Condamnons le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] et la Sas Foncia [Localité 1] aux dépens de l’incident.
Condamnons le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] et la Sas Foncia [Localité 1] à payer à la Sci [Adresse 2] et la Sas Action Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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