Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 sept. 2025, n° 25/04881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04881 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4ZE
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 septembre 2025, à 14H13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Géraldine Lesieur, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Mme [G] [V]
née le 05 Mai 1972 à [Localité 1]
de nationalité Gabonaise
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [3], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 08 septembre 2025 à 14H13, disant n’y avoir lieu à prolonger le maintien de Mme [G] [V] en zone d’attente à l’aéroport de [3] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 septembre 2025, à 16H50, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien en zone d’attente d’une personne à laquelle l’entrée sur le territoire national a été refusé n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente – en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Aux termes des articles L.342-1 et L.342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur la régurité de la procdure et l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Dans le cadre de ce contrôle, le juge jduicaire ne peut donc procéder à l’appréciation de la légalité de la décision administrative de refus d’entrée sur le territoire qui relève de la compétence exclusive du Juge administratif.
L’ordonnance du premier juge, en analysant la situation de Madame [G] [V] au regard des dispositions de l’article L.41 1-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en retenant qu’il résultait des éléments versés contadictoirement aux débats qu’elle était titulaire d’un titre de séjour francais en cours de validité, a donc apprécié la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente.
Il convient donc d’infirmer cette ordonnance et d’ordonner, en l’absence d’autres moyens et au regard de la régularité de la procédure quant à l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, la prolongation du maintien en zone d’attente.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
AUTORISONS la prolongation du maintien de Madame [G] [V] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de 08 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 10 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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