Infirmation partielle 16 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 16 mai 2024, n° 22/01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TERRALEC c/ S.A.S. FUTUR DIGITAL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01918 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZHZ
Minute n° 24/00068
S.A.S. TERRALEC
C/
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 11-21-0034
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
APPELANTE :
S.A.S. TERRALEC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
S.A.S. FUTUR DIGITAL, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jérémie PONTONNIER, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 6 Février 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 16 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Futur Digital est une société ayant pour activité le développement de sites internet et d’applications mobiles pour les petites et moyennes entreprises.
La SAS Terralec est une société ayant pour activité la réalisation de travaux, principalement électriques, dans le secteur du bâtiment.
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2016, la SAS Terralec a conclu avec la SAS Futur Digital un contrat d’une durée de 48 mois aux fins de création d’un site internet, d’une licence de gestion d’un nom de domaine et d’adresse mail, l’hébergement et le référencement sur les principaux moteurs de recherche ainsi que d’un module de statistiques.
La SAS Terralec a cessé de régler les loyers dus au titre du contrat.
Par requête en injonction de payer enregistrée au greffe le 14 janvier 2021, la SAS Futur Digital a demandé au tribunal de proximité de Saint-Avold d’enjoindre à la SAS Terralec de lui payer les sommes de :
8.100 euros en principal au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018,
675 euros au titre de la clause pénale,
810 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge du tribunal de proximité de Saint-Avold a:
enjoint à la SAS Terralec de payer à la SAS Futur Digital la somme de 8.100 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
condamné la SAS Terralec aux dépens,
rejeté la requête pour le surplus.
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS Terralec par acte d’huissier du 2 juillet 2021 remis à l’étude.
La SAS Terralec a formé opposition à cette ordonnance par courrier enregistré au greffe du tribunal de proximité de Saint-Avold le 16 juillet 2021.
Par conclusions du 9 décembre 2021, la SAS Terralec a demandé au tribunal de :
débouter la SAS Futur Digital de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
condamner la SAS Futur Digital à lui verser les sommes de:
4.596 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018,
1.000 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS Futur Digital aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par conclusions du 19 janvier 2022, la SAS Futur Digital a demandé au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1128, 1231-1, 1231-6 et 1353 du code civil, de:
la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
dire et juger que la SAS Terralec n’a pas réglé les factures qu’elle a émises au titre du contrat de licence d’exploitation de site internet du 27 octobre 2016,
débouter la SAS Terralec de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
En conséquence,
condamner la SAS Terralec à lui payer au titre du contrat de licence d’exploitation de site internet la somme de 8.775 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018, date de la mise en demeure,
condamner la SAS Terralec à lui payer la somme de 1.500 euros TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal de proximité de Saint-Avold a :
déclaré recevable l’opposition à l’injonction de payer n°21-21-000032 rendue par le tribunal de proximité de Saint-Avold le 8 juin 2021 formée par la SAS Terralec le 16 juillet 2021,
constaté la mise à néant de ladite ordonnance d’injonction de payer, à laquelle le présent jugement est substitué,
condamné la SAS Terralec à payer à la SAS Futur Digital la somme de 8.220 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018,
débouté la SAS Futur Digital du surplus de sa demande en paiement,
condamné la SAS Terralec à payer la somme de 500 euros à la SAS Futur Digital au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Terralec aux dépens,
rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 25 juillet 2022, la SAS Terralec a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Avold en ce qu’il l’a condamnée :
à payer à la SAS Futur Digital la somme de 8.220 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018,
à payer la somme de 500 euros à la SAS Futur Digital au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées le 20 octobre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Terralec demande à la cour de:
infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Avold le 30 juin 2022,
Y ajoutant,
débouter la SAS Futur Digital de l’intégralité de ses demandes,
condamner la SAS Futur Digital à lui verser les sommes de:
4.596 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018,
euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS Futur Digital aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par conclusions déposées le 9 janvier 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Futur Digital demande à la cour de:
rejeter l’appel de la SAS Terralec,
Et au contraire accueillant son appel incident,
confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Avold le 30 juin 2022 en ce qu’il a condamné la SAS Terralec et l’a déboutée de ses demandes,
statuer à nouveau sur ses demandes selon les moyens qui ont été développés dans les conclusions, formant ainsi appel incident et demandant la réformation du jugement sur le rejet de ses demandes,
Vu les articles 1103, 1104, 1128, 1231-1, 1231-6 et 1353 du code civil,
juger qu’elle est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
juger que la SAS Terralec n’a pas réglé les factures qu’elle a émises au titre du contrat de licence d’exploitation de site internet du 27 octobre 2016,
débouter la SAS Terralec de l’ensemble de ses demandes et moyens,
En conséquence,
condamner la SAS Terralec à porter et à lui payer au titre du contrat de licence d’exploitation de site internet la somme de 8.775 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018, date de la mise en demeure, et prononcer la capitalisation des intérêts,
En toute hypothèse,
Vu ensemble les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS Terralec à porter et lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
condamner la SAS Terralec aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la portée de l’appel
Il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne porte pas sur les dispositions ayant déclaré recevable l’opposition formée par la SAS Terralec contre l’ordonnance d’injonction de payer du 8 juin 2021 du juge de proximité de Saint-Avold.
La cour n’en est donc pas saisie.
II- Sur les demandes principales formées par la SAS Futur Digital
Si la SAS Terralec soutient qu’elle a fait l’objet d’un plan de sauvegarde par jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 25 août 2015, et que la SAS Futur Digital doit justifier de la déclaration de sa créance, il convient de relever que l’appelante n’invoque pas dans ses demandes l’irrecevabilité des prétentions formées par la SAS Futur Digital.
Au surplus, il convient de rappeler que l’article L622-24 du code de commerce n’impose à un créancier de déclarer sa créance que si cette dernière est née antérieurement au jugement d’ouverture.
Or, le contrat objet du litige a été souscrit le 27 octobre 2016. La créance invoquée par la SAS Futur Digital est donc postérieure au jugement d’ouverture. La SAS Futur Digital ne devait donc pas déclarer sa créance.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver» et que, «réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation».
La SAS Futur Digital produit, pour justifier de l’exécution de ses obligations contractuelles un procès-verbal de conformité signé par la SAS Terralec le 15 novembre 2016 par lequel elle atteste que la SAS Futur Digital lui a bien livré « le bien objet du contrat selon le descriptif suivant : un nom de domaine www.terralec.fr, la charte graphique validée, l’adresse e-mail, l’hébergement, le module de statistiques ».
Ce document comporte ensuite la mention suivante : « le client déclare :
avoir vérifié la conformité du site internet, désigné au contrat, à la fiche technique et à ses besoins
avoir vérifié la mise en ligne du site internet à l’adresse pré-citée
en avoir contrôlé le bon fonctionnement
avoir obtenu la justification des demandes de référencement effectuées auprès des moteurs de recherche par le fournisseur
en conséquence, accepter le site internet et les prestations sans restriction ni réserve ».
Il est enfin indiqué que la date de ce procès-verbal rend exigible la première échéance du contrat.
Ainsi, en signant ce procès-verbal la SAS Terralec a attesté que les prestations faisant l’objet du contrat avaient été réalisées. D’ailleurs, la SAS Futur Digital produit également les statistiques de visites AWStats qui démontrent que le site internet commandé était opérationnel puisque le site a été vu par 75 visiteurs en 2016, 1.389 visiteurs en 2017 et par 1.815 visiteurs en 2018.
La preuve est donc rapportée que la SAS Futur Digital a respecté ses obligations contractuelles. La SAS Terralec ne peut donc se prévaloir d’aucune exception d’inexécution pour justifier le non-paiement des mensualités contractuelles.
Si la SAS Terralec remet en cause l’utilité des prestations commandées, il convient de relever qu’elle avait été informée des possibilités et du contenu du site internet préalablement à la signature du contrat, comme l’indique à plusieurs reprises la première page du contrat, ce que l’appelante a reconnu en signant le contrat. Il est d’ailleurs versé aux débats la fiche d’information précontractuelle signée par la SAS Terralec le 27 octobre 2016. Par ailleurs, elle n’a pas fait usage de la faculté de rétractation qui lui était offerte.
Les moyens invoqués à ce titre doivent donc être rejetés.
Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu entre les parties le 27 octobre 2016 prévoyait, en contrepartie des prestations effectuées par la SAS Futur Digital, le paiement par la SAS Terralec de mensualités de 150 euros HT soit 180 euros TTC pendant la durée du contrat soit 48 mois.
L’article 19 du contrat stipule que celui-ci peut être résilié de plein droit par la SAS Futur Digital notamment, 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non-paiement d’une seule échéance.
Le contrat précise dans son article 19.3 qu’en cas de résiliation, le client devra restituer le site internet et devra également verser à la SAS Futur Digital «une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard» ainsi qu’une «somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation».
La SAS Terralec reconnaît avoir cessé de régler les mensualités prévues par le contrat.
Conformément aux dispositions contractuelles susvisées, la SAS Futur Digital justifie avoir tout d’abord mis en demeure la SAS Terralec de régler les loyers impayés pour la somme de 3.156 euros par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 19 juillet 2018 en lui indiquant qu’à défaut, le contrat serait résilié.
Puis la SAS Futur Digital justifie avoir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er décembre 2018, d’une part, informé la SAS Terralec qu’elle avait résilié le contrat et, d’autre part, mise en demeure celle-ci de lui payer la somme totale de 8.775 euros TTC.
Il résulte du grand livre des tiers produit par la SAS Futur Digital émis le 18 juillet 2019 que la SAS Terralec n’a réglé que trois échéances, étant observé que l’appelante ne justifie pas avoir effectué d’autres règlements.
Selon ce document et les factures correspondantes versées aux débats, la somme de 8.775 euros sollicitée se détaille ainsi :
230 euros HT soit 276 euros TTC au titre des mensualités échues impayées du 15 novembre 2016 au 31 décembre 2016 (facture du 21 novembre 2016)
3.150 euros HT soit 3.780 euros TTC au titre des mensualités échues impayées de janvier 2017 à décembre 2018 inclus déduction faite des 3 versements de 180 euros effectués par l’appelante (factures du 2 janvier 2017 et du 3 janvier 2018)
3.370 euros HT soit 4.044 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation correspondant aux mensualités à échoir du 1er janvier 2019 au 14 novembre 2020 (facture du 16 novembre 2018)
675 euros HT au titre de la clause pénale correspondant à 10% des mensualités impayées HT + 10% de l’indemnité de résiliation HT,
soit un total de 8.775 euros TTC
Ces sommes respectent les dispositions de l’article 19.3 du contrat et il n’est invoqué aucun moyen remettant en cause les montants portés en compte.
Dès lors, la SAS Terralec doit être condamnée à payer à la SAS Futur Digital la somme de 8.775 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018, étant observé qu’aucun moyen n’est soulevé tendant à remettre en cause le point de départ de ces intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a limité la condamnation prononcée à la somme de 8.220 euros.
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière au moins, produiront des intérêts.
III- Sur les demandes reconventionnelles formées par la SAS Terralec
Il résulte des motifs susvisés que la SAS Futur Digital a respecté ses obligations contractuelles.
Dès lors la SAS Terralec ne peut invoquer une exception d’inexécution et solliciter la restitution des loyers qu’elle soutient avoir versés, étant au surplus observé que seuls 3 versements de 180 euros sont justifiés.
Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4.596 euros.
Le jugement ayant omis de statuer sur ce point dans le dispositif, alors qu’il avait conclu au rejet de cette demande dans ses motifs, sera complété en ce sens.
IV- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS Terralec succombant en première instance.
Cette dernière succombant également devant la cour, elle sera aussi condamnée aux dépens de l’appel.
L’équité commande de condamner la SAS Terralec à payer à la SAS Futur Digital la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’appelante de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de proximité de Saint-Avold du 30 juin 2022 dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
L’infirme pour le surplus, dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Terralec à payer à la SAS Futur Digital la somme de 8.775 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2018 ;
Déboute la SAS Terralec de ses prétentions ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts échus, dus pour une année entière au moins, produiront des intérêts ;
Condamne la SAS Terralec aux dépens ;
Condamne la SAS Terralec à payer à la SAS Futur Digital la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Terralec de sa demande formée sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garde à vue ·
- Signature
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Ordonnance du juge ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Plateforme ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Géolocalisation ·
- Service ·
- Pouvoir de sanction ·
- Utilisateur ·
- Lien de subordination ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Opposition ·
- Procédure civile ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Impossibilite d 'executer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Méditerranée ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Prévoyance ·
- Subrogation ·
- Homme ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Pacifique ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Polynésie française ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Soulte ·
- Donations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Lettre de licenciement ·
- Demande ·
- Indemnités de licenciement ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Commissaire aux comptes ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Arrêt de travail ·
- Congé ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rhône-alpes ·
- Responsabilité ·
- Tiers ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Motivation ·
- Sécurité sociale ·
- Pourvoi ·
- Courrier ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Fausse déclaration ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Risque ·
- Prime ·
- Sociétés
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Partie civile ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expert ·
- Consolidation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Cour d'appel ·
- Magistrat ·
- Épouse ·
- Demande d'avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.