Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 9 avr. 2026, n° 25/05192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05192 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAX3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU – RG n° 24/01526
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substituée à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [R] [Q] [V]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société BNP Paribas Personal Finance ci-après dénommée société BNPPPF, a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 282,18 euros chacune hors assurance, au taux d’intérêts de 4,87 % l’an, le TAEG s’élevant à 4,98 %, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [R] [Q] [V] selon signature électronique du 22 octobre 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société BNPPPF a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte délivré le 13 septembre 2024, la société BNPPPF a fait assigner M. [Q] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt sur le fondement de la déchéance du terme du contrat et à titre subsidiaire, en paiement des sommes perçues lequel, par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2024 auquel il convient de se reporter, a débouté la société BNPPPF de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, en présence d’un contrat signé par voie électronique, le juge a relevé que la banque ne rapportait pas la preuve d’un procédé fiable de signature électronique et donc de la validité du contrat dans la mesure où elle ne produisait qu’un récapitulatif des consentements ne mentionnant ni le nom du prêteur ni celui de l’emprunteur, que le contrat ne comportait en lui-même aucune indication selon laquelle il aurait été signé par M. [Q] [V] et qu’aucune référence ne permettait de rattacher l’attestation de signature à l’offre de prêt.
Il a rejeté l’existence de commencements de preuve par écrit et a exclu la demande de restitution au titre de l’article 1302 du code civil, motif pris de l’absence de preuve suffisante de déblocage des fonds.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 mars 2025, la société BNPPPF a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 15 avril 2025, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l’appelante de présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse: 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 6 juin 2025, la société BNPPPF demande à la cour :
— d’annuler le jugement, subsidiairement, de l’infirmer en toutes ses dispositions et en ce qu’il a rejeté ses demandes,
statuant à nouveau,
— de constater que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée par la banque, et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements des emprunteurs dans leur obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 6 juillet 2023,
en tout état de cause,
— de condamner M. [Q] [V] à lui payer la somme de 13 497,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,87 % l’an sur la somme de 12 646,46 euros à compter du 6 juillet 2023 et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit,
à titre subsidiaire,
— de le condamner à lui payer la somme de 11 439,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021 sur le fondement de la répétition de l’indu,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de le condamner au paiement de la somme de 11 439,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023,
— en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que le premier juge ne pouvait soulever d’office une contestation de signature non soulevée par le contractant lui-même, s’agissant d’un moyen qui ne relève pas du code de la consommation et que à supposer même que l’on se trouverait dans le champ d’application de l’office du juge, le relevé d’office suppose que le moyen ressorte des éléments soumis à l’analyse du juge ce qui n’est pas le cas car il n’y a pas d’éléments pouvant laisser supposer que M. [Q] [V] n’aurait pas signé électroniquement l’offre de crédit, puisque le crédit a été remboursé pendant de nombreux mois y compris par carte bancaire sans que cela ne génère d’opposition.
Elle demande l’annulation du jugement en indiquant que le premier juge ne pouvait présupposer une contestation afférant à la signature qui ne ressort pas des éléments soumis à son analyse.
Elle estime que l’offre de crédit revêtue de la signature électronique fait la preuve du contrat de crédit sans que l’on puisse remettre en cause la signature électronique qui y figure et subsidiairement, elle fait état d’un commencement de preuve par écrit corroboré.
Elle affirme que lorsque la signature n’est pas contestée, comme c’est le cas en l’espèce, la banque n’a pas à fournir d’éléments complémentaires visant à établir la fiabilité de la signature électronique, lesquels ne visent qu’à répondre à une contestation de signature. Néanmoins, elle indique produire le certificat de la signature électronique confirmant que la signature était effective, ledit certificat ne pouvant être remis en cause en l’absence de toute contestation. Elle indique que les pages de consentement sont attachées au fichier de preuve informatiquement, de sorte que l’absence de mention d’un numéro de crédit est sans conséquence et que le juge a ajouté une condition qui n’est prévue par aucun texte et qui ne peut servir de fondement au rejet de sa demande.
Elle ajoute que le fichier de preuve de la signature électronique produit mentionne chacun des documents que l’intimé a visualisés et au titre desquels il a fourni un consentement ou qu’il a signés et qu’il existe bien un lien entre le fichier de preuve et la liasse contractuelle produite avec reprise des numéros de contrat.
Elle précise en outre qu’ont été recueillis dans le cadre de la souscription du contrat de crédit la carte d’identité, un justificatif de domicile, un relevé d’identité bancaire au nom de l’emprunteur du compte sur lequel les fonds prêtés ont été virés et les échéances prélevées et des fiches de paie de août et septembre 2021, ainsi qu’un avis d’imposition 2021 puis qu’il a remboursé le crédit pendant de nombreux mois sans contester.
Elle soutient à titre subsidiaire que les ordres de paiements donnés par l’emprunteur en paiement des mensualités du crédit constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, à savoir l’offre de crédit, la copie de la pièce d’identité, d’un justificatif de domicile, d’un relevé d’identité bancaire au nom de M. [Q] [V], de ses fiches de paie, le tableau d’amortissement émis, l’historique de compte et le procès-verbal de l’assignation faisant ressortir que l’intéressé demeure toujours à l’adresse indiquée au contrat.
Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation après déchéance du terme mise en 'uvre de manière parfaitement régulière. A défaut, elle demande la résiliation du contrat en raison des impayés.
Subsidiairement, en application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, elle demande la restitution du capital perçu indûment, sous déduction des sommes réglées au titre des échéances prélevées ou réglées spontanément pour 3 560,25 euros soit la somme de 11 439,75 euros outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage.
Elle précise produire, à la demande de la cour, tous les documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles et estime ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts. En particulier, s’agissant de la FIPEN, elle indique que la preuve de sa remise résulte du fichier de preuve qui atteste de la visualisation du document par l’emprunteur.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, elle demande de voir fixer sa créance à la somme de 11 439,75 euros (15 000 ' 3 560,25) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [Q] [V] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 26 mai 2025 délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Il a eu signification des conclusions de l’appelante par acte délivré dans les mêmes formes le 30 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 22 octobre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l’annulation du jugement
L’appelante soutient que si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n’est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l’offre de crédit.
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Considérant qu’il n’était pas produit de pièces propres à justifier que M. [Q] [V] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société BNPPPF ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et n’apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d’un contrat avec M. [Q] [V].
Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.
Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de prêt
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du même code exige la production d’un écrit pour rapporter la preuve des actes juridiques dont le montant excède 1 500 euros mais aux termes de l’article 1361, si un écrit n’est pas produit, la preuve peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments. L’article 1362 du même code prévoit que constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui émane de la partie qui conteste un acte ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, en appel comme devant le premier juge, la société BNPPPF produit à l’appui de ses prétentions une copie difficilement lisible d’un document de 23 pages comprenant outre l’offre de crédit établie au nom de M. [Q] [V] en pages 13 à 17, les modalités applicables à la conclusion des contrats par signature électronique, la FIPEN en pages 3 à 5, la fiche explicative en page 6, la fiche de renseignements en page 7, la notice d’information en pages 8 et 9, un document d’information sur l’assurance en pages 10 et 11, une fiche de conseil en assurance en 12, une notice d’assurance en pages 18 à 23.
Aucun des documents de cette liste ne comporte d’encart matérialisant la signature électronique et sa date.
Il est joint à cette liasse cinq « récapitulatifs des consentements » qui ne mentionnent par le nom de la société prêteuse, ni même, pour quatre d’entre eux, le nom de l’emprunteur, et portent la mention « signé électroniquement par le client le 22/10/2021 ».
Il est également produit une « attestation du process de signature » établie par la société Worldline le 27 octobre 2021, société reconnue prestataire de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur selon attestation LSTI produite au débat.
Pour autant, cette attestation ne correspond manifestement pas à un fichier de preuve en tant que tel, se contenant de viser M. [Q] [V] qui se serait connecté au moyen de son adresse de messagerie électronique « [Courriel 1] » le 22 octobre 2021 à partir de 6 heures 36 minutes afin de signer 8 documents référencés par des chiffres et non identifiés en tant que tels avec remise d’une pièce d’identité par voie numérique. Aucune référence ne permet de rattacher l’attestation du processus de signature à l’offre de prêt présentée.
Ces éléments ne permettent pas d’établir la preuve du recours à un procédé fiable de recueil de signatures électroniques permettant de garantir l’intégrité de l’acte et l’identité du signataire et respectant les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil, étant précisé que la banque produit aussi une copie d’une pièce d’identité au nom de M. [Q] [V], la copie d’un RIB relatif à un compte ouvert à ce nom auprès de Boursorama Banque, une facture de TotalEnergies à son nom et des bulletins de paie et avis d’imposition sur le revenu de 2021 à ce nom.
Dès lors elle échoue à démontrer avoir mis en 'uvre une signature électronique dont la fiabilité pourrait être présumée et ne peut donc bénéficier de cette présomption.
La preuve de la signature du contrat, laquelle implique l’acceptation par l’emprunteur des dispositions contractuelles dont le taux d’intérêt, n’est donc pas établie et dès lors aucune des dispositions contractuelles ne peut être opposée à M. [Q] [V], étant observé qu’aucun document émanant de celui-ci ne démontre qu’il en a accepté les conditions.
Partant, la banque doit donc être déboutée de sa demande principale tendant au paiement de sommes en exécution de dispositions contractuelles, avec constat de déchéance du terme du contrat et à défaut résiliation, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la répétition de l’indu
Il résulte des article 1302 et suivants du code civil que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La société BNPPPF demande à titre subsidiaire, en application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de condamner l’intimé à lui restituer le capital perçu indûment, sous déduction des sommes réglées au titre des échéances prélevées ou réglées spontanément, soit la somme de 11 439,75 euros outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage.
Le déblocage des fonds ne repose que sur la pièce 3 de la société BNPPPF qui est un historique de compte établi au nom de M. [Q] [V], mentionnant un financement de 15 000 euros le 2 novembre 2021. Or comme l’a relevé le premier juge, aucune mention ne rattache ce document à l’offre de crédit puisque le numéro qui y figure à savoir 4491836513 n’est pas celui qui figure à la liasse contractuelle qui vise un numéro d’offre 29302357. Enfin, rien ne permet de dire que les sommes ont été débloquées sur le compte bancaire de l’emprunteur pour lequel il avait produit un relevé d’identité bancaire. A défaut d’élément complémentaire, il convient donc de confirmer le jugement ayant débouté la société BNPPPF de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé quant au sort des dépens et frais irrépétibles. Succombant en appel, la société BNPPPF doit supporter la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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