Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 avr. 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 5 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU HAINAUT, ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT, CAISSE PRIMAIRE D ' |
Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'
ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [I] [J]
— CPAM DU HAINAUT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DU HAINAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/00560 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7QM – N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 05 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par M. [V] [D], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
En date du 27 août 2018, Monsieur [I] [J] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau (Syndrome d’épuisement professionnel).
En date du 12 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (ci-après la caisse ou la CPAM) a diligenté une enquête administrative.
A l’issue de celle-ci qu’il clôture le 15 juin 2020, l’agent assermenté conclut :
« L’affection dont souffre M. [J] n’étant pas inscrite à un tableau de maladie professionnelle, le CRRMP peut être amené à examiner le dossier si l’intéressé est atteint d’un taux d’incapacité de 25 %, conformément aux termes des articles L. 461-1 4ème, L. 434-2 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale. »
Lors du colloque médico-administratif du 15 juin 2020, le médecin conseil a estimé que le taux d’IPP était égal ou supérieur à 25 % et oriente le dossier vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) dans le cadre de l’alinéa 4.
En date du 15 juillet 2020, la caisse adresse le dossier de M. [J] au CRRMP des Hauts de France.
Le 11 août 2020, la caisse notifie une décision de refus de prise en charge provisoire au motif que l’avis du CRRMP ne lui est pas parvenu.
Le 25 septembre 2020, la caisse réceptionne l’avis négatif du CRRMP rendu le 23 septembre 2020.
Par décision en date du 25 septembre 2020, la caisse primaire confirme à M. [J] le refus de prise en charge de la maladie conformément à l’avis du CRRMP.
M. [J] a donc saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 26 novembre 2020, a rejeté sa demande.
M. [J] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par jugement avant dire droit du 09 avril 2021, le tribunal a désigné un second CRRMP celui d’Île-de-France, pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de l’affection dont est atteint l’assuré.
À la suite de ce deuxième avis par jugement du 05 janvier 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a rendu la décision suivante :
— déboute M. [I] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— laisse à chaque partie la charge de ses dépens .
Par conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2025 auxquelles il se rapporte, M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 5 janvier 2024 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et a jugé que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 26 novembre 2020 ;
— reconnaitre le caractère professionnel de la pathologie constatée le 29 août 2016 ;
— condamner la CPAM de [Localité 3] à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur l’annulation de la décision de la commission de recours amiable
M. [J] sollicite l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 26 novembre 2020.
Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant la compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale relative à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle, qui revêtent un caractère administratif.
Il y a donc lieu de débouter M. [J] de sa demande d’annulation de la décision de la CPAM.
Sur l’avis et la motivation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
M. [J] reproche au second avis d’être entaché d’irrégularité, il ne serait pas en effet motivé, mais il serait de plus fondé sur un dossier incomplet. Il précise que les pièces qui ont été transmises par lui-même n’ont pas été examinées par le comité régional. Selon lui, aucune indication dans l’avis du comité régional ne précise qu’il a pris connaissance des pièces communiquées par son conseil. Il reproche en particulier que l’avis du médecin du travail ne soit pas pris en considération.
La caisse primaire d’assurance maladie considère que les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’avis contesté, que celui-ci est précis et sans ambiguïté.
En l’espèce, la cour relève tout d’abord que l’absence de mention dans l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France des pièces produites par l’assuré n’est pas un motif d’annulation de l’avis. Il résulte par ailleurs des pièces communiquées par la caisse primaire d’assurance maladie dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [J] auprès de l’assuré et de son employeur que l’avis du médecin du travail a fait partie des pièces transmises, l’avis du médecin du travail est par ailleurs mentionné dans les conclusions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La cour relève par ailleurs qu’il était fait mention de l’avis du médecin travail dans les conclusions du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Les pièces dont l’absence est soulevée par M. [J] sont par ailleurs des pièces anciennes (l’attestation du docteur [R] [S] en date du 14 février 2017, le rapport d’expertise du docteur [P] en date du 16 mars 2018) que l’intéressé a produit devant la caisse et qui font partie du débat depuis le début de la procédure.
Dans ces conditions, la cour considère que lors de son second avis, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a disposé de l’ensemble des pièces et données permettant d’établir un avis éclairé sur l’hypothèse d’un lien entre la maladie de M. [J] et son activité professionnelle. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur la prise en charge de la maladie professionnelle
M. [J] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome anxiodépressif dont il est atteint et constaté depuis le 29 août 2016.
M. [J] et en arrêt depuis le 29 août 2016. Il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
L’enquête administrative de la caisse particulièrement détaillée ayant recueilli les déclarations de M. [J] et de son employeur relève que l’intéressé est salarié du Greta depuis 1996. Selon M. [J], ce dernier ne supportait plus les changements imposés par sa structure avec un sentiment d’isolement professionnel et des conditions pédagogiques difficiles liées au public en difficulté auquel il s’adressait.
L’employeur relève que les difficultés rencontrées par son salarié étaient liées à l’évolution annuelle de l’activité qui imposait à la structure de mettre en place des changements d’établissement ou de typologie de formation à coordonner.
Le Docteur [P] dans l’expertise diligentée dans le cadre de la reprise professionnelle précise : « Monsieur [J] pose donc le problème d’un syndrome anxiodépressif réactionnel à une problématique professionnelle sur une structure névrotique de sa personnalité avec un sujet en recherche de maîtrise et de perfectionnisme ».
Il constate que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle au 9 janvier 2017. Cependant, il ne relève pas de lien direct et essentiel entre la pathologie de l’intéressé et son activité professionnelle.
La cour relève que le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France sollicité avait conclu : « M. [J] [I], né en 1966, exerce comme coordinateur industriel et bâtiment pour le Greta du Grand Hainaut.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome anxio dépressif constaté le 29 août 2016.
L’avis du médecin du travail a été demandé le 16 juin 2020.
A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, les données médicales ne permettent pas de retenir le lien d’essentialité.
C’est pourquoi, il ne peut être retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
De même, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile de France constate que :
« L’étude de l’ensemble du dossier, en particulier les éléments médicaux transmis, ne permet pas au comité d’établir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 22/01/2020. »
Ce dernier avis certes laconique écarte néanmoins clairement le lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée et les pièces produites par M. [J] ne sont pas de nature à remettre en cause celui-ci.
La cour constate que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles après instruction de la caisse, la commission de recours amiable au regard de l’ensemble des pièces transmises par M. [J] ont rendu des avis concordants écartant la demande de reconnaissance de maladie hors tableau. M. [J] dans la présente instance n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de remettre en cause les avis motivés qui ont été sollicités dans la présente procédure. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Sur l’article 700 et sur les dépens
M. [J] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Déboute M. [J] de l’ensemble de ses demandes
Condamne M. [J] aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute M. [J] de sa demande autitre de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier, Le président,
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