Infirmation 4 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, req 1er prés., 4 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 3 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt
N°02/2026
[F] [J]
C/
[F] [U]
[F] [I]
[F] [Q]
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ARRET DU 04 JANVIER 2026
*************************************************************
RG : N° RG 26/00001 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JR6O
A l’audience publique tenue le 04 janvier 2026 à 16h30,
Nous, Douglas BERTHE, Président de chambre délégué par la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens, assisté de Madame PREVOT, Greffier.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR DEMANDERESSEE
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Appelante d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Amiens, le 03 janvier 2026, par déclaration d’appel enregistrée sous le numéro 26/0002, le 03 janvier 2026 par courriel adressé au Greffe de la Cour d’Appel d’Amiens.
Représenté par Monsieur [K] [V], muni d’un pouvoir,
ET :
DEFENDEUR DEFENDERESSE ES
Madame [U] [F]
née en à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
Madame [Q] [F]
née en à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante
Madame [I] [F]
née en à
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillante
Après avoir entendu :
M. [V] [K], en son nom personnel et ès qualités de mandataire spécial à l’instance de sa mère Mme [J] [F], en ses prétentions et déclarations.
I) FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ DES FAITS
[N] [H] veuve [F], née le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 6] est décédée à [Localité 7] (80) le [Date décès 1] 2025.
De son union avec M. [P] [F], lui-même décédé le [Date décès 2] 2018, sont issus 5 enfants :
— Mme [J] [F],
— M. [P] [F], né le [Date naissance 3] 1954 et décédé le [Date naissance 4] [Date décès 3] 1954,
— Mme [U] [F],
— Mme [Q] [F],
— Mme [I] [F].
Compte tenu d’un désaccord familial sur les conditions des funérailles, Mme [J] [F] a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens, suivant requête reçue le 30 décembre 2025, aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe Mme [U] [F], Mme [Q] [F] et Mme [I] [F].
Suivant ordonnance du 30 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a autorisé Mme [J] [F] à assigner Mme [U] [F], Mme [Q] [F] et Mme [I] [F] à l’audience du 2 janvier 2026 à 13h30.
Suivant actes du 31 décembre 2025, Mme [J] [F] a assigné Mme [U] [F], Mme [Q] [F] et Mme [J] [F] à l’audience du 2 janvier 2026 à 13h30.
Par jugement prononcé le 2 janvier 2026 rendu à 13 heures 40 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— déclaré les citations caduques,
— rappelé que sa décision était susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé (2 janvier 2026 à 13h40) devant Mme la première présidente de la cour d’appel d’Amiens auprès du greffe central de la cour d’appel d’Amiens à ses heures d’ouverture ou par mail à envoyer à l’adresse suivante : [Courriel 1]
— dit que sa décision sera portée à la connaissance de la direction des pompes funèbres Hannedouche, [Adresse 7] à [Localité 8] par courriel ([Courriel 2]) et qu’elle sera notifiée aux parties par courriel ([Courriel 3] [Courriel 4] [Courriel 5] [Courriel 6] et à la mairie d'[Localité 9] ([Courriel 7]) par les soins du greffe.
Sur le visa de l’article 468 du code de procédure civile, le juge a rappelé le caractère oral de la procédure et déclaré ensuite les citations caduques en l’absence de comparution (ou de représentation) de Mme [J] [F], demanderesse à l’instance, et en l’absence de motifs légitimant son absence. Il a en effet été indiqué que l’éloignement de Mme [J] [F] ne constituait pas un motif légitime et qu’il lui revenait le cas échéant d’organiser sa représentation dans les conditions de l’article 762 du code de procédure civile.
Mme [J] [F] a fait appel de cette décision par courriel du 2 janvier 2026 à 17 heures 54.
Les parties ont été convoquées par courriel du greffe du 3 janvier 2026 à 9 heures 54 pour que l’affaire soit examinée à l’audience du même jour à 11 heures.
M. [V] [K] fils de Mme [J] [F] a comparu à l’audience muni d’un pouvoir spécial de représentation de celle-ci.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par arrêt du 3 janvier 2026 prononcé à 11h00, la présidente de chambre déléguée par Mme la première présidente de la cour d’appel d’Amiens a :
Dit l’appel irrecevable ;
Dit que sa décision sera portée à la connaissance de la direction des pompes funèbres Hannedouche, [Adresse 7] à [Localité 8] par courriel ([Courriel 2]) et qu’elle sera notifiée aux parties par courriel ([Courriel 3] [Courriel 4] [Courriel 5] [Courriel 6] et à la mairie d'[Localité 9] ([Courriel 7]) par les soins du greffe.
La présidente de chambre déléguée par Mme la première présidente a en effet considéré que l’appel était irrecevable car Mme [J] [F] devait saisir le juge de proximité pour qu’il rétracte son jugement en adressant un courriel à l’adresse suivante : adresse [Courriel 8].
Par requête reçue par courriel le 3 janvier 2026 à 12h30 au greffe, Mme [J] [F] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens en rétractation de la caducité précédemment ordonnée le 2 janvier 2026 (RG 25/1172).
Elle demandait notamment à la juridiction de « l’informer des démarches à suivre pour que cette demande soit prise en considération ».
Le premier vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens a, statuant par ordonnance prononcée le 3 janvier 2026 à 12h55 et susceptible d’appel :
Rejeté la demande de rétractation de la caducité des citations prononcée par jugement du 2 janvier 2026,
Laissé les dépens à Mme [J] [F].
Le premier juge a considéré qu’il ne lui appartient pas de lui « donner la marche à suivre ou des conseils » à la requérante.
En outre, il a estimé qu’aucune erreur dans le motif de la décision de caducité ne pouvait être retenue dans la mesure où la partie demanderesse n’a pas comparu, ce qui est incontestable, lors de l’audience du 2 janvier 2026 à 13h30.
Cette décision notifiée par courriel à Mmes [J] [F], Madame [U] [F], Madame [Q] [F] et à Madame [I] [F].
Par courriel du 3 janvier 2026 à 15h00, le greffe de la Cour d’Appel d’Amiens a envoyé le message suivant à [J] [F] : « madame, suite à la notification de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire, vous avez la possibilité de faire appel sur ce mail ([Courriel 1]) dans un délai de 24H. Je vous laisse le soin de me confirmer si vous souhaitez faire appel ou non de cette décision. Cordialement »
Par courriel du 3 janvier 2026 à 17h06, Mme [J] [F] a répondu au greffe de la première présidence de la cour d’appel d’Amiens pour invoquer une atteinte à son droit fondamental d’obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et contestait sa ciondamnation au dépens en première instance.
Les parties ont été convoquées par courriel du greffe du 4 janvier 2026 à heures pour que l’affaire soit examinée à l’audience du même jour à 16 heures 30.
M. [V] [K] fils de Mme [J] [F] a comparu à l’audience. Il était muni d’un pouvoir spécial de représentation de sa mère.
Les autres parties n’ont pas comparu.
À l’audience M. [V] [K] a demandé pour sa mère la recevabilité de son appel, la rétractation de la caducité ordonnée en première instance.
Sur le fond, il demande au magistrat délégué de constater que la volonté de la défunte, [N] [Y] [X] veuve [F], était d’être inhumée au cimetière de la commune d'[Localité 9],
d’ordonner en conséquence que l’inhumation d'[N] [Y] [X] veuve [F] aura lieu au cimetière d'[Localité 9] , dans la concession ou en terrain commun, de désigner Mme [J] [F], la fille de la défunte ou à défaut le fils de Mme [J] [F], M. [V] [K], comme la personne la plus qualifiée pour organiser les opérations funéraires en lien avec les pompes funèbres choisies.
Il a été entendu en ses différents arguments au soutin de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon les articles 546 et 547 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé et matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Aux termes de l’article 561 et 562 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel et il défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, il résulte de l’article 1061-1 du code de procédure civile qu’en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente et statue dans les vingt-quatre heures.
Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Il résulte de la combinaison de ces articles prévoient expréssément une saisine « immédiate et sans forme » du premier président de la cour d’appel ou de son délégué à raison du respect des dernières volontés du défunt et du respect qui est dû à son corps. Dès lors, le législateur a entendu faire échapper expressément tout appel en lien avec toute contestation sur les conditions des funérailles au formalisme de l’article 562 du code de procédure civile.
Le greffe de la cour n’est pas juge de la recevabilité du recours exercé le 3 janvier 2026 à 17h06 par Mme [J] [F] et il résulte de l’analyse de celui-ci que cette dernière conteste formellement la décision du premier juge en sa disposition sur les dépens ainsi que le fait qu’il n’ait pas été statué sur le fond de sa demande.
En outre, Mme [J] [F] était partie en première instance et possède un intérêt légitime à ce qu’il soit statué sur les conditions des funérailles de sa défunte mère.
L’appel sera donc déclaré comme recevable et les parties seront remises en état dans les demandes qu’elles entendent oralement former sur la forme et sur le fond.
Sur la rétractation de la caducité :
Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
En l’espèce, le caractère légitime du motif ayant conduit à un défaut de comparution doit s’apprécier au regard du caractère exceptionnel et particulièrement bref de la procédure instituée par l’article 1061-1 précité. Ainsi les résidents de Guyane ne bénéficient pas des délais de droit commun prévus par l’article 643 du code de procédure civile et les parties doivent pouvoir bénéficier d’un temps utile pour élaborer leur défense et leur demande au senbs de l’article 15 du code de procédure civile et de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dès lors, l’urgence de la procédure, son caractère exceptionnel, l’éloignement géographique et la nécessité d’un délai minimal pour élaborer ses demandes et moyens de défense justifie que Mme [J] [F] n’ait pu comparaître en première instance.
Dans ces conditions, la déclaration de caducité sera rapportée et la demande sera examinée au fond.
Sur le lieu de sépulture d'[N] [H] veuve [F] :
Aux termes des articles , l’Article L2223-3 du code général des collectivités territoriales, la sépulture dans un cimetière d’une commune est due :
1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ;
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;
4° Aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du code électoral.
Selon l’article 16-1-1 du code civil, le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence.
Selon l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, tout majeur […] en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture (inhumation ou crémation, lieu). Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
Il résulte enfin de l’article 433-21-1 du code pénal que toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
Aux termes de l’article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, aux termes de l’article 472 du code de procédure civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la volonté du défunt, à la condition qu’elle soit démontrée, prime sur toute autre considération.
En l’espèce, [I] [F] a pris l’initiative d’organiser l’inhumation de sa mère, Madame [N] [F], dans le caveau familial de son époux ([P] [F]).
Il lui est reproché par ses souers d’avoir pris cette décision de manière « unilatérale » sans consulter la fratrie. Elle ne s’est pas présentée, ni fait représenter, à l’audience de première instance du 2 janvier 2026 et elle était également absente lors de l’audience d’appel du 3 janvier 2026 ainsi que ce jour. Elle n’a donné aucune expication ni justification.
Il résulte des éléments soumis aux débats que même s’il n’existe pas de testament écrit ou de déclaration devant notaire laissé par [N] [F], la preuve de sa volonté résulte suffisament des déclarations par écrits de :
* [J] [F] (lettre du 27 décembre 2025) que sa mère avait exprimé ce choix « de son vivant de manière répétée et claire ». Elle insiste sur le fait que la volonté était de rejoindre « l’enfant qu’elle avait perdu » ([P], décédé en 1954) et ses propres ancêtres, fuyant ainsi le caveau de son mari,
* [Q] [F] : dans un courriel envoyé le 2 janvier 2026 à 10h18, elle confirme explicitement que sa mère « ne souhaitait pas être enterrée dans le caveau de sa belle-famille » et précise que sa mère « détestait sa belle-mère », qu’elle avait par ailleurs subi « les violences et l’autoritarisme de son époux » et avait « exprimé à plusieurs reprises la volonté d’être inhumée auprès des parents de sa belle-mère et auprès de son fils lui-même décédé,
* [U] [F] :dans un courriel du même jour à 11h10, elle indique également son souhait que sa mère soit inhumée avec son fils, [P] [F],
* de la déposition de son petits fils, M. [V] [K] à l’audience.
Ainsi la défunte a manifesté sa volonté d’être inhumée à proxmité de son fils [P] [F] (né le [Date naissance 3] 1954 et décédé nourrisson le [Date décès 4] 1954) et de ses parents en lignée maternelle.
Les intéressées indiquent que la défunte a subi « les violences et l’autoritarisme de son époux », qu’elle entretenait des relations complexes et haineuses avec sa belle-famille.
Ce contexte rend crédible et logique le refus d’une inhumation conjointe, transformant ce choix en un acte de protection post-mortem.
En outre, [I] [F] D’après les documents du dossier, voici les informations précises concernant l’évolution de la protection juridique de la défunte.
Les déclarations des trois filles de la défunte se trouvent donc concordantes tandis que la quatrième, [I] [F] a été officiellement déchargée de la mesure de protection concernant sa mère, la mesure ayant été confiée à l’association tutélaire de la somme.
Il est par ailleurs démontré que la défunte était bien domiciliée sur le ressort de la commune d'[Localité 9].
Dans ces conditions l’inhumanition de [N] [Y] [X] veuve [F] sera effectuée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Mme [I] [F] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En ce qui concerne, l’exécution provisoire du présent arrêt, il résulte de l’article 579 du code de procédure civile que le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué, statuant par arrêt prononcé sur le siège, réputé contradictoire, en dernier ressort, exécutoire sur minute,
Dit l’appel recevable,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rétracte la décision de caducités prononcée le 2 janvier 2026 à 13H40,
Constate que la volonté de la défunte, [N] [H] veuve [F], était d’être inhumée au cimetière de la commune d'[Localité 9],
Ordonne en conséquence que l’inhumation d'[N] [Y] [X] veuve [F] aura lieu au cimetière d'[Localité 9], dans la concession désignée par Mme [J] [F] ou en terrain commun,
Désigne Mme [J] [F], la fille de la défunte ou à défaut le fils de Mme [J] [F], M. [V] [K], comme la personne la plus qualifiée pour organiser les opérations funéraires en lien avec les pompes funèbres choisies,
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire nonobstant tout recours,
Dit que le présent arrêt sera notifiée par tout moyen, y compris par voie électronique ou par remise directe aux autres parties, aux services municipaux et aux pompes funèbres concernées,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [I] [F] aux dépens de première instance et d’appel,
Fait et prononcé en audience publique à [Localité 10], le 4 janvier 2026, à 17h58.
et signé par Douglas Berthe, Président et Marine Prevot, greffière.
Mme PREVOT, M. BERTHE,
Greffier Président
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